REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26473/2020-CS DAS/140/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 18 JUIN 2026
Recours (C/26473/2020-CS) formé en date du 6 août 2024 par CAISSE DE COMPENSATION A______, domicilié ______. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 juin 2026 à : - CAISSE DE COMPENSATION A______ ______, ______. - Monsieur B______ c/o EMS C______ ______, ______. - Madame D______ Monsieur E______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/26473/2020-CS Vu la procédure C/26473/2020 relative à B______, né le ______ 1948, originaire de F______ (Berne); Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/2550/2021 rendue le 26 avril 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a mis B______ au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine étendue à l'assistance personnelle et à la représentation thérapeutique, limité l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle et désigné G______, fille de son exconjointe, aux fonctions de curatrice; Que le 28 juin 2021, B______ a intégré l'établissement médico-social (ci-après: EMS) C______ à H______ (Genève), avec lequel il est lié par un contrat-type d'accueil approuvé par l'Etat de Genève; Que B______ perçoit une rente AVS depuis le 1er avril 2013, ainsi qu'une allocation pour impotent depuis le 1er juillet 2022, ces deux prestations étant servies par CAISSE DE COMPENSATION A______ (ou la Caisse); Que par ordonnance DTAE/7712/2023 du 20 septembre 2023, le Tribunal de protection a, notamment, libéré G______ de ses fonctions de curatrice de B______ et désigné deux intervenants en protection de l'adulte auprès de l'Office de protection de l'adulte (OPAd) aux fonctions de curateurs; Que le 14 février 2024, les curateurs de l'OPAd ont sollicité de la Caisse que les prestations servies en faveur de B______ soient versées sur le compte bancaire de l'EMS C______; Que par courrier du 16 février 2024, la Caisse a refusé de donner une suite favorable à ladite requête; Que par courrier du 13 mai 2024, les curateurs de l’OPAd ont fait part de leur opposition à l'encontre de cette décision et ont, une nouvelle fois, sollicité de la Caisse le versement desdites prestations sur le compte bancaire de l'EMS C______, se prévalant du bulletin n° 464 de l’Office Fédéral des assurances sociales (ci-après: l’OFAS) du 24 janvier 2023, permettant le versement des prestations à des tiers, ainsi que de la décision du Tribunal de protection du 3 avril 2024, rendue dans l’intervalle, les autorisant à solliciter ledit versement de la Caisse directement auprès de l’EMS C______; Que la Caisse indique avoir rendu, le 31 mai 2024, une décision formelle de refus du versement des prestations de B______ auprès de l'EMS C______, munie des voies administratives de recours, laquelle ne figure pas à la procédure; Qu’elle précise également que B______ aurait formé opposition à cette décision le 4 juillet 2024, mais que cette procédure d'opposition, prévue par la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), aurait été suspendue en raison de la présente procédure de recours, sans toutefois produire la décision y afférente;
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C/26473/2020-CS Que par décision DTAE/4868/2024 du 3 juillet 2024, le Tribunal de protection a ordonné à CAISSE DE COMPENSATION A______, [à l’adresse] 1______, de verser toutes prestations AVS et allocation pour impotent revenant à B______, né le ______ 1948, originaire de F______ (Berne), assuré N° 756.2______, sur le compte auprès de [la banque] J______ ouvert au nom de l'EMS C______, IBAN 3______ (ch. 1 du dispositif) et a déclaré que cette décision était immédiatement exécutoire (ch. 2); Que, par acte expédié le 6 août 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, CAISSE DE COMPENSATION A______ a formé recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 10 juillet 2025, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, principalement, à ce qu'elle soit déclarée nulle et subsidiairement annulée, sous suite de frais et dépens; Que par décision DAS/186/2024, la Chambre de céans a restitué l'effet suspensif au recours formé le 6 août 2024 par CAISSE DE COMPENSATION A______; Que la recourante soutient dans son recours que le Tribunal de protection - respectivement la Chambre de surveillance - ne seraient pas compétents pour se prononcer sur les conditions d’une autorisation exceptionnelle de versement des rentes de la personne concernée à des tiers au sens de l’art. 20 LPGA (sur laquelle la Caisse doit se prononcer en tant qu’organe d’exécution compétent, la procédure "correcte" ayant cependant été suspendue jusqu’à droit jugé sur le recours formé par elle devant la Chambre de surveillance contre la décision du Tribunal de protection); que les directives de l’OFAS, dans leur version au 1er juillet 2024 (bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des prestations complémentaires n° 464 du 24 janvier 2023), dont elle estime qu’elles ont force obligatoire, indiquent explicitement qu’un paiement direct des rentes n’est pas autorisé en mains des EMS, lesquels ne rempliraient pas les conditions requises de l’art. 20 LPGA et ce, même si l’assuré a signé un contrattype d’accueil de l’EMS approuvé par l’Etat de Genève, lequel ne serait pas valable, car contraire à l’art. 20 LPGA, qui serait soustrait à la libre disposition des parties; Que, dans un arrêt du 10 février 2025 (ATAS/81/2025), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans une cause A/4______/2024 opposant CAISSE DE COMPENSATION A______ à un assuré, dans un cas identique, et saisie de ces questions, a considéré, en substance, que les rentes AVS et les allocations pour impotent de la personne concernée, sous curatelle de représentation et de gestion, pouvaient être versées directement à l'EMS dans lequel elle résidait, le Tribunal de protection paraissant compétent pour l'ordonner et sa décision étant contraignante pour la Caisse; Que cet arrêt a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral enregistré sous numéro de cause 9C_162/2025, toujours actuellement pendant; Que par ordonnance préparatoire DAS/120/2025 du 27 juin 2025, la Chambre de céans, relevant que la question préjudicielle à trancher consistait à savoir si les directives de l’OFAS, dans leur version au 1er juillet 2024, autorisaient le paiement direct de la rente
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C/26473/2020-CS AVS et de l’allocation pour impotent sur le compte bancaire de l’EMS où séjournait l’ayant-droit et, dans l’affirmative, si le Tribunal de protection était compétent pour l’ordonner à la recourante, a interpellé les parties et l'autorité de protection sur l'opportunité de suspendre la procédure de recours contre l'ordonnance DTAE/4868/2024 jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause A/4______/2024; Que le Tribunal de protection s’est déclaré favorable à la suspension de la procédure de recours; Que CAISSE DE COMPENSATION A______ a également accepté la suspension de la procédure; Que l'OPAd, quant à lui, a indiqué ne pas s'opposer à la suspension de la procédure de recours; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; Que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC) ; que, dans ce cas, la suspension de la procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s’il n’est pas nécessaire que l’objet du litige ou les parties soient les mêmes ; il s’agit en effet d’éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (GSCHWEND/BORNATICO, Basler Kommentar, Schweizeriesche Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 11 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l’issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l’exigence de célérité (FREI, op. cit., n° 5 ad art. 126 CPC); Que la suspension ne doit être admise qu’exceptionnellement, en particulier lorsqu’il se justifie d’attendre la décision d’une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive; de manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d’appréciation du juge saisi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015, consid. 2.1); Qu'en l'espèce, la question préalable à trancher pour pouvoir statuer sur le recours consiste à savoir si les directives de l'OFAS, dans leur version au 1er juillet 2024, autorisent, ou non, le paiement direct de la rente AVS et de l'allocation pour impotent sur le compte bancaire de l'EMS où séjourne l'ayant-droit; Que la Chambre de surveillance constate que la question préjudicielle soulevée, qui relève du droit des assurances sociales, fait l’objet d’une procédure devant le Tribunal fédéral, qui doit trancher cette question de principe;
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C/26473/2020-CS Que les parties, sur interpellation de la Chambre de céans, se sont toutes déclarées d’accord avec la suspension de la procédure dans l’attente du prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral; Qu'il convient de suspendre formellement la présente procédure de recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause enregistrée sous numéro 9C_162/2025 relative à la cause cantonale A/4______/2024; Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision au fond. * * * * *
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C/26473/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Ordonne la suspension de la procédure de recours formé par CAISSE DE COMPENSATION A______ contre l'ordonnance DTAE/4868/2024 rendue le 3 juillet 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26473/2020 jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause enregistrée sous numéro 9C_162/2025 relative à la cause cantonale A/4______/2024. Invite la partie la plus diligente à requérir la reprise de la procédure. Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.