Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.02.2016 C/25492/2015

9 febbraio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,031 parole·~5 min·2

Riassunto

ADOPTION | CC.264

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25492/2015-CS DAS/37/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 FÉVRIER 2016

Requête (C/25492/2015-CS) formée le 1er décembre 2015 par A_____ et B_____, domiciliés ______, ______, Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de C_____, née le ______ 2013. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 février 2016 à : - Madame A_____ Monsieur B_____ ______, ______ Genève. - AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

C/25492/2015-CS EN FAIT A. a) B______, né le ______ 1971 à ______ (______), de nationalité ______ et A_____, née le ______ 1971 à ______ (______), de nationalité ______ et 1______, ont contracté mariage le ______ 2010 à ______ (______/______). Aucun enfant n'est issu de cette union. b) C_____ est née le ______ à ______ (1______). Le ______ 2014, l'enfant a été placée auprès du couple A______ et B______ à Genève, par décision de la Direction de l'Action Sociale et de la Solidarité de 1______, B______ ayant été nommée tutrice légale de l'enfant. c) C_____ est arrivée à Genève le ______ 2014. Par ordonnance du 9 septembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après le Tribunal de protection) a instauré une curatelle en sa faveur. d) Les A______ et B______ ont reçu, le 26 janvier 2015, une autorisation d'accueillir l'enfant en vue d'adoption, délivrée par le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement. e) Ce dernier a rendu un rapport, non daté, dont il ressort que C_____ est née à l'hôpital ______ (1______), étant précisé que sa mère a accouché "sous X"; le dossier ne contient par ailleurs aucune indication concernant son père. Elle s'est attachée aux époux A______ et B______ et se développe harmonieusement. Elle est décrite comme étant une petite fille très communicative et d'une nature plutôt joyeuse. La situation financière du couple A______ et B______ est saine. Le 8 septembre 2015, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a proposé la levée du mandat de curatelle et a recommandé le prononcé de l'adoption de l'enfant, étant précisé que les époux A______ et B______ souhaitent qu'elle se prénomme désormais C_____. f) Par ordonnance du 30 novembre 2015, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de l'enfant C_____ par les époux A______ et B______. g) Par requête du 1er décembre 2015 adressée à la Cour de justice, ceux-ci ont formellement sollicité le prononcé de l'adoption de C_____ et ont confirmé souhaiter qu'elle se prénomme désormais C_____. EN DROIT 1. 1______ n'est pas partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, de sorte que l'adoption à prononcer en l'espèce est régie par la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP).

- 3/4 -

C/25492/2015-CS Compte tenu du domicile des requérants à Genève, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. Les requérants, mariés, remplissent toutes les conditions exigées par la loi pour que l'adoption soit prononcée. Ils sont en effet âgés de plus de trente-cinq (art. 264a al. 2 CC) et l'écart d'âge entre eux-mêmes et l'enfant est supérieur à 16 ans (art. 265 al. 1 CC). Les requérants ont, en outre, pourvu de manière adéquate à l'éducation et à l'entretien de l'enfant pendant plus d'un an (art. 264 CC). Il ressort par ailleurs de l'enquête exigée par l'art. 268a CC et effectuée par les services genevois compétents, que l'adoption de la mineure par les époux A______ et B______ sert son intérêt (art. 264 CC). Le Tribunal de protection a enfin donné son consentement à l'adoption sollicitée (art. 265 al. 3 CC) et il sera fait abstraction du consentement des parents biologiques, demeurés inconnus (art. 265c ch. 1 CC), étant relevé que la mère, qui a choisi d'accoucher de manière anonyme, a selon toute vraisemblance consenti d'entrée de cause à l'adoption de son enfant. Au vu de ces éléments et des liens affectifs qui unissent les requérants à l'enfant, tels qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies. Celle-ci sera prononcée et l'enfant portera désormais les prénoms de C_____, conformément au souhait des requérants (art. 267 al. 3 CC). 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 18 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) sont mis à la charge des requérants, conjointement et solidairement. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

- 4/4 -

C/25492/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de la mineure C_____, née le ______ 2013 à ______ (1______), par les époux B______, né le ______ 1971 à ______ (______/______), de nationalité ______ et A_____, née ______ le ______ 1971 à ______ (______/______), de nationalité ______ et 1______. Dit qu'à l'avenir l'adoptée portera les prénoms de C_____. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge des requérants et les compense avec l'avance de même montant d'ores et déjà versée. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/25492/2015 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.02.2016 C/25492/2015 — Swissrulings