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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.01.2019 C/27105/2009

22 gennaio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·848 parole·~4 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27105/2009-CS DAS/16/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 22 JANVIER 2019

Recours (C/27105/2009-CS) formé en date du 5 septembre 2018 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 janvier 2019 à :

- Madame A______ ______ (GE). - Monsieur B______ c/o Me Pierre-Alain SCHMIDT, avocat Place des Philosophes 8, 1205 Genève. - Maître Raffaella MEAKIN Boulevard Helvétique 36, 1207 Genève. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

C/27105/2009-CS - 2 - - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, à : - Professeure E______ ______ – HUG Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

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C/27105/2009-CS Vu la procédure C/27105/2009 relative aux mineurs F______ et G______, nés respectivement les ______ 2003 et ______ 2004; Attendu, EN FAIT, que par une ordonnance, références DTAE/5151/2018 et DTAE/5152/2018, du 28 août 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, suspendu le droit de visite de A______ sur le mineur G______ et conditionné la reprise desdites visites à la mise en place d’un travail thérapeutique dans un lieu qui puisse accompagner cette reprise ainsi qu’à la stabilisation de la situation (ch. 1 du dispositif), conditionné la reprise de contact entre B______ et la mineure F______ à la mise en place d’un travail thérapeutique dans un lieu qui puisse accompagner cette reprise ainsi qu’à la stabilisation de la situation (ch. 2), dit que la décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours, et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3 et 4); Que sur le fond et à titre préparatoire, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale; Que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 30 août 2018; Que par courrier du 5 septembre 2018, A______ a déclaré former recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 31 août 2018; Que par décision DCJC/1103/2018 du 13 septembre 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 1 er octobre 2018 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.; Que par courrier du 27 septembre 2018, A______ a informé la Chambre de céans du dépôt d'une demande d'assistance judiciaire; Que par courrier du 4 octobre 2018, la Chambre de céans a fixé un délai de trois jours à A______ pour la production de sa demande d'assistance judiciaire; Que par courrier du 11 octobre 2018, le Service de l'assistance juridique a indiqué ne pas avoir été sollicité pour la procédure de recours contre l'ordonnance susmentionnée; Que par décision DCJC/1368/2018 du 7 novembre 2018, un délai supplémentaire a été accordé à A______ au 20 novembre 2018 pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 17 décembre 2018, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

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C/27105/2009-CS Que, par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 11 janvier 2019; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC); Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC); Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans les délais supplémentaires qui lui ont été octroyés; Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC); Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais. * * * * *

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C/27105/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours interjeté le 5 septembre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5151/2018-DTAE/5152/2018 rendue le 28 août 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27105/2009-8. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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