REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26044/2005-CS DAS/46/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 13 MARS 2017
Recours (C/26044/2005-CS) formé en date du 17 octobre 2016 par Madame A.______, domiciliée ______, comparant par Me Monica KOHLER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 mars 2017 à : - Madame A.______ c/o Me Monica KOHLER, avocate Rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12. - Monsieur B.______ ______. - Maître Kim AUBERSON PROD'HOM Place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève. - Madame C.______ Madame D.______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/26044/2005-CS EN FAIT A. a) Les mineurs E.______ née le ______ 2001 et F.______ né le ______ 2003, sont issus de l’union de A.______ et B.______, lesquels vivent séparés depuis le prononcé du jugement de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par le Tribunal de première instance le 15 novembre 2005 (JTPI/1.______). Les enfants ont été confiés à la garde de leur mère, un large droit de visite ayant été octroyé au père et une curatelle de surveillance des relations personnelles instaurée. b) Le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A.______ et B.______ par jugement du 17 avril 2008 (JTPI/2.______). L’autorité parentale et la garde ont été attribuées à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite d’un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires, la curatelle d’ores et déjà mise en place étant maintenue. c) Très rapidement, des tensions importantes, en lien avec l’exercice du droit de visite du père, sont apparues, la mère reprochant à B.______ de ne pas s’occuper correctement des enfants, voire de les mettre en danger, à tel point que le père déclarait déjà au curateur au mois de septembre 2007, vouloir renoncer à voir ses enfants afin de les préserver des conflits. d) La relation parentale ne s’améliorant pas, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ordonné, par décision du 23 novembre 2009, que le passage des enfants s’effectue par l’intermédiaire d’un Point rencontre. e) Un rapport d’expertise médicale a été rendu en date du 29 juin 2010, sur demande du Tribunal de protection, par la Doctoresse G.______, médecin interne auprès de l’Office médico-pédagogique, sous la supervision clinique de la Doctoresse H.______, médecin adjointe spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent. A.______ souffrait d’un trouble de la personnalité, caractérisé par des troubles de la personnalité paranoïaques, émotionnellement labiles, obsessionnels-compulsifs et anxieux, tandis que B.______ ne présentait pas de troubles de la personnalité, ni de troubles psychiatriques spécifiques. E.______ et F.______ présentaient un trouble émotionnel de l’enfance. Sans prise en charge psychothérapeutique, le trouble d’E.______ risquait de se détériorer vers un trouble plus grave de la personnalité et celui de F.______ vers un trouble de la thymie de type dépressif. Il était recommandé une prise en charge psychothérapeutique individuelle des enfants et de la mère ainsi qu’une guidance parentale.
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C/26044/2005-CS f) Une curatelle d’assistance éducative a été instituée le 15 octobre 2010 par le Tribunal de protection, A.______ étant également enjointe à se soumettre à une thérapie de guidance parentale mère-enfants. g) Le droit de visite du père a été interrompu du mois d’avril au mois de septembre 2011, à sa demande, et après discussion avec le Service de protection des mineurs. Il indiquait vouloir protéger ses enfants du conflit de loyauté dans lequel ils se trouvaient. Deux mois plus tard, les enfants ont exprimé le souhait de reprendre contact avec leur père à la condition de le voir seul, soit hors présence de sa compagne et de la fille de cette dernière, ce que le père a refusé. La mère était à cette époque toujours dans un état émotionnel difficile et ne transmettait aucune information au père, relative à la scolarité, la santé et aux activités extra-scolaires des enfants. h) Le Service de protection des mineurs a requis, en date du 6 mai 2014, que A.______ soit enjointe à entreprendre une thérapie individuelle et que les parents débutent ensemble une thérapie de famille avec leurs enfants, dès lors qu’ils avaient, dans l’intervalle, interrompue la guidance parentale entreprise et que la situation familiale n’avait aucunement évolué. Les enfants semblaient instrumentalisés par leur mère, relatant à leur curateur des faits dont il leur était impossible de se souvenir. A titre d’exemple F.______ indiquait que son père lui avait dit à sa naissance, puis à l’âge de trois ans, qu’il ne l’avait pas désiré. Le père, quant à lui, était figé dans la position de ne plus souhaiter de contacts avec ses enfants, ceci afin de les protéger d’un nouveau conflit ouvert avec la mère. i) Lors de l’audience du 20 juin 2014, les parents se sont déclarés d’accord de reprendre un suivi thérapeutique familial, qui a été ordonné par le Tribunal de protection par ordonnance du même jour. L’autorité parentale de A.______ a été limitée en conséquence et les curateurs invités à informer sans délai le Tribunal si l’un des parents devait ne pas se présenter aux séances prévues. Les parents ont été rappelés à leur devoir d’apaiser leur conflit et d’instaurer entre eux le dialogue et la collaboration nécessaires au bon développement de leurs enfants. Le Tribunal a précisé qu’à défaut de mise en œuvre des mesures déjà prononcées, lesquelles conservaient toute leur pertinence en raison de l’absence d’évolution de la situation, il y aurait lieu de reconsidérer les modalités de garde des enfants. j) Le 17 juin 2015, la Consultation couple et famille du Service des spécialités psychiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a informé le Tribunal de protection du fait que la thérapie familiale était suspendue depuis le 10 avril 2015, date à partir de laquelle A.______ avait annulé plusieurs entretiens, puis refusé tout nouveau rendez-vous, pour elle et ses enfants. Le Tribunal de protection a rappelé A.______ à ses devoirs, par pli du 25 juin 2015. B.______, par courrier du 25 juillet 2015, vu l’échec des mesures mises en place, a souhaité mettre un terme aux séances de thérapie. Les mineurs, quant à
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C/26044/2005-CS eux, avaient enregistré au moyen de leur téléphone portable, les séances qu’ils avaient eues avec les spécialistes, indiquant au curateur agir de la sorte car ils n’avaient pas le courage de répéter le contenu des séances à leur mère. k) Le 31 juillet 2015, A.______ déposait une requête au Tribunal de protection et sollicitait, outre la représentation de ses enfants en procédure par un curateur, la levée de toutes les mesures de protection ordonnées jusqu’alors, les relations personnelles entre le père et les enfants devant dorénavant s’organiser directement. Elle expliquait qu’elle avait fait son possible pour se conformer aux décisions prises mais que les enfants s’opposaient systématiquement aux visites ainsi qu’aux séances de guidance et que le père ne se conformait pas davantage aux décisions rendues. l) Par ordonnance DTAE/3692/2015 du 3 septembre 2015, le Tribunal de protection a ouvert une instruction en retrait de garde, ordonné la reprise sans délai de la thérapie familiale, maintenu les mesures de protection existantes et ordonné l’exécution d’un complément d’expertise. La représentation des enfants en procédure a été ordonnée et Me Kim AUBERSON PROD’HOM, avocate, a été désignée à la défense de leurs intérêts. m) Un rapport d’expertise complémentaire a été rendu, en date du 2 mai 2016, par I.______, psychologue et psychothérapeute FSP et la Doctoresse H.______. La pathologie de A.______ avait évolué en un trouble de la personnalité paranoïaque. Elle disposait de faibles capacités de collaboration avec les différents partenaires, avait peu conscience des conséquences de ses propos et de ses actions sur ses enfants, n’était pas en mesure d’assumer l’autonomisation psychique de ces derniers et n’avait pas pu favoriser l’image du père durant ces dix dernières années, ce qui avait induit une coupure du lien avec le père et une forte perturbation du développement psychique des enfants, qui représentaient pour elle un enjeu vital. B.______ ne s’était rendu qu’à un seul entretien et avait indiqué qu’il ne souhaitait pas participer à l’expertise. Il ne présentait, a priori, pas de troubles psychiques ou de problèmes d’addiction, s’était mis en retrait dans la relation qui le liait à ses enfants et n’était pas prêt pour l’instant à en assumer la garde. Il était parvenu à reconstruire un autre foyer où il tentait de reprendre pied psychiquement. Toute communication avec son ex-épouse était suspendue depuis quatre ans. Une telle situation avait induit une grande souffrance chez les enfants et ne pouvait que difficilement s’améliorer tant que le contexte demeurerait inchangé. Les mineurs présentaient tous deux des troubles émotionnels de l’enfance. E.______ développait les mêmes traits de personnalité que sa mère tandis que F.______ présentait des traits du registre archaïque, ressortant de la psychose. Les expertes considéraient que les enfants avaient besoin d’être éloignés de leur mère afin de pouvoir développer leur propre autonomie de pensée. Ils n’entretenaient plus de relations avec leur père et ne souhaitaient plus le
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C/26044/2005-CS rencontrer car ils entendaient depuis de nombreuses années des critiques à son sujet, qu’ils s’étaient appropriées. Cette absence paternelle était néfaste à leur bon développement. La thérapie familiale avait tenté de rétablir le contact entre le père et ses enfants mais avait échoué en raison du conflit de loyauté dans lequel ils se trouvaient et en raison du trouble de personnalité de la mère. Seul l’éloignement des mineurs de leur mère et la mise en place d’un soutien psychologique pouvaient dorénavant assurer leur bon développement. Les parents pouvaient bénéficier d’un suivi de soutien à la parentalité afin de reprendre contact avec leurs enfants de manière adéquate pour leur développement. Les expertes ont précisé, lors de leur audition par le Tribunal de protection en date du 9 juin 2016, que les mineurs ne devaient être informés de la décision de placement que dans l’hypothèse où il y serait donné une suite favorable. La verbalisation d’une menace de suicide telle qu’elle avait été rapportée par la curatrice de représentation devait être prise au sérieux mais ne devait pas s’opposer à leur placement, quitte à ce que leur hospitalisation soit ordonnée dans un premier temps, dès lors que le maintien dans le système actuel les mettait encore plus en péril. n) Le Service de protection des mineurs, dans son rapport du 14 juin 2016, a considéré qu’il était conforme à l’intérêt des enfants de retirer la garde et le droit de déterminer leur lieu de résidence à la mère, d’ordonner leur placement immédiat en foyer hors canton de Genève, de maintenir la curatelle d’assistance éducative, d’ordonner une curatelle aux fins d’organiser, de surveiller et de financer le lieu de placement ainsi que de faire valoir la créance alimentaire des mineur, d’accorder à la mère un droit aux relations personnelles avec ses enfants progressif et surveillé dans un premier temps et dont les modalités seraient fixées d’entente avec les curateurs selon l’évolution de la situation, de maintenir le droit aux relations personnelles entre le père et les enfants à mettre en place après un travail avec un thérapeute et dont les modalités seraient fixées d’entente avec les curateurs, le foyer, le thérapeute et le père selon l’évolution de la situation et d’exhorter le parents à entreprendre un soutien à la parentalité de type guidance parentale. o) Les enfants ont été entendus séparément par le Tribunal de protection, siégeant dans sa composition pluridisciplinaire, en date du 23 juin 2016. Ils ont indiqué que leur père avait pu se montrer violent à leur égard, qu’ils en avaient peur mais pouvaient toutefois envisager une reprise des relations personnelles à certaines conditions, à savoir de le voir seul, à l’extérieur et sans violence. Ils ont tous deux exprimé ne pas pouvoir se séparer de leur mère, au point de préférer se suicider, si un retrait de garde était prononcé.
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C/26044/2005-CS p) La curatrice de représentation des enfants a conclu à ce que soit ordonnée une contre-expertise familiale à confier à un expert pratiquant en dehors du Canton de Genève, subsidiairement à l’audition de témoins. Sur le fond, elle considérait que le maintien des enfants auprès de leur mère devait être soumis à plusieurs conditions à savoir que la mère et les enfants poursuivent leur thérapie individuelle, que tous les membres de la famille reprennent sans tarder la thérapie familiale interrompue, qu’ils participent à des séances de réseau et qu’une mesure d’appui éducatif soit instaurée. q) A.______ a également sollicité l’établissement d’une contre-expertise. Sur le fond, elle a conclu au maintien de la garde de ses enfants en sa faveur. Elle sollicitait qu’il lui soit donné acte que les enfants se soumettraient à une thérapie individuelle et qu’elle poursuivrait sa propre thérapie ainsi que la guidance parentale. Elle manifestait son accord à la reprise des relations personnelles entre le père et les enfants, selon les conditions posées par ces derniers lors de leur audition. r) B.______ n’a déposé aucune conclusion. B. Par ordonnance DTAE/4401/2016 du 21 juillet 2016, communiquée pour notification le 15 septembre 2016, le Tribunal de protection a réservé à B.______ un droit aux relations personnelles sur les mineurs E.______ et F.______ qui devra s’exercer, hors la présence de sa compagne et de la fille de celle-ci, à l’extérieur, selon les modalités fixées d’entente avec les enfants et leurs curateurs (ch. 1 du dispositif), ordonné la reprise, respectivement la poursuite, des suivis thérapeutiques individuels des mineurs (ch. 2), invité A.______ à poursuivre un suivi individuel (ch. 3), ordonné la reprise immédiate de la thérapie familiale au sein de la Consultation couple et famille des HUG (ch. 4), invité A.______ et B.______ à communiquer l’expertise réalisée dans le cadre de la présente cause à leurs thérapeutes communs et respectifs (ch. 5), attiré l’attention des mineurs et des parents sur le fait que le maintien à domicile d’E.______ et de F.______ était subordonné au respect des points précédents et à leur collaboration active et constructive avec l’ensemble du réseau entourant la famille (ch. 6), maintenu la curatelle d’assistance éducative en faveur des mineurs (ch. 7), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 8), institué une curatelle aux fins de mettre en place et de veiller à la régularité du suivi thérapeutique des mineurs et de la thérapie familiale et limité en conséquence l’autorité parentale de la mère (ch. 9), étendu en conséquence le mandat de C.______ et D.______, respectivement cheffe de groupe et intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de protection des mineurs (ch. 10), invité les curatrices à établir un rapport intermédiaire indiquant l’évolution de la situation des mineurs et du cercle familial d’ici au 31 octobre 2016 (ch. 11), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12) et
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C/26044/2005-CS arrêté les frais judiciaires à 7'480 fr, mis à la charge des parties à concurrence de 2'000 fr. chacune, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (ch. 13). Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que la situation des mineurs était préoccupante dès lors que si la mère était capable de s’en occuper au quotidien sur le plan physique et intellectuel, elle ne leur assurait pas, sur le plan moral, l’acquisition d’un développement psychologique suffisamment autonome pour leur permettre de se forger une volonté propre. Un retrait de garde serait le plus opportun afin de rompre la dépendance affective absolue dans laquelle ils étaient maintenus et qui portait une grave atteinte à leur bon développement. Toutefois, les enfants avaient envisagé la possibilité d’une reprise des relations personnelles avec leur père, de manière encadrée et n’adhéraient pas à l’idée d’un placement, lequel, selon leurs thérapeutes et leurs propres propos, engendrerait un risque non négligeable d’atteinte à leur personne. E.______ était scolarisée, disposait d’un réseau présent et montrait les prémices d’une remise en cause de l’hégémonie maternelle. Le Tribunal a considéré que si les moyens de construire une différenciation d’avec sa mère lui étaient donnés, son développement moral pourrait être restitué. La situation de F.______ était plus inquiétante car il avait des difficultés scolaires et faisait preuve d’un absentéisme grandissant qui témoignait de son mal-être et du besoin d’un cadre ferme. Le placement permettrait d’effectuer un travail spécifique sur ses problèmes personnels, de forcer un raccrochage scolaire et de briser la dynamique familiale délétère. Toutefois, le Tribunal a considéré qu’il pourrait bénéficier des progrès de son aînée, vu l’intensité du lien fraternel les unissant, de telle sorte qu’il a renoncé au placement des deux mineurs, lesquels resteraient sous la garde de leur mère, à la condition du suivi scrupuleux des mesures de thérapies ordonnées et d'une collaboration active et constructive avec l’ensemble du réseau entourant la famille. Les modalités de reprise de contact avec leur père, proposées par les mineurs, paraissaient par ailleurs appropriées. La contre-expertise et les actes d’instruction complémentaires proposés par la mère et la curatrice des enfants ont été rejetés. C. a) Le 17 octobre 2016, A.______ a recouru contre cette décision. Elle a conclu à l’annulation des chiffres 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 13 du dispositif de l’ordonnance rendue. Elle sollicite préalablement l’établissement d’une contre-expertise familiale sur tous les membres de la famille, à réaliser hors du Canton de Genève et cela fait, au fond, que la Chambre de céans lui donne acte de ce que F.______ poursuivra sa thérapie auprès du Docteur J.______, de ce qu’ellemême poursuivra sa propre thérapie ainsi que son travail de guidance parentale auprès du Docteur K.______, confirme l’ordonnance pour le surplus et déboute le Service de protection des mineurs et B.______ de toutes autres conclusions, les frais judiciaires devant être laissés à la charge de l’Etat.
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C/26044/2005-CS Elle reproche au Tribunal de protection d’avoir refusé une contre-expertise alors que la Doctoresse H.______, qui avait effectué l’expertise familiale en 2010, ne présentait pas tous les critères d’impartialité nécessaires. Elle reproche également au Tribunal d’avoir pris une décision inopportune en ordonnant la reprise de la thérapie familiale au sein de la Consultation couple et famille des HUG, qui avait échoué et conduit à une situation désastreuse pour elle-même et les enfants. Elle conteste les frais de la procédure mis à sa charge. b) Le Tribunal de protection a indiqué le 24 octobre 2016 à la Chambre de surveillance qu’il ne souhaitait pas revoir sa décision. c) Le Tribunal de protection a remis ultérieurement, soit le 3 novembre 2016, à la Chambre de surveillance, une copie du courrier du 19 octobre 2016 du Service de protection des mineurs qui préavisait d’autoriser la reprise de la thérapie familiale au sein du cabinet "L.______", ______. Le Tribunal de protection a accepté cette proposition le 20 octobre 2016, en apposant la mention "approuve" sur le courrier du Service de protection des mineurs. d) B.______, dans ses déterminations adressées à la Chambre de surveillance le 7 novembre 2016, considère que l’ordonnance rendue ne contient aucune contrainte mais décrit la nécessité de la mise en œuvre d’un encadrement nécessaire pour préserver les enfants E.______ et F.______ "du labyrinthe dans lequel ils sont prisonniers depuis onze ans". Il déplore l’attitude dénigrante de leur mère à son égard depuis leur séparation, son "travail de sape" à son égard et "l’endoctrinement" de ses enfants, qui l’ont contraint à devoir renoncer à voir ces derniers, ceux-ci étant perturbés à chaque visite et passés à l’interrogatoire, dès qu’ils rentraient chez leur mère. A.______ n’a jamais accepté la séparation et encore moins le fait qu’il reconstruise sa vie avec une femme divorcée, mère d’une fille d’actuellement seize ans. Il relève que toutes les tentatives de rapprochement de ses enfants ont échoué. Les séances de thérapie se sont avérées inutiles, la mère des enfants continuant sans relâche son travail destructeur au quotidien. e) La curatrice de représentation des mineurs s’en est rapportée à justice tant sur la demande de contre-expertise que sur le fond, avec la précision que les conclusions du recours relatives à la thérapie familiale apparaissaient désormais sans objet au vu de l’autorisation du Tribunal de protection du 20 octobre 2016 de déplacer le lieu de la thérapie familiale au sein du cabinet "L.______". Elle précise que A.______ a mis en place avec le cabinet "L.______", un suivi individuel pour elle-même avec accent sur une guidance parentale, un suivi individuel pour F.______, effectué par M.______, psychologue, sous la supervision du Docteur J.______ à raison d’une séance par semaine, un suivi individuel pour E.______, effectué par le Docteur J.______, à raison, à terme, d’une séance par mois. B.______, d’abord réticent, a accepté de participer à la thérapie familiale dans ce nouveau lieu. Les enfants sont satisfaits de leur
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C/26044/2005-CS thérapie individuelle et se sentent écoutés et en confiance. A.______ a déclaré lors de l’entretien au Service de protection des mineurs du 18 novembre 2016, qu’elle était d’accord de participer à la thérapie familiale au sein du cabinet "L.______", malgré son recours. La psychothérapie familiale a débuté, le Docteur K.______ a rencontré les enfants et A.______. La psychothérapie familiale est effectuée par délégation par N.______, sous la supervision du Docteur K.______. Ce dernier a organisé une rencontre père-enfants le 21 novembre 2016, qui s’est bien déroulée. f) Le Service de protection des mineurs a pris position le 21 novembre 2016. Il considère que le dispositif de l’ordonnance est conforme à l’intérêt des mineurs mais que le lieu ordonné pour la reprise de la thérapie familiale par le Tribunal de protection n’est plus d’actualité, car le nouveau lieu proposé, soit le cabinet "L.______" et a été entériné par le Tribunal de protection, le 20 octobre 2016. g) Le Service de protection des mineurs a établi, en date du 29 novembre 2016, le rapport intermédiaire sollicité par le Tribunal de protection dans son ordonnance du 21 juillet 2016, transmis à la Chambre de céans le 14 décembre 2016, laquelle l'a remis aux parties en date du 19 décembre 2016. Il en ressort que les parents et les enfants se montrent preneurs des thérapies qui ont été mises en place, et ceci malgré les réticences initiales concernant la thérapie familiale. Ce travail thérapeutique doit continuer pour apporter des bénéfices à la famille. Le père a pu revoir ses enfants, en présence du Docteur K.______, au restaurant, de manière satisfaisante. Le père souhaite continuer à voir ses enfants à l’extérieur de son domicile, ce à quoi A.______ n’est pas opposée. Sur le plan scolaire, les résultats d’E.______ sont satisfaisants et elle se montre polie, joviale, travailleuse et respectueuse. F.______ a encore été souvent absent, surtout en éducation physique, ce que la mère explique en raison de problèmes de santé de son fils. Le Service de protection des mineurs a proposé de mettre en place un contact entre le médecin et l’école afin de clarifier ce problème. F.______ est par ailleurs décrit comme un élève régulier et assidu, participant activement pendant les leçons et réalisant ses devoirs à la maison de manière sérieuse. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est
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C/26044/2005-CS de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par la mère des enfants concernés par la mesure de protection, dans le délai prescrit; il est dès lors recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante sollicite préalablement l’établissement d’une contre-expertise, déjà requise devant le Tribunal de protection, estimant que la Doctoresse H.______ ne présentait pas toute l’impartialité nécessaire, s’étant déjà exprimée sur la situation familiale, dans son rapport de 2010. 2.1 La maxime inquisitoire applicable n’oblige pas le juge à effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n’exclut pas l’appréciation anticipée des preuves. Le juge peut statuer dès que le dossier contient suffisamment d’éléments pour rendre une décision conforme aux faits (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2 ; 5C.171/2004 du 1 er novembre 2004 consid. 5.4, in SJ 2005 I 79.; ATF 114 Ib II 200 consid. 2b). Le droit à la preuve ne s’oppose pas à ce que l’autorité mette un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non-arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier sa position (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2, p. 376 et autres arrêts cités par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_621/2014 consid. 5.5 rendu dans la même cause). Ce n’est que si le juge éprouve des doutes sur des points essentiels d’une expertise qu’il lui incombe de les dissiper en ordonnant un complément d’expertise, voire une contre-expertise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_839 /2008 du 2 mars 2009 consid. 3.2). Une contre-expertise ne saurait être ordonnée au seul motif qu’une partie critique l’opinion de l’expert (ACJC/777/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.3). L'existence d'un intérêt juridique est requise pour l'exercice de toute voie de droit; cet intérêt doit être pratique et actuel (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b). En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant, mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés en droit (ATF 114 II 189 consid. 2).
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C/26044/2005-CS 2.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a considéré, à juste titre, qu’ordonner une contre-expertise ne se justifiait pas. Les arguments soulevés par la recourante sur la personne de l’experte et son prétendu manque d’impartialité, au motif qu’elle avait réalisé l’expertise précédente, tombent à faux, puisque précisément le Tribunal de protection a sollicité un complément d’expertise, à celui effectué en 2010, afin d’analyser l’évolution de la situation familiale et des pathologies respectives des parents et enfants. Le complément d’expertise devait par conséquent être confié au même expert, par souci d’efficacité et de rationalité. Le fait que l’experte ait posé un diagnostic contesté par la recourante ne suffit pas pour ordonner une contre-expertise. La recourante n’expose par ailleurs pas, dans son acte de recours, en quoi l’experte aurait été partiale. Elle n’expose pas plus quelle erreur de diagnostic elle aurait pu commettre dans l’analyse des pathologies de chacun et du fonctionnement global de la famille. Par ailleurs, le Tribunal de protection s’étant écarté du résultat de l’expertise qui préconisait le placement des enfants, pour les laisser, en l’état, auprès de leur mère, on peine à comprendre le but recherché par cette dernière par l’établissement d’une contre-expertise. Le fait que le Tribunal ait assorti le maintien de la garde des enfants à leur mère à différents suivis psychologiques individuels ou familiaux, ne constitue pas un intérêt juridique suffisant pour solliciter, au stade du recours, l’établissement d’une contreexpertise, ce d’autant plus que depuis le dépôt du recours, la situation familiale a évolué favorablement. Il serait au contraire à ce stade préjudiciable à la bonne évolution des enfants de devoir les soumettre à une nouvelle expertise, dès lors qu’ils évoluent positivement auprès de leur thérapeute respectif, ainsi que dans le cadre de la thérapie familiale qui a pu être mise en place. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal de protection a rejeté les mesures d'instruction complémentaire de la recourante. Il ne sera pas plus fait droit, sur recours, à ses conclusions en établissement d’une contreexpertise. 3. La recourante fait grief au Tribunal de protection d’avoir réinstauré le reprise de la thérapie auprès de Consultation couple et famille des HUG, cette thérapie s’étant révélée inefficace et aucun des protagonistes ne souhaitant plus y participer, F.______ ayant par ailleurs été très affecté par ces séances. 3.1 Lorsque la situation familiale le justifie, le Tribunal de protection peut ordonner de manière contraignante le suivi d’une thérapie individuelle ou une guidance parentale, en confier l'organisation et la surveillance au curateur nommé et restreindre en conséquence l'autorité parentale, pour atteindre le but recherché dans l'intérêt de l'enfant (art. 308 CC). 3.2 En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause la nécessité de l’instauration d’une thérapie familiale mais considère que le Tribunal de protection a pris une
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C/26044/2005-CS décision inopportune en ordonnant que la thérapie familiale soit reprise auprès de Consultation couple et famille des HUG, compte tenu de l’échec passé de cette thérapie et préfère qu’elle le soit auprès de thérapeutes en lesquels mère et enfants ont confiance. La conclusion de la recourante sur ce point est toutefois devenue sans objet puisque le Tribunal de protection a, depuis lors, sur sa demande, autorisé que la thérapie familiale soit réalisée au cabinet "L.______" à ______, en lieu et place de Consultation couple et famille des HUG. Tous les membres de la famille ont accepté cette thérapie familiale qui s’avère efficace et prometteuse et qui doit être poursuivie. Les griefs soulevés par la recourante à l'encontre du chiffre 4 de l'ordonnance sont donc devenus sans objet. 4. La recourante sollicite l'annulation des chiffres 5, 6, 9 et 10 de l'ordonnance du 21 juillet 2016, mais n'en expose pas les motifs. Dès lors qu'elle ne soulève aucun grief, son recours sur ces chiffres du dispositif devrait être déclaré irrecevable. Ce nonobstant, la Chambre de céans procèdera à un bref examen du bien-fondé de sa contestation. 4.1 Concernant le chiffre 5 du dispositif, il s'agit uniquement d'une invitation du Tribunal de protection à remettre aux thérapeutes communs et respectifs des parties l'expertise réalisée dans le cadre de la présente procédure. Etant donné que ce point n'a pas de force contraignante pour la recourante, elle n'a aucun intérêt juridique à en solliciter l'annulation. 4.2 S'agissant du chiffre 6 du dispositif, il attire l'attention des parties sur le fait que le maintien à domicile d'E.______ et de F.______ est subordonné au respect du suivi des thérapies ordonnées et à la collaboration des parties avec l'ensemble du réseau entourant la famille. Le Tribunal a rappelé aux parties l'obligation de se conformer aux modalités qu'il a fixées. Toutefois, à aucun moment dans son acte de recours, la recourante n'a indiqué qu'elle s'opposait aux thérapies individuelles ordonnées pour elle-même ou les enfants, ou au principe d'une thérapie familiale, de telle sorte qu'elle n'a pas d'intérêt à recourir contre le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance querellée. 4.3 S'agissant du chiffre 9, il institue une curatelle afin de mettre en place et de veiller à la régularité du suivi thérapeutique des mineurs et de la thérapie familiale et limite en conséquence l'autorité parentale de A.______, le chiffre 10 visant à étendre en conséquence le mandat des curatrices d'ores et déjà instituées. La recourante n'expose pas les raisons de sa contestation, vraisemblablement en lien, initialement avec le lieu choisi pour l'exercice de la thérapie familiale. Quoi qu'il en soit, la curatelle instaurée par le Tribunal est nécessaire pour évaluer périodiquement la famille, dont l'évolution est favorable depuis les différentes thérapies mises en place par le cabinet "L.______", grâce à l'intervention de la
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C/26044/2005-CS recourante qui a initié ces prises en charge. Il est toutefois dans l'intérêt des mineurs que cette curatelle soit poursuivie et que le mandat des curatrices soit étendu en conséquence, afin de palier tout problème qui pourrait surgir dans les différentes prises en charge thérapeutiques, bien que chacun actuellement soit preneur et satisfait des mesures. Cette mesure de curatelle représente un soutien et un appui pour les enfants et les parents et il est dans l'intérêt de tous que le respect des thérapies par chacun soit surveillé par des curatrices ad hoc et que la mère, soit déchargée de cette tâche, de telle sorte que son autorité parentale doit être limitée en conséquence, tout en relevant le rôle décisif et positif qu'elle a assumé dans le choix judicieux des thérapeutes et l'impulsion qu'elle a donnée à ses enfants pour accepter leurs thérapies individuelles et la reprise de la thérapie familiale, laquelle a permis une reprise des relations père-enfants. Les chiffres 5, 6, 9 et 10 de l'ordonnance querellée seront ainsi confirmés. 5. La recourante conteste les frais mis à sa charge par le Tribunal de protection au motif qu'elle n'a pas de revenus suffisants, que l'assistance juridique lui a été refusée et que le Tribunal aurait dû faire droit à sa requête de nommer un autre expert que la Doctoresse H.______. 5.1 Lorsque la procédure devant le Tribunal de protection vise le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle est gratuite, sous réserve des frais d'administration des preuves qui peuvent être mis à la charge des parties, dans la mesure de leurs moyens (art. 81 al. 1 LaCC). 5.2 En l'espèce, les frais d'administration des preuves, soit les frais de l'expertise qui a été rendue nécessaire compte tenu de la situation familiale, se sont élevés à 7'480 fr. Le Tribunal aurait pu mettre la moitié de ces frais d'expertise à charge de chacun des parents mais a déjà tenu compte de leur situation financière, en la limitant à 2'000 fr chacun. Le raisonnement du Tribunal de protection ne souffre aucune critique à cet égard. Les griefs soulevés par A.______ doivent être rejetés dès lors que, d'une part, la désignation d'un autre expert aurait également engendré des coûts et que, d'autre part, elle ne fournit aucun document attestant d'un état financier difficile, empêchant la mise à sa charge de la somme de 2'000 fr. de participation aux frais d'administration des preuves. 6. La procédure devant la Chambre de surveillance qui porte sur des mesures de protection de l'enfant est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). Il n'est pas alloué de dépens.
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C/26044/2005-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 octobre 2016 par A.______ contre l'ordonnance DTAE/4401/2016-7 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 21 juillet 2016 dans la cause C/26044/2005-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Déboute la recourante de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.