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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.02.2014 C/24192/2009

5 febbraio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,394 parole·~22 min·1

Riassunto

CURATELLE DE REPRÉSENTATION | CC.425; aCC.392.2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24192/2009-CS DAS/30/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 5 FEVRIER 2014

Recours (C/24192/2009-CS) formé en date du 11 octobre 2013 par Maître A______, domicile professionnel sis rue ______, case postale ______, ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 février 2014 à :

- Me A______ Rue ______, case postale ______, ______. - Mesdames B______, C______ et D______ Messieurs E______ et F______ c/o Me Lucien LAZZAROTTO, avocat Quai des Bergues 23, 1201 Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/24192/2009-CS EN FAIT Par acte du 11 octobre 2013, Me A______, avocate, recourt contre une décision DTAE/4275/2013, rendue le 9 septembre 2013 et expédiée pour notification le 10 du même mois, à teneur de laquelle le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) lève la curatelle de représentation instaurée en faveur des mineures D______, C______ et B______ , aux fins de les représenter dans la succession de leur grand-père, G______, décédé le ______ 2009, la relève de ses fonctions de curatrice des "mineures" susmentionnées, refuse d'approuver son rapport final, déposé le 21 décembre 2012, enfin "rend attentif les personnes concernées ou leurs héritiers" aux dispositions sur la responsabilité prévues aux art. 454 et suivants CC. La recourante conclut, la décision déférée étant mise à néant, à ce que la Chambre de surveillance constate qu'elle ne pouvait être nommée comme curatrice de B______ (celle-ci ayant atteint sa majorité avant sa nomination), de sorte qu'elle n'était ainsi pas sa curatrice, approuve son rapport final du 21 décembre 2012 et renvoie la cause au Tribunal de protection pour qu'il statue au sens des considérants, les opposants devant être déboutés de leurs conclusions et les frais et dépens de la procédure devant être mis à la charge de l'Etat. Invité à formuler des observations, le Tribunal de protection a persisté dans sa décision. B______ et C______, et leur père E______, ainsi qu'D______ et son père F______, sans prendre de conclusions formelles, relèvent que la recevabilité du recours est douteuse et que le refus d'approbation était fondé. La décision querellée s'inscrit dans le contexte suivant : A. G______, né le ______ 1936, originaire de Meyrin, en son vivant domicilié en dernier lieu au ______ (Genève), est décédé à Genève le ______ 2009, laissant pour héritiers légaux son épouse H______, ainsi que ses deux fils, F______ et E______ . F______ a trois enfants, soit I______ (né le ______ 1989), J______ (né le ______ 1987) et D______ (née le ______ 1998). E______ a deux filles, soit B______ (née le ______ 1992) et C______ (née le ______ 1994). A teneur d'un testament olographe rédigé à Genève le 2 octobre 2003, G______, après avoir révoqué toute disposition testamentaire antérieure, attribue à [s]on épouse H______ la totalité des biens qu'[il] délaisserai[t] à [s]on décès, l'instituant héritière universelle. Pour le cas où ses deux fils contesteraient ce testament, il déclare les exhéréder, au motif qu'il n'avait plus de contact avec eux ou (s)a descendance depuis dix-huit ans. Il estimait dès lors qu'ils avaient gravement failli

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C/24192/2009-CS aux devoirs familiaux, ce qui avait provoqué la rupture de la communauté familiale, ce dont il avait personnellement beaucoup souffert. Si l'exhérédation devait être contestée avec succès, son épouse H______ devait bénéficier de sa réserve et de l'entier de la quotité disponible de sa succession en pleine propriété, ses enfants étant réduits à leur part réservataire. Sur celle-ci devaient être imputés toutes donations et versements reçus de sa part. En cas de prédécès de son épouse, il désignait en ses lieu et place la fille de celle-ci, K______. Ce testament a été communiqué à l'héritière instituée, aux héritiers légaux et aux descendants de ceux-ci le 28 octobre 2009. B. A la requête de F______ , le juge de paix a, le 14 septembre 2009, ordonné le bénéfice d'inventaire et commis L______, notaire, aux fins de dresser l'inventaire de sa succession. L'administration d'office de la succession a été ordonnée et confiée à Me M______, avocat. Le 13 novembre 2009, L______ a informé le Tribunal tutélaire (ancienne dénomination, jusqu'au 31 décembre 2013, du Tribunal de protection) que le seul élément actif de la succession consistait à sa connaissance en des droits de copropriété d'un quart sur la parcelle 1______ de la Commune du ______. En mai 2010, il a proposé pour cette propriété, sur la base d'une expertise, une valeur de 2'193'950 fr. L'état d'avancement actuel de la procédure de bénéfice d'inventaire ne résulte pas du dossier. C. Le 29 octobre 2009, E______ et F______ ont, par l'intermédiaire du notaire, fait opposition à la délivrance d'un certificat d'héritier et indiqué qu'ils entendaient contester leur exhérédation. Par ordonnance du 16 novembre 2009, le Tribunal tutélaire a instauré une curatelle pour la représentation des mineures D______, C______ et B______ dans la succession de leur grand-père, en raison du conflit d'intérêts existant entre les mineures et leur père respectif. En effet, ces derniers, héritiers exhérédés, souhaitaient contester l'exhérédation (laquelle profitait aux mineures) et s'opposaient à la délivrance d'un certificat d'héritier. Me N______, avocat, a été désigné aux fonctions de curateur des trois mineures. D. Des pourparlers se sont engagés, par l'intermédiaire notamment de L______, entre l'héritière instituée et les deux héritiers légaux, en vue de garantir à ceux-ci leurs droits réservataires, respectivement le paiement d'une indemnité à ce titre.

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C/24192/2009-CS Durant son mandat, le curateur a, les 26 février, 13 avril et 9 juin 2010, interpellé L______ sur le sujet, lequel lui a à chaque fois répondu que les négociations se poursuivaient, sans avoir encore abouti. Le 15 avril 2010, ce notaire a en outre signalé au curateur ne pas être encore en possession des éléments lui permettant de déterminer la quotité des droits réservataires des deux fils du défunt. E. Par décision du 5 juillet 2010, le Tribunal tutélaire a relevé Me N______ de ses fonctions de curateur d'D______, C______ et B______ , au motif qu'il cessait son activité d'avocat. Sur proposition de Me N______, le Tribunal tutélaire a, par cette même décision, désigné en ses lieu et place Me A______, avocate au sein de la même Etude et qui connaissait le dossier, aux fonctions de curatrice d'D______, C______ et B______ , avec mission de les représenter dans la succession de leur grand-père. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. Le 14 juillet 2010, le Tribunal tutélaire a approuvé le rapport final du curateur du 9 juillet 2010. Ce rapport indiquait en substance que les fils du défunt avaient mandaté L______ afin de trouver une solution consensuelle dans cette affaire et qu'en l'état, il convenait d'attendre la suite judiciaire qui serait donnée à cette affaire pour déterminer les mesures à prendre pour protéger D______, C______ et B______ . F. Le 29 juillet 2010, E______ , père d'C______ et B______, a informé le Tribunal tutélaire qu'un accord était sur le point d'être trouvé avec le représentant d'H______ au sujet de la reconnaissance de ses droits réservataires et de ceux de F______ et qu'il n'était dès lors plus nécessaire de nommer un nouveau curateur pour ses filles et pour sa nièce D______. Il lui a été répondu le 3 août 2010 qu'il serait mis fin à la curatelle lorsque les termes du testament concernant l'exhérédation seraient "devenus caduques" (sic). Copie de cette réponse a été adressée à la curatrice désignée. G. Le 16 août 2010, L______ a informé la curatrice que les discussions en vue de trouver une solution amiable au sujet de la reconnaissance des droits réservataires de E______ et F______ était toujours en cours. La curatrice en a informé le Tribunal tutélaire le 18 août 2010, indiquant que la levée de la curatelle ne lui paraissait pas opportune. Le 25 août 2010, F______ a interpellé Me A______, lui demandant notamment ce qui était entrepris pour protéger les intérêts des mineures et quelle était la portée de son mandat. La curatrice lui a répondu que la décision la désignant comme curatrice était sujette à recours et qu'elle était en contact avec le notaire. Elle s'est

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C/24192/2009-CS déclarée disposée à répondre à toutes ses interrogations lors d'un entretien, dont le dossier ne révèle pas si et quand il aurait eu lieu, ni quelle en aurait été la teneur. Le Tribunal tutélaire a été informé de cet échange de correspondance. En réponse à une demande de la curatrice du 5 novembre 2010, L______ lui indiqua qu'il n'était pas encore en mesure de déterminer l'étendue des droits réservataires des fils du défunt. Les discussions avec le conseil de l'héritière instituée n'avaient pas encore abouti à la signature d'un accord relatif à la reconnaissance des droits réservataires de ceux-ci. Le 6 décembre 2010, E______ et F______ ont requis l'intervention du Tribunal tutélaire, dans le but de "finaliser l'inventaire de succession", afin qu'il "puisse être mis un terme à cette longue procédure résultant de la non coopération" de la veuve. Le Tribunal tutélaire a répondu que la requête dépassait sa compétence matérielle. C'est le lieu de préciser que le Tribunal tutélaire n'a, à aucun moment, donné des instructions à la curatrice sur la manière dont elle devait exercer son mandat, en particulier en relation avec la nécessité d'interrompre un éventuel délai de péremption. La curatrice n'a pas davantage requis du Tribunal tutélaire des instructions sur le sujet. H. Le 12 décembre 2011, le Tribunal tutélaire a invité la curatrice à lui faire part de l'évolution de la situation, dans un délai expirant le 13 janvier 2012. Il ne résulte pas du dossier que suite aurait été donnée à cette demande, laquelle n'a toutefois ensuite pas été renouvelée. I. Le 21 septembre 2012, E______ et F______ ont, par avocat, interpellé le Tribunal tutélaire. Ils ont relevé qu'aucun accord n'avait finalement été trouvé avec l'héritière instituée au sujet de leurs droits réservataires et que ceux de leurs enfants dans la succession étaient atteints par la péremption, aucune action en réduction n'ayant été introduite dans le délai légal. A cette interpellation est jointe la copie d'un échange de courriers entre L______ et l'avocat de l'héritière instituée, dont il résulte qu'aucun accord n'a été signé et que l'héritière instituée se prévaut de la péremption de l'action en réduction. Le 27 septembre 2012, la curatrice a, rappelant l'activité déployée par son prédécesseur, expliqué au Tribunal tutélaire qu'au moment de sa désignation, il était "quasiment établi" qu'une solution amiable allait être trouvée et qu'il convenait dès lors qu'elle "patiente" jusqu'à l'issue des discussions entre l'héritière instituée et les deux fils du défunt. Sa correspondance avec L______ l'avait confortée dans ce sentiment et il était, à son avis, impossible pour les mineures de

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C/24192/2009-CS déposer une action en justice dans le délai d'une année, dès lors que l'accord sur l'exhérédation de leur père respectif leur avait été confirmé à réitérées reprises. Lorsqu'elle avait, en novembre 2011, appris l'échec des discussions entre l'héritière instituée et les fils du défunt, elle s'était, le 22 novembre 2011, opposée à la délivrance d'un certificat d'héritier. La Justice de paix lui avait répondu que les droits réservataires de ses pupilles devaient être reconnus soit par l'héritière instituée, soit par jugement. Elle avait alors interpellé l'avocat de l'héritière instituée en date des 27 janvier, 5 mars et 22 mars 2012, sans recevoir de réponse, et envisageait dès lors le dépôt d'une action en partage, ce dont elle souhaitait discuter. Le 30 octobre 2012, F______ et E______ ont réclamé du Tribunal tutélaire des explications au sujet de "l'absence de mesures prises sous l'angle de la curatelle". Le 6 novembre 2012, le Tribunal tutélaire leur a répondu qu'ils étaient déchus de leurs droits successoraux faute d'avoir agi dans les délais légaux, qu'il en allait vraisemblablement de même pour les mineures et que lorsque la curatrice ferait parvenir son rapport final, ils pourraient faire valoir leurs droits en leur qualité de représentants légaux d'D______, C______ et B______. J. Les 6 novembre et 18 décembre 2012, le Tribunal tutélaire a invité la curatrice à lui adresser son rapport final, dès lors que les mineures étaient déchues de leurs droits dans la succession de leur grand-père et qu'elles ne pouvaient agir en partage, faute de reconnaissance de leur qualité d'héritière. Dans son rapport final du 21 décembre 2012, la curatrice a réitéré les explications données précédemment, déclarant qu'elle renonçait à réclamer des honoraires pour l'activité déployée. Elle a relevé que B______ était déjà majeure au moment de sa nomination et qu'elle n'avait dès lors pas la qualité de curatrice de celle-ci. Invités à formuler des observations. F______ et E______ ont mis en évidence l'absence d'activité de la curatrice entre la date de sa nomination et fin octobre 2010, période proche de l'échéance du délai de péremption. Elle n'avait procédé à aucune vérification concrète concernant l'existence réelle d'un accord entre eux et l'héritière instituée ou l'introduction d'une procédure judiciaire, s'était contentée des informations émanant du notaire, n'avait pris contact ni avec le conseil des pères des mineures, ni avec celui de l'héritière instituée, ni exigé la production d'un accord écrit. Le 27 mars 2013, la curatrice a confirmé que depuis le début de son activité de curatrice, de nombreux éléments (dont les propos du notaire et la teneur de la correspondance échangée entre celui-ci et le conseil de l'héritière instituée), lui permettaient de considérer qu'un accord de principe sur les droits réservataires des pères des mineures avait été valablement conclu et que seuls les aspects financiers

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C/24192/2009-CS restaient à déterminer. De ce fait, les mineures ne disposaient d'aucun droit dans la succession. K. La décision entreprise retient qu'il entrait pleinement dans les compétences de la curatrice, avocate, d'entreprendre toutes mesures en vue de préserver les droits des mineures D______, C______ et B______ dans la succession de leur grand-père. Pour respecter son devoir de diligence et préserver les intérêts de ses pupilles et en l'absence d'une reconnaissance écrite claire par la veuve des droits réservataires des pères des trois mineures, il lui appartenait d'agir judiciairement pour garantir les droits de ces dernières et cela même si le délai de péremption de l'action en réduction venait à expiration peu de temps après sa nomination. La teneur de l'ordonnance la désignant et du dossier lui donnait en effet tous renseignements utiles à cette fin et elle ne pouvait se satisfaire des confirmations obtenues du notaire et des pères de ses pupilles au sujet de l'intention de la veuve de reconnaître la part héréditaire de ces derniers; sa pratique et son expérience d'avocate devait la conduire à reconnaître et à anticiper les conséquences de la "mise en échec" d'un simple accord oral. La curatrice n'ayant pas fait preuve de toute la diligence requise, son rapport final ne pouvait être approuvé. Deux des mineures ayant accédé à la majorité respectivement en mars 2010 et en décembre 2012 et les droits des pupilles dans la succession étant atteints par la péremption, le maintien de la mesure de curatelle de représentation en faveur de la seule enfant encore mineure ne se justifiait plus, la curatrice devant être relevée de ses fonctions. Les arguments développés devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2013, du nouveau droit de protection de l'adulte sont soumises à cette dernière législation, qui est d'application immédiate (art. 14a al. 2 Titre final du Code civil). La conformité des actes accomplis par la curatrice avant le 1 er janvier 2013 doit toutefois être examinée à la lumière du droit alors en vigueur. 1.2 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de la notification (art. 450 al. 1 et 450 b al. 1 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC; 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

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C/24192/2009-CS En l'espèce, l'acte de recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits, devant l'autorité compétente. Il émane de la curatrice, qui dispose d'un intérêt légitime à recourir contre la décision attaquée. En effet, le rapport final sert de base à la reddition de comptes qui doit être faite en mains des représentées, respectivement de leurs représentants légaux et, si son approbation par le Tribunal de protection n'exonère pas la curatrice de toute responsabilité, elle confère à ce document une valeur probante accrue, qui permet de présumer que les actes qu'elle a accomplis sont corrects et appropriés (CommFam Protection de l'adulte/ROSCH D., art. 425 CC, n. 22). Le recours est dès lors recevable. 1.3 La Chambre de surveillance dispose d'une cognition complète. Elle examine la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). 2. La recourante fait valoir qu'elle ne pouvait représenter B______ dans la succession, celle-ci ayant atteint sa majorité avant sa nomination. Il faut concéder raison à la recourante sur ce point. Le mandat de curatelle qui lui était confié était en effet fondé sur l'art. 392 ch. 2 aCC, à savoir sur l'existence d'un conflit d'intérêts entre cette mineure et son père, détenteur de l'autorité parentale. Cette curatelle cessait ex lege à la majorité de la mineure (art. 431 al. 1 aCC, applicable également à la curatelle) et cette dernière pouvait et devait, dès cette date, défendre personnellement ses propres intérêts. En d'autres termes, dès lors que B______ avait atteint sa majorité le ______ 2010, soit à une date antérieure à la nomination de la recourante, laquelle est intervenue le 10 juillet 2010, la curatelle dont la recourante a été chargée était sans objet en tant qu'elle concernait cette jeune fille. Il n'appartenait ainsi pas à la curatrice de préserver les intérêts de celle-ci. Le refus d'approbation du rapport final querellé doit dès lors être annulé en tant qu'il concerne B______ et la Chambre de surveillance constatera que la mission de la curatrice, en ce qui concerne celle-ci, était sans objet. 3. La recourante fait valoir que les informations qui lui ont toujours été communiquées, tant par le notaire que par le conseil de l'héritière instituée, faisaient état d'un accord de principe entre les fils exhérédés du défunt et l'héritière instituée, reconnaissant les droits réservataires des premiers nommés, seule demeurant en discussion la quotité de leur part réservataire. Compte tenu des assurances reçues, elle pouvait de bonne foi penser que les mineures qu'elle représentait ne pouvaient plus agir.

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C/24192/2009-CS 3.1 L'art. 477 CC permet à un testateur, par une disposition de dernière volonté, d'exhéréder un héritier réservataire pour des motifs limitativement énumérés et qui doivent être explicitement mentionnés (exhérédation dite ordinaire ou punitive). L'héritier exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni agir en réduction (art. 278 al. 1 CC). Il peut en revanche contester l'exhérédation par la voie de l'action en nullité (art. 519 CC) et, si cette action aboutit, il recouvre tous ses droits dans la succession, et non seulement sa réserve (STEINAUER, Le droit des successions, Berne 2006, n. 388 et réf. citées). La part de l'héritier exhérédé est dévolue aux héritiers du de cujus, comme s'il n'avait pas survécu (art. 278 al. 2 CC). Les descendants de l'exhérédé ont droit à leur réserve, comme s'il était précédé (art. 278 al. 3 CC). L'action en nullité et l'action en réduction sont des actions formatrices (ou constitutives), ce qui signifie que les dispositions de dernière volonté nulles au sens de l'art. 519 CC ou qui lèsent la réserve sont valables tant qu'elles n'ont pas été annulées, respectivement réduites, par un jugement qui n'a pas d'effet erga omnes, mais uniquement entre les parties à la procédure. Ces actions doivent être intentées dans un délai de péremption relatif d'une année qui court dès le moment où la partie concernée a connaissance de la lésion de son droit ou absolu de 10 ans dès l'ouverture de la succession (art. 521 CC, lequel prévoit encore un délai de péremption absolu de 30 ans si le bénéficiaire est de mauvaise foi, art. 533 CC). Ces délais ne peuvent être ni suspendus, ni interrompus. Demeure réservée la possibilité d'une part de faire valoir l'exception de nullité ou de réduction par la voie de l'exception (art. 521 al. 3 et 533 al. 3 CC), d'autre part d'une convention entre les parties concernées, reconnaissant les droits de la partie lésée. 3.2 En l'espèce, la mission de la recourante consistait à représenter les mineures dans la succession de leur grand-père, partant à veiller, avec diligence, à la sauvegarde de leurs droits. Il est constant que les deux fils du défunt ont été exhérédés par celui-ci dans une disposition testamentaire régulière à la forme et que cette exhérédation, dans l'hypothèse où elle déployait ses effets, profitait à leurs filles, qui pouvaient prétendre à leur réserve, conformément à l'art. 278 al. 3 CC, enfin que leur réserve était lésée, puisque le testament désignait, dans cette hypothèse, la veuve du défunt comme unique héritière. Il est également constant que si les fils du défunt contestaient avec succès leur exhérédation, leurs filles perdaient tous droits dans la succession, que ce soit par l'effet de la loi ou par l'effet du testament, qui réduisait les fils du défunt, dans cette hypothèse, à leur réserve légale. Des négociations s'étant engagées entre les fils exhérédés et l'héritière instituée, dans l'optique d'une reconnaissance extrajudiciaire des droits réservataires de

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C/24192/2009-CS ceux-là par celle-ci, la curatrice désignée pouvait, dans un premier temps, se contenter de suivre l'évolution des négociations, puisqu'en cas d'aboutissement de celles-ci, ses représentées perdaient tous droits dans la succession et que son mandat devenait ainsi sans objet. Elle ne pouvait cependant demeurer totalement inactive. L'exécution diligente du mandat qui lui était confié lui imposait en effet de ne pas se satisfaire d'informations relativement vagues ou d'engagements non formalisés. Elle devait au contraire obtenir de l'héritière instituée une reconnaissance écrite des droits réservataires des mineures qu'elle représentait, pour l'hypothèse où l'exhérédation produirait ses effets, respectivement de veiller à saisir le juge d'une action en réduction en temps utile, pour que le droit d'agir en réduction de celles-ci ne soit pas atteint par la péremption. En application des règles de procédure civile cantonale applicables à l'époque, l'action en réduction ainsi engagée aurait ensuite pu être suspendue soit en conciliation, soit en application de l'art. 107 aLPC, jusqu'à ce que la question des droits des héritiers exhérédés dans la succession soit définitivement clarifiée. La curatrice devait se montrer d'autant plus vigilante qu'elle était désignée, en lieu et place d'un précédent curateur, quelques mois seulement avant l'expiration du délai relatif de péremption d'une année et qu'aucun élément de fait n'est exposé, dont il résulterait que les mineures représentées pouvaient utilement faire valoir leurs droits réservataires par la voie de l'exception. A tout le moins, constatant que le délai de péremption de l'action en réduction venait prochainement à échéance, la curatrice devait après examen du dossier exposer la situation à son autorité de nomination et requérir de celle-ci des instructions, l'art. 418 aCC, applicable au moment des faits, prescrivant expressément que le curateur investi (comme en l'espèce) d'une mission spéciale l'exécute conformément aux instructions de l'autorité tutélaire. Objectivement, la curatrice n'a ainsi pas effectué les démarches propres à garantir les droits de ses représentées dans la succession de leur grand-père et le refus d'approuver son rapport final est justifié. Il n'incombe au surplus pas à la Chambre de céans d'examiner si la responsabilité de la curatrice est engagée et/ou si elle est amoindrie par l'absence d'instructions du Tribunal tutélaire sur la manière dont elle devait exécuter sa mission. 4. Le recours est infondé, à l'exception de la question de l'étendue de la mission du curateur en ce qui concerne B______ . Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe pour l'essentiel. Ils sont couverts par l'avance de frais qu'elle a effectuée, laquelle est acquise à l'Etat.

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C/24192/2009-CS Il n'est pas alloué de dépens, les représentées et leurs pères n'en ayant pas réclamé. 5. La présente affaire est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_596/2011 consid. 1.1; Affolter, in : Basler Kommentar, ZGB I, 4e éd., 2010, n° 66 ad art. 451-453 CC). La valeur des droits réservataires en cause n'a pas été articulée et l'actif successoral comprend une part de copropriété d'un immeuble pour lequel la valeur de 2'193'000 fr. a été articulée. Il est ainsi vraisemblable que les droits réservataires des deux mineures concernées par la curatelle, et qui pour chacune d'elles représentent 3/64 de la succession, aient une valeur supérieure à 30'000 fr. en totalité. La présente décision est ainsi susceptible d'un recours en matière civile, conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), lequel peut être formé dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. * * * * *

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C/24192/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par Me A______ contre l'ordonnance DTAE/4275/2013 rendue le 9 septembre 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24192/2009-6. Au fond : Constate que la mission de curatrice de Me A______ ne concernait que les mineures D______ et C______ et non B______ . Sous cette réserve, confirme la décision susmentionnée. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge de Me A______ et constate qu'ils sont couverts par l'avance de frais versée par celle-ci, laquelle est acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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