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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 25.03.2019 C/26767/2011

25 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,179 parole·~6 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26767/2011-CS DAS/62/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 25 MARS 2019

Recours (C/26767/2011-CS) formé en date du 8 janvier 2019 par Madame A______, domiciliée ______ (France), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 mars 2019 à : - Madame A______ ______ (France). - Monsieur B______ c/o Me C______, avocate Bd ______ Genève. - Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/26767/2011-CS Vu, EN FAIT, la procédure C/26767/2011; Vu l'ordonnance DTAE/7342/2018 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 11 décembre 2018, notifiée le 12 décembre 2018 aux parties, relative au mineur F______, né le ______ 2011, par laquelle le Tribunal de protection modifie les modalités du droit de visite de B______ sur son fils F______, né le ______ 2011, telles que fixées par ordonnance du Tribunal de protection du 25 avril 2018 (ch. 1 du dispositif), accorde à B______ un droit de visite sur son fils s'exerçant en l'état à raison d'1h30 à quinzaine au Point rencontre et ce pour la première fois dans le courant du mois d'avril 2019 au plus tard (ch. 2), ordonne la mise en place d'un suivi thérapeutique et charge les curateurs d'ores et déjà en charge de la mise en place de ce suivi (ch. 3), fait instruction à A______ de faire revenir l'enfant en Suisse et de le réintégrer à l'école d'ici le 25 février 2019 et l'invite à entreprendre un suivi thérapeutique individuel (ch. 4 et 5), confirme une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et charge les curateurs de mettre en place la reprise des droits de visite (ch. 9 et 10), notamment, la décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours; Vu le recours formé par A______ contre ladite ordonnance, expédié le 8 janvier 2019, reçu le 9 janvier 2019 au greffe de la Cour de justice, faisant valoir que l'enfant et ellemême sont domiciliés en France, l'enfant commençant l'école dans le village de sa nouvelle résidence; Attendu qu'elle demande la "révision de l'affaire", tout en se déclarant disposée à favoriser les relations entre le père et l'enfant; Que par mémoire réponse déposé le 25 février 2019 au greffe de la Cour, B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée; Que préalablement il requiert le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à ce que soit ordonné à A______ de ramener l'enfant à Genève d'ici au 1 er mars 2019, notamment; Attendu en outre qu'il ressort de la procédure que le mineur F______ est né le ______ 2011 des œuvres hors mariage de A______ et B______; Que la mère est seule titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant; Que B______ est titulaire d'un droit de visite restreint sur celui-ci; Qu'à fin 2018, la mère et l'enfant ont quitté la Suisse pour la France, situation enregistrée par l'Office cantonal de la population le 20 janvier 2019;

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C/26767/2011-CS Considérant, EN DROIT, que la compétence internationale est réglée par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 (CLaH96, RS 0.211.231.011) en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; Que la Suisse et la France sont parties à cette convention; Que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la CLaH96 présente une exception au principe de la perpetuatio fori (arrêts 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.2); Que selon l'art. 5 CLaH96, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant, sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne et de ses biens (al. 1); Qu'en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2); Que le principe de la perpetuatio fori ne s'applique dès lors pas, de sorte qu'il s'ensuit que dans les relations entre Etats contractants, le changement licite de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1); Que le transfert de la résidence dans un autre Etat contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel; Que cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection au sens large (arrêt 5A_622/2010 du 21 juin 2011 consid. 3); Que dans le cas présent, la mère de l'enfant étant seule détentrice de l'autorité parentale, elle pouvait valablement et de manière licite prendre la décision de s'établir à l'étranger avec l'enfant; Que par conséquent vu la résidence habituelle nouvelle de l'enfant à l'étranger, la Cour, comme les juridictions genevoises en général, n'est plus compétente pour statuer dans la présente cause; Que la présente décision sera communiquée au Service de protection des mineurs de manière à ce qu'il entame la procédure nécessaire en vue d'un transfert de for dans le pays de nouvelle résidence de l'enfant;

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C/26767/2011-CS Que la procédure n'étant pas gratuite, les frais de la procédure sont fixés à 400 fr. et compensés intégralement avec l'avance de frais versée par la recourante qui reste acquise à l'Etat de Genève; Qu'ils seront toutefois répartis par moitié au vu des demandes formulées par l'une et l'autre des parties, de sorte que B______ sera condamné à rembourser à A______ la somme de 200 fr. de ce chef (art. 106 al.1 et 2, 107 al.1 lit. c CPC). * * * * *

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C/26767/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare recevable le recours formé le 8 janvier 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7342/2018 rendue le 11 décembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26767/2011-9. Se déclare incompétente à raison du lieu pour connaître de la cause. Ordonne la communication de la présente décision au Service de protection des mineurs en vue de transfert du for aux autorités françaises compétentes. Sur les frais : Fixe les frais à 400 fr. et les compense en totalité avec l'avance de frais versée par A______ et qui reste acquise à l'Etat de Genève. Met les frais à la charge de chacune des parties par moitié. Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 200 fr. de ce chef. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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