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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.08.2019 C/24094/2017

12 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,281 parole·~11 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24094/2017-CS DAS/161/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 12 AOÛT 2019

Recours (C/24094/2017-CS) formé en date du 22 mars 2019 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 août 2019 à : - Madame A______ c/o Me B______, avocat ______, ______. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/24094/2017-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/863/2019 du 11 janvier 2019, communiquée aux parties pour notification le 19 février 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1943, originaire de ______ (VD) (ch. 1 du dispositif), désigné deux employées du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curatrices et confié à ces dernières les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et ses biens et d'administrer ses affaires courantes, ainsi que de veiller à son bienêtre social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 2 et 3), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée dans les limites du mandat et si nécessaire à pénétrer dans son logement (ch. 4), et arrêté les frais judiciaires à 200 fr. mis à charge de la personne concernée (ch. 5). En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______ souffre d'un trouble de la personnalité et d'un état dépressif récurrent. Certes, deux certificats médicaux au dossier mentionnent que ces troubles n'entravent pas A______ dans sa capacité de gérer ses affaires elle-même; cependant sur la base d'autres éléments au dossier, le Tribunal de protection a considéré que la personne concernée donne régulièrement de l'argent à sa fille et à son ami et manifeste une forte angoisse à l'évocation de celui-ci, de sorte qu'il considère que le trouble dépressif récurrent dont elle souffre et son incapacité à résister aux demandes financières de sa fille et de son compagnon sont en lien de causalité, ce qui justifie l'instauration d'une mesure de protection afin de l'aider dans la gestion de ses affaires. B. Par acte reçu par le greffe de la Chambre de surveillance de la Cour le 22 mars 2019, A______, par le ministère de son curateur de représentation, a recouru contre ladite décision. Elle fait grief au Tribunal de protection de s'être fondé sur des faits non avérés et interprétés arbitrairement de façon à prononcer une mesure de protection inutile ayant eu l'effet inverse à celui recherché puisque ayant entraîné une dégradation de son état de santé, attestée par deux certificats médicaux postérieurs à l'ordonnance. Elle fait enfin grief au Tribunal de protection de ne pas avoir procédé à l'audition de ses médecins qui avaient pourtant attesté par certificats médicaux au dossier que l'état dépressif dont elle souffrait n'entravait pas sa capacité à gérer elle-même ses affaires. C. Pour le surplus, les faits suivants ressortent de la procédure : a) En date du 5 octobre 2017, une assistante sociale de [l'association] E______ a sollicité l'instauration d'une mesure de protection en faveur de A______ indiquant

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C/24094/2017-CS que cette dernière se trouvait dans une situation précaire au vu de son incapacité de refuser quoi que ce soit à sa fille, F______ et au compagnon de celle-ci, ses prestations complémentaires lui ayant été en outre supprimées. b) Le 26 octobre 2017, le Tribunal de protection a nommé un curateur d'office pour la procédure à A______ en la personne de B______, avocat. c) L'instruction du Tribunal de protection a permis de constater que A______ faisait l'objet de poursuites et de nombreux actes de défaut de biens. Elle bénéficiait, avant leur suppression, de prestations complémentaires depuis 1985. d) Par certificat médical du 28 novembre 2017, le Docteur G______, psychiatrepsychothérapeute, a indiqué suivre régulièrement la patiente depuis le 6 novembre 2013, en raison d'un état dépressif récurrent, associé à un trouble de la personnalité, mais ne pas avoir constaté de trouble psychique, de déficience mentale ou de trouble cognitif l'empêchant de gérer elle-même ses affaires. e) Par courrier du 19 décembre 2017, la Doctoresse H______, médecin interne, a déclaré suivre A______ et avoir constaté que celle-ci était capable d'assumer ellemême la sauvegarde de ses intérêts et que, capable de discernement, elle ne souhaitait pas de mesure de curatelle. f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 22 février 2018, lors de laquelle il a entendu A______, le compagnon de sa fille, ainsi que l'assistante sociale ayant signalé le cas. Cette dernière a déclaré que la situation de A______ était inquiétante, dans la mesure où elle était sollicitée par sa fille sans domicile fixe, ainsi que par son compagnon qui avaient besoin d'argent pour leur subsistance. Quant à la personne intéressée, elle a confirmé ne pas souhaiter de mesure de curatelle indiquant avoir toujours su gérer ses affaires; ses difficultés provenaient de la situation de sa fille et de son compagnon. g) Une procédure étant en cours à l'égard de F______, fille de A______, le Tribunal de protection a suspendu l'instruction de la cause relative à cette dernière jusqu'à droit jugé dans la procédure relative à la première. h) En date du 30 avril 2018, l'assistante sociale de E______ à l'origine du signalement a fait part au Tribunal de protection du fait que A______ ne pouvait plus faire face à ses frais médicaux et qu'un retrait sur le compte bancaire de celleci avait été effectué, ce qui s'était déjà produit par le passé, son gendre et sa fille utilisant son compte. La procédure a été reprise suite à une demande dans ce sens du curateur d'office. L'assistante sociale a, une nouvelle fois, fait part de son inquiétude quant à l'évolution de la situation de A______ par courrier du 22 juin 2018 au Tribunal de protection, celle-ci ayant reconnu que sa fille et son gendre lui réclamaient

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C/24094/2017-CS régulièrement de l'argent; elle semblait pour le surplus, manifester une sorte d'angoisse relativement audit gendre. i) Sur quoi, en date du 28 juin 2018, une ordonnance provisionnelle a été rendue. j) Par décision DAS/231/2018 du 29 octobre 2018, le recours interjeté à l'époque contre l'ordonnance provisionnelle du 28 juin 2018 instituant une curatelle de représentation à l'égard de la recourante a été rejeté avec la précision suivante : "le Tribunal de protection poursuit son instruction de telle manière que la clarification de la situation effective de la recourante aura lieu au cours de ladite instruction". k) Le Tribunal de protection a, en date du 11 janvier 2019, procédé à l'audition de la recourante et de son curateur, ainsi que d'une représentante du Service de protection de l'adulte. La recourante a confirmé lors de cette audience souhaiter gérer ses affaires seule comme elle le faisait auparavant et a reconnu avoir puisé dans ses réserves pour donner de l'argent à sa fille qui le lui réclamait depuis près d'une année. Quant à son curateur, il a confirmé la demande de A______ concernant la levée de la mesure de curatelle provisoire, celle-ci étant vécue comme une souffrance par sa protégée. Quant à la représentante du Service de protection de l'adulte, elle a confirmé la volonté de l'intéressée de vouloir gérer ses affaires comme elle le souhaitait. Elle a également admis avoir constaté que la curatelle générait de la souffrance chez la personne à protéger. l) Suite à l'audience, la cause a été mise en délibération et l'ordonnance querellée prononcée. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.2 En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi par une personne partie à la procédure, le recours est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait et en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Les maximes inquisitoires illimitées et d'office sont applicables (art. 446 CC).

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C/24094/2017-CS L'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles, les pièces nouvelles produites par la recourante dans le cadre de son recours sont recevables. 2. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir établi les faits de manière arbitraire, notamment en n'entendant pas les médecins qui la suivent régulièrement et dont les certificats médicaux versés au dossier démontrent qu'elle n'a pas besoin d'une mesure de protection et d'autre part d'avoir apprécié les faits de manière contraire à ses besoins, violant par là le principe de proportionnalité. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (HAEFELI, CommFam, protection de l'adulte, n. 10 ad art. 389 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (art. 446 al. 1 et 2 CC; 36 al. 2 LaCC). Selon l'art. 392 CC, lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut (…) désigner une personne ou un office qualifié qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. 2.2 En l'espèce, l'autorité précédente a confirmé purement et simplement à la suite du rejet par la Cour de céans du recours contre les mesures provisionnelles qu'elle avait prononcées, la mesure instituée alors. Contrairement aux réquisits contenus dans les considérants de la décision de la Chambre de céans du 29 octobre 2018, le Tribunal de protection n'a pas procédé à d'autres actes d'instruction de la cause que l'audition, à nouveau, de la recourante. En prenant une décision allant à l'encontre des certificats médicaux figurant au dossier, sans entendre leurs auteurs, le Tribunal de protection s'est privé d'un moyen d'établissement des faits qui lui aurait permis, comme la Cour le lui avait suggéré, d'éclaircir la question de la capacité de la recourante à assumer la gestion de son administration et de ses affaires courantes. Cela étant et quoi qu'il en soit, il ressort de la procédure qu'en prononçant d'emblée une curatelle de représentation et de gestion, hors tout avis

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C/24094/2017-CS médical dans ce sens, curatelle dont l'étendue s'apparente quasiment à une curatelle de portée générale, le Tribunal de protection a violé les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Dans ce sens, sa décision doit être annulée. Il n'est pas pour autant d'emblée exclu, à la lecture de l'ensemble du dossier, que la situation de la recourante doive faire l'objet d'une surveillance pour éviter qu'elle n'accumule de nouvelles dettes, dues pour partie selon ses dires, au versement de certaines sommes d'argent à sa fille. Dans cette mesure, il appartiendra au Tribunal de protection de déterminer si une mesure du type de celle envisagée à l'art. 392 ch. 3 CC est appropriée ou non. A ces fins, le dossier lui sera retourné pour complément d'instruction et nouvelle décision. 3. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires de recours, arrêtés à 400 fr. (art. 67B RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais de même montant versée par la recourante lui sera restituée. * * * * *

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C/24094/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 mars 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/863/2019 rendue le 11 janvier 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24094/2017-4. Au fond : Annule la décision attaquée. Retourne la procédure au Tribunal de protection pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les laisse à la charge de l'Etat de Genève et invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais de 400 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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