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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.06.2018 C/24452/2011

27 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,648 parole·~23 min·1

Riassunto

CC.425.al3; CPC.59

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24452/2011-CS DAS/143/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 27 JUIN 2018

Recours (C/24452/2011-CS) formés en date des 28 juillet et 14 septembre 2016 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Louis GAILLARD, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 juillet 2018 à : - Monsieur A______ c/o Me Louis GAILLARD, avocat Avenue de Champel 8C, case postale 325, 1211 Genève 12. - Madame B______ c/o Me Pascal PETROZ, avocat Rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11. - Maître C______ Place Longemalle 1, 1204 Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/24452/2011-CS EN FAIT A. a) Par décision CTAE/1864/2016 du 24 juin 2016, notifiée à A______ le 28 juin 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a approuvé les rapport et comptes établis par D______ couvrant la période du 14 décembre 2011 au 31 décembre 2014 dans la curatelle de représentation et de gestion du patrimoine de feu E______, sous réserve des questions liées aux créances des enfants envers feu E______ et son époux, et fixé l'émolument de contrôle concernant ledit rapport et comptes à 10'079 fr. en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC. Par décision CTAE/1870/2016 du 24 juin 2016, notifiée à A______ le 28 juin 2016, le Tribunal de protection a également approuvé les rapport et comptes finaux établis par D______ couvrant la période du 31 décembre 2014 au 15 avril 2015 dans la curatelle de représentation et de gestion du patrimoine de feu E______, sous réserve des questions liées aux créances des enfants envers feu E______ et son époux, et fixé l'émolument de contrôle concernant ledit rapport et comptes à 1'523 fr. en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC. b) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 juillet 2016, A______ a formé un recours contre ces décisions, dont il sollicite l'annulation. Préalablement, A______ a conclu à l'autorisation de consulter l'entier du dossier de procédure C/24452/2011, d'en prélever copie et de compléter son acte de recours au vu des pièces auxquelles il n'avait jusque-là pas eu accès. Principalement, A______ a conclu à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de protection de réformer les rapports et comptes établis par D______ de manière à faire apparaître les dépenses, recettes et états de biens de feu E______ pour les périodes annuelles concernées, les créances de feu E______ contre B______ et lui-même pour chacune desdites périodes, ainsi que la conclusion d'un contrat de bail sur l'immeuble sis______ (Genève) en faveur de B______. c) Dans sa réponse, B______ a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours formé par A______ et subsidiairement au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. d) C______, curatrice de feu E______, a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. e) Le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC. f) Par courrier de son conseil du 24 octobre 2016, A______ a spontanément répliqué, persistant dans les conclusions de son recours.

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C/24452/2011-CS B. a) Par décision DTAE/3982/2016 du 3 août 2016, notifiée à A______ le 15 août 2016, le Tribunal de protection a approuvé le rapport final de C______ dans la curatelle de représentation et de gestion du patrimoine de feu E______. Il a arrêté les honoraires de la curatrice à 15'079 fr., dont à déduire une provision de 8'000 fr. en vertu du Règlement fixant la rémunération des curateurs (35 heures 30 d'activité à 400 fr./heure, 2 heures d'activité à 150 fr./heure et 579 fr. 95 de frais). b) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 septembre 2016, A______ a formé un recours contre cette décision, dont il sollicite l'annulation. Préalablement, A______ a conclu à la jonction de son recours avec le recours formé le 28 juillet 2016, à l'autorisation de consulter l'entier du dossier de procédure C/24452/2011, d'en lever copie et de compléter son acte de recours au vu des pièces auxquelles il n'avait jusque-là pas eu accès. Principalement, A______ a conclu à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de protection de réformer le rapport final établi par C______ de manière à faire apparaître les dépenses, recettes et états de biens de feu E______ pour les périodes annuelles concernées, les créances de feu E______ contre B______ et lui-même pour chacune desdites périodes, ainsi que la conclusion d'un contrat de bail sur l'immeuble sis ______ (Genève) en faveur de B______. c) B______ a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours formé par A______ et subsidiairement au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. Préalablement, elle a conclu à la jonction des procédures de recours. d) C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. e) Le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC. C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a) A______, citoyen ______ né en 1953, est le fils de D______, né en 1925, et de feu E______, née en 1927, tous deux ressortissants ______. b) B______, née en 1956, de nationalité ______ et ______, est la fille de D______ et de E______. Elle est la sœur de A______. c) Par ordonnance du 14 décembre 2011, statuant sur requête de D______, le Tribunal tutélaire a désigné celui-ci aux fonctions de curateur de son épouse E______, aux fins de gérer et administrer ses biens, d'encaisser ses revenus et ses rentes et de pourvoir à leur gestion et de la représenter à l'égard de ses créanciers. La procédure porte le numéro C/24452/2011.

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C/24452/2011-CS d) Par courrier du 26 décembre 2012, A______ a fait part au Tribunal tutélaire de ses inquiétudes quant à la capacité de son père D______ d'exécuter correctement son mandat de curateur de sa mère E______. Par courrier du 3 mars 2013, A______ a réitéré ses doutes auprès du Tribunal de protection, demandant notamment si celui-ci avait effectivement autorisé son père D______ à procéder à la vente d'un bien immobilier sis en ______, dont sa mère E______ était selon lui seule propriétaire et dont D______ lui refusait l'accès. Par courrier du 12 avril 2013, le Tribunal de protection a interrogé D______ au sujet de cet immeuble, qui n'apparaissait pas dans l'inventaire que celui-ci lui avait remis au mois de février 2012. Le Tribunal a rappelé à D______ que l'éventuelle aliénation d'un immeuble appartenant à la personne protégée était soumise à son autorisation préalable. Par courrier de son conseil du 3 avril 2013, D______ a répondu avoir seulement entrepris des démarches administratives pour que le bien immobilier en question soit correctement inscrit au nom de E______ au cadastre local et avoir fait en sorte que ledit bien demeure vide de tout occupant dans l'intervalle. e) Par acte de son conseil du 3 juin 2013, A______ a sollicité du Tribunal de protection l'autorisation de consulter le dossier de procédure ayant trait aux mesures de protection prises à l'endroit de sa mère E______. Le 7 juin 2013, le Tribunal de protection a rejeté la requête de A______, au motif que celui-ci n'était pas partie à la procédure au sens de la loi et ne jouissait pas du droit de consulter le dossier. Par arrêt du 26 août 2013 (DAS/______/2013), la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision, considérant notamment que si les proches de la personne concernée avaient la faculté de recourir contre les décisions du Tribunal de protection, ils n'avaient pas pour autant le droit de consulter le dossier, à moins qu'ils ne soient intervenus comme parties requérantes des mesures de protection. f) Le 7 août 2013, A______ a saisi le Tribunal de protection d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à la libération de D______ de ses fonctions de curateur, ainsi qu'à son autorisation d'accéder au dossier de la cause inscrite sous le numéro C/24452/2011. Le 22 août 2013, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a refusé l'accès au dossier à A______, considérant qu'en l'état de la cause, cette demande était de nature exploratoire. Le Tribunal de protection a également refusé de relever le curateur de ses fonctions à titre superprovisionnel.

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C/24452/2011-CS g) Par ordonnance du 29 janvier 2014, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a rejeté la requête de A______ visant à consulter le dossier, considérant notamment que la motivation de celui-ci tenait davantage à préserver ses avantages successoraux qu'à sauvegarder les intérêts de sa mère E______. Simultanément, le Tribunal de protection a nommé C______, avocate, en qualité de co-curatrice de E______. Il a chargé celle-ci, notamment, de déterminer l'ensemble des éléments du patrimoine de la personne protégée, de la représenter dans la gestion de sa fortune mobilière et de son bien immobilier situé en ______, de la représenter dans la procédure l'opposant à A______ devant les autorités judiciaires ______, ainsi que de faire valoir ses éventuelles créances à l'égard de ses deux enfants. Le Tribunal de protection a libéré D______ des tâches susvisées et l'a chargé d'apporter l'assistance personnelle à son épouse, de la représenter dans ses affaires administratives courantes et de la représenter pour la gestion financière de sa part de copropriété dans son domicile de ______ (Genève), ainsi que pour la gestion de ses avoirs bancaires déposés auprès de la seule ______ SA. A l'appui de sa décision, le Tribunal de protection a considéré qu'il existait un conflit d'intérêts entre D______ et son épouse concernant certains biens, dont la gestion devait être confiée à un curateur tiers. Il a également retenu qu'un conflit ouvert existait entre D______ et son fils A______, concernant notamment le bien immobilier de E______ en ______. h) E______ est décédée le ______ 2015 à Genève. Aux termes de ses dernières dispositions testamentaires, qui soumettent sa succession au droit ______, elle a laissé pour unique héritier D______, sous réserve de legs mineurs attribués à ses enfants A______ et B______. Ces dispositions testamentaires n'ont fait l'objet d'aucune contestation. i) D______ est décédé le ______ 2015 à Genève. Par testament daté du 17 mai 2013, il a soumis sa succession au droit ______ et laissé pour seule héritière sa fille, B______. j) Le 16 mai 2016, A______ a formé par-devant les Tribunaux genevois, à l'encontre de B______, une action tendant à l'annulation du testament susvisé, à la déclaration de l'indignité de B______ d'être héritière de son père et au partage de la succession conformément à un testament établi antérieurement par D______. La cause est à ce jour pendante.

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C/24452/2011-CS k) Par courrier de son conseil du 30 juin 2016, A______ a requis du Tribunal de protection de pouvoir consulter les comptes finaux de E______ approuvés par décisions CTAE/1864/2016 et CTAE/1870/2016 du 24 juin 2016. Le 1 er juillet 2016, le Tribunal de protection a indiqué mettre à disposition de A______, pour consultation et levée de copies, les décomptes et pièces afférentes aux deux périodes concernées, soit du 14 décembre 2011 au 31 décembre 2014 et du 1 er janvier 2015 au 15 avril 2015. l) Par courrier de son conseil du 8 juillet 2016, A______ a contesté le caractère exhaustif des rapports et comptes mis à sa disposition. Il a sollicité de pouvoir consulter l'ensemble du dossier concernant E______ dans les plus brefs délais. Par courrier du 12 juillet 2016, le Tribunal de protection lui a répondu qu'il ne pouvait l'autoriser à prendre connaissance de l'intégralité du dossier, vu "le secret de protection" auquel il était soumis. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours dès leur notification aux parties (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le recours doit être dûment motivé (450 al. 3 CC). 1.2 En l'espèce, le recourant étant le fils de la personne protégée, il a la qualité de proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC et dispose par conséquent, dans cette mesure, de la qualité pour recourir contre les décisions rendues par le Tribunal de protection les 24 juin 2016 et 3 août 2016. Ses recours respectent par ailleurs les conditions de forme et de délai imposées par la loi, de sorte qu'ils sont recevables. 1.3 Il sera statué par la Chambre de céans par une même décision sur les deux recours, formés dans la même cause, contre trois décisions d'approbation des rapports et/ou comptes finaux des deux curateurs nommés pour E______. 2. Le recourant sollicite à titre préalable, dans les deux recours, de pouvoir consulter l'entier du dossier de la procédure C/24452/2011, d'en prélever une copie et de

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C/24452/2011-CS pouvoir compléter ses recours au vu des pièces auxquelles il n'a pas eu accès précédemment. 2.1 Cette question a déjà été tranchée par la Chambre de surveillance dans une décision précédente (DAS/______/2013), entrée en force, à la suite d'une requête identique du recourant de consulter la totalité de la présente procédure de protection relative à sa mère. Le droit de consultation lui a été dénié, au motif qu'il n'était pas partie à la procédure, n'étant pas à l'origine de la demande de protection initiée. Il n'y a pas lieu d'y revenir, étant précisé que le changement de curateur de sa mère, qu'il a sollicité après que l'arrêt précité de la Chambre de surveillance ait été rendu, et à laquelle le Tribunal de protection a donné une suite partielle en nommant C______ co-curatrice de la personne protégée seulement pour une partie des fonctions attribuées, ne change rien à cet état de fait. Ses conclusions tendant à la consultation de l'intégralité du dossier seront donc rejetées et par voie de conséquence, celles en complément des recours déposés, étant précisé que le délai de recours de l'art. 450 al. 1 CC est un délai légal et que les délais légaux ne sont pas prolongeables (art. 144 al. 1 CPC). 2.2 Le Tribunal de protection a, par ailleurs, donné la possibilité au recourant de consulter certaines pièces de la procédure, à savoir les décomptes et pièces afférentes aux deux périodes concernées soit celle du 14 décembre 2011 au 31 décembre 2014 et celle du 1 er janvier 2015 au 15 avril 2015, dont il a pu lever copie, pour les besoins de ses recours. Le recourant soutient que les documents qui ont été mis à sa disposition ne seraient pas exhaustifs mais rien ne permet, au vu du dossier, de le retenir. Le courrier qu'il a adressé le 8 juillet 2016 au Tribunal de protection démontre qu'il persistait à vouloir consulter l'intégralité de la procédure, et non simplement des pièces prétendument manquantes afférentes aux comptes produits. L'examen détaillé auquel il procède des dépenses effectuées ou enregistrées pour le compte de sa mère sur cette période, des extraits de comptes bancaires communs de ses parents et de l'évaluation du bien immobilier appartenant à sa mère, sis en ______, dont il a révélé l'existence au Tribunal de protection, démontre que le recourant était en possession de tous les éléments nécessaires pour faire valoir ses arguments dans le cadre des recours en contestation des décisions d'approbation des comptes finaux remis au Tribunal de protection. Son grief sera rejeté et est sans pertinence, eu égard au résultat de ses recours. 3. 3.1.1 Aux termes de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et le cas échéant les comptes finaux (art. 425 al. 1 CC). L'autorité de protection examine et approuve le rapport final et les comptes de la même façon que les rapports et comptes périodiques (al. 2); elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant au nouveau curateur et rend ces personnes attentives aux dispositions sur la

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C/24452/2011-CS responsabilité (al. 3). En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l'approbation du rapport final ou des comptes finaux (al. 4). 3.1.2 Le Code civil ne contient aucune disposition sur le contenu du rapport final que doit remettre le curateur au sens de l'art. 425 al. 3 CC. A la différence des rapports périodiques, qui font également office d'outils de gestion, le rapport final a surtout un but informatif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2008, consid. 1; BaslerKomm/AFFOLTER/VOGEL, art. 425 CC N 21; ROSCH, CommFam, art. 425 N 8). Il permet au curateur de rendre compte de sa gestion par rapport aux décisions contestées ou à d'autres points qui pourraient donner lieu à une action en responsabilité (GOOD, Amtsende, 182). Il doit porter sur les points suivants, qui découlent de l'objectif visé : motifs ayant entraîné la fin de la curatelle, situation actuelle, particularités de l'évolution de la gestion du patrimoine, questions ouvertes ou non élucidées et points susceptibles d'avoir un impact sur la responsabilité (ROSCH, CommFam, art. 425, N 10). 3.1.3 Le compte final doit quant à lui porter sur la période consécutive au dernier rapport périodique. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion. Il rend compte de l'état de la fortune en vue de la transmission du patrimoine aux héritiers, à la personne qui n'a plus besoin de protection ou au nouveau mandataire (GOOD, Amstende, 154; ROSCH, CommFram, art. 425, N 13). 3.1.4 L'autorité n'entre en matière sur les demandes et requêtes que si le demandeur a un intérêt digne de protection à faire valoir (art. 59 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC; art. 31 al. 1 let. d et al. 2 LaCC), l'existence d'un intérêt juridique étant requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 consid. 1b). Plus spécifiquement, en matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant, mais suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droits matériels qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés en droit (ATF 114 II 189 consid. 2). 3.2 En l'espèce, le recourant sollicite, dans son recours du 28 juillet 2016, l'annulation de deux décisions du Tribunal de protection du 24 juin 2016 (CTAE/1864/2016 et CTAE/1870/2016) qui approuvent le rapport et les comptes finaux du curateur D______ couvrant les périodes du 14 décembre 2011 au 31 décembre 2014, puis du 31 décembre 2014 au 15 avril 2015. Il fait grief au Tribunal d'avoir approuvé des comptes qui ne reflètent pas la réalité. En effet, selon lui, certains actifs de E______ ne figurent pas à l'inventaire https://intrapj/perl/decis/127%20III%20429 https://intrapj/perl/decis/114%20II%20189

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C/24452/2011-CS de ses biens ou sont sous-estimés, telle sa villa en ______ portée à ses actifs seulement à la moitié de sa valeur, alors qu'elle en était seule propriétaire, ou la part qui a été sous-évaluée du compte-joint qu'elle détenait avec son époux auprès de la banque ______. Ses passifs ont, quant à eux, été surévalués (prise en compte des frais d'avocat concernant son père et sa sœur, frais d'entretien des bâtiments, dont la villa de ______, occupée en partie par sa sœur). Finalement, il conteste les créances de E______ envers ses enfants, portées aux comptes finaux. Sur ce dernier point, le recourant perd de vue que les décisions CTAE/1864/2016 et CTAE/1870/2016 ont approuvé les rapports et comptes finaux pour les périodes concernées en précisant expressément que les questions liées aux créances des enfants envers feu E______ demeuraient réservées. Les griefs relatifs à ce point ne sauraient, en tout état, être retenus. Quoi qu'il en soit, il convient de s'interroger sur l'intérêt du recourant à contester les rapports et comptes finaux des deux périodes précitées, élaborés par D______. En effet, la contestation possible de ces documents vise pour l'essentiel à, d'une part, sauvegarder les intérêts de la personne protégée et, d'autre part, à agir en responsabilité contre le curateur qui aurait, par hypothèse, mal exécuté son travail. Force est de constater que, en raison des décès successifs de la personne protégée et de son curateur, aucun de ces objectifs ne peut être atteint par le recours déposé contre les décisions précitées. Pour le surplus, le recourant ne dispose d'aucun intérêt personnel à faire rectifier ces documents. En effet, il n'est pas contesté qu'il n'est pas l'héritier direct de E______, laquelle a institué pour seul héritier feu son époux, selon son droit national, soit le droit ______, qu'elle a souhaité appliquer à sa succession (art. 90 al.2 LDIP) et qui ne prévoit aucune réserve héréditaire à respecter en faveur des enfants. Il n'est pas non plus, aux termes des dispositions testamentaires de son père, héritier de ce dernier, celui-ci, ayant également soumis sa succession au droit ______ et désigné sa fille comme seule héritière de ses biens. Certes, le recourant a déposé une action devant le Tribunal de première instance tendant à l'annulation du testament de son père, à la déclaration de l'indignité de sa sœur d'être héritière de ce dernier et au partage de la succession conformément à un testament établi antérieurement par celui-ci. Le recourant pourra ainsi faire valoir dans le cadre de cette action judiciaire tous ses moyens de droit, concernant le partage des biens de son père ou d'éventuels rapports, pour autant que sa condition préalable d'héritier soit retenue. Les rapports et comptes établis par D______ dans le cadre de la mesure de protection concernant sa mère ne lui seront d'aucun secours. En effet, d'une part ces documents ne valent pas preuve au sens du droit matériel et d'autre part, il ressort de la présente procédure que le recourant dispose de tous les renseignements nécessaires sur les biens propriété de sa mère et de son père pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure successorale qu'il mène, luimême ayant informé le Tribunal de protection de l'existence de certains de ces biens, dont notamment la maison en ______, la procédure de recours ouverte

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C/24452/2011-CS contre les décisions concernant les rapports et comptes finaux des curateurs n'ayant, pour le surplus, pas vocation à poursuivre des buts successoraux, ni à permettre de fournir des renseignements à des héritiers putatifs. En conséquence, même si l'on devait admettre que les rapports et les comptes finaux établis par D______ sur les deux périodes concernées présentent certaines irrégularités, le recourant ne dispose d'aucun intérêt à agir. En effet, ni l'annulation des décisions litigieuses, ni la correction ou le complément des rapports et comptes ne seraient susceptibles d'avoir un effet sur la situation juridique du recourant. 3.3 Le recourant a également contesté par un second recours du 14 septembre 2016, la décision DTAE/3982/2016 du Tribunal de protection du 3 août 2016 qui approuve le rapport final de C______, avocate, et arrête ses honoraires. Il se plaint de ne pas avoir reçu ledit rapport de C______ et de ne pas avoir suffisamment d'éléments factuels pour fonder son recours, en réclamant toujours le droit d'accès au dossier. Les observations faites par la Chambre de céans concernant l'intérêt à agir du recourant valent mutatis mutandis concernant ce second recours. L'intérêt du recourant à recourir est inexistant, dès lors que le rapport final de la curatrice ne fait état que de l'activité qu'elle a déployée sur la période concernée et n'a donc qu'une valeur informative. Le fait que le Tribunal de protection n'ait pas remis le rapport final au recourant n'est pas criticable. En effet, ce faisant, le Tribunal de protection n'a pas violé l'art. 425 al. 3 CC, comme le prétend le recourant. L'art. 425 al. 3 CC précise certes que le rapport final et les comptes finaux (inexistants en l'état compte tenu de la courte période de mandat de la curatrice) doivent être adressés aux héritiers en cas de décès de la personne protégée. En l'espèce, le requérant ne revêt pas la qualité d'héritier de la personne protégée et sa qualité d'héritier de son père n'est prima facie pas acquise, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal de protection a fait preuve de retenue dans la communication du rapport au recourant. Le rapport doit toujours être envoyé à la personne protégée si elle est capable de discernement et, le cas échéant, au curateur qui succède celui qui est destitué mais s'agissant des héritiers, il convient toujours de se demander si des intérêts prépondérants s'opposent à la transmission intégrale du rapport d'activité et des comptes à ces derniers (ROSCH, op. cit., ad art. 425 al. 3 CC, N 29 et références citées). Tel est manifestement le cas en l'espèce, compte tenu des dispositions testamentaires prises successivement par E______ et D______, ayant exclu de leur succession le recourant, et des tensions qui existaient au sein de la famille. Il sera également rappelé que C______ avait pour mission notamment de représenter E______, dans le cadre de la procédure qui l'opposait au recourant en ______ et de faire valoir ses éventuelles créances à l'égard de ses deux enfants, de sorte que la transmission de son rapport au recourant se justifiait d'autant moins. Le grief du recourant sera donc rejeté.

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C/24452/2011-CS 4. Les deux recours sont donc rejetés. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. pour les deux recours, seront mis à la charge de A______ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec les avances de frais totalisant 600 fr., versées par ce dernier, qui restent acquises à l'Etat et le recourant sera condamné à verser à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 400 fr. Il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *

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C/24452/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 juillet 2016 par A______ contre les décisions CTAE/1864/2016 et CTAE/1870/2016 rendues le 24 juin 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24452/2011-2. Déclare recevable le recours formé le 14 septembre 2016 par A______ contre la décision DTAE/3982/2016 rendue le 3 août 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24452/2011-2. Au fond: Les rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des recours à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Compense partiellement les frais judiciaires des recours avec les deux avances de frais de 300 fr. chacune fournies par A______, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. à titre de solde de frais des recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

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C/24452/2011-CS Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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