REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25279/2016 DAS/149/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 JUILLET 2019 Appel (C/25279/2016) formé le 12 avril 2019 par Madame A______, domiciliée ______ (Vaud), comparant par Me Nicolas GILLARD, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile, Monsieur B______, domicilié ______, Niger, comparant par Me Olivier CARRARD, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile et Monsieur C______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Lionel DELGADO, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 26 juillet 2019 à : - Madame A______ c/o Me Nicolas GILLARD, avocat, Place Saint-François 1, case postale 7191, 1002 Lausanne. - Monsieur B______ c/o Me Olivier CARRARD, avocat Rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11. - Monsieur C______ c/o Me Lionel DELGADO, avocat Route de Malagnou 26, 1208 Genève. - Madame D______ c/o Mes Jean-Louis COLLART et Sylvain SAVOLAINEN, Rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12. - JUSTICE DE PAIX. Pour information : - Maître E______, notaire ______, ______.
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C/25279/2016 EN FAIT A. a) F______, né le ______ 1922, de nationalité française, est décédé le ______ 2016 à Genève. Ses héritiers légaux sont sa veuve A______, née le ______ 1926, au bénéfice d'une mesure de curatelle, son fils B______ et son petit-fils C______, né le ______ 1985. Le défunt a par ailleurs laissé une héritière instituée, D______, née en 1948, avec laquelle il vivait au moment de son décès. b) B______ et C______ ont requis le bénéfice d'inventaire. Par décision du 5 janvier 2017, la Justice de paix a commis E______, notaire, aux fins de dresser l'inventaire de la succession de feu F______. c) Par décision du 7 février 2017, la Justice de paix a ordonné l'apposition des scellés sur l'ensemble des coffres présents au domicile du défunt, la pièce lui ayant servi de bureau, le studio, la cave et toutes autres pièces, caves et galetas contenant des dossiers du défunt situés à son domicile sis 1______ à Genève. Les scellés ont par la suite été levés. d) Par courrier du 3 octobre 2017 adressé à la Justice de paix, le conseil de C______ indiquait que les héritiers provisoires s'étaient entendus pour mandater la fiduciaire G______ SA afin de gérer certaines affaires courantes de la succession, soit notamment le règlement des factures, la réception du courrier du défunt, la résiliation des abonnements souscrits par celui-ci, les aspects administratifs liés à la fin des rapports de travail des anciens employés, la comptabilité de la succession et la fiscalité du défunt et de la succession. Les héritiers provisoires sollicitaient l'accord de la Justice de paix concernant le mandat et la procuration octroyés à G______ SA, ainsi que la confirmation que ces actes ne seraient pas considérés comme des actes d'immixtion des héritiers dans les affaires de la succession. e) Le 4 octobre 2017, la Justice de paix rappelait à tous les hoirs de feu F______ que les héritiers doivent administrer en commun les actifs successoraux jusqu'au partage. Ils étaient par conséquent libres de conclure, unanimement, tout accord leur semblant utile pour ce faire. Ce n'était que s'ils ne parvenaient pas à s'entendre que la Justice de paix pouvait intervenir, sur requête. Dans le cas d'espèce et hormis le bénéfice d'inventaire et la pose, puis la levée de scellés, aucune mesure conservatoire ou spécifique n'avait été sollicitée, ni a fortiori instaurée par la Justice de paix. Celle-ci n'était par conséquent pas habilitée à ratifier les conventions entre héritiers du défunt. L'attention desdits héritiers était attirée sur les dispositions de l'art. 585 CC, selon lesquelles seuls les actes strictement nécessaires à l'administration de la succession ou ceux autorisés par
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C/25279/2016 l'autorité pouvaient être exécutés durant le bénéfice d'inventaire, au risque d'être considérés comme actes d'immixtion entraînant la déchéance du droit de répudier de l'héritier y ayant procédé. Dans un second courrier du 13 octobre 2017, le Juge de paix a précisé que le fait de mandater une société pour effectuer les actes strictement nécessaires à la gestion administrative et conservatoire de la succession "ne serait probablement pas considéré comme un acte d'immixtion". Le Juge de paix rappelait en outre qu'il était essentiel que l'ensemble des héritiers connus soit d'accord non seulement sur le principe de la conclusion d'un mandat de gestion par un tiers rémunéré, mais également sur la personne physique ou morale chargée de cette administration. f) A______, représentée par son curateur, D______, B______ et C______ ont confié à G______ SA un contrat de mandat portant sur la gestion de certains aspects administratifs de la succession de feu F______. Il résulte de l'exemplaire du contrat de mandat versé à la procédure qu'il a été signé par tous les héritiers, y compris D______. g) Le 17 novembre 2017, B______ et C______ ont formé devant le Tribunal de première instance une action tendant au prononcé de la nullité des testaments du défunt établis successivement entre 2004 et 2015 et à la constatation de ce que D______ était exclue de la succession de F______ pour cause d'indignité. h) Par courrier du 6 décembre 2017 adressé à la Justice de paix, le conseil de C______ rappelait que les héritiers provisoires de feu F______ s'étaient entendus pour mandater la fiduciaire G______ SA dans le but de gérer certains aspects nécessaires de la succession. G______ SA avait soumis aux héritiers une première série de factures à payer, les héritiers légaux ayant approuvé le paiement de quatre d'entre elles, soit les factures de l'entreprise H______ relatives au déménagement des meubles et leur gardiennage et des impôts dus au canton des Grisons. D______ ne s'était pas prononcée à ce sujet. Le Juge de paix a autorisé le paiement desdites factures via le compte du défunt auprès de la banque I______. Il en a été de même s'agissant du paiement de nouvelles factures soumises aux héritiers par la société G______ SA et dont la Justice de paix a approuvé le paiement à la fin de l'année 2017 et à plusieurs reprises dans le courant de l'année 2018. i) Par courrier du 24 janvier 2019 adressé à la Justice de paix, Me E______ lui a transmis une copie de sa note d'honoraires du 13 décembre 2018 en 10'924 fr., transmise aux héritiers et contestée par D______ et a sollicité l'autorisation de prélever une provision en 50'000 fr. sur le compte du défunt.
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C/25279/2016 j) Le 28 janvier 2019, la Justice de paix a apposé un tampon avec la mention "AUTORISÉ" sur le courrier du notaire du 24 janvier 2019. k) Par courrier du 28 janvier 2019 adressé à la Justice de paix, D______ s'est opposée au prélèvement, par le notaire, d'une provision de 50'000 fr. sur le compte du défunt, relevant que Me E______ avait déjà facturé plus de 174'000 fr. d'honoraires à la succession. La procédure de bénéfice d'inventaire ayant été initiée par C______, il se justifiait désormais de mettre à sa charge les frais futurs engendrés par les démarches que le notaire entendait encore entreprendre. D______ contestait par ailleurs la note d'honoraires du notaire du 13 décembre 2018. l) Le 31 janvier 2019, la Justice de paix a indiqué à D______ qu'à teneur de l'art. 584 al. 1 CC, les frais relatifs au bénéfice d'inventaire étaient supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par l'héritier l'ayant requis. Au vu de la consistance connue de la succession de F______, les frais ne pouvaient être mis à la charge de C______. Pour le surplus, le notaire avait été autorisé à prélever une provision supplémentaire de 50'000 fr. à la charge de la succession le 28 janvier 2019. Il était enfin précisé que le courrier valait décision et pouvait faire l'objet d'un recours dans les 10 jours. Selon ce qui ressort du dossier soumis à la Cour, cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. B. a) Par courrier du 12 février 2019, le conseil de C______ a informé le Juge de paix de ce que les paiements courants relatifs à la succession de feu F______ n'étaient plus effectués, D______ refusant systématiquement de les valider. La fiduciaire G______ SA fonctionnait en tant "qu'agent payeur de la succession", c'est-à-dire qu'elle recevait les factures des différents créanciers, préparait les ordres de paiement, puis sollicitait l'accord des héritiers. Or, la fiduciaire G______ SA elle-même n'était plus rémunérée pour ses services, D______ s'étant opposée au règlement de ses honoraires, alors que les héritiers légaux provisoires avaient approuvé le paiement de ceux-ci. Il en allait de même des honoraires et de la provision dus au notaire chargé d'établir l'inventaire. Le conseil de C______ sollicitait par conséquent de la Justice de paix qu'elle autorise le règlement des factures de G______ SA, ainsi que les notes d'honoraires et la demande de provision du notaire, via le compte du défunt auprès de la banque I______. b) Le curateur de A______ ne s'est pas opposé à cette requête; il en va de même s'agissant de B______.
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C/25279/2016 c) Par courrier du 27 février 2019, D______ a expliqué les motifs qui justifiaient, selon elle, son opposition au paiement par la succession des honoraires de G______ SA. Il était en effet ressorti de l'analyse des factures présentées que cette dernière facturait à la succession des activités déployées en faveur de C______ et de B______ personnellement. La question d'un conflit d'intérêts se posait par conséquent de manière aiguë, de sorte qu'il se justifiait d'autant plus de ne pas donner suite au paiement des honoraires que la fiduciaire réclamait. En ce qui concernait le notaire, les montants demandés étaient "hors de toute proportion" et sans rapport avec la mission qui lui avait été confiée. C. a) Par décision DJP/180/2019 du 1er avril 2019, la Justice de paix a rejeté la requête formée le 12 février 2019 par C______ "dans la mesure où elle est encore pourvue d'un objet" (chiffre 1 du dispositif) et a mis les frais supportés par le greffe et un émolument de 450 fr. à la charge de la succession (ch. 2). En substance, la Justice de paix a relevé que, conformément à l'art. 585 al. 1 CC, ne devaient être faits durant l'inventaire que les actes nécessaires à l'administration de la succession. Le pouvoir d'administrer devait être interprété restrictivement, de sorte qu'était admis à ce titre le paiement des intérêts d'une dette de la succession ou le fait de requérir un certificat d'héritiers afin de se légitimer et ainsi de demander les renseignements nécessaires à l'établissement du bénéfice d'inventaire, l'accomplissement de tout acte non strictement nécessaire sans l'accord de l'autorité constituant un acte d'immixtion emportant déchéance du droit de répudier. Le Juge de paix a considéré que la requête portant sur le règlement provisoire des honoraires du notaire était sans objet, au vu de la décision préalablement rendue à ce propos. En ce qui concernait les honoraires de G______ SA, la question pouvait se poser de savoir si ceux-ci relevaient d'un rapport de droit conclu avec l'hoirie ou avec chaque membre de la communauté héréditaire, auquel cas cette dette ne serait pas celle collective de la succession mais individuelle des héritiers. Quoiqu'il en soit, le mandat confié à G______ SA ne constituait pas un acte nécessaire d'administration au sens de la loi et il ne pouvait y être consenti pendant la durée de l'inventaire. La Justice de paix a mentionné le fait que la décision pouvait faire l'objet d'un recours dans les 10 jours dès sa notification. b) Le 12 avril 2019, A______, B______ et C______ ont formé un acte intitulé "recours" contre la décision du 1er avril 2019, reçue par chacun d'eux le 3 avril 2019. Ils ont conclu à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que la requête tendant au paiement des factures de G______ SA était admise et approuvée. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. A______, B______ et C______ soutiennent, en substance, que la décision attaquée entre en contradiction avec les décisions rendues et les "n'empêche"
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C/25279/2016 délivrés précédemment par la Justice de paix. Un mandat avait été confié à G______ SA conjointement par les héritiers, afin de permettre la centralisation de la correspondance et des factures destinées à la succession, leur traitement dans les délais et d'acquitter les charges courantes et nécessaires. Un tel mandat ne dépassait en aucune manière l'administration strictement nécessaire de la succession. Pour le surplus, avant le partage, la propriété commune régissait la relation des hoirs s'agissant des biens de la succession, de sorte qu'ils ne pouvaient agir que conjointement. Tel avait été le cas dans le cadre du mandat octroyé à G______ SA, lequel concernait exclusivement des actifs et passifs successoraux. c) Dans sa réponse du 27 mai 2019, D______ a conclu au déboutement de A______, B______ et C______ de leurs conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle a exposé avoir toujours donné son accord au paiement des factures nécessaires à la conservation du patrimoine de la succession. Les trois recourants s'étaient en revanche opposés au paiement de factures urgentes et obligatoires à teneur du droit français pour l'entretien d'un domaine dont le défunt était propriétaire en France. Par ailleurs et sur la base des règles légales rappelées par la Justice de paix, les factures de G______ SA ne pouvaient pas être payées. En outre, il était apparu, au début de l'automne 2018, que cette dernière facturait à la succession des activités déployées pour le compte de l'un des héritiers présomptifs à titre personnel. Sur ce point, D______ a produit des échanges de courriels intervenus entre son conseil et G______ SA, dont il ressort qu'elle s'était opposée au paiement des factures d'une société J______ (au motif que celle-ci était intervenue à la demande de C______ exclusivement), de H______ (pour une raison qui ne ressort pas des courriels produits) et de G______ SA. S'agissant de cette dernière, D______ a précisé que dans la mesure où elle n'était pas parvenue à obtenir les informations sollicitées sur les activités déployées par la fiduciaire, elle s'opposait au paiement des honoraires réclamés par celle-ci (au 18 décembre 2018, G______ SA avait émis les notes d'honoraires suivantes, demeurées impayées: 8 août 2018: 757 fr. 565; 13 septembre 2018: 556 fr. 25; 10 octobre 2018: 1'644 fr. 30; 12 novembre 2018: 1'127 fr. 10 et 10 décembre 2018: 457 fr. 20). C'est ainsi que dans un courriel adressé le 21 décembre 2018 à G______ SA, D______ a expliqué que les factures de celles-ci ne pourraient être honorées qu'à la clôture de la procédure d'inventaire qu'elle appelait de ses vœux, contrairement aux autres héritiers qui, par leur attitude, bloquaient la situation. G______ SA avait dès lors suspendu son intervention et conservait par devers elle, depuis le mois de décembre 2018, la correspondance reçue, appartenant aux héritiers, n'acceptant de la leur remettre que contre paiement de ses honoraires. Ceci confirmait, selon D______, les doutes qu'elle avait émis sur la diligence de G______ SA dans l'exécution de son mandat en faveur des héritiers présomptifs. Enfin, les factures de G______ SA n'avaient aucun caractère d'urgence et il n'existait aucune raison que cette société soit payée prioritairement par rapport à d'autres créanciers de la succession.
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C/25279/2016 d) C______ a répliqué le 7 juin 2019. Il a affirmé que les seules tâches effectuées par G______ SA l'avaient été pour le compte de la succession et non pour l'un ou l'autre des héritiers à titre personnel. Il avait par ailleurs personnellement réglé la facture de la fiduciaire J______. Enfin, D______ avait reçu toutes les informations nécessaires de la fiduciaire G______ SA. A______ et B______ n'ont, pour leur part, pas fait usage de la possibilité de répliquer. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est, selon les éléments qui ressortent du dossier, supérieure à 10'000 fr. L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable. Le fait que les appelants aient indiqué former "recours" et non appel ne fait pas obstacle à sa recevabilité, dans la mesure où cette inexactitude peut être rectifiée d'office et qu'elle a par ailleurs été induite par la mention indiquée par le Juge de paix dans la décision attaquée. 1.2 Dans le cadre d'un appel, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2314 et 2416; HETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss). 2. 2.1.1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 CC). Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (art. 560 al. 2 CC). L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur (art. 560 al. 3 CC). L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire (art. 580 al. 1 CC). La requête de l'un des héritiers profite aux autres (art. 580 al. 3 CC). L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession,
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C/25279/2016 avec estimation de tous les biens (art. 581 al. 1 CC). Ne sont faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration (art. 585 al. 1 CC). Ainsi, seule l'administration conservatoire est admise, de sorte que tout ce qui n'est pas nécessaire doit être différé. Le pouvoir d'administrer doit être interprété restrictivement. Il ne peut pas aller au-delà de l'interdiction de l'immixtion (art. 571 al. 2 CC). Ainsi l'administration conservatoire n'exclut pas la faculté de répudier la succession. Est donc admis à titre d'administration conservatoire le paiement des intérêts d'une dette de la succession, le fait de requérir l'établissement d'un certificat d'héritiers, afin de se légitimer et ainsi demander les renseignements nécessaires à l'établissement du bénéfice d'inventaire. L'étendue de l'administration nécessaire doit être définie de cas en cas. Sont seuls admis les actes qui permettent de maintenir la substance ou la valeur de la succession. En revanche, tout acte d'administration qui n'est pas nécessaire, voire tout acte de disposition, doit être expressément autorisé par l'autorité chargée du bénéfice d'inventaire, au risque, dans le cas contraire, de commettre un acte d'immixtion et ainsi de perdre la faculté de répudier (RUBIDO, CR Code civil II, 2016, ad art. 585 n. 1 à 4). La faculté d'administrer doit être conférée par l'autorité chargée d'établir le bénéfice d'inventaire, qui pourrait notamment la confier à l'exécuteur testamentaire désigné par le défunt. La doctrine admet que cette faculté appartient également aux héritiers dans la mesure où le bénéfice d'inventaire n'a pas de portée sur le pouvoir d'administrer la succession (RUBIDO, op. cit. ad art. 585 n. 5). 2.1.2 Le juge de paix est l'autorité compétente pour le bénéfice d'inventaire (art. 3 al. 1 let. h LaCC). 2.2 Dans le cas d'espèce, la succession de feu F______ fait l'objet d'une procédure d'inventaire, laquelle est encore en cours. Aucun administrateur d'office n'ayant été désigné, les héritiers administrent eux-mêmes la succession. Conformément à l'art. 585 al. 1 CC, ne sont faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration, le but étant de conserver la substance de la succession, l'étendue de l'administration nécessaire devant être définie de cas en cas. Selon la doctrine citée sous ch. 2.1.1 ci-dessus, tout acte d'administration non nécessaire doit être expressément autorisé par l'autorité chargée du bénéfice d'inventaire, soit à Genève le Juge de paix. A contrario, l'on peut retenir de ce qui précède que les actes d'administration nécessaires n'ont pas besoin d'être autorisés par le Juge de paix. Il résulte du dossier que les héritiers légaux et l'héritière instituée du défunt, compétents pour effectuer les actes d'administration nécessaires de la succession, ont décidé, d'un commun accord, d'en confier l'exécution, consistant pour l'essentiel à réceptionner des factures et à en préparer le paiement, à la fiduciaire
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C/25279/2016 G______ SA. Soucieux que cet acte ne puisse être considéré comme une immixtion dans les affaires de la succession, ce qui les aurait privés de la faculté de la répudier, ils ont, le 3 octobre 2017, sollicité l'accord du Juge de paix. Le Juge de paix a rappelé aux héritiers qu'il leur appartenait d'administrer en commun les actifs successoraux jusqu'au partage et qu'ils étaient dès lors libres de conclure, à l'unanimité, tout accord leur semblant utile pour ce faire, le Juge de paix n'étant pas habilité à ratifier les conventions entre héritiers du défunt. Le Juge de paix a également précisé que le fait de mandater une société pour effectuer les actes strictement nécessaires à la gestion administrative et conservatoire de la succession ne serait probablement pas considéré comme un acte d'immixtion. Il résulte de ce qui précède que la gestion de l'administration courante de la succession, qui incombait aux héritiers, a été déléguée par ceux-ci d'un commun accord à un tiers, soit la fiduciaire G______ SA, les héritiers étant, de ce fait, déchargés d'effectuer personnellement lesdites tâches. Cette décision, prise par les héritiers eux-mêmes, n'avait pas à être approuvée par le Juge de paix, lequel n'a, contrairement à ce que soutiennent les recourants, pas donné son approbation, mais s'est contenté de leur exposer les règles applicables en la matière et le fait que la décision de mandater une fiduciaire ne serait vraisemblablement pas considérée comme un acte d'immixtion dans la succession. Pour le surplus, la fiduciaire n'a fait qu'exécuter les actes d'administration nécessaires en lieu et place des héritiers, dont elle a reçu le mandat. Les relations entre chacun des héritiers et la fiduciaire n'ont dès lors pas à être approuvées ou réglementées par le Juge de paix, qui ne doit pas davantage autoriser le paiement des notes d'honoraires du mandataire. Il appartient par conséquent aux héritiers de faire leur affaire des notes d'honoraires de G______ SA, qu'ils ont décidé de mandater alors qu'ils auraient pu se charger personnellement de l'administration de la succession. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée. 3. Un émolument de 1'500 fr. sera mis conjointement et solidairement à la charge des appelants, qui succombent (art. 26 et 36 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Ces frais seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 500 fr. versée par l'un d'eux, qui reste acquise à l'Etat. Les appelants seront par conséquent condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. à titre de solde de frais. Les appelants seront par ailleurs condamnés, conjointement et solidairement, à payer à D______ la somme de 500 fr. à titre de dépens, étant relevé que ses écritures responsives, de cinq pages utiles, essentiellement composées d'une partie factuelle, ne comportent qu'une argumentation juridique limitée et pour l'essentiel non pertinente. * * * * *
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C/25279/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______, B______ et C______ contre la décision DJP/180/2019 rendue le 1er avril 2019 par la Justice de paix dans la cause C/25279/2016. Au fond : Confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'500 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de A______, B______ et C______ et les compense partiellement avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______, B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. Condamne conjointement et solidairement A______, B______ et C______ à verser à D______ la somme de 500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.