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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.12.2016 C/24462/2015

20 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,611 parole·~13 min·3

Riassunto

CURATEUR ; CONFLIT D'INTÉRÊTS

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24462/2015-CS DAS/299/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 20 DECEMBRE 2016

Recours (C/24462/2015-CS) formé en date du 2 août 2016 par Madame A______, ______ Genève, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 décembre 2016 à : - Madame A______ c/o Me Robert ASSAEL, avocat Rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11. - Monsieur B______ c/o Me Samir DJAZIRI, avocat Rue Leschot 2, 1205 Genève. - Monsieur C______ c/o Me Pierre-Olivier WELLAUER, avocat Rue du Grand-Chêne 5, case postale 6852, 1002 Lausanne. - Monsieur D______ Rue de la Croix d'Or 10, 1204 Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/24462/2015-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/3290/2016 du 22 juin 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation au profit de B______, né le 1er mai 1935, de nationalité ______ (ch. 1 du dispositif), désigné sa fille A______ et D______, avocat, aux fonctions de curateurs (ch. 2), confié à A______ les tâches de veiller au bien-être social de B______ et de le représenter dans tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé et de mettre en place les soins nécessaires et de le représenter dans le domaine médical, de lui assurer en tout temps une situation de logement ou de placement approprié et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), confié à D______ les tâches de représenter B______ dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques et de gérer ses revenus et ses biens ainsi que d'administrer ses affaires courantes (ch. 4), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de B______ dans la limite de leurs attributions respectives ainsi qu'à pénétrer dans son logement si nécessaire (ch. 5) et arrêté les frais judiciaires à 3'960 fr., comprenant une taxe de témoin de 460 fr. ainsi que l'émolument de décision de 3'500 fr., les mettant à la charge de B______ (ch. 6). En substance, le Tribunal de protection a estimé que, vu l'état de santé de B______, diagnostiqué comme atteint d'une probable maladie d'Alzheimer, d’un diabète de type 2 et d'une cardiopathie valvulaire et vu sa fortune, notamment immobilière en Suisse et à l'étranger, B______ avait besoin d'une assistance personnelle et patrimoniale globale, sous la forme d'une curatelle de représentation en l'état, couvrant l'ensemble des rapports juridiques avec les tiers, l'assistance personnelle et la gestion du patrimoine. S'agissant de la personne du curateur, après avoir relevé que B______ souhaitait que sa fille puisse continuer à gérer ses affaires, le Tribunal de protection a, au vu d’une attestation médicale de l'incapacité de discernement sur ce point de la personne protégée, ainsi que tenant compte du conflit opposant les deux enfants de B______ et du conflit potentiel entre les intérêts de ce dernier et ceux de sa fille, fait le choix de désigner deux curateurs avec les missions qui ressortent des chiffres du dispositif de l'ordonnance cités plus haut. Cette ordonnance a été communiquée le 29 juin 2016 aux parties et reçue le 30 juin 2016 par A______. B. a) Par acte de recours posté le 2 août 2016 à l'adresse du greffe de la Cour de justice, A______ a conclu à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle désigne D______, avocat, en qualité de curateur pour représenter B______ dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, dans la gestion de ses revenus et de ses biens, dans

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C/24462/2015-CS l'administration de ses affaires courantes, l'autorisant à prendre connaissance de sa correspondance et à pénétrer dans son logement. Elle conclut à ce qu'en lieu et place elle soit désignée elle-même en qualité de curatrice en cette fonction également. Elle conclut pour le surplus à la confirmation de l'ordonnance attaquée, sous suite de frais. Elle fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir retenu d'une part, qu'elle avait les capacités pour exercer les fonctions en question, d'autre part, que la volonté de son père était qu'elle exerce sa curatelle et enfin, d'avoir retenu qu'il existait un potentiel conflit d'intérêts entre la personne à protéger et elle-même, ne contestant pas un conflit entre elle-même et son frère, domicilié à l'étranger. b) En date du 14 septembre 2016, le Tribunal de protection a fait savoir à la Cour qu'il n'entendait pas revoir sa décision. c) Par réponse au recours expédiée le 26 septembre 2016 à l'adresse de la Cour, C______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il a relevé non seulement qu'il existait un conflit entre lui et sa sœur, en outre, que celle-ci n'avait pas les capacités pour exercer le mandat de curatelle et enfin, qu'il existait un conflit d'intérêts évident entre la défense des intérêts de son père et les intérêts propres de sa sœur. d) Par acte du 17 octobre 2016, B______, par le biais de son curateur d'office pour la procédure, s'en est rapporté à justice quant à la désignation de son curateur de gestion et de représentation. Les parties ont répliqué et dupliqué par actes postérieurs, persistant dans leurs positions. e) Pour le surplus, il ressort de la procédure que B______, né le 1er mai 1935, veuf depuis le 7 mai 2006 est père des enfants A______, C______ et E______, décédé le 3 mars 2011. A mi 2009, début 2010, B______ a été diagnostiqué comme étant affecté d’une probable maladie d'Alzheimer a un stade débutant, souffrant pour le surplus de diabète de type 2 et d'une cardiopathie valvulaire. En date du 13 novembre 2015, C______ qui vit à l'étranger, a sollicité l'institution d'une mesure de protection en faveur de B______. Lors d'une audience tenue le 27 janvier 2016 par-devant le Tribunal de protection, le médecin traitant de B______ a déclaré que celui-ci souffrait d'une démence modérée à avancée se manifestant principalement par des troubles de la mémoire et une désorientation spatio-temporelle, celui-ci n'étant plus capable d'accomplir seul les actes de la vie quotidienne, ayant besoin d'une assistance permanente. Le médecin a déclaré pour le surplus que son atteinte cognitive ne lui permettait pas de saisir les tenants et aboutissants d'actes plus complexes que les consignes

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C/24462/2015-CS simples dans l'instant. Il a exposé que celui-ci n'avait pas de capacité de discernement pour gérer ses affaires administratives et financières. Il a également émis des doutes quant à sa capacité de prendre des décisions dans le domaine médical et à comprendre les enjeux liés au choix de ses mandataires. Le médecin a enfin exposé que son patient avait conscience du conflit entre ses enfants constituant pour lui une souffrance. Enfin, il a attesté par certificat médical du 21 mars 2016 qu’en raison de ses troubles cognitifs modérés à sévères, B______ n’avait pas la capacité de discernement pour être valablement entendu par le Tribunal de protection. S’agissant de sa situation financière, B______ perçoit une rente des Nations unies à hauteur de 6'620 fr. par mois, ainsi que deux montants de 10'000 dollars et 10'000 euros trimestriellement provenant de la location de biens immobiliers à l’étranger. Il percevait en outre un montant de 9'000 fr. de loyer pour la location d’un appartement dont il est propriétaire à Genève, dont le bail a été résilié. Il a pour charge les frais d’un gouvernant à hauteur de 3'000 fr. par mois, nourri, logé, non déclaré jusqu’à il y a peu, et des frais à hauteur de 750 fr. par mois de l’institution F______ qui lui prodigue des soins. En outre, un contrat de travail a été conclu en décembre 2012 entre lui et sa fille, qui perçoit mensuellement pour la gestion des affaires de son père un revenu brut de 5'000 fr.. Il s’agit du seul revenu d’A______. B______ dispose d’une fortune immobilière consistant en deux appartements à Genève d’une valeur cumulée de plus de 5 millions de francs, ainsi qu’en des biens en ______ et à ______ dont la valeur ascende à plusieurs millions de dollars. Les appartements de Genève sont hypothéqués à hauteur de 900'000 fr., en tout. Malgré la présence de ces biens, des problèmes de liquidité sont survenus, B______ se voyant réclamer, notamment par la banque créancière hypothécaire des biens genevois, des arriérés de paiement d’intérêts. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet dans les trente jours d’un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir à Genève, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450 b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC et 126 al. 3 LOJ). Ont qualité pour recourir, les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 Dans la mesure où en l’espèce il remplit les conditions ci-dessus, le recours est recevable. 2. La recourante reproche au Tribunal de protection d’une part, de ne pas avoir suivi la volonté de la personne protégée quant à son curateur souhaité et d’autre part,

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C/24462/2015-CS d’avoir retenu qu’il existait, pour ne pas la désigner elle, entre son père et ellemême un conflit d’intérêts à tout le moins potentiel, mettant en outre en doute ses capacités. 2.1 L’art. 401 CC, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, prévoit la possibilité pour l’intéressé de proposer à l’autorité de protection de l’adulte qu’une personne déterminée soit désignée comme curateur (alinéa 1). D’après le Message du Conseil fédéral, l’art. 401 correspond à l’art. 381a CC (FF 2006 6684 ad. art. 401 CC). Rien n’indique, ni dans les travaux parlementaires, ni dans le Message précité, que le législateur entendait se distancer de cette disposition et de la jurisprudence y relative dans le cadre du nouveau droit de la protection de l’adulte. Une violation de l’art. 401 CC peut être réparée en instance de recours. Dans le cadre du recours contre la désignation du curateur, l’autorité de recours dispose d’une pleine cognition qui s’étend au contrôle de l’opportunité (art. 450a al. 1 ch. 3 CC; ATF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1). Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait, pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (art. 400 al. 1 CC). Elle doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (HÄFELI, Comm Fam ad. art. 401 n°2). En outre, selon l’art. 403 al. 1 CC, si le curateur est empêché d’agir ou si dans une affaire ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire elle-même. L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l’affaire en cause. Il y a conflit d’intérêts dès qu’il y a mise en danger abstraite. Peu importe que dans un cas d’espèce, le curateur s’efforce de protéger objectivement les intérêts de la personne concernée qu’il en soit capable et qu’il mérite qu’on lui fasse confiance (ATF 118 II 105). 2.2 Dans le cas d’espèce, point n’est besoin de déterminer si la personne protégée avait la capacité de discernement suffisante pour désigner un mandataire et par conséquent proposer la recourante comme sa curatrice du fait que, quoiqu’il en soit, la condition de l’absence de conflit d’intérêts potentiel empêche que celle-ci soit désignée curatrice de son père au sens des principes rappelés plus haut.

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C/24462/2015-CS En effet, comme relevé ci-dessus, et indépendamment également de l’aptitude de la recourante à effectuer une saine gestion des biens et des intérêts de B______ au vu notamment des arriérés de paiement des intérêts hypothécaires des biens dont il est propriétaire en Suisse, il doit être retenu avec le Tribunal de protection que le conflit d’intérêts, à tout le moins abstrait si ce n’est tout à fait concret du fait du contrat de travail conclu en 2012 entre la recourante et la personne à protéger, empêche de considérer la recourante comme apte à remplir les fonctions de curateur de gestion et représentation que le Tribunal de protection a confiées à un curateur tiers. Il ressort d’autre part du dossier, outre les éléments relevés cidessus, l’existence d’un conflit semble-t-il persistant entre la recourante et son frère domicilié à l’étranger quant à la gestion des biens de leur père. Ledit conflit pourrait conduire la recourante, si elle était désignée curatrice de gestion, à accomplir des actes potentiellement contraires aux intérêts de son père. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de protection a scindé les missions issues de la curatelle prononcée à l’égard de B______ en confiant celles relevant des questions personnelles et médicales à sa fille et celles relatives à la gestion des biens et ressources de la personne sous curatelle à un tiers. La Cour relève que cette façon de faire, non seulement conforme au droit, est susceptible d’apaiser les tensions intrafamiliales au bénéfice de tous et notamment de B______, bénéficiaire de la mesure de protection, lequel avait déclaré à son médecin en souffrir. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours seront mis à charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 31 al. 1 let. d LaCC ; 67B RTFMC) et arrêtés à 1'500 fr., partiellement compensés avec l’avance de frais de 300 fr. versée par cette dernière, qui sera condamnée à verser le solde en 1'200 fr. à l'Etat de Genève. La recourante versera en outre à C______ des dépens à hauteur de 1'000 fr.. Il ne sera pas alloué de dépens à B______ qui s’en est rapporté à justice. * * * * *

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C/24462/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Ala forme : Déclare recevable le recours formé le 2 août 2016 par A______ contre l’ordonnance DTAE/3290/2016 rendue le 22 juin 2016 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/24462/2015-2. Au fond : Le rejette et confirme l’ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l’avance de frais de 300 fr. versée par elle. Condamne A______ au paiement du solde des frais judiciaires en 1’200 fr. Condamne A______ à verser à C______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens à B______. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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