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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.04.2017 C/25148/2012

27 aprile 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,393 parole·~22 min·1

Riassunto

PROTECTION DE L'ENFANT ; RELATIONS PERSONNELLES ; VISITE | CC.273.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25148/2012-CS DAS/74/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 27 AVRIL 2017

Recours (C/25148/2012-CS) formé en date du 23 février 2017 par Madame A______, domiciliée______ à Genève, comparant par Me Cecilia GALINDO, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 mai 2017 à :

- Madame A______ c/o Me Cecilia GALINDO, avocate Rue de-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12. - Monsieur B______ c/o Me Corinne NERFIN, avocate Place Longemalle 1, 1204 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/25148/2012-CS EN FAIT A. a) A______ a donné naissance, le______ 2009, hors mariage, à un garçon prénommé E______. L'enfant a été reconnu devant l'état civil par B______, actif dans le domaine du nautisme, lequel voyage fréquemment pour ses activités. A______ est par ailleurs la mère de F______, née le______ 2004 d'une autre relation. A______ et B______ se sont séparés dans le courant de l'année 2012 et entretiennent depuis lors des relations très conflictuelles. Par courrier du 14 avril 2015 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ils ont néanmoins déclaré vouloir exercer une autorité parentale conjointe sur leur fils. Depuis sa naissance, E______ a dû être hospitalisé à plusieurs reprises; il présentait un retard de développement, était souvent malade et était sujet à des crises, se manifestant notamment par des cris, la destruction d'objets, voire des vomissements. Il a été placé au X______ le 10 décembre 2012, à la demande de sa mère. Il a regagné le domicile familial au mois de février 2013, son évolution ayant été favorable. b) Par ordonnance du 1 er juillet 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a réservé à B______ un droit de visite progressif sur E______ et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, cette ordonnance ayant été confirmée par la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le recours au Tribunal fédéral d'A______ ayant été rejeté. En dépit de ces décisions, l'organisation du droit de visite de B______ a continué d'être conflictuelle, le père souhaitant notamment faire du naturisme avec son fils, alors qu'A______ y était opposée. E______ a dû être hospitalisé du 23 avril au 20 mai 2014, puis à nouveau à partir du 25 mai, à la suite de la péjoration de son état de santé et d'une agressivité importante. Il a ensuite été placé une nouvelle fois au sein du X______ durant l'été 2014, retournant au domicile de sa mère pendant le weekend. Le droit aux relations personnelles entre B______ et E______ a été modifié par ordonnance du 18 novembre 2014, sans que la situation entre les parties ne s'apaise pour autant. Durant l'été 2015, E______ a expliqué à sa sœur que lors de l'exercice du droit de visite, son père avait touché ses organes génitaux et l'avait frappé; l'enfant a répété ses dires à son pédopsychiatre, tout en alléguant par la

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C/25148/2012-CS suite qu'il s'agissait "d'une blague". Il est par ailleurs apparu, ce qui n'est pas contesté par B______, que celui-ci avait pris quelques photos de son fils et l'avait filmé alors qu'il était entièrement dévêtu, étant précisé que B______ pratique le naturisme dans un camping où il possède une caravane. Le droit de visite du père a été provisoirement suspendu et une procédure pénale (P/______) ouverte à son encontre, suite à la plainte pénale déposée par A______. Une ordonnance de classement a été rendue le 28 septembre 2016. Le Tribunal de protection a par ailleurs ordonné une expertise familiale le 7 septembre 2015 et a commis à titre d'expert la Doctoresse H______, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjointe au Centre universitaire______, qui s'est adjoint les services de la Doctoresse I______, cheffe de clinique en psychiatrie. Le rapport d'expertise a été rendu le 21 avril 2016. L'expert n'a retenu aucun diagnostic psychiatrique s'agissant de B______, et un trouble mixte de la personnalité de type borderline et paranoïaque s'agissant d'A______, qui nécessite un suivi psychiatrique. L'enfant présente pour sa part un trouble réactionnel de l'attachement et des perturbations émotionnelles dans son rapport à l'autre, accompagnés de comportements auto et hétéro-agressifs. Son état psychologique s'est amélioré depuis la mise en place d'une prise en charge de soins globale, intégrant un suivi psychothérapeutique, un accompagnement scolaire à petit effectif, ainsi que le placement dans une institution qui permet des relations sécurisantes, avec un cadre éducatif clair et constant. L'origine du trouble découle, selon les experts, d'une carence de soins adaptés au cours de sa prime enfance, avec des réponses inadaptées à ses besoins primaires. La prise en charge de soins actuelle est appropriée et doit être poursuivie sur le long terme. Selon l'expert, la pratique du naturisme ne représente pas un danger pour le bon développement de l'enfant. C'est l'utilisation qui en est faite qui est préjudiciable au bien-être du mineur. Le père tient compte des désirs de son fils et ne l'emmène pas dans le camp naturiste lorsqu'il ne le souhaite pas. A______ entretient une image négative et dégradante de B______ et ne permet pas à E______ de pouvoir investir son père de façon positive. La communication entre les deux parents n'est pas envisageable et cette dynamique a un impact sur l'enfant, qui ne peut pas s'exprimer librement sur ses figures d'attachement. E______ représente un prolongement narcissique de sa mère, dont il ne peut que difficilement se différencier; il est instrumentalisé par elle, dans le sens qu'il est pris en otage dans les représentations propres de sa mère et dans une image qu'il doit lui montrer pour être apprécié et accepté d'elle. Pour ces raisons, les capacités parentales d'A______ sont défaillantes. Elle ne parvient pas à intégrer les besoins spécifiques de son enfant et empêche le contact de celui-ci avec son père. Elle peine à mettre des limites de façon constante et sécurisante et présente une difficulté dans sa capacité de réassurance et de contenance auprès de son fils. Elle est en mesure de s'occuper personnellement de son enfant, à condition

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C/25148/2012-CS d'être encadrée et accompagnée dans sa parentalité; elle n'est pas apte à favoriser la relation de son enfant avec son père. Les capacités parentales de B______ sont préservées. Il se préoccupe du bien-être de son fils et est approprié dans ses demandes d'aide. Il a la capacité de s'occuper personnellement de son fils et d'assurer sa sécurité physique et psychique. L'expert a conclu que le maintien du mineur au domicile de sa mère n'est pas indiqué et a préconisé le retrait de garde et le placement de l'enfant au sein du X______. Un droit de visite d'un week-end sur deux, en alternance, peut être réservé à chacun des parents, avec une reprise progressive pour le père, le maintien des relations personnelles avec lui ne constituant pas un risque pour le développement de l'enfant. Les experts n'ont pas préconisé de modalités particulières s'agissant du droit de visite du père. Le suivi médical et thérapeutique de E______ est approprié et doit être poursuivi; les deux parents nécessitent une guidance parentale et la mère nécessite en outre un suivi psychiatrique visant à l'aider à atténuer ses angoisses et ses défenses. L'expert a conclu son rapport en indiquant que l'enfant avait déjà vécu, au cours de ses premières années de vie, des altérations de son développement tant cognitif qu'affectif; il était donc primordial d'éviter un retour prématuré à domicile, qui comporterait des risques importants pour son développement. c) Lors de l'audience du 23 mai 2016 devant le Tribunal de protection, les experts ont confirmé leur rapport. Ils ont considéré qu'un retrait de garde était nécessaire, afin que les professionnels puissent fonctionner et qu'une évolution soit possible. Selon eux, A______ cherchait à diriger les soins à prodiguer à son fils et n'était pas en mesure d'entendre des avis différents du sien, de sorte qu'il fallait s'interroger sur l'opportunité d'une curatelle de soins avec restriction de l'autorité parentale, voire un retrait de celle-ci. d) Par ordonnance DTAE/______ du 23 mai 2016, communiquée pour notification aux parties le 24 juin 2016, le Tribunal de protection a retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de E______, placé le mineur au X______, réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux en alternance avec le père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, modifié les modalités du droit de visite de B______ telles que fixées par ordonnance du 18 novembre 2014 et les a organisées de la manière suivante : tout d'abord à raison d'une visite d'une journée; puis le week-end entier, dans la mesure où le père disposera d'un appartement convenable et propice à accueillir l'enfant de manière régulière, à défaut de quoi la journée du samedi et du dimanche, avec retour de l'enfant le samedi soir au sein du X______, dit que les décisions médicales et thérapeutiques concernant le mineur relèveront exclusivement de B______ (ch. 6 du dispositif) et limité en conséquence l'autorité parentale d'A______, ordonné la poursuite du suivi individuel du mineur, invité A______ à entreprendre un suivi thérapeutique individuel, ordonné aux parents de mettre en place une guidance parentale, invité les parties à remettre aux thérapeutes en charge

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C/25148/2012-CS desdits suivis une copie de l'expertise familiale du 21 avril 2016, invité les curateurs à s'assurer des démarches entreprises par les père et mère en vue de la mise en place rapide et effective de la guidance parentale et de ces thérapies et, au besoin, à orienter les parties sur des lieux de consultation appropriés, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, invité les curateurs à faire un point de situation au 15 novembre 2016, déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours, arrêté les frais judiciaires à 12'800 fr. et mis ceux-ci à la charge des deux parties par moitié chacune et débouté les parties de toutes autres conclusions. e) Sur recours d'A______, la Chambre de surveillance a, par décision DAS/225/2016 du 27 septembre 2016, annulé le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance du 23 mai 2016 et instauré une curatelle portant sur la prise des décisions médicales et thérapeutiques concernant le mineur E______ et le suivi de celles-ci, y compris sur le plan financier, le mandat des curateurs étant étendu en conséquence, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus. f) Par courrier du 17 octobre 2016, le Service de protection des mineurs a indiqué au Tribunal de protection que les visites de B______ se déroulaient très bien. Celui-ci faisait montre de régularité, était collaborant et à l'écoute des intérêts de son fils. E______ revenait au X______ très content des week-ends passés avec son père, étant précisé que celui-ci disposait désormais d'un logement lui permettant d'accueillir son fils. Afin de renforcer les liens entre le père et l'enfant, le Service de protection des mineurs préconisait d'élargir le droit de visite à la moitié des vacances scolaires, modalité que le Tribunal de protection a approuvée le même jour. B. a) Par courrier du 5 décembre 2016, le conseil d'A______ a indiqué au Tribunal de protection qu'elle avait reçu des informations alarmantes de la direction de l'Ecole J______, fréquentée par E______. Ses crises d'angoisse et de violence étaient en augmentation, l'enfant ne comprenant pas pourquoi il ne pouvait pas passer plus de temps avec ses parents, et notamment avec sa mère. Il souhaitait pouvoir se rendre chez celle-ci un week-end sur deux à compter du vendredi en fin d'après-midi déjà, de manière à pouvoir profiter de deux soirées et de deux nuits au domicile maternel. b) Parallèlement et par courrier du 6 décembre 2016, B______ a également sollicité l'élargissement de son droit de visite d'un week-end sur deux, afin qu'il commence le vendredi à la sortie de l'école, jusqu'au lundi matin, retour en classe. c) Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport le 27 janvier 2017. Il en ressort qu'à la fin de l'année 2016, E______ avait fait des crises de violence au sein de l'Ecole J______, dont il avait été exclu temporairement, puis définitivement le 13 janvier 2017. L'enfant n'était par conséquent plus scolarisé

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C/25148/2012-CS et passait ses journées au X______, où des éducateurs l'aidaient à poursuivre ses apprentissages. Les parents avaient pour tâche de chercher une nouvelle école pouvant accueillir leur fils, une autre option envisagée étant la poursuite de la scolarité avec l'aide d'un enseignant, au sein du foyer. E______ continuait d'être suivi par le Dr K______, qu'il rencontrait deux fois par semaine. L'enfant se rendait par ailleurs régulièrement chez chacun de ses parents, qui pensaient tous deux qu'il n'était pas content de retourner au X______ le dimanche soir. Concernant la guidance parentale, A______ était dans le déni de ses troubles, de sorte qu'il ne fallait pas avoir des objectifs trop élevés; elle consultait par ailleurs un psychiatre de manière irrégulière. B______ était reçu une fois par mois. Le Service de protection des mineurs considérait qu'il pourrait être bénéfique pour E______ de passer plus de temps chez son père, avec lequel il partageait diverses activités. En revanche, A______ devait encore se remettre en question et accepter la nécessité d'une guidance parentale. Celle-ci ayant en outre de la peine à poser des limites à son fils et présentant des difficultés dans sa capacité de réassurance et de contenance, il n'était pas opportun d'élargir son droit de visite alors que E______ vivait une période difficile. En conclusion, le Service de protection des mineurs préconisait d'octroyer à B______ un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi soir 16h00 jusqu'au lundi matin 8h00. Le Tribunal de protection a approuvé ces modalités par l'apposition d'un timbre humide et la date du 30 janvier 2017 sur le rapport du Service de protection des mineurs. Cette décision DTAE/______ n'a donné lieu à aucun recours. d) Le 26 janvier 2017, B______ a également requis de pouvoir prendre en charge son fils chaque semaine du mardi soir au mercredi soir, l'enfant vivant, selon lui, de plus en plus mal son placement au sein du foyer, ce qui se manifestait par de la tristesse, des fugues et le renvoi de l'école en raison de son comportement inadapté. e) Le 1 er février 2017, le Service de protection des mineurs a préavisé l'élargissement du droit de visite du père, en préconisant qu'il puisse désormais s'exercer le mardi de 18h00 jusqu'au mercredi 18h00, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi 16h00 jusqu'au lundi matin 8h00. Le Tribunal de protection a approuvé ces modalités le 1 er février 2017 (décision DTAE/513/2017), par l'apposition d'un timbre humide sur le courrier du Service de protection des mineurs. C. a) Le 23 février 2017, A______ a formé un recours contre la décision DTAE/513/2017 du 1 er février 2017. Elle a conclu, préalablement, à la comparution personnelle des parties, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit dit que les deux parents devront et pourront exercer un droit de visite identique, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 16h00 jusqu'au

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C/25148/2012-CS dimanche 18h00 ou, alternativement, à raison d'un soir par semaine pour chacun des deux parents et d'un week-end sur deux du vendredi 16h00 jusqu'au lundi matin, à charge pour chacun des parents d'aller chercher E______ et de le ramener au X______. La recourante a exposé avoir sollicité, le 5 décembre 2016, une extension de son droit de visite, sans contester la possibilité d'une égalité de droit en faveur du père de l'enfant. Or, en violation de ses droits et de l'intérêt de l'enfant, le Service de protection des mineurs n'avait pas examiné cette demande et avait préavisé l'élargissement du seul droit de visite du père, son préavis ayant été suivi par le Tribunal de protection. B______, qui s'était jusqu'alors peu investi dans la vie de son fils, exerçait désormais son droit de visite à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir. Au lieu d'une amélioration, la situation de l'enfant avait toutefois connu une dégradation, qui avait conduit à son renvoi définitif de l'Ecole J______. Selon la recourante, la Chambre de surveillance avait préconisé, dans sa décision du 27 septembre 2016, de "placer les deux parents sur un pied d'égalité", l'élargissement du seul droit de visite du père contrevenant à ce principe. Le recours formé par A______ contient enfin des critiques à l'encontre de la curatrice. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir la décision attaquée. c) Par courrier du 8 mars 2017, le conseil d'A______ a informé le Tribunal de protection du fait que le 6 mars E______, accompagné d'un camarade, avait une nouvelle fois fugué du X______; les enfants avaient été retrouvés par la police vers 23h30. Selon la mère, E______ aurait expliqué aux policiers qu'il ne souhaitait pas retourner au foyer et qu'il entendait se suicider; il avait ensuite fait une violente crise, que les éducateurs avaient eu de la peine à apaiser. Le 8 mars 2017, l'enfant avait été placé à l'Unité d'évaluation psychiatrique de la pédiatrie, compte tenu de son état dépressif et du risque qu'il ne se fasse du mal. A______, au vu de la dégradation de l'état de son enfant, sollicitait la comparution des parties, en présence de la curatrice et l'audition du Dr K______ et du directeur du X______. d) Le 15 mars 2017, le Service de protection des mineurs a confirmé au Tribunal de protection que E______ avait été hospitalisé. Selon le directeur du X______, l'enfant avait un regard très négatif sur lui-même, notamment depuis le retour des vacances de février. Le Dr K______ avait fait part de son inquiétude et de sa difficulté face aux parents, qui tentaient tous deux d'obtenir de sa part une "validation" de leurs compétences parentales. Le 13 mars 2017, E______ avait pu regagner le X______, aucun traitement médical ne paraissant nécessaire. e) Le 3 avril 2017, le Service de protection des mineurs a adressé ses observations à la Chambre de céans. La curatrice a exposé, en réponse aux critiques formulées par la recourante, avoir été en contact très régulier avec

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C/25148/2012-CS l'ensemble des professionnels qui entouraient E______. Il ressortait de l'expertise du 21 avril 2016 que les deux parents ne présentaient pas des capacités équivalentes, de sorte qu'il n'apparaissait pas opportun de prévoir une égalité entre eux dans les modalités d'organisation du droit de visite. Le recours formé par A______ n'était pas dans l'intérêt de l'enfant, mais était dirigé contre B______, ce qui attestait du fait que le conflit parental était toujours présent. Pour le surplus, le Service de protection des mineurs a persisté à considérer que le droit de visite du père pouvait être élargi selon les modalités prévues dans la décision attaquée. f) B______ pour sa part a conclu au déboutement de la recourante de ses conclusions et à la confirmation de la décision contestée. Il a indiqué que E______ était scolarisé, depuis le 28 mars 2017, au sein du Centre médico pédagogique______. g) Par avis du 10 avril 2017, la Chambre de surveillance a informé les parties et participants à la procédure de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. La recourante a sollicité la comparution personnelle des parties et l'audition d'autres intervenants. Il résulte toutefois de l'art. 53 al. 5 LaCC qu'en principe il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance, sauf en matière de placement à des fins d'assistance. Dans le cas d'espèce, il n'existe aucune raison de déroger à cette règle, le dossier étant suffisamment instruit pour qu'une décision puisse être rendue sans nouvelle audition des parents du mineur concerné ou d'autres tiers.

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C/25148/2012-CS 3. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceuxci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 3.2.1 Dans le cas d'espèce, la recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir exclusivement élargi le droit de visite du père, sans réciprocité en sa faveur. La Chambre de surveillance observe en premier lieu que la décision objet du recours ne concerne en aucune manière le droit de visite de la recourante. Dans son courrier du 1 er février 2017, transformé en décision DTAE/513/2017 par l'approbation du Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs ne s'est prononcé que sur la requête d'élargissement du droit de visite présentée par B______. La Chambre de surveillance n'est par conséquent et quoiqu'il en soit pas en mesure de se prononcer sur les modalités du droit de visite de la recourante, la décision querellée ne se prononçant pas à ce sujet. 3.2.2 La Chambre de surveillance relève en second lieu que dans sa décision du 27 septembre 2016 elle a certes fait état de la nécessité de "placer les deux parents sur un pied d'égalité". Cette phrase a toutefois été totalement sortie de son contexte par la recourante, puisqu'elle ne concernait en aucune manière l'exercice du droit de visite, mais l'instauration d'une curatelle portant sur la prise des décisions médicales et thérapeutiques concernant l'enfant, domaine que la Chambre de céans a estimé préférable de confier à un tiers et non à l'un ou l'autre des parents. La recourante ne saurait par conséquent tirer aucun argument en sa faveur de la phrase citée. 3.2.3 Il reste dès lors à examiner si l'élargissement du droit de visite de B______ est – ou pas – dans l'intérêt de l'enfant. Ce dernier vit toujours au X______, institution au sein de laquelle il avait retrouvé une certaine stabilité; son état s'est toutefois à nouveau péjoré à la fin de l'année 2016 et son comportement violent a conduit à son éviction de l'Ecole J______. Dans son recours, A______ tente d'attribuer à B______ la responsabilité de l'aggravation de l'état psychologique

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C/25148/2012-CS de son fils, sans que le moindre élément concret ne vienne étayer sa théorie. Il résulte au contraire du dossier que le droit de visite exercé par le père se déroule bien et que l'enfant en est satisfait. Il est également apparu que depuis quelques temps, E______ vit moins bien son placement en foyer et souhaiterait voir davantage ses parents. C'est dans ce contexte que le Tribunal de protection a donné une suite favorable à la requête présentée par B______ de voir son droit de visite élargi. Rien ne permet de soutenir qu'un tel élargissement porterait préjudice à l'enfant, au contraire, de sorte que la décision attaquée sera confirmée. 4. La procédure, qui porte sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 et 77 LaCC). Les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. (art. 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFM) et seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 400 fr. versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera par conséquent condamnée à verser à l'Etat de Genève la somme de 600 fr. à titre de solde de frais judiciaires. Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/25148/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 février 2017 par A______ contre la décision DTAE/513/2017 rendue le 1 er février 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25148/2012-7. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge d'A______ et les compense partiellement avec l'avance de 400 fr. versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr. à titre de solde de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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