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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 01.12.2020 C/27112/2018

1 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,460 parole·~17 min·5

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27112/2018-CS DAS/200/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 1 ER DECEMBRE 2020

Recours (C/27112/2018-CS) formé en date du 20 juillet 2020 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Julien WAEBER, avocate, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 décembre 2020 à : - Madame A______ c/o Me Julien WAEBER, avocat. Quai Gustave-Ador 2, Case postale 3021, 1211 Genève 3. - Monsieur B______ c/o Me Nicolas MOSSAZ, avocat. Place de Longemalle 1, 1204 Genève. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/27112/2018-CS EN FAIT A. a) Par jugement du 16 décembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______, née le ______ 1976 et B______, né le ______ 1974, à vivre séparés et a notamment attribué à la mère la garde des enfants E______, née le ______ 2006 et B______, né le ______ 2010, un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au mardi retour en classe ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant réservé au père. b) Au mois de novembre 2018, A______ et les deux mineurs ont été reçus dans le cadre de la permanence du Service de protection des mineurs, en raison du fait que les enfants avaient relaté être victimes d'attouchements de la part de leur père. c) Par ordonnance du 23 novembre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), statuant sur mesures superprovisionnelles, a suspendu le droit de visite du père sur les deux enfants. d) Dans ses observations du 5 décembre 2018, B______ a contesté les accusations portées à son encontre, niant avoir jamais eu le moindre geste déplacé à l'égard de ses enfants. Il a allégué que A______ tentait de l'écarter du cercle familial, surtout depuis qu'elle avait appris qu'il fréquentait une autre femme domiciliée au Vietnam. Elle impliquait en outre les deux mineurs dans le conflit conjugal et leur donnait de lui une image négative. Il ressort de la procédure que A______ a de son côté un nouveau compagnon. e) Par ordonnance du 15 janvier 2019, le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit de visite sur ses enfants devant être instauré auprès du centre de consultation G______, selon les disponibilités de celui-ci. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a par ailleurs été instaurée, deux intervenants en protection des mineurs ayant été désignés aux fonctions de curateurs. Les parties ont enfin été exhortées à entreprendre une médiation. f) Il ressort d'un rapport du Service de protection des mineurs du 18 juin 2019 que A______ n'avait pas honoré les rendez-vous qui lui avaient été fixés par H______, thérapeute au sein de G______. Elle repoussait en outre le commencement du processus de médiation avec B______. g) Lors de l'audience devant le Tribunal de protection du 27 novembre 2019, les représentantes du Service de protection des mineurs ont expliqué qu'aucun rendezvous n'avait encore pu être fixé auprès de G______, car le service attendait "l'autorisation de pouvoir prendre des rendez-vous séparés pour chaque enfant".

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C/27112/2018-CS En effet, la thérapeute H______ avait suggéré cette manière de faire, au motif qu'il fallait offrir à chacun des enfants la possibilité de "penser librement" lors des visites à leur père. Selon la thérapeute, les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté et elle suggérait une augmentation du rythme des séances. A______ a expliqué que sa fille était suivie à quinzaine par l'Office médicopédagogique. Quant à son fils, il voyait chaque semaine une psychologue, soit I______. Selon elle, ses enfants allaient mieux, mais n'étaient pas encore prêts à revoir leur père. Elle a déclaré ne pas être opposée à ce que les visites au sein de G______ se fassent séparément pour chaque enfant, si cela était nécessaire, à condition que les mineurs n'y soient pas contraints. Elle n'avait pas pu entreprendre une médiation, par manque de temps. Selon B______, les deux enfants se trouvaient sous l'influence de leur mère. Il sollicitait que des visites soient rapidement organisées, à défaut de quoi, si l'attente devait se prolonger, les visites ne fonctionneraient pas. Il a sollicité une expertise familiale, à laquelle A______ ne s'est pas opposée. A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a, d'entente entre les parties, autorisé des visites séparées pour chaque enfant avec leur père au sein de G______, si possible avant la fin de l'année et a gardé la cause à juger sur la mise en œuvre d'une expertise familiale. h) Par courrier du 8 janvier 2020, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection de ce que les deux enfants avaient rencontré séparément leur père dans les locaux de G______ durant le mois de décembre 2019 et qu'ils envisageaient "avec sérénité", selon les termes de leur mère, les prochaines rencontres mensuelles. i) Le 5 mars 2020, le Service de protection des mineurs a adressé un nouveau rapport au Tribunal de protection, lequel faisait suite à une réunion de réseau du 27 février 2020, sollicitée par le Dr J______, chef de clinique au sein de l'Office médico-pédagogique de K______ [GE], où était suivie la mineure E______ et à laquelle avaient également participé le Dr L______, pédopsychiatre responsable de la psychologue I______, qui suivait B______ et H______. Selon cette dernière, les enfants faisaient preuve d'arrogance et d'agressivité à l'égard de leur père, ce comportement allant en s'intensifiant. Selon le Dr L______, qui se faisait le porteparole de I______, le lien thérapeutique entre cette dernière et B______ Hoang était quasiment inexistant, l'enfant se braquant lorsque la thérapeute lui parlait de son père. Les enfants étaient par ailleurs au courant de toute la procédure et y avaient accès. Le Dr J______ avait mentionné la complexité de la situation et fait état d'un faisceau de symptômes s'apparentant à un syndrome d'aliénation parentale de la mère sur les enfants et tous les participants à la séance avaient noté l'attitude qualifiée de "petit adulte/soldat" de chacun des mineurs.

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C/27112/2018-CS Le Service de protection des mineurs a formulé un certain nombre de recommandations, notamment l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, l'augmentation du rythme des visites entre le père et les enfants et la mise en œuvre d'une expertise familiale. B. Par ordonnance DTAE/3624/2020 du 7 juillet 2020, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisoires (recte: provisionnelles), a réservé à B______ un droit de visite sur les mineurs E______ et B______ devant s'exercer au sein du centre G______ à raison d'une séance par mois entre le père et chacun des enfants, et d'une séance par mois entre le père et les deux enfants (chiffre 1 du dispositif), enjoint A______ de respecter l'exercice du droit de visite instauré sous chiffre 1, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP dont la teneur a été rappelée (ch. 2), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 3), étendu en conséquence le mandat confié aux deux intervenants en protection de l'enfant (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et convoqué une audience par pli séparé (ch. 6). Le Tribunal de protection a notamment motivé l'instauration de la curatelle d'assistance éducative par le fait que la mère ne collaborait pas, en dépit de ses engagements et de sa prétendue volonté d'œuvrer dans l'intérêt des mineurs. Il convenait par conséquent d'accroître les moyens d'action des curateurs en leur permettant d'agir plus directement auprès des parents et des différents intervenants. C. a) Le 20 juillet 2020, A______, agissant en personne, a formé recours contre l'ordonnance du 7 juillet 2020, reçue le 9 juillet 2020. Elle a conclu à ce que ses enfants soient "reçus ensemble", afin de "bénéficier de la disposition qui leur permet de se soutenir mutuellement". Elle a également conclu à ce que les rencontres des enfants avec leur père aient lieu ailleurs qu'au sein de G______ et en présence d'une autre médiatrice que H______, "à une fréquence mensuelle unique". Elle s'est en outre opposée à l'instauration d'une mesure de curatelle d'assistance éducative, indiquant que celle-ci "serait irrémédiablement destructrice de la situation évolutive qui est actuellement parfaitement adaptée et satisfaisante". Le recours ne contient aucune autre motivation. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée. c) Dans sa réponse du 21 août 2020, B______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité du recours formé par A______ pour tardiveté et défaut de motivation et au fond à son rejet. d) Dans ses observations du 21 août 2020, le Service de protection des mineurs, qui a conclu au rejet du recours, a relevé que depuis plus d'une année il tentait de

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C/27112/2018-CS faire évoluer le droit de visite entre les enfants et leur père. Les modalités des visites avaient été réfléchies et construites avec les différents professionnels entourant les mineurs, notamment leurs thérapeutes respectifs et tant la fréquence que le cadre offert par G______ et Madame H______ étaient adaptés à la situation et conformes à l'intérêt des enfants. La curatelle d'assistance éducative paraissait indispensable au vu des problématiques qui dépassaient la seule question du droit de visite entre les enfants et leur père; de surcroît, la mère ne collaborait pas avec le service. e) La recourante a répliqué le 7 septembre 2020, sous la plume de son nouveau conseil. Elle a notamment allégué que l'ordonnance attaquée se basait sur des faits en partie erronés (il était notamment inexact de prétendre qu'il n'existait aucun lien thérapeutique entre le mineur B______ et I______). Pour le surplus, elle avait entrepris des séances de médiation avec B______ les 10, 11 et 27 août 2020, ayant compris que la médiation servait l'intérêt des enfants. f) B______ a dupliqué le 25 septembre 2020. g) Il ressort d'un nouveau rapport du Service de protection des mineurs du 6 octobre 2020 que A______ a mis un terme à la thérapie de B______ Hoang avec I______, prenant prétexte de ce que, comme cela figurait dans le rapport de ce même service du 5 mars 2020, le lien thérapeutique entre l'enfant et sa thérapeute était quasiment inexistant. h) Le 16 octobre 2020, la recourante a indiqué à la Chambre de surveillance que le Dr J______ ne s'était pas reconnu dans les propos qui lui avaient ét imputés par le Service de protection des mineurs dans son rapport du 5 mars 2020. EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Le délai de recours est de dix jours en cas de prononcé de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile dans la mesure où le dernier jour du délai tombant sur un dimanche (19 juillet 2020), il a expiré le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 20 juillet 2020 (art. 142 al. 3 CPC). La recourante, mère des enfants concernés par l'ordonnance attaquée, a qualité pour recourir au sens de l'art. 450 al. 2 CC.

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C/27112/2018-CS 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Sur le plan formel, on ne peut poser des exigences élevées. Un recours signé par une personne capable de discernement est suffisant lorsqu'on peut déterminer l'objet du recours et que l'on peut déduire de ce dernier pourquoi celle-ci est opposée en tout ou partie à la décision rendue (STECK, CommFam 2013, ad art. 450 n. 31). Une motivation déposée après la fin du délai de recours n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2.3.4 et 4.3). 2.2 La recourante a soulevé plusieurs griefs à l'encontre de l'ordonnance attaquée. 2.2.1 Elle a conclu à ce que les rencontres père/enfants aient lieu ailleurs que dans les locaux de G______ et en présence d'une autre médiatrice que H______, à une fréquence mensuelle unique. Le recours ne contient toutefois aucune motivation s'agissant de ces conclusions, de sorte que la Chambre de surveillance, même en faisant preuve de bienveillance à l'égard de la recourante, qui agissait en personne au moment du dépôt de son recours, n'est pas en mesure de comprendre pour quels motifs G______ ne serait pas un lieu adéquat pour les rencontres entre les deux mineurs et leur père et pour quelles raisons H______ devrait être remplacée par une autre médiatrice. Une motivation déposée postérieurement à l'échéance du délai de recours ne pouvant être prise en considération, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, la Chambre de surveillance ne saurait se référer, sur ces points, au contenu de l'écriture de réplique du 7 septembre 2020, qui n'avait pas pour but de compléter le recours, mais exclusivement de se prononcer sur les écritures de B______ et sur les observations du Service de protection des mineurs. Il résulte de ce qui précède qu'en tant qu'il porte sur le lieu et la fréquence des visites, ainsi que sur la présence de H______, le recours est irrecevable pour défaut de motivation. La Chambre de surveillance n'entrera par conséquent pas en matière sur ces points. 2.2.2 La recourante s'est également opposée aux visites de chaque enfant, pris individuellement, avec son père. Elle a argumenté sa position en indiquant qu'ils devaient être reçus ensemble afin qu'ils puissent se soutenir mutuellement. Cette motivation est certes succincte, mais elle apparaît néanmoins suffisante au sens de la doctrine mentionnée ci-dessus. Il en va de même en ce qui concerne la curatelle éducative, la recourante ayant argumenté brièvement sa position.

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C/27112/2018-CS Le recours est par conséquent recevable sur ces deux points, qui feront l'objet de l'analyse ci-après. 3. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 3.2 En l'espèce, les relations entre le père et les deux mineurs ont été interrompues pendant une longue période et le Tribunal de protection a estimé utile qu'elles puissent être reprises dans un cadre protégé, en présence d'un thérapeute. Ces modalités ne sont, en tant que telles, pas contestées par la recourante. Au mois de novembre 2019 déjà, H______, thérapeute en charge de superviser les visites père/enfants au sein de G______, avait émis le souhait que chaque enfant puisse voir son père séparément, de manière à pouvoir offrir aux deux mineurs la possibilité de penser librement lors de ces visites. La recourante n'indique pas en quoi cette analyse de la situation serait erronée. Elle se contente d'alléguer qu'il conviendrait que les enfants voient leur père ensemble, afin de pouvoir se soutenir mutuellement. La Chambre de surveillance relève d'une part que les deux mineurs sont respectivement âgés de 14 ans et de 10 ans, de sorte que chacun d'eux est en mesure, sans que cela puisse être considéré comme traumatisant, de voir son père seul, sans avoir besoin du "soutien" de son frère ou de sa sœur. Par ailleurs, le droit de visite est extrêmement limité, puisqu'il doit s'exercer dans les locaux de G______, sous la supervision d'une thérapeute en mesure de rassurer les mineurs si l'un ou l'autre devait exprimer des craintes et de s'assurer que le droit de visite se déroule dans de bonnes conditions. L'attitude de la recourante est d'autant plus incompréhensible que le 27 novembre 2019, devant le Tribunal de protection, elle avait indiqué ne pas être opposée à ce que le droit de visite se déroule pour chaque enfant séparément. Or, rien ne justifie objectivement un tel revirement d'opinion. La Chambre de surveillance relève enfin que l'ordonnance attaquée fixe en réalité

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C/27112/2018-CS un droit de visite devant s'exercer une fois par mois sur les deux enfants ensemble et une fois par mois sur chacun des enfants pris individuellement, modalités qui paraissent adéquates et qui permettront en particulier d'observer le comportement des mineurs dans les deux cas de figure. Le recours est par conséquent infondé sur ce point. 4. 4.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge d'un enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. A la différence du droit de regard et d'information de l'art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante: tous les intéressés (en particulier les père et mère ainsi que l'enfant) ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites (MEIER, Commentaire romand, CC I, ad art. 308 n. 7 et 9). 4.2 La recourante a contesté la mise en œuvre d'une curatelle d'assistance éducative en alléguant que ladite mesure serait "irrémédiablement destructrice de la situation évolutive qui est actuellement parfaitement adaptée et satisfaisante". Or, il ressort du dossier que la situation n'est pas évolutive mais qu'elle apparaît au contraire stagner depuis de nombreux mois, l'exercice du droit de visite demeurant extrêmement problématique. La situation n'est pas davantage satisfaisante, les enfants adoptant une attitude de plus en plus agressive à l'égard de leur père, en dépit de leur prise en charge par différents professionnels, attitude qui risque, à terme, de nuire à leur bon développement et de compromettre définitivement la relation avec leur père. Les griefs soulevés par la recourante à l'égard de la mise en œuvre d'une curatelle d'assistance éducative apparaissent dès lors infondés. 5. Les frais de la procédure seront arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance de frais versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis intégralement à la charge de la recourante, qui succombe intégralement. Il ne sera pas alloué de dépens vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. C CPC).

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C/27112/2018-CS * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3624/2020 du 7 juillet 2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27112/2018. Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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