Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.08.2014 C/26386/2013

20 agosto 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,252 parole·~11 min·2

Riassunto

CURATELLE

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26386/2013-CS DAS/149/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 20 AOÛT 2014

Recours (C/26386/2013-CS) formé en date du 12 juin 2014 par Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, comparant par Me William MONNIER, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 août 2014 à : - Monsieur A______ c/o Me William MONNIER, avocat Rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12. - Madame B______ ______. - Madame C______ c/o Madame B______ ______. - Monsieur D______ ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/7 -

C/26386/2013-CS EN FAIT A. a) Par courrier recommandé du 11 décembre 2013 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), B______, D______ et C______, respectivement mère, père et sœur de A______, né le ______ 1996, ont requis l'instauration d'une mesure de protection en faveur du précité, expliquant que ce dernier était mentalement handicapé depuis sa naissance, qu'il avait, depuis son plus jeune âge, toujours fréquenté des institutions spécialisées et qu'il intégrerait l'année prochaine un atelier protégé. Ils ont par ailleurs demandé à être désignés en qualité de co-curateurs. Etait joint à ce courrier un certificat médical établi le 4 décembre 2013 par le Dr E______, spécialiste FMH en médecine interne. Selon ce document, A______ souffre d'un retard mental modéré depuis la naissance le rendant inapte à gérer ses affaires administratives et financières. b) Par décision du 13 décembre 2013, le Tribunal de protection a désigné William MONNIER en qualité de curateur d'office de A______, le mandat étant limité à la représentation de ce dernier dans la procédure civile pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant. c) Dans un certificat médical complémentaire du 6 janvier 2014 établi à la demande du Tribunal de protection, le Dr E______ a précisé que son patient disposait d'une capacité de discernement suffisante pour être entendu par ledit tribunal. d) Une audience a eu lieu devant le Tribunal de protection le 5 février 2014, lors de laquelle ont été entendus A______, B______, D______, C______ et le Dr E______. A______ a déclaré être d'accord que ses parents et sa sœur s'occupent de ses affaires à l'avenir. Il vivait actuellement auprès de sa mère et de sa sœur, avec lesquelles il avait de bons contacts. Il devait prochainement accomplir trois stages, mais ignorait vers quelle profession il se dirigerait une fois ces stages terminés. B______ a déclaré que son fils comprenait "bien les choses", était indépendant et avait suivi les écoles spécialisées de façon satisfaisante. Il était toutefois très influençable. Il fallait le stimuler pour qu'il accomplisse les actes de la vie quotidienne, notamment en ce qui concernait son hygiène corporelle, et il était incapable de cuisiner. Il était capable de dépenser en quelques minutes des sommes importantes qui pourraient lui être remises. Il n'avait aucune fortune. Elle craignait qu'il s'engage contractuellement pour des sommes importantes une fois la majorité atteinte.

- 3/7 -

C/26386/2013-CS D______ a confirmé les propos de la mère de son fils. Le Dr E______, entendu en qualité de témoin, a confirmé que A______ présentait un retard mental modéré qui avait nécessité une formation spécialisée. Il a par ailleurs précisé que l'intéressé était orienté dans l'espace, en ce sens qu'il pouvait se déplacer au moyen des transports publics à la condition d'avoir été instruit préalablement au sujet de l'itinéraire et des véhicules à emprunter. Il était également orienté dans le temps et était, à son sens, capable de lire. Il avait besoin d'être stimulé pour l'accomplissement des tâches quotidiennes. Le Dr E______ a en outre évoqué l'influençabilité de son patient qui ressortait des discussions avec la mère de celui-ci au cours desquelles il était question qu'il puisse être amené à signer des contrats dont il ne comprendrait pas les implications ou à s'engager financièrement. Enfin, il a ajouté que A______ était apte à signer une procuration pour désigner un mandataire mais ne disposait en revanche pas de la capacité d'en contrôler l'activité de manière adéquate et qu'il n'avait pas connaissance de troubles du comportement ou d'agressivité chez ce dernier. A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a demandé à B______ de lui transmettre les tests neurologiques effectués sur A______. Ces documents lui sont parvenus le 21 février 2014. Les plus récents dataient de l'année 2009, soit quand A______ était âgé de treize ans. e) Aux termes de ses écritures du 24 mars 2014, le curateur d'office a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer une mesure de protection en faveur de A______. A l'appui de ses conclusions, il a fait valoir que ce dernier bénéficiait d'un encadrement familial qui permettait d'éviter une telle mesure et que les assertions concernant son influençabilité résultaient des craintes de B______ et ne reposaient sur aucun élément objectif. f) Par courrier du 15 avril 2014, B______, D______ et C______ ont déclaré être d'accord avec la teneur des écritures du curateur d'office et ont indiqué avoir "compris" qu'aucune mesure de protection en faveur de A______ n'était nécessaire. g) Par ordonnance DTAE/2246/2014 du 30 avril 2014, notifiée le 13 mai 2014 au curateur d'office, le Tribunal de protection, statuant préparatoirement, a ordonné l'expertise psychiatrique de A______, a désigné l'expert chargé de procéder à cette expertise et a défini l'objet de sa mission. A______ a été dispensé du paiement d'un émolument de décision. En substance, cette autorité a retenu qu'elle ne disposait pas d'un avis médical récent émanant d'un médecin spécialisé, le Dr E______ exerçant dans le domaine de la médecine interne, et renseignant de manière détaillée sur les capacités cognitives de A______, notamment sur sa capacité de jugement, son influençabilité éventuelle et son degré d'intelligence. Le recours à une expertise

- 4/7 -

C/26386/2013-CS psychiatrique était donc indispensable pour décider si le prononcé d'une mesure de protection se justifiait. B. a) Par acte déposé le 12 juin 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a, par l'entremise de son curateur d'office, formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure de protection en sa faveur, tout éventuel opposant devant être débouté de ses conclusions et condamné aux frais judiciaires et dépens de l'instance. A l'appui de son acte, il a produit une pièce nouvelle, soit un courrier d'un médecin des HUG datant du 20 mai 2014. b) Par courrier expédié le 23 juin 2014 au greffe de la Cour de justice, B______, D______ et C______ ont déclaré acquiescer au recours, estimant que l'encadrement qu'ils offraient à A______ était en l'état actuel suffisant. c) Invité à se déterminer sur le recours formé par A______, le Tribunal de protection a indiqué persister dans sa décision. d) Par plis séparés du 25 juin 2014, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente, dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, par une personne partie à la procédure, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 446 CC). Partant, la pièce nouvelle produite par le recourant dans le cadre de son recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche notamment à l'autorité précédente d'avoir violé le principe de subsidiarité. Il fait valoir que le prononcé d'une mesure de protection

- 5/7 -

C/26386/2013-CS en sa faveur ne se justifie pas dès lors que le soutien que lui apporte sa famille, en particulier ses parents et sa sœur, permet de répondre de manière adéquate à son besoin de protection et d'assistance. Partant, il n'était pas nécessaire d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, laquelle porte inutilement atteinte à sa personnalité. 2.2 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble à priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, n. 10 ad art. 389 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle ordonne si nécessaire un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). 2.3 En l'espèce, l'autorité précédente a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique en vue de définir le besoin de protection et d'assistance du recourant. Il est toutefois déjà établi et incontesté que ce dernier a, en raison d'un retard mental, besoin d'une assistance personnelle, notamment pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, et est inapte à gérer ses affaires administratives et financières. Il n'existe au demeurant aucun indice permettant de penser que ce besoin d'assistance et de protection serait plus étendu. Une instruction complémentaire sur ce point n'apparaît donc pas nécessaire. La Cour considère par ailleurs que les parents et la sœur du recourant sont en mesure de répondre au besoin actuel de protection et d'assistance de ce dernier. La situation de l'intéressé est en effet simple puisque, bien que désormais majeur, il réside au domicile de sa mère avec sa sœur. Il ressort au demeurant du dossier que ces dernières ont jusqu'à présent su prodiguer au recourant les soins nécessaires et lui apporter une assistance adéquate. Sur le plan financier, le recourant ne dispose ni de revenus ni de fortune. La gestion de ses affaires ne présente ainsi pas de difficultés particulières, de sorte qu'il peut être admis qu'elle peut être assurée par les membres de sa famille auxquels le recourant pourra donner une procuration de portée générale. Ce dernier s'est en effet déclaré d'accord pour que ses parents et

- 6/7 -

C/26386/2013-CS sa sœur s'occupent de ses affaires et son médecin a indiqué qu'il était apte à signer une procuration pour désigner un mandataire. Enfin, le risque éventuel que le recourant soit influencé par des tiers ou contracte des engagements financiers importants est relativement faible puisqu'il bénéficie d'un encadrement familial constant et soutenu et qu'il entretient une relation de confiance avec les membres de sa famille. Une telle situation ne s'est d'ailleurs jusqu'à présent jamais produite. Ainsi, étant donné que les parents et la sœur du recourant se sont déclarés prêts à fournir au recourant l'appui dont il a besoin, l'instauration d'une mesure de protection et partant la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique en vue du prononcé d'une telle mesure ne se justifie pas. Cette solution apparaît d'autant plus opportune qu'elle permet au recourant, décrit comme une personne indépendante, de conserver son autonomie. L'ordonnance attaquée sera en conséquence annulée. 3. Au vu de l'issue du litige, la Cour de céans peut se dispenser d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant à l'encontre de l'ordonnance attaquée. 4. Compte tenu de l'issue du litige également, les frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr. (art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat. L'avance de frais, d'un montant correspondant, versée par le recourant lui sera, partant, restituée. * * * * *

- 7/7 -

C/26386/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/2246/2014 rendue le 30 avril 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26386/2013-4. Au fond : Annule cette ordonnance et statuant à nouveau : Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de protection en faveur de A______. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à A______ l'avance de frais de 300 fr. versée par ses soins. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges ; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/26386/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.08.2014 C/26386/2013 — Swissrulings