RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24575/2014-CS DAS/61/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 4 MARS 2016
Recours (C/24575/2014-CS) formé en date du 17 décembre 2015 par Madame A______, domiciliée ______, (GE), comparant par Me Manuel MOURO, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 mars 2016 à : - Madame A______ c/o Me Manuel MOURO, avocat Rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge. - Madame ______ Monsieur ______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/24575/2014-CS EN FAIT A. a) A______ est née le ______ 1987 au Brésil. Elle est mariée à B______ et est la mère de deux enfants, C______, né le ______ 2011 et D______, née le ______ 2014. La famille vit à ______ (GE), B______, au bénéfice d'une curatelle, étant suivi par le Service de protection de l'adulte depuis 2008. A______ n'exerce aucune activité lucrative; il en va de même de son époux, gravement handicapé. b) Le 24 novembre 2014, l'Hospice général a signalé le cas d'A______ au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection). L'Hospice général a expliqué intervenir depuis le 1er avril 2011, mais ne plus être en mesure d'apporter à A______ l'aide dont elle avait besoin. En effet, cette dernière ne se présentait souvent pas aux rendez-vous fixés, sans avertir au préalable, ou refusait d'écouter et de collaborer, ayant par ailleurs de la peine à comprendre ce qui lui était demandé. A______ ne gérait pas ses démarches administratives et n'apportait pas les documents demandés permettant le versement des prestations financières. L'Hospice général payait son loyer, ainsi que sa prime d'assurance-maladie et celles des enfants, mais ne recevait pas d'A______ les factures des soins médicaux en cours. La famille A______ était par ailleurs en voie de marginalisation, en raison de l'attitude inadéquate adoptée par B______, lequel exerçait une forte pression sur son épouse, l'amenant à signer des contrats qui entraînaient ensuite la notification de poursuites à son encontre. Il apparaissait dès lors qu'A______ avait besoin d'une mesure de protection; la tentative effectuée par le Centre d'action sociale de ______ (GE) de mettre en place un projet d'accompagnement social individuel n'avait pas pu se concrétiser. Il ressort d'un relevé de l'Office des poursuites du 8 décembre 2014 qu'A______ faisait l'objet de poursuites pour plus de 20'000 fr. c) Le 7 janvier 2015, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de E______, assistante sociale au sein du Centre d'action sociale de ______ (GE). Celle-ci a exposé n'avoir rencontré A______ qu'à deux reprises. Cette dernière avait de la difficulté à comprendre le fonctionnement des administrations, elle avait résilié son contrat d'assurance-maladie ainsi que celui de son fils, elle ne comprenait pas la nécessité de payer des impôts et n'avait pas fait renouveler son passeport. Elle a précisé que l'Hospice général versait mensuellement, pour A______ et ses deux enfants, la somme de 2'090 fr., à laquelle s'ajoutaient 600 fr. d'allocations familiales, ainsi que le règlement des primes d'assurance-maladie, du loyer et de la crèche pour C______; B______ recevait par ailleurs son propre dû de manière indépendante.
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C/24575/2014-CS A______ a affirmé n'avoir pas besoin d'un curateur, estimant que si elle avait plus d'argent, elle pourrait sans problèmes gérer ses factures. Elle a admis que son époux préparait parfois des documents qu'elle signait. d) Le Tribunal de protection a ordonné l'établissement d'un bilan neuropsychologique d'A______, tâche confiée au Docteur F______, neurologue et à G______, psychologue. Il ressort du rapport rendu le 25 mars 2015 que le diagnostic de retard mental n'a pas pu être retenu. En revanche, les observations des experts suggèrent l'existence d'un fonctionnement intellectuel limite (difficultés cognitives légères à modérées au niveau du langage et modérées au niveau de l'attention) et d'une certaine immaturité affective, qui pourrait, dans des situations spécifiques, l'empêcher de se positionner face à des influences extérieures. Lors des deux entretiens qu'A______ a eus avec la psychologue, auxquels elle est chaque fois arrivée avec vingt minutes de retard, B______ a appelé, une première fois pour affirmer que son épouse ne souffrait d'aucun problème psychique et la seconde fois pour abréger la séance, au motif que la petite D______ pleurait et attendait le retour de sa maman. Selon les psychologues, ces deux interventions avaient généré une inquiétude palpable chez l'expertisée, laquelle avait ensuite eu de la difficulté à mobiliser son attention sur les tests en cours. Entendue lors de l'audience du 29 avril 2015, G______ a confirmé les conclusions de l'examen neuropsychologique. Elle a précisé que tous les tests avaient été effectués en langue portugaise du Brésil; les difficultés de l'expertisée devaient par conséquent être encore plus marquées en français. Selon l'expert, A______ n'était pas capable de gérer ses affaires administratives, juridiques et patrimoniales, raison pour laquelle elle avait besoin d'une mesure de protection. En raison de son caractère influençable, il apparaissait également nécessaire de limiter l'exercice de ses droits civils en lien avec la conclusion de contrats et la gestion de son patrimoine. e) Par décision du 29 avril 2015, le Tribunal de protection a désigné un curateur d'office chargé de représenter A______ dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection. f) Le 26 août 2015, le Tribunal de protection a entendu, à la demande d'A______, le témoin H______, ancien voisin du couple A______. Celui-ci a déclaré que selon ses observations, A______ était capable de déléguer les tâches de gestion et de comprendre les explications qui lui étaient données. A l'issue de l'audience, A______ a déclaré qu'en dépit de la présence d'un interprète, lequel avait tout traduit, elle n'avait que partiellement saisi ce qui se passait.
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C/24575/2014-CS g) Par ordonnance DTAE/4842/2015 du 28 octobre 2015, notifiée par plis du 16 novembre 2015, le Tribunal de protection a institué une mesure de curatelle de représentation en faveur d'A______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenantes en protection de l'adulte aux fonctions de curatrices (ch. 2), les a chargées de représenter A______ en matière de gestion du patrimoine, d'administration des affaires courantes et dans ses rapports juridiques avec les tiers dans les limites du mandat, les deux curatrices pouvant se substituer l'une à l'autre (ch. 3 et 4), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance administrative d'A______ et à pénétrer, en cas de nécessité, dans son logement (ch. 5), privé A______ de l'exercice de ses droits civils en matière de conclusion de contrats et en lien avec la gestion du patrimoine (ch. 6), rappelé aux curatrices leur devoir d'informer sans délai le Tribunal de protection de toute circonstance nouvelle justifiant la modification ou la levée de la mesure (ch. 7) et dispensé A______ du paiement d'un émolument de décision (ch. 8). En substance, le Tribunal de protection a considéré qu'en raison des difficultés mises en évidence par l'expertise neuropsychologique, dont le résultat corroborait les observations de l'assistante sociale et du Tribunal lui-même, A______ avait besoin d'une curatelle de représentation, portant sur les domaines de la gestion du patrimoine, de l'administration des affaires courantes et de la représentation juridique vis-à-vis des tiers. Il convenait également de protéger A______ des conséquences de son caractère influençable, qui l'avait amenée à prendre des engagements juridiques ayant entraîné à son encontre des poursuites d'une certaine importance. B. a) Le 17 décembre 2015, A______ a déposé un recours contre l'ordonnance rendue le 28 octobre 2015 et a conclu à son annulation, déclarant être farouchement opposée à l'idée d'être placée sous curatelle. La recourante n'a pas contesté avoir des difficultés de compréhension, lesquelles étaient dues, selon elle, à sa méconnaissance des institutions et à sa mauvaise maîtrise du français. Elle a toutefois affirmé que ses relations avec E______, assistante sociale, s'étaient améliorées, celle-ci l'aidant depuis quelques mois dans la gestion des tâches administratives et le règlement des factures, à son entière satisfaction. Dès lors, une mesure plus incisive n'apparaissait pas nécessaire. Elle était en outre disposée à entreprendre les démarches visant à la mise sur pied d'un suivi individuel par le Centre d'action sociale de ______ (GE). b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. c) La cause a été mise en délibération le 19 février 2016. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b
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C/24575/2014-CS al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort du bilan neuropsychologique que la recourante présente des difficultés cognitives légères à modérées, correspondant à un fonctionnement intellectuel limite. Les résultats des tests effectués par les experts ont ainsi corroboré les observations de l'assistante sociale E______, ainsi que celles du Tribunal de protection. La recourante a d'ailleurs admis dans son recours rencontrer des difficultés de compréhension, qui ne sont toutefois pas exclusivement dues à sa méconnaissance de la langue française, puisqu'il est apparu lors de la dernière audience devant le Tribunal de protection qu'elles existaient alors même qu'A______ était assistée d'un interprète. A ces difficultés
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C/24575/2014-CS cognitives s'ajoute une immaturité affective, qui rend la recourante influençable. Celle-ci a d'ailleurs admis avoir signé différents documents préparés par son époux, sans en comprendre le contenu et il ressort de la procédure qu'elle fait l'objet de poursuites pour un total supérieur à 20'000 fr., alors qu'elle n'exerce aucune activité lucrative et est assistée par l'Hospice général. Ces éléments permettent de retenir, ce que l'expert a confirmé devant le Tribunal de protection, que la recourante n'est pas apte à gérer ses affaires administratives, juridiques et patrimoniales et qu'il apparaît de surcroît nécessaire de la protéger contre les engagements qu'elle est susceptible de contracter, notamment sous l'influence de son époux. Le besoin d'aide est dès lors établi. Reste à déterminer si, comme l'affirme la recourante, l'aide fournie par l'assistante sociale du Centre d'action sociale de ______ (GE) est suffisante. La recourante allègue dans son acte de recours que ses relations avec E______ se sont améliorées et que la coopération entre elles est désormais bonne. Si tel est le cas, cette amélioration est postérieure à la présente procédure, dans la mesure où E______ avait expliqué, lors de son audition devant le Tribunal de protection, n'avoir rencontré la recourante qu'à deux reprises précédemment. Le courrier adressé par l'Hospice général au Tribunal de protection le 24 novembre 2014 faisait quant à lui état de la difficulté d'instaurer un suivi social, la recourante ne se présentant fréquemment pas aux rendez-vous, manifestant de la réticence à collaborer et peinant à comprendre ce qui lui était demandé. Il ne peut dès lors être exclu que la soudaine volonté de la recourante de collaborer avec les services sociaux ne soit apparue que pour les seuls besoins de la présente procédure et ne perdure pas dans le temps. Par ailleurs, la seule aide d'une assistante sociale ne permettra pas de protéger la recourante contre le risque qu'elle contracte des obligations inadaptées à sa situation financière, notamment sous l'influence de son époux. Il résulte de ce qui précède que la mesure prononcée par le Tribunal de protection est nécessaire et proportionnée à la situation de la recourante. La décision querellée sera dès lors confirmée. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr. (art. 67B Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Celle-ci ayant toutefois été mise au bénéfice de l'assistance juridique, ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève. * * * * *
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C/24575/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/4842/2015 du 28 octobre 2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24575/2014-4. Au fond : Le rejette. Statuant sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr. et les met à la charge d'A______. Dit que lesdits frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.