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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.10.2019 C/26959/2018

11 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,054 parole·~15 min·2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26959/2018-CS DAS/205/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

Recours (C/26959/2018-CS) formé en date du 25 juillet 2019 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 octobre 2019 à : - Madame A______ c/o Me Samir DJAZIRI, avocat. Rue Leschot 2, 1205 Genève - Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/26959/2018-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 8 mai 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux collaboratrices du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curatrices en les autorisant à se substituer l'une à l'autre dans l'exercice du mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), leur a confié les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridique, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 4), et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 5). B. a) Le 25 juillet 2019, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 25 juin 2019. Elle sollicite l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et conclut, cela fait à la désignation de D______ aux fonctions de curatrice et à la condamnation de l'Etat de Genève en tous les frais et dépens. Elle ne remet pas en cause la mesure instituée en sa faveur, mais conteste la personne désignée comme curateur dans la mesure où elle souhaite que sa tante D______ soit nommée en cette qualité. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. c) Les curateurs s'en sont rapportés à justice. d) Par avis du 9 septembre 2019, la recourante et les participants à la procédure ont été informés de ce que la cause serait mise en délibération à l'échéance d'un délai de dix jours. C. La décision querellée s'inscrit dans le contexte suivant : a) La situation de A______, née le ______ 1997, a été signalée au Tribunal de protection par [l'association] E______ le 20 novembre 2018. A______ était suivie par E______ depuis août 2017. Elle bénéficiait d'une rente entière d'invalidité depuis juillet 2017. Elle avait intégré un poste protégé à [la fondation] F______ dès septembre 2017. Sa mère était décédée en 2003. Son père et sa sœur étaient domiciliés à Genève. Sa tante D______ était très impliquée dans la vie de sa nièce.

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C/26959/2018-CS A______ était suivie par la Dre G______, psychiatre, pour des troubles du comportement alimentaire, et par la Dre H______, son médecin généraliste; elle ne bénéficiait d'aucun suivi psychiatrique général. En mars 2018, elle avait rencontré des difficultés financières en raison d'abonnements téléphoniques contractés pour son ami. E______ avait tenté de mettre en place une gestion financière avec l'aide de sa tante, ce qui n'avait pas fonctionné. Cette dernière aurait été menacée de mort par l'ami de A______ lorsqu'elle avait résilié les abonnements contractés pour celui-ci. En septembre 2018, A______ avait été convoquée comme prévenue devant le Tribunal pénal pour des raisons qu'elle n'avait pas voulu communiquer ni à sa tante, ni à l'assistante sociale de E______. Début octobre 2018, elle avait été surprise sur son lieu de travail en train de voler d'autres collaborateurs, et avait été licenciée avec effet immédiat. Le 29 octobre 2018, sa tante avait signalé à E______ que A______ avait vidé son compte d'un montant de l'ordre de 10'000 fr. entre septembre et octobre 2018. Le 31 octobre 2018, A______ avait indiqué avoir porté plainte contre la personne qui lui avait demandé cet argent. A______ et sa tante avaient mandaté un avocat pour entamer les démarches nécessaires à la défense de A______. Le 15 novembre 2018, D______ avait contacté E______ pour indiquer qu'elle recevait des menaces de mort, que de l'argent continuait à être prélevé du compte de sa nièce et que cette dernière ne répondait plus à ses appels. Selon E______, A______ n'avait pas une attitude responsable dans sa gestion financière et administrative, se mettait en danger financièrement en contractant des abonnements téléphoniques et en donnant de l'argent à des personnes qui la menaçaient verbalement, elle et sa famille. La tante de A______ était dépassée en tant que proche aidante et se voyait mise en danger et menacée par les personnes extorquant de l'argent à A______. b) Statuant avant audition des parties le 21 novembre 2018, le Tribunal de protection a provisoirement institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, en désignant deux collaboratrices du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curatrices, a privé l'intéressée de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique et a révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers. c) Par courrier du 7 décembre 2018, E______ a indiqué au Tribunal de protection que A______ présentait un trouble envahissant du développement avec dysfonctionnement social, un trouble des acquisitions scolaires et des épisodes dépressifs de type légers à moyens, et qu'elle avait pour ces raisons rencontré des difficultés au niveau de l'apprentissage et du comportement et avait suivi une scolarité spécialisée dès la fin de la 5ème primaire.

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C/26959/2018-CS Elle n'avait pas pu poursuivre sa psychothérapie avec la Dre G______, psychiatre, les difficultés qu'elle présentait étant trop importantes et dépassaient le mandat du thérapeute et que de plus, elle ne s'était pas présentée à un rendez-vous pour rencontrer un autre médecin. d) Par courrier du 17 janvier 2019, les curatrices ont expliqué que D______, tante de leur protégée, souhaitait devenir la curatrice de celle-ci, qui était d'accord que sa tante la représente, qu'elle était actuellement sans suivi psychiatrique et sans activité occupationnelle, mais que, d'après la tante, des démarches étaient en cours en ce sens. Elles étaient favorables à la reprise du mandat par D______. e) Lors de l'audience tenue le 13 mars 2019, le Tribunal de protection a entendu A______, assistée de son conseil, sa tante D______, l'une des intervenante en protection désignée comme curatrice et I______, assistante sociale auprès de E______. A______ a expliqué qu'elle vivait chez sa tante, que leurs relations étaient bonnes, qu'elle avait le projet d'obtenir son propre logement et que sa tante l'aidait dans ces démarches. N'ayant plus d'activité depuis son licenciement survenu en octobre 2018, elle avait contacté [l'association] J______ qui lui [avait] demandé d'effectuer certaines démarches, pour lesquelles sa tante l'aidait. Elle a déclaré avoir voulu rendre service à son ancien compagnon, dont elle n'arrivait pas à dire le nom, même si elle le connaissait et que c'était pour lui qu'elle avait contracté un abonnement de téléphone. Elle avait retiré l'équivalent de 14'000 fr. entre septembre et novembre 2018 sur son compte postal, pour faire des cadeaux et pour elle aussi. Elle faisait l'objet d'une procédure pénale en qualité de prévenue, portant sur des faits remontant au mois d'avril 2018, vraisemblablement pour de fausses déclarations faites dans le cadre de son témoignage dans une autre procédure pénale dirigée contre son ancien compagnon. Elle n'avait pas de suivi psychiatrique ou psychothérapeutique, elle n'en ressentait pas le besoin. Elle en avait bénéficié quelques années auparavant. S'agissant de ses revenus, elle recevait parfois 10 ou 20 fr. de sa tante. Elles avaient toujours procédé de la sorte. Elle ne savait pas précisément ce que représentait une rente d'invalidité; elle pensait recevoir une telle rente, mais n'en connaissait pas le montant. Les avoirs qui étaient sur son compte postal provenaient d'économies qu'elle avait constituées en travaillant. Elle pensait être capable de gérer ses affaires seule. Elle avait jusqu'à présent effectué toutes les démarches avec le soutien de sa tante. Elle souhaitait que sa tante soit nommée curatrice. D______ a indiqué s'être occupée de sa nièce depuis le décès de la mère de celleci en 2003, l'avoir soutenue dans diverses démarches administratives, notamment sa déclaration d'impôt, et l'avoir accompagnée pour des suivis psychologiques ou logopédiques. Elle ne pouvait pas héberger sa nièce indéfiniment chez elle. Elle pensait que sa nièce pouvait vivre seule, mais qu'elle avait besoin d'un encadrement, sans pouvoir dire dans quelle mesure la requise était autonome pour

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C/26959/2018-CS organiser et gérer son quotidien, puisqu'elle avait toujours été auprès d'elle. Sa nièce présentait un problème de dyslexie important, et peinait à appréhender la valeur de l'argent. Sa nièce n'avait jamais été hospitalisée en milieu psychiatrique. Elle n'avait jamais manifesté d'agressivité à son égard et n'avait pas eu de problèmes lors de ses apprentissages. Sa nièce était en revanche influençable, comme en témoignaient les faits survenus avec son ancien compagnon. Tout avait bien été jusqu'à ce que sa nièce rencontre celui-ci. Sa nièce avait refusé de lui donner des précisions sur les procédures pénales dans lesquelles elle était impliquée, ceci malgré son insistance. Si elle en avait eu le droit, elle se serait renseignée auprès du Ministère public. Elle a précisé avoir pris les dispositions pour annuler les abonnements téléphoniques contractés. Il ne lui était jamais arrivé d'être confrontée à devoir imposer des décisions à sa nièce, sauf lorsqu'elle avait décidé, contre la volonté de cette dernière, de rembourser les collègues qu'elle avait volés. Elle se sentait capable de dire non à sa nièce si elle lui demandait une somme importante d'argent sans savoir à quoi elle voudrait la dépenser. Elle ne pouvait dire si sa nièce avait besoin d'une prise en charge dans une structure socio-éducative ou dans un appartement protégé. Elle a indiqué qu'elle disposait d'une procuration sur le compte postal de sa nièce, qui avait été bloquée à la suite du prononcé de la mesure. Elle souhaitait être désignée curatrice de sa nièce, étant précisé que si l'accès de cette dernière à ses revenus était limité, elle pourrait s'assurer qu'elle ne dépense pas d'argent de manière inappropriée. I______ a indiqué avoir entamé diverses démarches pour que l'intéressée soit suivie au programme K______ ou pour qu'elle puisse intégrer les appartements L______ en vue d'évaluer ses capacités d'autonomie, sans succès. Elle lui avait également proposé de suivre des cours pour la gestion de ses frais médicaux, auxquels elle ne s'était pas rendue. Elle pensait que A______ était dans le déni de ses limitations, refusait d'admettre les raisons médicales pour lesquelles elle était à l'AI, était dans la confusion s'agissant de ses revenus et n'était pas capable de vivre de manière indépendante. Elle estimait en outre que la tante de cette dernière peinait également à reconnaitre les limitations de sa nièce, comme lorsqu'elle déclarait que sa nièce était au bénéfice d'une rente invalidité en raison d'une dyslexie. Elle serait en mesure de collaborer avec la tante de A______ dans un accompagnement social mais craignait qu'un tel accompagnement social soit très laborieux. Lors des rendez-vous à E______, la relation entre A______ et sa tante était très conflictuelle. Elle pensait nécessaire qu'un tiers neutre soit chargé d'exécuter la curatelle afin de préserver la relation entre ces dernières. La curatrice désignée a indiqué que la tante, sur la base de deux entretiens, était tout à fait capable de gérer les aspects administratifs et financiers. Elle ne pouvait en revanche se prononcer sur ses compétences en matière d'assistance personnelle. f) Dans ses observations du 3 avril 2019, le conseil de A______ a relevé qu'il était opportun d'instaurer une mesure de curatelle de représentation en faveur de sa

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C/26959/2018-CS protégée, sans limiter l'exercice des droits civils de cette dernière et de désigner sa tante aux fonctions de curatrice. D. Dans la décision querellée, le Tribunal de protection a retenu que A______ n'était pas en mesure de gérer seule ses affaires et qu'il convenait d'instaurer en sa faveur une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine portant également sur l'assistance personnelle et le domaine médical. Il a estimé qu'il semblait approprié de confier l'exécution de la mesure à une personne externe à la famille, dès lors qu'il pouvait être difficile pour la tante D______ de prendre des décisions conformes aux intérêts de sa nièce lorsque celle-ci s'y opposait ou refusait de lui communiquer des informations et qu'il convenait de préserver la bonne relation entre A______ et sa tante. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, formé par la personne concernée dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi devant l'autorité compétente, le recours est recevable. 2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 446 CC). 3. La recourante ne remet pas en cause la mesure de protection instaurée en sa faveur. Elle reproche au Tribunal de protection de n'avoir pas tenu compte de son souhait de voir la curatelle instaurée confiée à sa tante D______. 3.1 L'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC). Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC).

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C/26959/2018-CS S'ils possèdent les qualifications voulues, les parents ou d'autres proches, comme les enfants ou les frères et sœurs de la personne concernée, peuvent être choisis en qualité de curateur; toutefois, des considérations d'ordre psychologique ou sociologique qui ne prêtent généralement pas à conséquence poseront, dans de nombreuses situations, des problèmes lorsqu'il s'agit de confier à un membre de la parenté l'exercice d'un mandat de protection pour un adulte; les contrindications les plus manifestes peuvent se résumer dans les termes suivants. Les relations avec la parenté comportent une dimension émotionnelle positive ou source de conflits, ce qui ne permet pas au curateur de prendre la distance suffisante par rapport aux événements et l'empêche de prendre les décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts de la personne à protéger. Un parent peut ainsi être amené à banaliser les réelles difficultés que rencontre la personne à protéger et à ne pas lui assurer la prise en charge nécessaire (HÄFELI, in CommFam Protection de l'adulte, 2013, n. 3 ad art. 401 CC). 3.2 C'est en l'espèce à juste titre que le Tribunal de protection a considéré qu'il était préférable de confier la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine à une personne externe à la famille. Certes, la tante de la recourante a assisté cette dernière dans toutes ses démarches et suivis médicaux depuis le décès de la mère de celle-ci en 2003 et elle est disposée à se voir confier l'exécution de cette curatelle. Toutefois, comme l'a relevé avec raison le Tribunal de protection, les liens familiaux l'unissant à la recourante sont de nature à l'empêcher d'exécuter le mandat dans l'intérêt de la recourante. Il résulte en effet du dossier que D______ peine à appréhender de manière objective les difficultés de sa nièce et risque, ce faisant, de ne pas être en mesure d'assurer une prise en charge adéquate. Il lui sera par ailleurs difficile de prendre des décisions conformes aux intérêts de sa nièce lorsque celle-ci s'y opposera. D______ a certes déclaré, lors de son audition par le Tribunal de protection, qu'elle se sentait capable de dire non à sa nièce, notamment si celle-ci lui demandait de l'argent sans justification. Il n'en demeure pas moins qu'il est dans l'intérêt de la recourante de préserver la qualité de la relation qu'elle entretient avec sa tante, relation qui, selon l'assistante sociale de E______, est parfois conflictuelle. Dans ces circonstances, la décision du Tribunal de protection de confier la curatelle instituée à deux intervenants du Service de protection de l'adulte apparaît appropriée et sera confirmée. 4. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr. (art. 19 LaCC; 67A et B RTFMC), seront mis à la charge de A______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement supportés par l'Etat de Genève, dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. * * * * *

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C/26959/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 juillet 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3677/2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 8 mai 2019 dans la cause C/26959/2018-2. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

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