REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24264/2017-CS DAS/187/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 16 NOVEMBRE 2020
Recours (C/24264/2017-CS) formé en date du 20 août 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Tirile TUCHSCHMID MONNIER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 novembre 2020 à : - Madame A______ c/o Me Tirile TUCHSCHMID MONNIER, avocate. Rue De-Candolle 34, CP 6087, 1211 Genève 6. - Monsieur B______ c/o Me Cédric THALER, avocat. Avenue du Tribunal-Fédéral 1, CP 6052, 1002 Lausanne. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/24264/2017-CS EN FAIT A. a) L'enfant E______, née le ______ 2016, est issue de l'union de A______ et de B______. Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale sollicitées par A______ devant le Tribunal civil de l'arrondissement F______ [VD], alors que les parties étaient domiciliées dans le canton de Vaud, B______ s'est vu accorder, en date du 17 juillet 2017, un droit de visite limité sur sa fille, devant s'exercer au sein d'un Point rencontre. A______ et l'enfant ont déménagé dans le canton de Genève dans le courant du mois de septembre 2017. b) Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a été amené à rendre plusieurs ordonnances dans le cadre du litige qui a continué d'opposer A______ et B______ au sujet du droit de visite de ce dernier. Ainsi et notamment, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a, par ordonnance DTAE/3315/2020 du 23 juin 2020, modifié le droit de visite de B______ sur sa fille E______ et fixé de nouvelles modalités. Par ordonnance DTAE/4319/2020 du 3 août 2020, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a instauré les passages de l'enfant par le biais du Point rencontre, selon les horaires de celui-ci. c) Par ordonnance DTAE/4649/2020 du 7 août 2020, le Tribunal de protection a, par l'apposition d'un timbre "AUTORISÉ" sur le rapport du 6 août 2020 du Service de protection des mineurs, modifié le droit de visite de B______ sur sa fille E______ durant l'été 2020, lequel s'exercerait comme suit: du samedi 15 août 2020 10h00 au lundi 17 août 2020, du samedi 22 août 2020 10h00 via le Point rencontre au lundi 24 août 2020, du samedi 29 août 10h00 au lundi 31 août 2020, du samedi 5 septembre 2020 10h00 via le Point rencontre au lundi 14 septembre 2020 retour à la crèche en début d'après-midi selon les horaires d'accueil dudit lieu, à charge pour la curatrice de fixer les horaires et le lieu des passages ne pouvant se faire au Point rencontre ou à la crèche dans un délai échéant le 12 août 2020 selon les éventuelles indications transmises par les parents. Cette décision a été communiquée à A______ par le greffe du Tribunal de protection par pli du 18 août 2020. Le courrier d'accompagnement mentionnait le fait que la décision en cause était immédiatement exécutoire nonobstant recours et que le délai de recours était de 30 jours.
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C/24264/2017-CS B. a) Le 20 août 2020, A______ a formé recours contre la décision du 7 août 2020, concluant à son annulation et à la confirmation des modalités du droit de visite telles que fixées par l'ordonnance DTAE/3315/2020 du 23 juin 2020, modifiée sur mesures superprovisionnelles le 3 août 2020, instaurant les passages par le biais du Point rencontre, selon les horaires dudit lieu. A titre préalable, la recourante a sollicité la restitution de l'effet suspensif, requête rejetée par décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 2 septembre 2020, la décision sur les frais étant renvoyée à la décision au fond. La recourante a fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé son droit d'être entendue. Elle a par ailleurs soutenu que les passages prévus hors du Point rencontre et sans temps d'attente pour l'enfant étaient contraires à son intérêt. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée. c) Dans ses observations du 28 septembre 2020, le Service de protection des mineurs a relevé que la décision attaquée concernait exclusivement la période estivale, laquelle était terminée. Le droit de visite entre la mineure E______ et son père était désormais régi par les ordonnances datées du 23 juin et du 3 août 2020. d) Le 6 octobre 2020, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. e) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 7 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de 10 jours. EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision rendue sur le fond (art. 450b al. 1 CC); il est de 10 jours lorsque la décision a été rendue sur mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). En revanche, lorsqu'une décision est rendue sur mesures superprovisionnelles, il n'existe pas de voie de recours (ATF 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2). En l'espèce, le recours, dûment motivé, a été interjeté le lendemain de la notification à la recourante de l'ordonnance querellée, de sorte que le délai pour recourir a été respecté.
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C/24264/2017-CS 1.2 La Chambre de surveillance revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). 1.3 La nature de l'ordonnance attaquée pose question. En effet, ladite ordonnance, prononcée par l'apposition d'un simple timbre humide sur un rapport du Service de protection des mineurs, sans interpellation préalable des parties, donnerait à première vue le sentiment qu'elle a été rendue à titre superprovisionnel, ce d'autant plus qu'elle n'était destinée qu'à régler les modalités du droit de visite pendant une durée limitée, à savoir du 15 août au 14 septembre 2020. Toutefois, cette ordonnance a été communiquée à la recourante avec la précision que le délai de recours était de 30 jours, ce qui correspond au délai de recours d'une décision rendue sur le fond. Dans cette hypothèse, se poserait la question de la violation du droit d'être entendu, l'ordonnance ayant été rendue sans instruction préalable. Cela étant et pour les raisons qui vont suivre, ces questions peuvent demeurer indécises. 2. 2.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b). En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés (ATF 114 II 189 c. 2). L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades du procès. Elle entraîne l'irrecevabilité de la demande. Un tel intérêt fait ainsi défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite ou si l'on ne peut y donner suite (BOHNET, CR CPC, 2ème éd., ad art. 59 n. 92) 2.2 En l'espèce, l'ordonnance attaquée avait pour seul but de fixer les modalités du droit de visite sur l'enfant E______ pendant une période d'un mois, laquelle est désormais révolue. Par conséquent et même si l'ordonnance attaquée était annulée, cela n'aurait pas pour effet de modifier la situation de l'enfant ou de la recourante, étant précisé que le droit de visite est désormais régi par les ordonnances rendues respectivement le 23 juin et le 3 août 2020. Il découle par conséquent de ce qui précède que le recours est devenu sans objet, ce qui entraîne, conformément à la doctrine citée ci-dessus, qui ne fait aucune
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C/24264/2017-CS distinction entre la cause initialement sans objet et celle qui l'est devenue pendant la durée de la procédure, l'irrecevabilité du recours. 3. 3.1 La procédure, qui porte sur les modalités du droit de visite, n'est pas gratuite (art. 19, 22 et 77 LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). 3.2 En l'espèce, les frais de la procédure de recours seront fixés à 400 fr. La recourante a certes formé recours alors que la période sur laquelle portait l'ordonnance attaquée n'était pas encore passée, de sorte que le recours présentait encore un intérêt, étant toutefois relevé que la Chambre de surveillance, qui a refusé la restitution de l'effet suspensif, a ensuite dû instruire la cause. Le recours a par conséquent perdu tout intérêt une fois la date du 14 septembre 2020 dépassée, ce dont la recourante, assistée d'un conseil, pouvait aisément se rendre compte. Elle a néanmoins persisté dans les termes de son recours, ce qui justifie que les frais soient mis à sa charge, ce d'autant plus qu'elle a été déboutée de ses conclusions sur restitution de l'effet suspensif. Les frais seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *
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C/24264/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/4649/2020 rendue le 7 août 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24264/2017. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.