REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24493/2002 -CS DAS/220/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016
Recours (C/24493/2002-CS) formé en date du 4 mai 2016 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 septembre 2016 à :
- Madame A______ ______ Genève. - Monsieur B______, curateur ______ Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/24493/2002-CS EN FAIT A. a) C______ et D______ étaient les parents de E______, né le ______ 1995, et de A______, née le ______ 1997. C______ était également le père de trois autres enfants issus d'un précédent mariage avec F______, soit G______, né le ______ 1985, H______, né le ______1986 et I______, né le ______ 1989. b) D______ est décédée le ______ 2006 et C______ le ______ 2008. c) Par ordonnance du 24 juillet 2008, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a désigné F______, ancienne épouse de C______, aux fonctions de tutrice des enfants E______ et A______, à l'époque mineurs. d) Le ______ 2011, la mère de feu C______, J______, domiciliée de son vivant à ______ (Valais), est décédée. Elle a laissé comme héritiers légaux ses cinq petitsenfants, soit E______, A______, G______, H______ et I______. L'inventaire conservatoire de la succession de feu J______ établi le 26 juin 2012 par un notaire faisait état d'actifs d'un montant de 751'759 fr., comprenant notamment un appartement à ______ (Valais), et de passifs, impôts pour l'année 2011 non compris, de 463'535 fr. 20. e) Par courrier du 9 mars 2012, K______, avocat, intervenant en qualité de mandataire de l'hoirie de feu J______, a demandé au Tribunal tutélaire d'autoriser F______ à vendre l'appartement de ______ (Valais) au prix de 170'000 fr. au nom et pour le compte des enfants E______ et A______. Etait jointe à ce courrier une estimation dudit appartement datée du 6 mars 2010 arrêtant sa valeur vénale à 179'590 fr. f) Par courrier du 29 mars 2012, le Tribunal tutélaire a informé K______ qu'il devait au préalable autoriser F______ à accepter, au nom et pour le compte des enfants E______ et A______, la succession de feu J______, autorisation qui devait ensuite être ratifiée par l'autorité de surveillance et a, à cette fin, requis la remise d'un inventaire de la succession. g) Par ordonnance du 20 septembre 2012, approuvée par la Chambre de surveillance par décision du 3 octobre 2012, le Tribunal tutélaire a autorisé F______ à accepter, en sa qualité de tutrice des enfants E______ et A______, la succession de feu J______. h) Le 17 septembre 2013, la tutelle instaurée en faveur de E______ a pris fin en raison de son accession à la majorité.
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C/24493/2002-CS i) A la suite de l'envoi par K______ de plusieurs courriers au sujet d'un projet de vente de l'appartement de ______ (Valais), le Tribunal tutélaire l'a invité, par courrier du 17 décembre 2013, à déposer une demande formelle d'autorisation de vente accompagnée d'une expertise dudit bien immobilier. Il l'a également informé qu'il envisageait de désigner un curateur à A______ pour la représenter dans la succession de sa grand-mère compte tenu du risque de conflit d'intérêts pouvant exister entre celle-ci et sa tutrice, également mère de trois des héritiers, et de la valeur apparente des biens composant ladite succession. B. a) Par ordonnance du 11 février 2014, le Tribunal de protection a désigné B______, avocat, en qualité de curateur de la mineure A______ aux fins de la représenter dans la succession de sa grand-mère. Cette ordonnance, qui a été communiquée à la tutrice de A______, n'a pas fait l'objet d'un recours. b) Le 19 février 2014, B______ a consulté le dossier de A______ auprès du greffe du Tribunal de protection et a procédé à la levée de 207 copies. c) Le 4 mars 2014, B______ a eu un entretien avec K______ à son Etude au sujet de la succession de feu J______. Lors de cet entretien, B______ a fait part à K______ de son souhait de ce qu'il soit procédé à une expertise de l'appartement à ______ (Valais). Ce dernier l'a pour sa part informé avoir été mandaté par l'hoirie de feu J______ pour assurer sa défense dans une procédure pendante devant le Tribunal des prud'hommes introduite par une ancienne employée de maison de la défunte. Le Tribunal des prud'hommes a rendu son jugement dans le cadre de ladite procédure le 26 mars 2014. Ce jugement, qui condamnait l'hoirie de feu J______ à payer à l'employée de maison diverses prétentions salariales, n'a pas fait l'objet d'un appel. d) Par courrier du 28 mars 2014, K______ a informé B______ du refus du frère et des demi-frères de A______ d'engager des frais dans la mise en œuvre d'une nouvelle expertise de l'appartement de ______ (Valais). Il s'en est suivi un échange de correspondance dans le cadre duquel tant B______ que les héritiers précités ont maintenu leurs positions au sujet de la réalisation de ladite expertise. e) Par courrier du 3 novembre 2014, l'hoirie de feu J______ a informé B______ qu'elle ne souhaitait plus vendre l'appartement de ______ (Valais). Ce courrier était signé par les cinq membres de l'hoirie de feu J______, dont A______.
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C/24493/2002-CS f) Par courrier du 7 novembre 2014, B______ a demandé à ladite hoirie de lui faire parvenir, compte tenu de sa décision de ne plus vendre l'appartement de ______ (Valais), un projet d'acte de partage de la succession. Le même jour, B______ a informé le Tribunal de protection de la décision de l'hoirie de feu J______ de ne plus vendre l'appartement de ______ (Valais) en attirant son attention sur le fait, qu'à défaut de recevoir une proposition de partage de la succession, la question de l'introduction d'une action en partage devrait se poser. g) Par courrier du 17 novembre 2014, le Tribunal de protection a invité B______ à le saisir, cas échéant et en temps utile, d'une demande d'autorisation de déposer une action en partage. h) N'ayant pas reçu de projet de partage, malgré l'envoi d'un courrier de relance, ni de réponse à la proposition faite au Tribunal de protection de convoquer F______ afin de l'inciter à collaborer, B______ a, par courrier du 9 février 2015, sollicité de cette dernière autorité l'autorisation d'introduire une action en partage. i) Le 15 juin 2015, le Tribunal de protection a, après avoir été relancé à deux reprises par B______ qui s'enquérait de la suite à donner au dossier, autorisé ce dernier à agir en partage. j) Le 9 juillet 2015, B______ a déposé auprès du juge de la commune de ______ (Valais), au nom et pour le compte de A______, une requête en conciliation en vue du partage de la succession de feu J______. k) Par courrier du 14 septembre 2015, B______ a informé le Tribunal de protection que l'audience de conciliation devant le juge de la commune de _______ (Valais) n'avait pas permis de parvenir à un accord, de sorte qu'une autorisation de procéder lui avait été remise. Relevant que A______ serait majeure le ______ 2015, il proposait néanmoins d'introduire une action en partage estimant qu'il était "absurde" de ne pas continuer la procédure compte tenu du temps déjà consacré pour rédiger la requête en conciliation et se rendre à l'audience convoquée. l) Par courrier du 24 septembre 2015, A______ a informé le Tribunal de protection qu'elle n'avait pas besoin qu'un curateur, qu'elle n'avait au demeurant jamais rencontré, s'occupe de la défense de ses intérêts dans le cadre de la succession de sa grand-mère dès lors qu'elle avait déjà convenu avec ses frères d'un partage équitable de celle-ci et qu'il n'existait aucun conflit entre eux à ce sujet. Elle refusait ainsi que des honoraires soient mis à sa charge pour un litige inexistant.
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C/24493/2002-CS m) Par courrier du 30 octobre 2015, le Tribunal de protection a autorisé B______ à poursuivre la procédure en partage en l'invitant à prendre contact avec A______ afin de lui permettre d'appréhender objectivement les enjeux de la succession et de décider de la suite qu'elle souhaiterait donner aux procédures intentées lorsqu'elle aurait atteint l'âge de la majorité. n) Suivant les instructions du Tribunal de protection, B______ a pris contact avec A______, qui n'a pas souhaité le rencontrer, et a introduit, mi-novembre 2015, une action en partage devant le Tribunal de ______ (Valais). o) Par courrier du 18 novembre 2015, le Tribunal de ______ (Valais) a attiré l'attention de B______ sur le fait que son mandat de curateur prendrait automatiquement fin lorsque A______ accéderait à la majorité le ______ 2015 et qu'il ne pourrait, à compter de cette date, la représenter que sur une base volontaire. Il lui a en conséquence imparti un délai au 14 décembre 2015 pour produire une procuration justifiant de ses pouvoirs de représentation au-delà de la majorité de A______. p) A la suite de son accession à la majorité, A______ a retiré l'action en partage introduite par B______. q) A teneur de documents joints au rapport et comptes établis par F______ dans le cadre de son mandat de tutelle pour la période du 31 juillet 2012 au 31 juillet 2014, l'hoirie de feu J______ était détentrice, au 31 juillet 2014, d'un compte bancaire présentant un solde de 627'079 fr. 52. C. a) Le 17 février 2016, B______ a transmis au Tribunal de protection son rapport final dans le cadre duquel il a exposé les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de son mandat de curateur. Il lui a également remis sa note d'honoraires pour l'activité déployée entre le 17 février 2014 et le 17 février 2016, totalisant 33h15 de travail. Il a relevé que son activité avait été purement juridique et a ainsi proposé, compte tenu de la part successorale revenant à A______, que sa rémunération soit arrêtée à 11'600 fr., ce qui correspondait à l'application d'un tarif horaire de 350 fr. B______ a notamment comptabilisé 1 heure le 19 février 2014 à titre de "vacation au Tribunal de protection pour prélever copie du dossier", 45 minutes le 4 mars 2014 pour un entretien avec K______, 3h15 pour le travail accompli en lien avec la procédure devant le Tribunal des prud'hommes et 17h10 pour l'activité déployée en lien avec la procédure en partage. b) Par courrier du 21 mars 2016, A______ a contesté la note d'honoraires de B______, au motif qu'elle n'avait jamais rencontré le précité, qu'il ne lui avait pas demandé d'accéder aux documents relatifs à la succession avant d'entamer une
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C/24493/2002-CS procédure en partage et que le travail qu'il avait accompli était inutile, le partage de la succession n'ayant jamais été litigieux. c) Par décision du 4 avril 2016, notifiée le 6 du même mois, le Tribunal de protection a relevé B______ de ses fonctions de curateur, a approuvé son rapport final et a arrêté ses honoraires pour la période du 17 février 2014 au 17 février 2016 à la somme de 11'637 fr. 50, correspondant à 33h15 d'activité facturées 350 fr. de l'heure, qu'il a mise à la charge de A______ en rappelant que la décision de nomination de B______ en qualité de curateur n'avait pas fait l'objet d'un recours. D. a) Par courrier déposé le 4 mai 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre cette décision, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a notamment exposé que, lors de la nomination de B______ en qualité de curateur, la succession était déjà partagée, sous réserve de l'appartement de ______ (Valais) qui devait être vendu et d'une procédure pendante devant le Tribunal des prud'hommes. Il avait ainsi été demandé à K______ d'expliquer à B______ qu'il n'existait aucun litige entre les héritiers et de l'inviter à attendre sa majorité afin d'éviter des frais inutiles. Toutefois, juste avant qu'elle n'atteigne sa majorité et sans l'avoir contactée au préalable, B______ avait introduit une action en partage. Or, l'introduction d'une telle procédure, qui avait suscité l'incompréhension de ses frères, avait été inutile puisque le partage de la succession n'était pas litigieux et qu'elle était proche de la majorité. Le juge valaisan avait d'ailleurs été étonné par cette démarche et elle avait, dès son accession à la majorité, retiré l'action déposée par B______. Celui-ci n'avait ainsi pas agi dans son intérêt, mais dans le but d'établir une note d'honoraires élevée qui était désormais à sa charge, ce qui était intolérable. A______ a par ailleurs sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours une fois que la note d'honoraires de B______, dont elle avait sollicité la production auprès de Tribunal de protection, lui aurait été transmise. b) Par courrier du 27 mai 2016, le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision. c) Aux termes d'un courrier expédié le 30 mai 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ a exposé avoir exécuté le mandat qui lui avait été confié en suivant les instructions du Tribunal de protection, soulignant qu'il avait, dès sa nomination, dû faire face à une rétention d'information de la part de l'hoirie de feu J______. La taxation opérée par le Tribunal de protection devait ainsi être confirmée. Les heures facturées correspondaient à l'activité qu'il avait déployée avec l'approbation de cette dernière autorité et le tarif horaire appliqué était adéquat, au vu de la nature juridique des tâches accomplies et du montant de la part successorale de A______.
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C/24493/2002-CS d) Par pli du 3 juin 2016, le greffe de la Cour de justice a invité A______ à le contacter pour convenir d'une date et d'une heure pour la consultation du dossier, notamment du rapport d'activité de B______. La consultation du dossier par A______ a eu lieu le 17 juin 2016. Par pli du même jour, le greffe de la Cour de justice a imparti à A______ un délai de vingt jours pour compléter son recours. e) Dans le délai imparti, A______ a complété son recours indiquant contester certains des postes mentionnés par B______ dans sa note d'honoraires, à savoir : - l'heure consacrée le 19 février 2014 pour procéder à des photocopies qu'elle juge excessive; - l'entretien d'une durée de 45 minutes avec K______, cet entretien n'ayant selon elle duré que 25 minutes; - l'activité déployée en lien avec la procédure devant le Tribunal des prud'hommes, la défense des intérêts de l'hoirie de feu J______ dans le cadre de cette procédure, qui de surcroît touchait à sa fin, ayant été confiée à K______ et non à B______; - l'activité déployée en lien avec la procédure de partage, qui était inutile puisqu'il n'existait aucun litige entre les héritiers au sujet du partage de la succession et qu'elle ne souhaitait pas qu'une telle action soit introduite. A______ a pour le surplus indiqué persister dans son recours, exposant une motivation similaire à celle déjà présentée. f) Aux termes d'un courrier expédié le 27 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ a exposé que, selon la pratique du Tribunal de protection, il appartenait au curateur de se rendre dans les locaux de cette autorité et de photocopier lui-même les pièces utiles à l'exécution de son mandat. Ainsi, le tri des pièces du dossier, la levée de 120 copies ainsi que les déplacements avaient nécessité plus d'une heure d'activité. Il a en outre précisé que les 45 minutes comptabilisées pour l'entretien avec K______ comprenaient le temps consacré pour préparer cet entretien et pour rédiger une note après celui-ci. Il a également rappelé qu'il avait pour mandat de représenter A______ dans tous les aspects de la succession de sa grand-mère en raison d'un potentiel risque de conflit d'intérêts, ce qui impliquait de prendre connaissance et de vérifier le travail effectué par K______. Enfin, il a expliqué n'avoir jamais reçu ni de K______ ni de F______ les éléments permettant de vérifier les opérations de partage en cours, malgré l'envoi de nombreux rappels, et avoir introduit l'action en partage sur instruction du Tribunal de protection. Il avait souhaité rencontrer A______ mais F______ s'y
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C/24493/2002-CS était opposée. Compte tenu du risque potentiel de conflit d'intérêts, il était de son point de vue indispensable d'avoir une vision neutre du dossier. B______ a ainsi persisté à soutenir que la taxation opérée par le Tribunal de protection était en adéquation avec l'activité qu'il avait déployée sur instruction de cette autorité. g) Le 13 juillet 2016, A______ a remis au greffe de la Cour de justice un courrier de K______ du 7 juillet 2016. Ce dernier y confirme que son entretien en date du 4 mars 2014 avec B______ n'a duré que 25 minutes. Il expose également avoir informé B______ qu'il n'existait aucun motif justifiant l'introduction d'une action en partage puisque la totalité des fonds de la succession avait été déposée sur un compte bancaire au nom de l'hoirie en vue de son partage à parts égales entre les héritiers. Enfin, il affirme que B______ n'est pas intervenu dans le litige jadis pendant devant le Tribunal des prud'hommes qui touchait à sa fin lors de sa nomination et que l'activité qu'il a déployée dans ce cadre n'était pas justifiée. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, par une personne ayant qualité pour recourir, à l'encontre d'une décision de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, le recours est recevable (art. 450 al. 1, al. 2 ch. 1 et al. 3, et 450b al. 1 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC; 126 al. 1 let. b LOJ). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). Le courrier de K______ produit par la recourante en date du 13 juillet 2016 est à cet égard recevable. 2. 2.1 Depuis le 1 er janvier 2013, la rémunération du curateur est réglée par l'art. 404 CC. A teneur de cette disposition, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; l'autorité de protection fixe la rémunération, et tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC, applicable par analogie au curateur de représentation d'un mineur par le biais de l'art. 327c al. 2 CC; REUSSER, in Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar), HONSELL/VOGT/GEISER (éd.), 2014, n. 7 ad art. 404 CC). A Genève, le règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2013 (RS/GE E 1 05.15, ci-après : RRC) fixe le tarif horaire d'un curateur privé professionnel, avocat chef d'étude, à 200 fr. pour la gestion courante, et de 200 fr. à 450 fr. pour l'activité juridique (art. 9 al. 2 RRC). Le tribunal peut, selon les circonstances, appliquer un autre tarif; la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal sur la base d'un décompte
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C/24493/2002-CS détaillé qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 3 et 4 RRC). 2.2 Le curateur doit requérir le consentement de l'autorité de protection pour conduire un procès au nom de la personne concernée (art. 416 al. 1 ch. 9 CC applicable par analogie au curateur de représentation d'un mineur par le biais de l'art. 327c al. 2 CC). 2.3 En l'espèce, le Tribunal de protection a, par décision du 11 février 2014, désigné B______ en qualité de curateur de la recourante, à l'époque mineure, aux fins de la représenter dans la succession de sa grand-mère, J______. Dans la mesure où cette décision, communiquée à la tutrice de la recourante qui ne l'a pas contestée, ne spécifie pas que la curatelle de représentation se limitait à l'accomplissement de certaines tâches particulières, le mandat de B______ s'étendait à l'ensemble des affaires relatives à la succession de la grand-mère de la recourante. Le Tribunal de protection a arrêté les honoraires dus à B______ pour son activité de représentation à 11'637 fr. 50. Il a approuvé les 33 heures 15 facturées par ce dernier qu'il a rémunérées au tarif horaire de 350 fr. La recourante ne conteste pas le tarif horaire appliqué par l'autorité précédente pour l'activité déployée par B______, lequel entre dans l'échelle des tarifs prévus par la loi. Elle critique en revanche la décision de cette autorité de tenir compte de l'ensemble des heures facturées par B______ pour arrêter les honoraires dus à celui-ci. De son point de vue, seules 11h05 sur les 33 heures 15 facturées devraient faire l'objet d'une rémunération. Il convient donc d'examiner, au regard du mandat confié à B______, si l'autorité précédente était fondée à prendre en compte les heures d'activité contestées par la recourante pour arrêter la rémunération due au précité. La recourante conteste l'heure que B______ a facturée pour procéder à des copies du dossier du Tribunal de protection. A teneur du dossier, l'accomplissement de cette tâche par l'intéressé, indispensable à l'exécution de son mandat, a nécessité qu'il se déplace dans les locaux du Tribunal de protection, qu'il trie les nombreuses pièces qui composaient le dossier et qu'il procède à la levée de 207 copies. Compte tenu de l'ampleur du travail accompli, le temps comptabilisé pour son exécution n'apparaît pas excessif, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'autorité précédente d'en avoir tenu compte pour arrêter les honoraires dus. La recourante critique en outre les 45 minutes que B______ a comptabilisées pour un entretien avec K______. Si ce dernier a certes affirmé dans un courrier produit par l'intéressée que l'entretien - dont il n'est pas contesté qu'il était utile à l'accomplissement du mandat de curatelle - n'avait duré que 25 minutes, B______
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C/24493/2002-CS a expliqué avoir également tenu compte du temps consacré à la préparation de cet entretien et à la rédaction d'une note après celui-ci. Au vu de ces explications, qui paraissent plausibles, le temps facturé pour cette activité n'apparaît pas excessif, de sorte que la décision de l'autorité précédente d'en tenir compte pour arrêter les honoraires de B______ n'est pas critiquable. La recourante conteste également les 3h15 facturées par B______ en lien avec la procédure devant le Tribunal des prud'hommes. Il est toutefois constant que cette procédure, dans laquelle une ancienne employée de maison faisait valoir des prétentions salariales à l'encontre de la succession de feu J______, était de nature à influer sur l'actif successoral de celle-ci. Le mandat confié à B______, qui consistait à représenter la recourante dans l'ensemble des affaires relatives à la succession de sa grand-mère, l'obligeait ainsi, quand bien même la procédure de première instance touchait à sa fin, de s'intéresser à son déroulement, et en particulier d'examiner l'opportunité de former appel contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes et de veiller à la correcte exécution de celui-ci. Les 3h15 facturées à ce titre par B______, dont il n'est pas contesté qu'elles ont effectivement été accomplies, apparaissent ainsi justifiées. C'est dès lors à juste titre que l'autorité précédente en a tenu compte pour arrêter les honoraires qui lui sont dus. Enfin, la recourante critique les 17h10 que B______ a facturées pour l'introduction, en son nom et pour son propre compte, d'une procédure en partage de la succession de sa grand-mère. Il ressort toutefois tout d'abord du dossier que B______ a été autorisé par le Tribunal de protection à introduire une telle procédure. Ainsi, dans la mesure où il a agi conformément au mandat qui lui a été confié, il est en droit d'être rémunéré pour le travail accompli à ce titre. Il convient également de préciser que l'action en partage litigieuse a été déposée car aucun document permettant à B______ de vérifier que les modalités de partage convenues entre les héritiers étaient conformes aux intérêts de la recourante n'a été fourni, malgré des demandes formulées en ce sens (cf. let. C.f et h). Or, le mandat de curatelle confié à B______ l'obligeait à procéder à une telle vérification. Partant, dans la mesure où il n'est pas contesté que les heures comptabilisées pour le travail accompli en lien avec ladite procédure de partage ont effectivement été accomplies, c'est à juste titre que l'autorité précédente en a tenu compte pour arrêter la rémunération due. Certes, le curateur aurait pu tenter d'impliquer la mineure dans ses prises de décision de manière plus conséquente. Certes également, le Tribunal de protection aurait pu tenter de la convoquer pour obtenir son avis. Cela étant, ces éléments ne permettent pas de remettre en question les motifs retenus ci-dessus. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée.
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C/24493/2002-CS 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de la recourante, dont le recours est rejeté (art. 67B RTFMC). Ces frais seront compensés avec l'avance fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Aucune indemnité de dépens ne sera octroyée au curateur, qui comparaît en personne et qui n'en sollicite pas l'octroi. * * * * *
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C/24493/2002-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 mai 2016 par A______ contre la décision DTAE/1507/2016 rendue le 4 avril 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24493/2002-7. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, effectuée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.