REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23993/2016-CS DAS/7/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 11 JANVIER 2018
Recours (C/23993/2016-CS) formé en date du 30 octobre 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Nathalie BÜRGISSER SCHEURLEN, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 janvier 2018 à : - Madame A______ c/o Me Nathalie BÜRGISSER SCHEURLEN, avocate Avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève. - Monsieur B______ ______. - Mesdames C______ et D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/23993/2016-CS EN FAIT A. a) E________ est née le ______ 2016 de la relation hors mariage entretenue par A______ et B______, lequel a reconnu l'enfant devant l'état civil. A______, née en 1977, exerce à titre indépendant la profession de ______ à 60%. Elle est issue d'une famille italienne qu'elle a qualifiée de "très traditionnelle". B______, né en 1963, est atteint du syndrome de Guillain-Barré et perçoit une rente invalidité à 50%. Il est propriétaire d'une maison composée d'une dizaine de pièces sise sur la commune de F______ (France), dont il loue des chambres à des particuliers, ainsi que de deux appartements dans le canton de Genève, l'un à G______ et l'autre proche de H______. Il ressort d'un courrier adressé le 21 novembre 2016 à B______ par le conseil de A______ que la reconnaissance de l'enfant à l'état civil était intervenue sans concertation préalable des deux parents, alors que leur relation avait déjà pris fin et qu'ils étaient en pourparlers pour régler l'organisation des relations personnelles entre le père et l'enfant. b) Par courrier du 16 novembre 2016, B______ a sollicité auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) la garde partagée sur sa fille et a exprimé son désir de pouvoir suivre l'évolution de toutes les étapes de la vie de E______. A réception de ce courrier, le Tribunal de protection a sollicité un rapport du Service de protection des mineurs et les observations de A______ concernant l'autorité parentale conjointe et la garde partagée. c) Dans sa réponse du 13 janvier 2017, A______ a sollicité, au préalable, que B______ soit invité à exposer sa situation financière réelle. Sur le fond, elle a conclu à la réserve de ses droits et des droits de sa fille à faire valoir des prétentions financières à l'encontre de B______, celui-ci devant être débouté des fins de sa requête avec suite de frais et dépens. A______ a exposé, en substance, avoir entretenu avec B______ une relation épisodique et non suivie de l'été 2014 jusqu'à l'été 2015. Ils n'avaient jamais fait ménage commun et n'avaient pas envisagé d'avoir un enfant ensemble. Elle avait toutefois informé B______ de sa grossesse et avait tenté de l'impliquer durant les quatre premiers mois de celle-ci, puis au moment de la naissance de l'enfant, mais en vain. B______ ne s'était jamais intéressé au bébé à naître, ni au bien-être de la mère. Il avait au contraire adopté un comportement inadéquat et A______ avait plusieurs fois craint pour son intégrité physique et pour celle de l'enfant qu'elle portait, notamment à l'occasion d'un voyage en Grèce, à l'occasion duquel B______ s'était montré agressif, méprisant et insensible, principalement au motif que A______ refusait tout contact sexuel et ne voulait pas boire d'alcool. Elle
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C/23993/2016-CS avait, en raison de son comportement, décidé de ne plus voir B______ quasiment du jour au lendemain. Elle l'avait informé de la naissance de E______ après son retour de la maternité. Elle s'était sentie observée et menacée par le père de sa fille et avait été contrainte de dormir régulièrement chez des tiers, en raison de son caractère oppressant, agressif et harcelant. B______ avait vu E______ pour la première fois au mois de mai 2016 et s'était contenté d'une rencontre d'une trentaine de minutes au terme de laquelle il s'était levé et avait sollicité un nouveau rendez-vous un mois plus tard. Il n'avait offert aucun cadeau de naissance, n'avait posé aucune question s'agissant de l'état de santé de l'enfant et avait pris frénétiquement des photos, malgré les pleurs incessants du bébé. De telles scènes s'étaient reproduites à chaque rencontre, soit une par mois entre mai et septembre 2016. A______ a soutenu que les motivations de B______ pour reconnaître l'enfant étaient liées au fait qu'il désirait obtenir des prestations supplémentaires de l'assurance invalidité. Elle-même lui avait fait part du fait qu'elle ne souhaitait pas qu'il reconnaisse formellement E______, tant qu'il ne ferait pas preuve d'un intérêt plus concret à son égard. Elle s'était toutefois engagée à poursuivre les rencontres mensuelles, en présence d'un tiers, si B______ y trouvait un intérêt. Ce dernier, exception faite de l'achat de quelques meubles pour la chambre de E______, n'avait jamais contribué à son entretien. A______ a par ailleurs exposé que E______ se développait harmonieusement, dans un environnement sain et aimant. B______ en revanche souffrait, en raison de sa maladie, de troubles envahissants, notamment d'importants troubles cognitifs, lesquels impliquaient des difficultés de concentration et d'apprentissage; il était, de ce fait, incapable de gérer convenablement toute nouvelle information liée à la vie quotidienne. Il présentait également des anesthésies cycliques mais totales et imprévisibles des mains et des pieds. Il vivait par ailleurs dans sa propriété de F______ (France), soit un lieu destiné à la fête, dans laquelle il avait aménagé une grande piste de danse, une piscine intérieure avec jacuzzi, une grande cheminée en forme de lion, une salle de sport et un sauna. B______ y louait en permanence des chambres à des locataires de passage, souvent en situation irrégulière, qu'il ne connaissait pas. Elle avait en outre assisté à de violents conflits qui avaient opposé B______ à des locataires argentins notamment. Des inconnus y participaient à des soirées, lesquelles avaient parfois un caractère orgiaque; à la connaissance de A______, un film pornographique avait été tourné en ces lieux, lesquels étaient sales, au sens propre comme au sens figuré, voire insalubres s'agissant de certaines pièces. B______ sortait presque tous les soirs, était connu pour son succès auprès des femmes et aimait se travestir, le plus souvent en léopard, en tigre ou en super héros. Il était, en résumé, considéré comme un marginal, présentant une immaturité flagrante. Selon A______, forte de son expérience de ______, il était probable qu'il soit atteint de troubles de la personnalité. Il était enfin un pervers sexuel et changeait de partenaire attitrée tous les trois mois, procédant à des recherches frénétiques sur internet et consultant des sites pornographiques.
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C/23993/2016-CS Selon A______, la maladie dont souffre B______ l'empêche de s'occuper d'un enfant en bas âge. Le fait qu'il soit domicilié en France et son mode de vie sont de surcroît incompatibles avec les modalités de prise en charge de l'enfant, organisées depuis sa naissance pour son bien-être. A______ s'est en conséquence opposée à tout droit de visite à ce stade. Elle a toutefois mentionné ne pas être opposée à discuter d'une mesure moins contraignante afin de favoriser, si possible, à l'avenir les relations entre E______ et son père, mais elle a affirmé craindre pour le développement physique, moral et psychique de l'enfant. A l'appui de sa motivation, A______ a versé à la procédure de nombreuses pièces, dont des échanges de courriels et de messages avec le père de l'enfant. Il en ressort qu'il a non seulement réclamé avec insistance l'acte de naissance de sa fille, mais s'est également plaint de n'avoir été informé que tardivement de sa naissance, de n'avoir pas reçu de photos d'elle et de ne pas être autorisé à la voir. A______ a également produit différents courriers de proches faisant état de ses qualités de mère et du comportement selon eux inadéquat de B______, qualifié de "géniteur". d) Dans son rapport du 8 mars 2017, le Service de protection des mineurs a préavisé, sur mesures provisionnelles, l'instauration en faveur de B______ d'un droit de visite à raison d'une heure et demie par semaine au sein du Point rencontre, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique familiale. Le rapport mentionne les griefs exposés par A______ à l'encontre du père de l'enfant, déjà relatés sous lettre c) ci-dessus. Il ressort en outre du rapport qu'elle a déclaré craindre que B______ puisse kidnapper l'enfant et la manipuler. Selon elle, il sera incapable de construire une relation constructive avec l'enfant, dans la mesure où il ne possède aucune capacité parentale. B______ pour sa part a expliqué n'avoir pas compris l'attitude de A______ à son égard. Elle ne s'était jamais prononcée sur la nature de ses sentiments et communiquait peu; elle le contactait lorsqu'elle le souhaitait. Ils étaient toutefois partis à plusieurs reprises en vacances ensemble. Lorsqu'elle lui avait annoncé être enceinte, il avait été surpris, mais était heureux bien qu'il n'ait pas "sauté de joie", dans la mesure où leur relation n'était pas claire. B______ a contesté avoir voulu forcer A______ à entretenir des relations sexuelles contre son gré ou lui avoir fait boire de l'alcool. Il lui avait expliqué vouloir être présent pour leur enfant et rester à disposition en cas de besoin, mais il avait ressenti une réticence de sa part lorsqu'il lui avait fait part de son envie de s'investir. Il avait souhaité reconnaître sa fille et pensait avoir besoin de son acte de naissance pour ce faire, raison pour laquelle il avait sollicité ce document de A______, qui était demeurée évasive; il n'avait compris que plus tard que l'acte de naissance n'était pas nécessaire. Il a contesté s'être rendu au domicile de A______ postérieurement à leur séparation, contrairement aux affirmations de celle-ci. Pour sa part, il aurait souhaité un droit de visite d'une demi-journée par semaine, mais avait dû se contenter de brèves
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C/23993/2016-CS rencontres, ayant pris conscience du fait que s'il se risquait à trop demander, il n'aurait rien. B______ a affirmé ne souffrir d'aucune pathologie, mais être atypique et passionné de salsa. Il a indiqué être en mesure de s'adapter et de s'organiser afin de pouvoir prendre en charge sa fille. Il est également le père d'une autre fille, I______, âgée de vingt-et-un ans, qu'il voit régulièrement et avec laquelle il entretient de bonnes relations. Contactée par le Service de protection des mineurs, I______ a confirmé rencontrer son père lorsque ses horaires de travail le lui permettent et lui parler fréquemment au téléphone. Elle a affirmé pouvoir compter sur lui et l'a décrit comme étant quelqu'un de gentil. Le Service de protection des mineurs s'est rendu au domicile de B______ à F______ (France). La description de la maison est sans particularités, sous réserve du fait qu'il a été relevé qu'aucun espace n'a été aménagé pour accueillir un enfant. Conscient des précautions que nécessite la prise en charge d'un enfant en bas âge, B______ a pris contact avec la Guidance infantile. e) Le Tribunal de protection a donné aux parties un délai pour se prononcer sur le rapport du Service de protection des mineurs. e.a) A______ s'est opposée à l'octroi de tout droit de visite, à tout le moins tant et aussi longtemps que l'expertise psychiatrique familiale n'aura pas été effectuée. Pour le surplus, elle a exposé que le droit de visite préconisé par le Service de protection des mineurs était inadéquat pour une enfant aussi jeune, qui faisait encore plusieurs siestes par jour. Si toutefois un droit de visite devait être accordé au père sur mesures provisionnelles, les rencontres ne devaient pas dépasser trente minutes, une fois par mois. A______ a produit une attestation de la Dresse J_____, pédiatre, selon laquelle le droit de visite préconisé par le Service de protection des mineurs risquerait de perturber l'équilibre psychique de l'enfant. e.b) B______ pour sa part a indiqué que quelles que soient les mesures adoptées, il les accepterait. f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 30 mai 2017. B______ a indiqué ne plus avoir vu sa fille depuis le mois de septembre 2016. Il a précisé que sa maladie n'impliquait que des problèmes moteurs, mais aucun trouble psychologique. Il avait pris contact avec la Guidance infantile, ainsi qu'avec la pédiatre de l'enfant. Il souhaitait une autorité parentale conjointe afin de partager les responsabilités avec la mère de l'enfant. En revanche, il n'envisageait pas une garde partagée jusqu'à ce que sa fille ait atteint l'âge de cinq ans. A______ a affirmé craindre la dangerosité de B______ et son possible harcèlement. Ce dernier avait rôdé autour de chez elle et tenté à deux reprises de s'y introduire. Elle a affirmé vouloir que sa fille grandisse dans un environnement sain et équilibré, avec un cadre, des limites et le respect d'elle-même. Elle ne
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C/23993/2016-CS souhaitait pas que E______ soit confrontée à son père, en raison des problèmes physiques de celui-ci. Elle ne savait par ailleurs pas comment il pourrait nourrir l'enfant, compte tenu de la manière dont il se nourrissait lui-même. B. Par ordonnance DTAE/4815/2017 du 30 mai 2017, adressée aux parties pour notification le 26 septembre 2017, le Tribunal de protection a accordé à B______ un droit de visite sur sa fille E______ à raison d'une heure et demie par semaine au sein d'un Point rencontre, avec temps de battement (ch. 1 du dispositif), rappelé à A______ et à B______ leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux un dialogue et la collaboration indispensable pour assurer un bon développement à leur enfant (ch. 2), fait instruction à B______ d'effectuer un travail de guidance parentale (ch. 3), ordonné la mise en place d'une thérapie familiale auprès de K______ (ch. 4), institué une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de la mineure susmentionnée (ch. 5), désigné deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices de la mineure (ch. 6), invité les curateurs à préaviser en temps utile l'élargissement des modalités d'exercice des relations personnelles ou toute autre mesure utile (ch. 7), fixé un émolument de décision de 500 fr. et l'a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). Le Tribunal de protection a indiqué, dans ses considérants, réserver la question de l'instauration de l'autorité parentale conjointe, laquelle ferait l'objet d'une instruction ultérieure. Pour le surplus et s'agissant des relations personnelles, les premiers juges ont tenu compte du jeune âge de l'enfant, du fait que son père ne l'avait vue qu'à quelques reprises pendant un bref laps de temps puis plus du tout et que des vives tensions opposaient les parents, ce qui justifiait de recourir à un Point rencontre, ainsi qu'au centre K______, afin que les parties puissent renouer le dialogue, dans le respect réciproque. Le Tribunal de protection a pour le surplus renoncé à ordonner une expertise familiale, estimant qu'il disposait déjà de tous les éléments utiles lui permettant de statuer. Il était par ailleurs prématuré d'ordonner une telle expertise, dans la mesure où il était nécessaire de permettre dans un premier temps à la situation familiale de "s'installer" et d'évoluer avec l'encadrement de K______. En cas de difficultés à mettre en place les relations père-fille, notamment du fait de la résistance de la mère ou d'un manque de maturité du père, la question de l'expertise serait examinée. C. a) Le 30 octobre 2017, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 30 mai 2017, reçue le 28 septembre 2017. Elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour instruction. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de la décision litigieuse, à la confirmation de cette dernière pour le surplus et à la fixation d'un droit de visite en faveur de B______ à raison d'une heure par mois au sein d'un Point rencontre, avec temps de battement.
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C/23993/2016-CS La recourante a notamment fait valoir le fait que B______ n'avait plus vu l'enfant depuis de très longs mois et que la fixation, du jour au lendemain, d'un droit de visite hebdomadaire impliquerait un changement radical et brutal dans la vie de la mineure, contraire à ses intérêts. Elle a également soutenu que le Tribunal de protection n'avait pas tenu compte des éléments concrets de mise en danger de l'enfant qu'elle avait pourtant invoqués et documentés par le dépôt d'attestations de proches, pour la plupart des professionnels de la petite enfance, qu'elle aurait souhaité faire entendre comme témoins. Or, ceux-ci auraient pu confirmer que B______ ne s'était jamais préoccupé de l'enfant à naître ni de la recourante, qu'il s'était montré méprisant et insensible et avait entretenu un climat agressif et particulièrement inadéquat. Pour le surplus, la recourante a repris la description qu'elle avait déjà faite de B______ en première instance. Le Tribunal de protection n'avait pas davantage pris en considération l'attestation établie par la Dresse J_____, pédiatre de l'enfant. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. c) B______ a pour sa part contesté être violent et a soutenu que la recourante ne poursuivait qu'un seul but : parvenir à l'écarter de la vie de sa fille. Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance litigieuse. d) Les parties ont été informées par avis du 1er décembre 2017 de ce que, à l'issue d'un délai de dix jours, la cause serait mise en délibération.
EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Dans le cas d'espèce, le recours a été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite; il est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC; art. 142 al. 3 CPC). 1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. La recourante s'oppose à l'octroi de tout droit de visite en faveur de B______.
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C/23993/2016-CS 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou
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C/23993/2016-CS en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 2.1.3 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, il ressort certes de la procédure que la recourante et B______ n'ont jamais entretenu une relation stable et qu'ils n'avaient pas formé le projet d'avoir un enfant. Il est également établi que tout les oppose, leur âge, leur formation, leur mode de vie et sans doute leur vision de l'éducation. Il n'en demeure pas moins qu'en dépit de leurs différences, la recourante et B______ sont les parents de la mineure E______. En tant que père, B______ a par conséquent et en principe le droit d'entretenir des relations personnelles avec sa fille, dont les modalités doivent être appropriées aux circonstances. Le droit de visite ne peut être restreint, voire supprimé, qu'aux conditions restrictives de l'art. 274 al. 2 CC. La recourante a certes allégué que B______, compte tenu de son état de santé, de son mode de vie et de ses fréquentations n'était pas en mesure de prendre soin d'une enfant en bas âge. Elle a également déclaré craindre sa violence et avoir été harcelée par lui, voire supposer qu'il puisse enlever la mineure. Force est toutefois de constater qu'aucun élément concret ne vient étayer les affirmations de la recourante sur ces différents points. Il n'est en effet nullement établi que B______ aurait fait preuve de violence à l'encontre de la recourante et encore moins de l'enfant, qu'il n'a, au final, vue qu'à quelques reprises et toujours en présence non seulement de la recourante, mais également d'une tierce personne. Les parties ont certes entretenu des relations très conflictuelles et n'ont actuellement plus aucun contact. B______ s'est montré insistant en vue d'obtenir l'acte de naissance de l'enfant, alors que ce document ne lui était pas nécessaire. Il ne s'est peut-être pas impliqué comme la recourante l'aurait souhaité au moment de l'annonce de la grossesse et s'est sans doute montré maladroit au moment de ses rencontres avec l'enfant. Les récits desdites rencontres ne permettent toutefois pas de retenir qu'il pourrait faire du mal à sa fille et aucune menace d'enlèvement n'a jamais été proférée, à tout le moins à teneur du dossier. L'attitude de la recourante est par ailleurs contradictoire puisque, d'une part, elle reproche à B______ son manque d'implication et le fait qu'il ne s'est prétendument jamais soucié de sa fille et, d'autre part, elle lui dénie le droit d'entretenir avec elle des relations suivies, alors qu'il a manifesté le souhait et l'intention de s'impliquer dans la vie de son enfant.
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C/23993/2016-CS Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient la recourante, rien ne permet de supprimer totalement le droit aux relations personnelles entre B______ et sa fille. Reste à déterminer si les modalités fixées par le Tribunal de protection sont adéquates; tel est bien le cas. Le Tribunal de protection a en effet tenu compte du fait que l'enfant E______ est encore en bas âge, qu'elle ne connaît pour ainsi dire pas son père qu'elle n'a pas revu depuis plus d'une année, que les relations entre les parents sont très conflictuelles et que la mère a exprimé des craintes qu'il est nécessaire d'apaiser. La fixation d'un droit de visite dans un Point rencontre apparaît dès lors parfaitement conforme à la situation, puisque des intervenants seront présents pour aider le père et l'enfant à faire connaissance et pourront évaluer l'adéquation du père et les réactions de la mineure. Un droit de visite en milieu protégé est également de nature à rassurer la mère en relation avec les différentes craintes qu'elle a exprimées. En ce qui concerne la fréquence des visites, la Chambre de surveillance considère que dans un premier temps elles pourront être organisées à raison d'une heure chaque quinze jours, compte tenu du fait que l'enfant n'a plus revu son père depuis plus d'une année et qu'il importe de lui permettre de nouer des liens en douceur, sans trop perturber son rythme de vie. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera modifié en conséquence. Les autres mesures prononcées paraissent adéquates compte tenu de la situation et de l'absence totale de communication entre les parties; elles seront confirmées. 3. La procédure, qui porte sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 LaCC; art. 54 et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires seront fixés à 400 fr. et seront mis à la charge des deux parties à raison de la moitié chacune, aucune n'ayant obtenu entièrement gain de cause. Les frais ainsi fixés seront compensés avec l'avance de frais versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). B______ sera en conséquence condamné à verser à la recourante la somme de 200 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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C/23993/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 octobre 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4815/2017 rendue le 30 mai 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23993/2016. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance et cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Réserve à B______ un droit de visite sur sa fille E________, née le ______ 2016, à raison d'une heure chaque quinze jours au sein d'un Point rencontre, avec temps de battement. Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les compense avec l'avance de frais versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat. Met les frais judiciaires à la charge de A______ et de B______, à concurrence de la moitié chacun. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 200 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.