RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25350/2015-CS DAS/35/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 3 FÉVRIER 2016
Requête (C/25350/2015-CS) formée le 30 novembre 2015 par A_____ et B_____, domiciliés ______, ______, Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de C_____, né le ______ 2012. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 février 2016 à : - B______ C______ ______, ______ Genève. - AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/4 -
C/25350/2015-CS EN FAIT A. A______, né le ______ 1970 à ______ (______), originaire de Genève, de nationalités suisse et ______, et B_____, née le ______ 1971 à Genève, de nationalité ______, se sont mariés le ______ 2006 à ______ (Genève). Ils sont domiciliés à Genève. Les époux A______ et B______ sont les parents adoptifs de D_____, né le ______ 2007 à ______ (1______). B. L'enfant C_____ est né le ______ 2012 à ______ 1______, pays dont il a la nationalité. Il a été confié par sa mère aux soins du "Department of Social Development and Welfare" (DSDW) par une lettre de consentement signée par sa mère, E_____, de nationalité 1______, laquelle avait 16 ans au moment de la naissance de l'enfant. Le père biologique de celui-ci est inconnu. L'enfant a été confié à l'orphelinat de ______ dans la province de ______ où il a vécu du ______ au ______. Il a ensuite transféré à l'orphelinat ______ jusqu'à son adoption. Le 28 mai 2014, le "Child adoption Board" de 1______ a approuvé le placement de C_____ auprès des époux A______ et B______ en vue de son adoption. Le 4 juin 2014, une convention de placement en vue d'adoption a été signée entre le "Child adoption Board" et le couple A______ et B______. C_____ est arrivé à Genève le ______ 2014. Par décision du 15 juillet 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné F_____, chargée d'évaluation, et à titre de suppléante G_____, en sa qualité de responsable de l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption, aux fonctions de tutrices du mineur C_____. C. Par requête transmise à la Cour de justice le 30 novembre 2015, les époux A______ et B______ ont demandé le prononcé de l'adoption de l'enfant C_____ selon le droit suisse, souhaitant au surplus que celui-ci porte les prénoms de ______, ______. Le 7 septembre 2015, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant son consentement à l'adoption et la levée du mandat de tutelle. Il ressort du rapport de fin de tutelle que l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant, compte tenu de sa bonne intégration dans sa nouvelle famille. C______ est un enfant confiant et communicatif. La relation avec son frère aîné s'est intensifiée. Le rythme familial s'est organisé de manière très sereine. C_____ a également appris à connaître ses grands-parents maternels, lesquels sont heureux de le voir de façon très régulière.
- 3/4 -
C/25350/2015-CS D______ a écrit le 7 décembre 2015 qu'il était d'accord avec l'adoption. Par ordonnance du 30 novembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à l'adoption de C_____ par les époux A______ et B______ et a transmis le dossier à la Cour de justice. EN DROIT 1. La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et 1______ avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH). Au vu du domicile dans le canton des requérants et de l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption plénière (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. Dans le cas d'espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées aux art. 264 et ss CC pour que l'adoption de C_____ puisse être prononcée. En effet, les requérants ont fourni des soins et pourvu à l'éducation de l'enfant pendant la période minimale d'un an requise par l'art. 264 CC. En outre, mariés depuis 2006, ils sont âgés de plus de 35 ans (art. 264a al. 2 CC) et une différence d'âge de plus de 16 ans les sépare de l'enfant (art. 265 al. 1 CC). La mère biologique de l'enfant a donné son consentement à l'adoption. En outre, il peut être fait abstraction du consentement du père biologique demeuré inconnu (art. 265c al. 1 CC). Au vu de l'âge de l'enfant, il sera également fait abstraction de son consentement (art. 265 al. 2 CC). Dans la mesure où l'enfant est sous tutelle, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a donné son consentement à l'adoption conformément à l'art. 265 al. 3 CC. Enfin, il ressort du rapport de fin de tutelle du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, agissant comme Autorité centrale cantonale en matière d'adoption, que l'adoption sert au bien de l'enfant qui s'est intégré à son nouvel environnement familial dans lequel il a été accueilli chaleureusement. L'adoption ne nuit pas à l'intérêt de D______, lequel s'est également prononcé en faveur de celle-ci. Dès lors, il sera fait suite à la requête en adoption des époux A______ et B______ ainsi qu'à leur demande en changement de prénom de l'enfant (art. 267 al. 3 CC). 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., seront mis à la charge des requérants (art. 26 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais payée. * * * * *
- 4/4 -
C/25350/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de C_____, né le ______ 2012 à ______ (1______), de nationalité 1______, par les époux A______, né le ______ 1970 à ______ (______), originaire de Genève, de nationalités suisse et ______, et B_____, née le ______ 1971 à Genève, de nationalité ______. Dit qu'à l'avenir, l'enfant adopté portera les prénoms de C______. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge des époux A______ et B______ et les compense avec l'avance de ce montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par les requérants.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.