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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.10.2013 C/24782/2012

7 ottobre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,374 parole·~12 min·2

Riassunto

AUTORITÉ TUTÉLAIRE DE SURVEILLANCE; PROTECTION DE L'ADULTE; CURATELLE; AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ADULTE; CAPACITÉ DE DISCERNEMENT | CC.390; CC.391; CC.398

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24782/2012-CS DAS/165/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance

DU LUNDI 7 OCTOBRE 2013

Recours (C/24782/2012-CS) formé en date du 7 août 2013 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant d'abord en personne, puis par Me Samir DJAZIRI, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 octobre 2013 à :

- Madame A______ c/o Me Samir DJAZIRI, avocat Rue de l'Athénée 22, 1206 Genève. - Mesdames B______ et C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/24782/2012-CS EN FAIT A. Par courrier du 22 novembre 2012, l'Hospice général a signalé au Tribunal tutélaire (désormais : Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le TPAE) que A______, célibataire, née le ______ 1966 au Portugal, ne pouvait plus gérer ses affaires administratives et financières en raison de son état de santé. Etait joint à ce courrier un certificat médical du Dr D______ du 9 octobre 2012 attestant qu'en raison de l'urgence de l'état de santé de l'intéressée, il était impérieux qu'elle puisse bénéficier d'une mesure de tutelle. Selon l'Hospice général, A______ n'avait pas de relais familial et n'était pas suivie de façon régulière sur le plan médical. Le 14 septembre 2012, elle avait refusé de recevoir le médecin de l'unité mobile de psychiatrie qui s'était déplacé à son domicile. Selon l'Hospice général, une mesure de protection s'avérait indispensable. Par lettre du 4 décembre 2012, le Dr D______ a indiqué au TPAE qu'il était convaincu sur le plan médical que A______ devait pouvoir bénéficier d'une mesure de curatelle. Toutefois, il restait partagé dès lors que sa patiente lui avait fait part en avril 2012 de son opposition à toute démarche la concernant sans son consentement. B. Entendue le 15 janvier 2013 par le TPAE, E______, assistante sociale auprès de l'Hospice général, a confirmé son signalement du 22 novembre 2012. Elle a déclaré que les difficultés rencontrées avec A______ résultaient du fait que celleci refusait de signer tout document permettant à l'Hospice général d'intervenir, ce qui posait notamment des problèmes pour le paiement des primes d'assurancemaladie. Le Dr D______ a déclaré que A______, qui était sa patiente depuis 1999, se méfiait de façon excessive des personnes qui l'assistaient et des soignants, ce qui conduisait à l'échec des traitements. Il a déclaré que A______ était anosognosique de son état. Il estimait nécessaire qu'elle bénéficie d'une aide pour des soins psychiatriques. Il fallait également qu'elle soit représentée vis-à-vis des administrations et des tiers en général. En revanche, elle assumait le quotidien et n'avait pas besoin d'appui particulier pour la tenue de son ménage, pour s'alimenter et pour se vêtir. Lors de la même audience, A______ a expliqué qu'elle s'était adressée à l'Hospice général alors qu'elle était au chômage. Selon elle, l'Hospice général ne lui avait pas permis d'exercer ses droits dans ce domaine. Elle a prétendu que l'Hospice général lui avait soustrait de l'argent. Elle refusait que des assistants sociaux agissent pour son compte sans qu'elle puisse participer aux démarches. Elle s'est opposée à l'instauration d'une mesure de curatelle en sa faveur ainsi qu'à la désignation d'un curateur pour l'aider dans le cadre de la présente procédure. C. Par décision du 18 janvier 2013, le Président du TPAE a nommé à A______ un curateur d'office en la personne de Me Samir DJAZIRI. Une copie de cette décision a été adressée à A______ par lettre du même jour.

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C/24782/2012-CS Par arrêt du 13 mars 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision, en retenant qu'il ressortait du signalement de l'Hospice général du 22 novembre 2012 et du certificat médical du Dr D______ du 9 octobre 2012 que la recourante n'était plus en mesure de gérer ses affaires administratives et financières et qu'elle avait besoin d'une aide. Le recours formé par A______ contre l'arrêt susmentionné a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt du 7 mai 2013. D. Lors de l'audience du 25 juin 2013 devant le TPAE, A______ a comparu, assistée de son curateur d'office. A cette occasion, le Dr F______ a été entendu en qualité de témoin. Il a déclaré qu'il avait suivi A______ de septembre 2009 à décembre 2009 et qu'il avait diagnostiqué chez elle un trouble délirant persistant dont elle était anosognosique. Aussi longtemps qu'il ne lui avait pas prescrit un médicament, la relation avait été de bonne qualité avec sa patiente, celle-ci ayant le sentiment qu'il l'appuyait et la comprenait. En revanche, lorsqu'il lui avait conseillé en décembre 2009 de prendre un neuroleptique, il avait constaté que cette suggestion braquait sa patiente et lui avait fait perdre sa confiance. Elle avait alors interrompu le suivi, lui écrivant qu'elle était insatisfaite et habitée par le sentiment que ce médecin l'avait trahie. Pour sa part, A______ a déclaré qu'elle se sentait "extraordinairement stressée et fatiguée". Me Samir DJAZIRI, curateur de A______, a déclaré que celle-ci n'avait pas de patrimoine. Il s'en est rapporté à justice et le TPAE a gardé la cause à juger. E. Par décision du 15 juillet 2013, le TPAE a institué une mesure de curatelle de portée générale en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), a désigné en qualité de co-curatrices B______ et C______, respectivement cheffe de section et assistante sociale auprès du Service de protection de l'adulte (ch. 2), autorisé d'ores et déjà les co-curatrices à prendre connaissance de la correspondance de A______ et à accéder en cas de nécessité à son logement (ch. 3), dispensé A______ du paiement de l'émolument de décision (ch. 4) et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 5). En substance, le TPAE a considéré qu'il ressortait de la procédure que A______ souffrait d'un grave trouble psychiatrique, enraciné depuis de nombreuses années, qui était de nature à l'empêcher totalement de gérer ses affaires et de disposer d'une compréhension appropriée des situations auxquelles elle se trouvait confrontée. Son état de santé, dont elle était anosognosique, expliquait son refus systématique de se soigner par des médications appropriées et induisait des comportements de nature à porter atteinte à ses propres intérêts. Ainsi, elle s'était obstinée à vouloir toucher des indemnités de chômage auxquelles elle n'avait pas droit, et refusait l'aide sociale, ce qui avait eu pour conséquence une absence totale de toute source de revenus, comme l'Hospice général l'avait exposé par

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C/24782/2012-CS courrier du 10 juin 2013. Le TPAE a encore considéré qu'une solution moins incisive empêcherait une prise en charge appropriée de A______. Cette décision a été communiquée pour notification le 16 juillet 2013. F. Par acte daté du 8 août 2013, A______ a formé un recours contre cette décision, indiquant qu'elle se sentait tout-à-fait capable de gérer ses affaires elle-même. Elle a par ailleurs complété son recours par une lettre expédiée à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 18 août 2013. En substance, elle a contesté les affirmations de services sociaux ainsi que l'interprétation et l'analyse des médecins, considérant être tout-à-fait capable de gérer son quotidien et de sauvegarder ses droits sans l'intervention de tiers. Elle a reconnu qu'à un certain moment de sa vie, les choses n'allaient pas très bien pour elle. A la suite de certaines interventions, elle avait eu des craintes et avait réagi à certains médicaments et qui avait accru sa méfiance. Elle a également reconnu qu'elle était très fatiguée, mais a estimé que cette fatigue était due surtout au "trop d'interventionnisme social dans ma vie de tous les jours, aspect qui finit par m'épuiser psychiquement et surtout nerveusement". Elle s'est plainte enfin de se voir refuser de manière arbitraire, depuis avril 2013, l'aide financière à laquelle elle avait droit. Cette situation avait engendré le non-paiement du loyer, de l'assurance-maladie, des Services industriels et des frais de téléphonie. En juillet 2013, dès réception de l'ordonnance du TPAE, le Service de protection de l'adulte avait rétabli d'urgence la situation et, à ce jour, les paiements étaient en règle. A trois reprises, A______ avait été convoquée, sans succès, car elle refusait tout contact avec le service. Le 12 août 2013, les co-curatrices s'étaient rendues à son domicile et personne n'avait répondu. A leur connaissance, A______ ne disposait d'aucune ressource financière, ses comptes étant bloqués. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). La Chambre de surveillance de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 LaCC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi devant l'autorité compétente et par une personne partie à la procédure. Il est donc recevable à la forme. 2. La recourante conteste que les conditions de l'art. 398 al. 1 CC soient réalisées.

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C/24782/2012-CS 2.1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 1 à 3 CC). Les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue notamment une curatelle lorsqu'une personne majeure et partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). 2.2 La curatelle de portée générale ne peut être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide". Cette exigence renforcée (art. 398 al. 1 CC) complète les conditions générales de l'art. 390 CC. La loi mentionne le cas de figure de l'incapacité durable de discernement de la personne. En réalité, toute personne privée de sa capacité de discernement de façon durable ne doit pas nécessairement être placée sous curatelle de portée générale. Conformément au principe des "mesures sur mesure" (art. 391 CC), il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 231, notes 508 et 510). Pour déterminer l'existence de troubles psychiques ou d'une déficience mentale, l'autorité de protection, qui établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC), peut ordonner, si elle l'estime nécessaire, un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 in fine CC). 2.3 En l'espèce, le TPAE n'a pas ordonné une expertise. Il ressort toutefois des éléments du dossier et de l'audition des médecins que la recourante souffre d'un trouble délirant persistant, enraciné depuis de nombreuses années, dont elle est anosognosique. Ce trouble est de nature à l'empêcher totalement de gérer ses affaires et de disposer d'une compréhension appropriée aux situations auxquelles elle se trouve confrontée. Son état de santé explique son refus systématique de prendre des médicaments et induit des comportements de nature à porter atteinte à ses intérêts. Ainsi, elle s'obstine à vouloir toucher des indemnités de chômage auxquelles elle n'a pas droit et refuse l'aide sociale. La recourante affirme être capable de gérer ses biens et de sauvegarder ses droits sans l'intervention de tierces personnes, mais les éléments figurant au dossier démontrent le contraire puisqu'en refusant l'aide sociale, la recourante s'est trouvée en l'absence de tout revenu, ainsi que l'a exposé l'Hospice général dans un courrier du 10 juin 2013.

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C/24782/2012-CS Il apparaît ainsi que la recourante a particulièrement besoin d'aide, puisqu'elle est incapable de gérer ses affaires en raison de son trouble psychique, dont elle n'a pas conscience. Dans ces conditions, la Chambre de céans doit constater que la mesure instaurée par le TPAE en faveur de la recourante sert l'intérêt de cette dernière. D'autre part, les conditions des art. 390 al. 1 et 398 al. 1 CC sont réalisées. La mesure querellée est enfin nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Elle sera donc confirmée. Infondé, le recours sera en conséquence rejeté. 3. Les frais de la procédure, fixés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. Celle-ci est toutefois dispensée du paiement dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 1 let. b et 123 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC). 4. Le présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, dans sa teneur au 1 er janvier 2013). * * * * *

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C/24782/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3428/2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 15 juillet 2013 dans la cause C/24782/2012-4. Au fond : Rejette le recours et confirme la décision attaquée. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr. et les met à la charge de A______. La dispense provisoirement du paiement de ces frais dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance juridique. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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