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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.09.2018 C/24534/2017

13 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,503 parole·~13 min·2

Riassunto

CC.388

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24534/2017-CS DAS/185/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018

Recours (C/24534/2017-CS) formé en date du 19 février 2018 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, comparant en personne. * * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 septembre 2018 à : - Madame A______ Monsieur B______ ______. - Madame C______ ______. - Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/24534/2017-CS EN FAIT A. a) Par ordonnance DTAE/277/2018 du 8 janvier 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenantes en protection de l'adulte aux fonctions de curatrices, avec pouvoir de substitution (ch. 2), confié aux curatrices les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4) et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 5). En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______ était durablement incapable de discernement en raison de troubles de la mémoire qui l'empêchaient d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Son compagnon qui l'aidait à gérer ses affaires administratives et financières, B______, présentait également des troubles depuis quelques temps et ne pouvait plus la soutenir. L'aide apportée par une amie était de plus en plus malaisée, par manque de connaissance de la situation générale. A______ refusait par ailleurs les visites de sa fille depuis que cette dernière avait signalé sa situation au Tribunal de protection. Le couple avait été victime d'actes d'escroquerie et de vols en été 2017 et A______ avait dépensé la somme de 100'000 fr. perçue sept ans auparavant d'un héritage, exposant avoir acheté un camping-car et fait des cadeaux. Il se justifiait d'étendre la curatelle de représentation et de gestion qui était rendue nécessaire, à l'assistance personnelle et à la représentation en matière médicale, de manière à permettre au curateur désigné d'avoir accès aux informations médicales et infirmières la concernant et d'assurer, cas échéant, une prise en charge adéquate. b) B______ a également été mis au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion par ordonnance du Tribunal de protection du 8 janvier 2018 (DTAE/279/2018), notifiée le 24 janvier 2018, actuellement en force. B. a) Par acte du 19 février 2018, A______ et B______ ont formé recours contre l'ordonnance DTAE/277/2018 du 8 janvier 2018. Ils ont indiqué être responsables de leurs actes, aucune facture n'étant en retard. Ils n'avaient par ailleurs ni dette ni poursuite. Ils sollicitaient chaque jour l'aide d'une voisine pour diverses tâches et bénéficiaient deux fois par jour de la visite des infirmières de l'Institution genevoise de maintien à domicile (ci-après: l'IMAD). Ils envisageaient la

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C/24534/2017-CS possibilité de louer un appartement médicalisé, géré par l'IMAD à [l'adresse] ______ à ______ [GE]. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) A______ et B______ ont encore adressé à la Chambre de céans un courrier en date du 29 mars 2018. Ils étaient suivis par le Dr. D______ qui venait à domicile les visiter toutes les trois semaines et n'avaient plus le droit d'acheter leurs médicaments à la pharmacie, les infirmières de l'IMAD s'y rendant pour eux et les plaçant dans deux caisses cadenassées auxquelles ils n'avaient pas accès. Ils rappelaient à nouveau que leurs factures courantes étaient payées directement par la banque et que les autres l'étaient dans le mois par eux-mêmes, avec l'aide de leur voisine. d) Les parties ont été avisées par plis du greffe du 17 avril 2018 de ce que la cause était mise en délibération dans un délai de dix jours. C. Les faits pertinents suivants ressortent pour le surplus de la procédure : a) A______, née ______, le ______ 1939, originaire de ______, habite un appartement à la ______ à ______ [GE] avec son compagnon, B______. b) Par courrier du 18 octobre 2017 adressé au Service de protection de l'adulte, la fille de A______, C______, a sollicité l'instauration d'une mesure de protection en faveur de sa mère, dès lors que les pertes de mémoire de cette dernière entraînaient des difficultés à prendre ses médicaments et à gérer sa vie courante. Elle signalait également la situation difficile du compagnon de sa mère, exposant que ce dernier, qui s'occupait des affaires de la précitée jusqu'alors, présentait également depuis quelques mois de graves problèmes de mémoire et des difficultés à conduire. Il ne parvenait plus à gérer les affaires courantes du couple et son état avait nécessité un séjour aux urgences, alors qu'il ne reconnaissait plus ni sa compagne, ni l'endroit où il se trouvait. Elle indiquait que le couple se serait fait dérober des sommes d'argent importantes par des personnes prétendant effectuer des travaux de rénovation dans leur logement, une somme de 20'000 fr. ayant été retirée de leur compte respectif au cours du mois de septembre 2017 et un montant de 7'000 fr. remis en espèces à l'une des personnes précitées à la sortie de la banque. Une plainte pénale a été déposée. c) A______ ne fait l'objet d'aucune poursuite en force dans le canton de Genève. d) Le couple bénéficie d'une aide à la prise des médicaments par des passages quotidiens à domicile d'une infirmière de l'IMAD depuis quelques temps, suite à l'ingestion excessive de médicaments de leur part.

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C/24534/2017-CS e) Par certificat médical du 30 novembre 2017, le Dr. D______, spécialiste FMH en médecine générale, qui suit A______ depuis l'an 2000, a indiqué que cette dernière était durablement incapable de discernement et totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison de troubles psychiques qui affectaient sa condition personnelle, de même qu'elle était incapable de désigner un mandataire et d'en contrôler l'activité sur le long terme. Le besoin de protection devait donc porter sur les soins, au demeurant déjà pris en charge par l'IMAD, ainsi que sur la gestion administrative et financière, afin d'éviter les vols par crédulité, l'incapacité durable de discernement et de sens politique et civique nécessitant également une restriction totale de l'exercice des droits civils. f) Le couple a été entendu par la police à son domicile le 10 novembre 2017. A______ a manifesté d'importantes difficultés à répondre directement aux questions, consultant systématiquement son compagnon pour ce faire, sans que celui-ci puisse lui venir en aide. Le couple aurait payé des sommes considérables le nettoyage et l'achat de meubles pour leur appartement, sans toutefois parvenir à articuler de montant précis, en dehors de la somme de 7'000 fr. remise par B______ à l'une des personnes ayant entrepris les travaux de nettoyage. g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 8 janvier 2018. A______ et B______ ont refusé toute mesure de curatelle, estimant être capables de gérer leurs affaires, notamment de payer leurs factures médicales, avec l'aide d'une amie. Ils ont compris avoir été victimes d'une escroquerie. E______, amie du couple, a déclaré que son soutien quotidien se traduisait essentiellement par l'achat de courses, la lecture de courriers administratifs ou l'accompagnement du couple à divers endroits. Elle disposait des clés de leur logement mais n'avait aucune procuration sur leurs comptes bancaires. Le Dr. D______ a confirmé suivre ses patients depuis l'année 2000 et a déclaré qu'au moment où il avait établi les certificats médicaux les concernant, ils étaient d'accord de demander de l'aide au Tribunal de protection. Aucun test neuropsychologique n'avait été effectué. B______ avait fait l'objet d'une hospitalisation à la fin de l'année 2017 dans un état de grande confusion et d'amnésie des circonstances, vraisemblablement dans un contexte d'abus de médicaments. Une consommation excessive de benzodiazépines, Rémeron, Lexotanil et Temesta avait également été observée chez A______, l'intervention deux fois par jour de l'IMAD depuis le 21 septembre 2017 devant toutefois permettre de réguler la situation en contrôlant la prise des médicaments. Le couple présentait des troubles de mémoire.

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C/24534/2017-CS C______ a déclaré ne s'être jamais préoccupée des affaires financières de sa mère mais avait constaté, au moment des vols, la disparition d'un héritage de 100'000 fr. perçu sept ans plus tôt, A______ ayant expliqué qu'elle avait acheté un campingcar et des cadeaux et qu'il devait lui rester environ 12'500 fr. sur son compte, sans compter ses rentes qui totalisaient une somme de 7'300 fr. par mois. B______ a indiqué ignorer le montant de ses rentes et ne disposer d'aucune épargne. Le loyer était payé par sa compagne. Le Tribunal de protection a délibéré la cause dans sa composition collégiale à l'issue de l'audience et rendu la décision querellée. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC), dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Ont qualité pour recourir non seulement les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) mais également les proches de la personne concernée (ch. 2). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne directement concernée par la mesure proposée ainsi que par son compagnon qui revêt la qualité de proche, le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics, ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).

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C/24534/2017-CS Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affectent sa condition personnelle (ch. 1). 2.2 Il ressort de la procédure, notamment du certificat médical produit et de l'audition du Dr. D______, que la recourante souffre de troubles de la mémoire, soit de troubles psychiques, qu'elle est durablement incapable de discernement et totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Elle est vulnérable et a déjà été victime de personnes malintentionnées. Elle semble avoir dépensé une somme d'argent conséquente ces dernières années, sans pouvoir préciser la nature de ses achats. Elle ne parvient même pas à prendre son traitement médicamenteux, de sorte qu'il doit être placé sous scellés et lui être administré par des infirmières. Elle ne s'occupe plus de la gestion de ses affaires et pouvait compter sur l'aide de son compagnon, ce qui n'est plus possible depuis quelques mois, ce dernier présentant lui-même des troubles similaires et faisant l'objet d'une mesure de curatelle depuis le 8 janvier 2018. La recourante reçoit certes le soutien d'une amie qui l'accompagne pour effectuer des paiements ainsi qu'à certains rendez-vous mais cette aide est insuffisante, cette personne ne disposant notamment pas de procuration sur son compte et ne connaissant aucunement sa situation financière. Elle ne peut par ailleurs bénéficier de l'aide de sa fille, cette dernière n'ayant jamais interféré dans les affaires de sa mère et étant repoussée par cette dernière depuis le signalement qu'elle a effectué au Tribunal de protection. Le besoin d'aide de la personne concernée est dès lors établi et personne dans son entourage ne peut le lui apporter. En conséquence, le chiffre 2 de l'ordonnance contestée qui institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée, sera confirmé. Les recourants n'ont pas contesté la désignation de deux intervenantes du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curatrices, ni l'étendue des tâches qui leur ont été confiées, lesquelles concernent non seulement les affaires administratives, juridiques et financières de cette dernière mais consistent également à veiller à son état de santé et à mettre en place les soins nécessaires et la représenter dans le domaine médical. Tant la personne des curatrices nommées que les tâches qui leur ont été confiées sont conformes à l'intérêt de la personne concernée, compte tenu des problèmes qu'elle rencontre. L'ordonnance sera par conséquent totalement confirmée.

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C/24534/2017-CS 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais du même montant qu'ils ont fournie. * * * * * *

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C/24534/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 février 2018 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/277/2018 rendue le 8 janvier 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24534/2017-4. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 400 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de A______ et B______ et les compense avec l'avance de frais effectuée par ces derniers, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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