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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.01.2019 C/24884/2007

24 gennaio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,542 parole·~13 min·1

Riassunto

CC.273.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24884/2007-CS DAS/32/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 24 JANVIER 2019

Recours (C/24884/2007-CS) formé en date du 9 mai 2018 par Madame A______, domiciliée rue ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 février 2019 à : - Madame A______ Rue ______ [GE]. - Madame B______ Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Décision communiquée par publication dans la Feuille d'avis officielle à : - Monsieur D______ précédemment : avenue ______ [VD], actuellement sans domicile ni résidence connus.

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C/24884/2007-CS EN FAIT A. Par décision DTAE/1703/2018 du 21 février 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a fixé les relations personnelles entre D______ et ses enfants E______ et F______, nés respectivement les ______ 2001 et ______ 2004, à raison d'un repas par mois (ch. 1 du dispositif), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), désigné deux intervenantes du Service de protection des mineurs aux fonctions de curatrices des mineurs (ch. 3), invité les curateurs à faire parvenir un rapport au Tribunal de protection sur la situation ainsi qu'un préavis sur la possibilité d'élargissement des relations personnelles (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr. qu'il a mis par moitié à charge de chacun des parents (ch. 6). En substance, le Tribunal a considéré que malgré le fait que les mineurs n'avaient pas revu leur père depuis six ans, ce dernier n'ayant pas exercé le droit de visite fixé par le juge et bien qu'ils aient marqué leur opposition à le revoir, cette opposition ne devait pas être considérée comme catégorique, forte et répétée. Ils avaient évolué et grandi sans leur père et il était normal qu'ils appréhendent de le revoir. Ils n'avaient toutefois pas manifesté une inquiétude ou une appréhension telle qu'il se justifierait de fixer de nouvelles relations personnelles avec leur père, étant précisé que seule une mise en danger concrète peut fonder la suspension pure et simple d'un droit de visite. La relation d'un enfant avec son parent est par ailleurs essentielle pour son développement et rien de permet de retenir que des contacts entre le père et ses enfants compromettraient le développement de ces derniers, au vu de leur âge et de leur maturité. Il était nécessaire d'effectuer une reprise de contact entre le père et les enfants de manière progressive, compte tenu du nombre d'années de séparation, les compétences parentales du père n'ayant par ailleurs pas pu être évaluées, compte tenue de la longue période sans exercice du droit de visite. Un repas par mois a donc été instauré avec mise en place d'une curatelle de surveillance de ce droit de visite. B. a) Par acte adressé le 11 mai 2018 au Tribunal de protection, réceptionné le 22 mai 2018 par la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former recours contre cette ordonnance. Elle s'est opposée à la fixation d'un repas par mois entre D______ et les enfants. Ceux-ci avaient manifesté leur souhait de ne pas avoir de contact avec leur père, ce qu'ils avaient indiqué au Service de protection des mineurs. Elle était d'accord avec le préavis de ce dernier. Elle craignait que le père des enfants ne les emmène en voiture et elle avait également des inquiétudes pour le financement du repas mensuel. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

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C/24884/2007-CS c) Le Service de protection des mineurs n'a pas formé d'observations dans le délai qui lui a été imparti. d) D______ n'a pas répondu dans le délai qui lui a été imparti, le conseil qu'il avait constitué ayant par ailleurs cessé d'occuper pour la défense de ses intérêts. e) Par plis du 29 août 2018, le greffe de la Chambre de surveillance a avisé les parties que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours. C. Les éléments pertinents suivants ressortent par ailleurs de la procédure : a) Les mineurs E______, né le ______ 2001, et F______, née ______ 2004, sont issus de l’union de A______ et D______. b) Par jugement JTPI/14965/2007 du 6 novembre 2007, le Tribunal de première instance, statuant d’accord entre les parties, sur mesures protectrices de l’union conjugale, a attribué la garde des mineurs à A______ et réservé à D______ un droit de visite sur ses enfants, à raison de deux après-midis par semaine dans un Point rencontre et a instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. c) Par jugement JTPI/3928/2009 du 23 mars 2009, le Tribunal de première instance a modifié le jugement du 6 novembre 2007 en réservant à D______ un droit de visite sur ses enfants, devant s’exercer une fois par semaine, à raison de trois heures, dans un Point rencontre. d) Par jugement JTPI/9372/2011 du 31 mai 2011, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et D______, a attribué l’autorité parentale et la garde des mineurs à la mère et a réservé au père un droit de visite qui devait s’exercer un jour par semaine de 10h00 à 17h30 en prescrivant que la prise en charge des enfants aurait lieu au Point rencontre . Il a également maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite. Par arrêt du 13 avril 2012 (ACJC/489/12), la Cour de justice a confirmé le droit de visite instauré par jugement du 31 mai 2011. e) Dans son rapport du 14 mars 2012, le Service de protection des mineurs a préavisé le maintien de la curatrice dans son mandat, en relevant que depuis le mois de juillet 2011, les relations personnelles entre le père et ses enfants ne s’exerçaient plus, D______ ne s’étant pas présenté à trois reprises au Point rencontre et n’ayant plus donné de nouvelles. La communication entre les parents était inexistante et la collaboration avec le père compliquée, ce dernier ayant souvent refusé de rencontrer les curatrices. f) Dans son rapport du 28 février 2014, le Service de protection des mineurs a préavisé de lever la mesure de curatelle, constatant que D______ n’avait pas

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C/24884/2007-CS exercé son droit de visite depuis plus de deux ans, malgré leur tentative infructueuse de le joindre en vue de la reprise de ce droit. g) Par décision CTAE/3452/2014 du 11 décembre 2014, le Tribunal de protection a relevé la curatrice de ses fonctions. h) Par requête du 7 juillet 2017, D______ a saisi le Tribunal de protection d'une requête tendant à la modification de son droit de visite sur ses enfants et a sollicité qu'il soit fixé à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, alternativement Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An, l’Ascension ou le Jeûne Genevois. i) Par courrier du 30 août 2017, A______ s’est opposée à la requête, précisant que les mineurs y étaient également opposés. D______ avait eu la possibilité de voir ses enfants au Point rencontre en 2009 et il avait renoncé aux rencontres fixées en ne s’y présentant pas. Elle a précisé que ses enfants allaient bien, qu’ils avaient une vie stable et ne réclamaient pas leur père, mais que si cela était le cas, elle serait prête à les amener dans un Point rencontre. j) Dans son rapport du 3 novembre 2017, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préavisé de renoncer à fixer de nouvelles relations personnelles entre D______ et ses enfants. A l’appui de ce préavis, le SEASP relevait que les mineurs évoluaient favorablement. Les parents étaient en désaccord quant aux modalités des relations personnelles à instaurer. En effet, D______ souhaitait un droit de visite usuel, tout en étant d’accord de commencer par des visites à la journée. Il habitait dorénavant ______ [VD], était remarié et vivait dans un appartement de trois pièces en compagnie de son épouse et de leur enfant commun âgé de deux ans. En revanche, A______ était opposée à la reprise des contacts entre les enfants et leur père, car elle craignait que cela ne les perturbe, précisant qu’ils avaient grandi sans lui et ne souhaitaient pas le revoir. Les relations personnelles étaient interrompues depuis plus de six ans, le père n’exerçant pas le droit de visite fixé depuis 2011, raison pour laquelle la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles avait été levée en 2014. Imposer des relations personnelles entre les enfants et leur père porterait atteinte aux droits de la personnalité des enfants. Lors de son audition par le SEASP, le mineur E______ a expliqué qu’il ne voulait pas voir son père, ce dernier n’ayant jamais vraiment été présent pour lui et étant un inconnu à ses yeux. Si le juge le forçait à le voir, il n’irait pas. Pour sa part, la mineure F______ a également indiqué qu’elle ne voulait pas revoir son père, ne se souvenant pas de lui et ne comprenant pas les raisons pour

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C/24884/2007-CS lesquelles il souhaitait la revoir maintenant. Elle a expliqué que si le juge la forçait à le voir, cela serait compliqué pour elle. k) D______ s’est opposé par courrier du 18 janvier 2018 aux propositions du SEASP. Il a expliqué qu'il n’était pas opposé à une reprise progressive du droit de visite. Il a admis qu'il avait, par le passé, pu contrevenir à ses devoirs de père, en raison d’un état de santé psychique défavorable, consécutif à sa séparation d'avec son épouse, et était conscient qu’il n’avait plus le droit à l’erreur avec ses enfants. Ces derniers risquaient de refuser tout contact avec lui si la situation devait perdurer, ce qui n’était pas dans leur intérêt, en pleine période d’adolescence et ayant besoin d’une figure paternelle. Il a indiqué être disposé à reprendre un droit de visite par des repas pris avec ses enfants. Par la suite, ils pourraient passer une journée toutes les deux semaines ensemble, avant d’introduire progressivement une nuit. l) A______ ne s’est pas déterminée sur les propositions du SEASP dans le délai imparti par le Tribunal de céans. m) Le Tribunal de protection a rendu la décision litigieuse le 21 février 2018. Cette décision leur a été adressée pour notification le 11 avril 2018 et a été reçue par A______ le ______ 2018. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

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C/24884/2007-CS Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceuxci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). 2.2 En l'espèce, le père des mineurs n'entretient plus aucune relation personnelle avec eux depuis 2011, soit depuis plus de sept ans. Il ressort du rapport du Service de protection des mineurs qu'il s'est remarié, qu'il vit à Lausanne dans un appartement de trois pièces et a eu un 3 ème enfant qui est âgé de deux ans. Après avoir été absent de la vie de ses enfants, pour des raisons qu'il n'explique pas, le jugement de divorce lui ayant octroyé un droit de visite à raison d'un jour par semaine de 10h00 à 17h30, avec prise en charge des enfants au Point rencontre, il resurgit, par le biais d'une requête, en 2017, en revendiquant un droit de visite usuel. C'est à raison que le Tribunal de protection n'a pas fait droit à sa demande dès lors que le père des enfants ne s'est jamais occupé d'eux et sollicite, sans explication, un droit de visite plus élargi que celui que le Tribunal de première instance lui avait accordé, alors même qu'il ne l'a jamais exercé. Toutefois, le Tribunal de protection aurait dû se contenter de débouter le père des fins de sa demande en élargissement de son droit de visite, seul objet de sa demande, et non restreindre ce droit de visite, lequel est en l'état et quoiqu'il en soit purement virtuel. Les chiffres 1, 2, 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance seront annulés et D______ sera débouté des fins de sa requête en modification du droit de visite fixé par jugement du Tribunal de première instance du 31 mai 2011 (JTPI/3928/2011), confirmé par la Cour de Justice par arrêt du 13 avril 2012 (ACJC/489/12). 3. Les frais de recours, y compris la publication dans la Feuille d'avis officielle, seront arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat. * * * * *

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C/24884/2007-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 mai 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1703/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 21 février 2018 dans la cause C/24884/2007-6. Au fond : Annule les chiffres 1, 2, 3 et 4 de l'ordonnance entreprise. Déboute D______ des fins de sa requête en modification du droit de visite fixé par jugement du Tribunal de première instance du 31 mai 2011 (JTPI/3928/2011), confirmé par la Cour de Justice par arrêt du 13 avril 2012 (ACJC/489/12). Sur les frais : Laisse les frais de recours, y compris la publication dans la Feuille d'avis officielle, à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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