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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.11.2013 C/24142/2007

29 novembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,833 parole·~9 min·3

Riassunto

CURATELLE DE GESTION; CURATELLE DE REPRÉSENTATION; DROIT DE VOTE(DROITS POLITIQUES) | CC.389; CC.446

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24142/2007-CS DAS/199/2013 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance

DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2013

Recours (C/24142/2007-CS) formé en date du 2 octobre 2013 par A______, domicilié 1______, ______ Genève, comparant d'abord en personne, puis par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 décembre 2013 à :

- ______ c/o Me Romanos SKANDAMIS, avocat Rue Bellot 2, 1206 Genève. - B______ C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/24142/2007-CS Attendu EN FAIT que par ordonnance du 10 septembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué en faveur de A______, né le ______, une curatelle de représentation et de gestion (chiffre 1 du dispositif), désigné deux employés du Service de protection de l'adulte aux fonctions de co-curateurs (ch. 2) aux fins de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers en matières médicale, sociale, administrative et juridique et aux fins de sauvegarder au mieux ses intérêts et de gérer ses revenus et fortune, le privant en conséquence de l'exercice de ses droits civils (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne protégée et au besoin à pénétrer dans son logement (ch. 4), suspendu l'exercice des droits politiques de la personne concernée (ch. 5) et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6). Que cette décision a été communiquée aux parties le 10 septembre 2013. Que par courrier déposé au greffe de la Cour le 2 octobre 2013, A______ a recouru contre la décision en question et exposé disposer de sa capacité de discernement, ne plus pouvoir payer son loyer du fait que les ordres permanents sur son compte auraient été bloqués et ne pouvoir comprendre pour quelle raison on le privait de ses droits politiques. Que par courrier déposé le 3 octobre 2013, le conseil d'office de la personne concernée a complété le recours, faisant grief au Tribunal de protection d'avoir violé le droit d'être entendu de la personne concernée, de s'être fondé pour le surplus sur une constatation des faits inexacts, enfin d'avoir indûment privé le recours d'effet suspensif. Il conclut préalablement à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours, principalement à ce que l'ordonnance querellée soit annulée et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection. Que la demande de restitution d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 8 octobre 2013 du président de la Chambre de céans. Que le Tribunal de protection a persisté dans sa décision, le Service de protection de l'adulte s'en rapportant à justice et précisant, en date du 28 octobre 2013, que la personne concernée était collaborante avec le service. Attendu que A______ a fait l'objet d'un signalement en date du ______ mars 2010 au Tribunal de protection (alors Tribunal tutélaire) de la part de l'Hospice général. Que par certificat médical du 12 avril 2010, la Doctoresse D______ avait diagnostiqué un trouble psychiatrique grave chez son patient, de nombreuses interruptions de son traitement ayant conduit à des hospitalisations non volontaires à la Clinique de Belle- Idée. Le certificat médical a été confirmé lors de l'audition du médecin par le Tribunal de protection en juin 2010.

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C/24142/2007-CS Qu'entendu par le Tribunal de protection lors d'une autre audience tenue en juin 2010, le Docteur E______, médecin ______ à la Clinique de Belle-Idée, a confirmé le diagnostic du précédent médecin relevant son caractère chronique. Que par ordonnance du 8 avril 2011, le Tribunal de protection a prononcé l'interdiction de A______, ordonnance annulée par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 12 juillet 2011 dans le but de l'établissement d'une expertise psychiatrique, ordonnée le 28 juillet 2011. Que par rapport d'expertise du 22 novembre 2011, le Docteur F______, médecin psychiatre, a posé sur A______ le diagnostic de schizophrénie paranoïde, affection assimilable à une maladie mentale. Il estimait cet état anormal durable et pouvant entraîner des troubles du comportement menaçants, la maladie mentale chronique étant toutefois partiellement compensée sous traitement injectable. Il concluait en outre que la personne concernée du fait de cette maladie était incapable de gérer ses affaires mais pouvait toutefois se passer de soins et de secours permanents. Que l'expert a confirmé ce rapport lors de l'audience tenue par-devant le Tribunal de protection le 22 décembre 2011. Que par certificats médicaux des 28 février et 20 avril 2012, la Doctoresse G______ a attesté que le patient était compliant à son traitement injectable, lequel avait permis une stabilisation de son état et un amendement des symptômes comportementaux induis par son trouble psychique, ce médecin ayant, pour le surplus en date du 20 décembre 2012, informé le Tribunal de protection de ce qu'elle n'avait plus vu son patient depuis septembre 2012. Que le Tribunal de protection a à nouveau tenu une audience le 29 août 2013, lors de laquelle la personne concernée a déclaré qu'elle se sentait bien depuis le mois de septembre 2012, qu'elle n'avait besoin d'aucune prise en charge et qu'elle vivait seule et gérait son quotidien. Considérant EN DROIT que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2013 du nouveau droit de protection sont soumises à cette législation (art. 14a al. 2 titre final CC). Que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC; 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Que le recourant s'est adressé à la Cour de céans par courrier déposé le 2 octobre 2013, son conseil d'office complétant son recours en date du 3 octobre 2013.

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C/24142/2007-CS Que ces deux actes sont considérés comme le recours du recourant. Que déposé dans le délai et dans la forme prévus par la loi, il est recevable. Que le recourant conteste la mesure de protection instaurée en sa faveur estimant que le Tribunal de protection s'est, notamment, basé sur des faits erronés, l'ayant violé de son droit d'être entendu et l'a privé indûment de ses droits politiques. Qu'une curatelle est notamment instituée lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Qu'une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'Autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Qu'elle doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013). Que pour décider de l'institution d'une curatelle, l'Autorité de protection de l'adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonnera un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Celle-ci devra être la règle en cas de restriction de l'exercice des droits civils de la personne concernée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (STECK, Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, 2013, n° 15 ad art. 390 CC et n° 13 ad art. 446 CC). Qu'en l'espèce, pour instaurer la mesure querellée, l'instance inférieure s'est fondée sur plusieurs certificats médicaux et attestations médicales, sur le témoignage d'un médecin, ainsi que sur une expertise psychiatrique ordonnée à la suite d'injonction en ce sens de la Cour de céans du 12 juillet 2011. Qu'aucun reproche ne peut, par conséquent, être fait à l'instance inférieure en ce qui concerne les moyens de preuves sur lesquels elle s'est fondée. Que d'autre part, comme il ressort des conclusions de l'expertise psychiatrique ordonnée par le Tribunal, la personne concernée souffre de troubles psychiques l'empêchant de gérer ses affaires. C'est dès lors à juste titre qu'une curatelle de représentation et de gestion a été instituée. Qu'en ne prononçant pas une curatelle de portée générale, le Tribunal s'est conformé aux conclusions de l'expertise médicale et a fait une saine application des principes de subsidiarité et proportionnalité.

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C/24142/2007-CS Qu'en ce qui concerne le grief relatif à la violation du droit d'être entendu de la personne protégée, il doit être rejeté, dans la mesure où celui-ci a été entendu à de nombreuses reprises au cours de l'instruction de la cause, et en particulier lors de l'audience précédant la prise de la décision querellée, en conformité avec l'art. 447 al. 1 CC. Que le recourant se plaint enfin ce que le Tribunal de protection a suspendu l'exercice de ses droits politiques. Que sur la base des art. 48 al. 4 et 228 al. 1 de la Constitution genevoise qui stipule que les droits politiques des personnes durablement incapables de discernement peuvent être suspendus par décision de l'Autorité judiciaire compétente en matière de protection de l'adulte, cette suspension a été prononcée. Qu'il apparaît toutefois que cette mesure est trop incisive, dans la mesure où précisément il a été confirmé qu'une curatelle de portée générale n'était pas nécessaire. Que dès lors, il n'est pas nécessaire de suspendre les droits politiques du recourant. Que le recours sera dès lors admis dans cette mesure uniquement. Que comme il bénéficie de l'assistance judiciaire, le recourant ne supportera pas les frais malgré le fait qu'il succombe en quasi-totalité. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * *

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C/24142/2007-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 octobre 2013 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4296/2013 rendue le 10 septembre 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24142/2007-5. Au fond : L'admet en tant qu'il concerne exclusivement le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée et annule ce chiffre. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Fixe les frais de la procédure à 300 fr., les met à la charge du recourant et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat vu l'octroi de l'assistance judiciaire. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président ; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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