REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24059/2008-AS DAS/274/2008 DECISION DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES TUTELLES AUDIENCE DU MARDI 9 DECEMBRE 2008
Recours (C/24059/2008-AS) formé en date du 23 octobre 2008 par Mme C______, domiciliée à Genève, comparant par Me Jacques BARILLON, avocat à Genève, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du à :
- Madame M______ c/o Me Jacques BARILLON, avocat 29, rue du Rhône - 1204 Genève - OFFICE DE LA JEUNESSE Evaluation des lieux de placement 7, rue des Granges, 1204 Genève Pour information : - ADMINISTRATION COMMUNALE CHAMBRE PUPILLAIRE DE SAXON 1907 Saxon
-2/6- C/24059/2008-AS EN FAIT
A. D______, domiciliée en Valais, est la mère biologique de l'enfant J______, né en 1999. Après avoir retiré à D______ la garde sur J______, la Chambre pupillaire de Saxon a confié, au cours de l'année 2000, cet enfant en vue de son placement nourricier aux époux M. C______, né en 1946, et Mme C______, née en 1947, à l'époque domiciliés en Valais. Après une longue procédure, la Cour de céans, par décision du 4 février 2003, a autorisé les époux C______, dorénavant domiciliés dans le canton de Genève, à accueillir l'enfant J______ en vue de son adoption, puis a prononcé, par décision du 18 août 2003, l'adoption de J______ par les époux C______. B. Le 9 septembre 2008, D______ a donné naissance, aux HUG de Genève, à une fille prénommée P______. La mère n'étant - semble-t-il - pas en mesure de s'occuper de sa fille nouvelle née, celle-ci a été transférée à l'Unité de développement de la pédiatrie des HUG. Informée de cette naissance par le Tribunal tutélaire de Genève, la Chambre pupillaire de Saxon, lors de sa séance du 21 octobre 2008, a constaté sa compétence en raison du lieu, D______ étant domiciliée à Saxon, a instauré une mesure de curatelle de représentation au sens de l'article 309 al. 1 CC en faveur de P______ et a désigné Me X______, avocate à Martigny, en qualité de curatrice de l'enfant, avec tous les droits et obligations attachés à cette fonction, sa mission consistant notamment à faire établir la filiation paternelle, à représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et à conseiller et assister la mère d'une façon appropriée aux circonstances. Il ressort de cette décision que D______ a refusée de dévoiler l'identité du père biologique de P______, son désir étant de donner sa fille en adoption à Mme C______. La Chambre pupillaire de Saxon a, par la suite, décidé de surseoir à statuer au sujet de P______, dans l'attente de l'issue de la procédure genevoise. C. Par acte du 23 octobre 2008, Mme C______ a recouru contre la décision rendue le 24 septembre 2008 par l'Office de la jeunesse, Evaluation des lieux de placement (ELP), exécutoire nonobstant recours, refusant sa requête visant à accueillir P______, compte tenu de son âge, de l'évaluation à faire des liens actuels et futurs entre D______ et son enfant nouveau-née, de ses compétences parentales, des liens juridiques et affectifs inexistants entre D______ et J______ et du bouleversement dans les relations familiales suscité par l'accueil de P______ et du préjudice qui pourrait en suivre pour J______. Mme C______ a qualifié les arguments de l'autorité précitée de fantaisistes dès lors qu'elle est en excellente santé, que l'incapacité parentale de D______ est avérée, qu'il n'est pas question pour elle d'accueillir cette dernière, de sorte l'inexistence de liens juridiques et affectifs entre J______ et D______ est un faux problème, et que J______ a
-3/6- C/24059/2008-AS exprimé sa joie à l'annonce de la naissance de sa petite sœur, soit tout le contraire du bouleversement invoqué par l'ELP. Mme C______ a conclu à l'annulation de la décision du 24 septembre 2008 et à l'octroi de l'autorisation de placement de P______ chez elle, avec suite de dépens. D. Par arrêt du 6 novembre 2008, l'Autorité de céans, considérant qu'il y avait matière à instruction, a rejeté la requête de Mme C______ tendant au placement provisoire de l'enfant P______ chez elle. E. Entendue en comparution personnelle, Mme C______ a expliqué, sur question de l'Autorité de céans, qu'à l'issue d'un long processus de réflexion, qui avait mûri durant deux ans et demi, son époux M. C______ avait subi une opération de changement de sexe et avait pris le prénom de I______. Elle n'avait pas mentionné cet élément dans son acte recours, d'une part, parce qu'elle n'y avait pas pensé et, d'autre part, parce que son époux avait éprouvé des craintes pour sa vie en rapport avec cette intervention chirurgicale, effectuée à l'étranger. À son avis, l'audition de son époux et de J______ était indispensable. La directrice de l'Office de la jeunesse s'est dite inquiète quant au développement de la fillette qui se trouvait toujours en milieu hospitalier. La responsable du Service d'évaluation des lieux de placement a pour sa part déclaré qu'elle avait été informée de l'accouchement imminent de D______ par les HUG. Lors d'un entretien du 8 septembre 2008, Mme C______ avait mentionné l'absence de son époux, sans autre précision. Selon l'appréciation de son service, l'âge des époux C______ ne permettait pas d'envisager qu'un nourrisson soit placé dans leur foyer. De plus, il y avait lieu de tenir compte du fait que le jeune J______ n'avait plus de contacts avec la mère biologique et que le placement de P______ dans la famille C______ était une source de problèmes pour ce garçon. Enfin, P______ pourrait être confiée rapidement à une famille d'accueil dans le canton du Valais, ce qui permettrait un examen de la relation mère - fille. Il ressort d'un courrier de D______ du 29 septembre 2008, que Mme C______ l'a accompagnée durant toute la grossesse et a assisté à l'accouchement. D______ exprime, par ailleurs, son souhait que sa fille soit placée chez Mme C______ pour qu'elle puisse bénéficier de la même éducation que J______, notamment avec la même dimension spirituelle. EN DROIT
1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 27 OPE, 420 al. 2CC, 5 de la loi genevoise sur le placement de mineurs hors du foyer familial, RS/GE J 6 25). Il est en effet dirigé contre une décision de refus de l'Office de la jeunesse, soit pour lui le Service Evaluation des lieux de placement, de délivrer une autorisation de placement.
-4/6- C/24059/2008-AS 2. Selon l'Ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE), est compétente pour délivrer l'autorisation et pour exercer la surveillance a) l'autorité tutélaire du lieu de placement, s'agissant du placement du mineur chez des parents nourriciers, dans une institution ou à la journée, b) l'autorité centrale du canton de domicile du requérant, instituée conformément à l'article 316 al. 1bis CC, s'agissant du placement en vue d'adoption (art. 2). Dans le canton de Genève, cette compétence revient à l'Office de la jeunesse, Evaluation des lieux de placement (ELP). Mme C______ étant domiciliée à Genève, les autorités genevoises sont compétentes pour se prononcer au sujet de la réalisation des conditions posées par l'ordonnance précitée mises à l'octroi d'une autorisation d'accueil, dans les deux hypothèses (accueil en qualité de "parents nourriciers" ou accueil en vue d'une adoption). 3. 3.1 A teneur de l'article 5 OPEE, l'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquate et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé. 3.2 Dans son arrêt du 6 novembre 2008, l'Autorité de céans a déjà souligné qu'il était loin d'être évident que le placement d'un nourrisson auprès d'une femme âgée de plus de 60 ans soit dans l'intérêt de cet enfant. Cette circonstance prend d'autant plus de poids que la recourante sollicite ce placement dans une optique manifeste de durée, dès lors qu'elle insiste sur le fait que la petite P______ est la demi-sœur de son fils adoptif J______. En réalité et quoiqu'elle en dise, la démarche de la recourante tend plus à une sorte d'adoption de fait qu'à un placement nourricier. Selon le courrier susmentionné de D______, la recourante a accompagné la mère, dont elle connaît l'état psychologique, durant sa grossesse, et a assisté à l'accouchement, ce qui démontre certes l'étroitesse des liens entre les deux femmes, mais qui laisse planer un doute sur les intentions de Mme C______. La recourante ne semble pas vouloir réaliser que lorsque la fillette sera en âge d'aller à l'école, elle-même aura dépassé l'âge de la retraite et que, lorsque P______ aura atteint l'âge de l'adolescence, elle sera pour sa part âgée d'environ 75 ans, ce qui n'est objectivement pas une perspective rassurante. Le fait qu'il arrive régulièrement que des grands-parents soient amenés à prendre en charge l'éducation de leurs petits-enfants - en cas de décès ou d'incapacité des parents n'est pas déterminant, vu d'une part, les relations de famille préexistantes, d'autre part, le rôle clair qui est, dans de tels cas, celui des grands-parents, qui ne cherchent pas, dans la règle, à se faire passer pour des parents. Aux considérations qui précèdent s'ajoutent les éléments que l'Autorité de céans à recueillis à propos de la situation de l'époux de la recourante, par ailleurs le père adoptif de J______.
-5/6- C/24059/2008-AS Sur le plan purement légal, il y a lieu de mentionner que l'article 5 OPEE fait référence à l'état de santé des parents nourriciers, ce qui sous-entend qu'en principe, un enfant, tel la petite P______, devrait être placé dans un foyer composé d'un couple, soit d'un homme et d'une femme, cette condition n'étant pas remplie en l'espèce. A supposer qu'une personne seule puisse se voir confier un enfant en qualité de parent nourricier, il faudrait à tout le moins que sa situation familiale soit particulièrement favorable. Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Non seulement la famille ne comporte plus aucune figure masculine - le demi-frère n'étant, cela va de soi, pas supposé jouer ce rôle-là - mais encore la fillette se trouverait confrontée à une situation complexe sur tous les plans (en particulier identitaire et social). Etre élevée par deux grand-mères, dont l'une est/a été le père adoptif de son demi-frère, n'est assurément pas une configuration favorable pour un départ dans la vie déjà difficile pour la fillette (avec une mère psychiquement fragile, qui refuse de surcroît de dévoiler l'identité de son père, ce qui revient à priver l'enfant de la possibilité de nouer des liens équilibrés avec au moins l'un de ses deux parents biologiques). Il convient de rappeler à cet égard que, dans la législation suisse, l'adoption par une personne seule est soumise à des conditions très strictes et que l'adoption par un couple homosexuel, auquel s'apparente dorénavant le couple C______, n'est pas autorisée par la loi. L'Autorité de céans doit également tenir compte du poids psychologique que représente pour la recourante la transformation sexuelle de son conjoint, s'agissant incontestablement d'un facteur qui diminue sa capacité d'être pleinement disponible et réceptive pour un tout jeune enfant. Il n'est dès lors pas envisageable - et aucun acte d'instruction n'est susceptible de modifier cette conclusion - de placer P______ dans le foyer C______. S'agissant de la circonstance du lien de parenté entre J______ et P______, elle n'est pas non plus déterminante. Des liens entre frère et sœur, peut-être souhaitables, peuvent en effet se nouer sans que P______ ne soit placée chez la recourante. Par ailleurs, ce n'est pas parce que la recourante a pris l'initiative, avant toute intervention des autorités compétentes, de préparer J______ à la venue de sa demi-sœur, que cela peut constituer un élément qui plaide en faveur du placement sollicité, cette démarche apparaissant plutôt comme une manière de forcer la main à ces autorités. Enfin, la différence d'âge entre J______ et P______ est considérable et on ne saurait négliger le fait que J______ pourrait être amené à quitter le foyer familial dans quelques années, alors que P______ ne serait qu'en âge de scolarité primaire et se retrouverait seule avec des parents nourriciers âgés, de surcroît du même sexe. 3.3 Le recours est en conséquence rejeté. 4. La procédure est gratuite. * * * * *
-6/6- C/24059/2008-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par Mme C______ contre la décision de l'Office de la jeunesse, Service de l'Evaluation des lieux de placement, du 24 septembre 2008, refusant l'octroi d'une autorisation d'accueillir l'enfant P______. Au fond : Le rejette. La procédure est gratuite. Siégeant : Madame Renate PFISTER-LIECHTI, présidente; Monsieur Christian MURBACH et Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Audrey MARASCO, commise-greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14