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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.09.2018 C/23986/2013

13 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,338 parole·~22 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23986/2013-CS DAS/197/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018

Recours (C/23986/2013-CS) formé en date du 22 janvier 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Mes Roland BURKHARD et Christian FERRAZINO, avocats, en l'Etude desquels elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 octobre 2018 à : - Madame A______ c/o Mes Roland BURKHARD et Christian FERRAZINO, avocats Bd Georges-Favon 13, 1204 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Nicolas MOSSAZ, avocat Place de Longemalle 1, 1204 Genève. - Madame ______ et Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/23986/2013-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/6701/2017 du 18 décembre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a modifié les modalités du droit de visite de B______ sur son fils C______, né le ______ 2012, telles que fixées par le jugement du Tribunal de première instance JTPI/5396/2016 du 14 avril 2016 (ch. 1 du dispositif), a accordé à B______ un droit de visite sur son fils C______, un jour à quinzaine pendant trois mois puis, sauf avis contraire du curateur, un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche en fin d'après-midi, ainsi que durant trois semaines de vacances non consécutives en 2018 puis, sauf avis contraire du curateur, pendant la moitié des vacances scolaires dès le 1 er janvier 2019 (ch. 2), dit que les passages de l'enfant auront lieu par l'intermédiaire du Point Rencontre (ch. 3), ordonné un suivi de guidance parentale en faveur des père et mère et invité les curateurs à veiller à la mise en place rapide d'un tel suivi auprès d'un lieu de consultation approprié (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5), désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices du mineur (ch. 6), invité les curatrices à faire parvenir au Tribunal de protection d'ici au 18 août 2019 leur prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger la curatelle (ch. 7), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (ch. 8), fixé un émolument de 400 fr. qu'il a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). En substance, le Tribunal de protection a considéré, à l'instar du Tribunal de première instance dans son jugement d'avril 2016, que le père présentait des compétences parentales suffisantes, permettant de fixer un droit de visite sur son fils sans restriction particulière. En raison d'un conflit parental important, les relations entre le père et l'enfant avaient toutefois été largement interrompues, avec pour conséquence que le lien relationnel n'avait pas pu se créer durablement. Le père disposait cependant d'un cadre familial et d'un logement appropriés pour recevoir son fils, s'occupait en outre au quotidien de sa fille cadette, âgée de deux ans et manifestait clairement son souhait d'entretenir des liens réguliers et approfondis avec son fils et de s'impliquer dans sa prise en charge. Il était ainsi conforme à l'intérêt de C______ de pouvoir entretenir une relation régulière avec son père et sa demi-sœur, tandis que la mère devait apprendre progressivement à se détacher de son fils et à reconnaître que celui-ci avait des besoins propres, notamment sur les plans émotionnels et relationnels. Le droit de visite devait toutefois reprendre de façon progressive, avec passages de l'enfant au Point Rencontre, ce qui permettrait notamment aux intervenants de s'assurer du bon déroulement des visites et de l'entente entre le père et le fils. B. a) Par acte du 22 janvier 2018, A______, mère de l'enfant mineur, a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 22 décembre 2017. Elle a conclu préalablement à l'annulation des chiffres 2, 8 et 9 de son dispositif et cela fait,

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C/23986/2013-CS statuant à nouveau, que la Chambre de surveillance fixe le droit de visite de B______ sur son fils C______, à défaut d'entente entre les parties, tous les quinze jours à D______ ou un autre Point de Rencontre pendant une période de deux mois pour une durée d'une à trois heures que le curateur ad-hoc désigné fixera en fonction de la situation, puis en fonction de l'évolution et pour autant qu'elle soit favorable sur rapport du curateur désigné, à raison d'une demi-journée par quinzaine pour une période de deux mois, avec passage de l'enfant au Point Rencontre puis, toujours en fonction de l'évolution et pour autant qu'elle soit favorable sur rapport du curateur désigné, d'une journée tous les quinze jours avec passage de l'enfant au Point Rencontre pendant une période de deux mois puis, en fonction de l'évolution et pour autant qu'elle soit favorable sur rapport du curateur désigné, tous les quinze jours incluant éventuellement une nuit chez le père, mais avec passage de l'enfant au Point Rencontre lors de l'exercice du droit de visite, enfin en fonction de l'évolution et pour autant qu'elle soit favorable sur rapport du curateur désigné, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, étant précisé qu'il devait être fait interdiction au père d'emmener l'enfant à l'étranger pour quelque motif que ce soit. Elle a également conclu à ce que l'émolument de 400 fr. fixé par le Tribunal de protection soit mis à la charge de l'Etat, que l'ordonnance soit confirmée pour le surplus et que B______ soit condamné en tous les frais et dépens des deux instances, comprenant une équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocat de la recourante et enfin que B______ soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Elle a par ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif à son recours. En substance, la recourante reproche au Tribunal de protection une violation de la loi, soit des articles 273 et 274 CC, pour ne pas avoir suivi les recommandations du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) du 31 août 2017, lequel préconisait durant les deux premiers mois des visites à quinzaine au centre de consultation D______. Elle considère que le Tribunal de protection n'a pas suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il s'écartait de cette recommandation, de sorte que la décision est non seulement juridiquement erronée mais également insuffisamment motivée. Elle estime qu'un droit de visite progressif dans un premier temps au D______ est plus approprié et permettrait d'évaluer la situation, ce qui n'était pas possible avec un simple passage par le Point Rencontre. La décision n'est finalement pas opportune en tant qu'elle ne fixe pas la reprise de relations personnelles dans un lieu approprié avec présence de professionnels pouvant intervenir si nécessaire. S'agissant des frais du Tribunal de protection, elle considère que ce dernier n'ayant suivi ni ses propres conclusions, ni celles du père de l'enfant, ils ne pouvaient être répartis par moitié mais laissés à la charge de l'Etat.

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C/23986/2013-CS b) Par décision du 30 janvier 2018, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif formée par la recourante. c) Par courrier du 22 mars 2018, le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. d) Par courrier du 11 avril 2018, le SEASP a indiqué qu'une première visite entre C______ et son père avait pu se dérouler le 24 mars 2018 pendant une journée avec passage au Point Rencontre et que tout s'était bien passé selon la curatrice de l'enfant. Il préconisait par conséquent que les visites se poursuivent selon les modalités fixées dans l'ordonnance du 18 décembre 2017. e) Dans sa réponse du 19 avril 2018, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance et au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions, les frais de la procédure comprenant une équitable indemnité devant être laissés à charge de cette dernière. Il a relevé qu'il avait toujours souhaité s'impliquer dans la vie de son fils mais que la mère de ce dernier avait tout mis en œuvre pour entraver leur relation. Le SEASP avait d'ailleurs précisé qu'il était indispensable pour le bon développement de l'enfant qu'il entretienne des relations régulières avec son père et qu'il ne se justifiait pas de prévoir des restrictions particulières. Tous les droits de visite qu'il avait pu exercer s'étaient bien déroulés, malgré l'espacement des visites. D'ailleurs, depuis le prononcé de l'ordonnance, il avait pu voir son fils pendant deux journées entières qui s'étaient parfaitement bien déroulées, l'enfant s'étant tout de suite senti à l'aise et n'ayant montré aucune réticence ou crainte durant ces visites. L'ordonnance du Tribunal de protection était au demeurant conforme au droit et parfaitement étayé. f) Par plis du 12 avril 2018, les parties et intervenants à la procédure ont été avisés de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours. C. Les faits suivants résultent pour le surplus de la procédure : a) Le mineur C______ est né le ______ 2012 de l'union entre A______ et B______, parents mariés. b) Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 novembre 2013 (JTPI/14853/2013), le Tribunal de première instance de Genève a confié la garde de l'enfant à sa mère, réservé au père un droit de visite de deux heures par semaine au Point Rencontre et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. c) Par jugement de divorce du 14 avril 2016 (JTPI/5396/2016), le Tribunal de première instance a attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant à la mère, élargi le droit de visite du père à un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir 18h ainsi qu'à une semaine de vacances à Noël et à Pâques et a

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C/23986/2013-CS maintenu la curatelle mise en place, laquelle a toutefois été levée par le Tribunal de protection en date du 14 décembre 2016 (CTAE/3634/2016). d) Le 17 avril 2017, A______ a saisi le Tribunal de protection d'une demande en suppression du droit de visite du père sur l'enfant. Elle reprochait à ce dernier un exercice irrégulier de son droit de visite, ainsi qu'un épisode qu'elle qualifiait de "maltraitance", en lien avec une coupe de cheveux faite à l'enfant au début du mois d'avril 2017. Le père a quant à lui sollicité un droit de visite usuel sur son fils, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au dimanche soir à 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires en sollicitant qu'il soit fait obligation à la mère de respecter les modalités de ce droit de visite. e) Dans son rapport d'évaluation sociale du 31 août 2017, le SEASP a préconisé de modifier le droit aux relations personnelles du père et de lui réserver des visites à quinzaine au centre de consultation D______ durant deux mois puis, sauf avis contraire du thérapeute et des curateurs, de lui accorder un droit de visite progressif à raison d'une demi-journée à quinzaine pendant trois mois puis d'une journée à quinzaine avec passage de l'enfant par le Point Rencontre avec instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit des relations personnelles. En effet, la situation parentale s'était rapidement détériorée dès la levée de cette curatelle, de sorte qu'il était nécessaire de la remettre en place. Les relations entre le père et l'enfant avaient été courtes et considérablement espacées, de sorte que le lien relationnel n'avait pas pu se créer, les parents s'en attribuant mutuellement la responsabilité. Il était ainsi indispensable pour le bon développement de l'enfant que ce dernier puisse entretenir une relation avec son père, laquelle devait être impérativement accompagnée afin qu'elle se déroule au mieux et que le lien se rétablisse dans de bonnes conditions. Une curatelle d'assistance éducative était également préconisée. f) Le 28 novembre 2017, le SEASP a informé le Tribunal de protection que la mère et l'enfant, partis quelques temps, étaient de retour en Suisse depuis la mioctobre 2017 mais que, ce nonobstant, l'enfant ne voyait toujours pas son père, n'allait pas régulièrement à l'école et ne se rendait pas aux rendez-vous prévus chez sa logopédiste deux fois par semaine. Les curatelles suggérées devaient être rapidement mises en œuvre. g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 12 décembre 2017 lors de laquelle la représentante du SEASP a confirmé ses recommandations, tout en précisant que l'enfant avait repris ses séances de logopédie et intégré l'école en première primaire, ne s'y rendant toutefois que le matin, ce qui ne facilitait pas son intégration et son acquisition de l'autonomie. Il ne voyait toujours pas son père. A______ a indiqué s'opposer à la reprise du droit de visite du père, indiquant que les deux visites qu'elle avait autorisées en 2017 s'étaient mal passées. Elle n'était pas défavorable à ce que le droit de visite s'exerce auprès de D______ ou au Point

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C/23986/2013-CS Rencontre, mais s'opposait à une ouverture progressive de ce droit. Elle refusait également l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative estimant qu'elle avait accepté de mettre en place toutes les mesures de suivi conseillées par le Service de protection des mineurs. B______ a contesté les propos tenus par la mère de l'enfant et a déploré de n'avoir pu voir son fils qu'une dizaine de fois durant les cinq dernières années. Il a maintenu ses conclusions tout en se déclarant favorable à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative. Les deux parents ont accepté la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience et rendu la décision querellée. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dument motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par la mère de l'enfant mineur, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2. La recourante se plaint d'une motivation insuffisante de la décision rendue par le Tribunal de protection. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, l'ordonnance rendue expose de manière claire les raisons qui ont conduit le Tribunal de protection à fixer un droit de visite en faveur du père, avec

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C/23986/2013-CS passages de l'enfant au Point Rencontre. Certes, le Tribunal de protection n'a pas suivi complètement l'avis du SEASP qui estimait que le droit de visite devait se dérouler durant les deux premiers mois au centre D______. Toutefois, l'avis émis par ce service n'est qu'un avis consultatif et ne lie aucunement le Tribunal de protection, lequel peut parfaitement se distancer des propositions formulées par ce dernier. En l'espèce, le Tribunal de protection n'a certes pas explicité les raisons pour lesquelles il était renoncé à un droit de visite auprès de D______ mais a exposé les raisons pour lesquelles un droit de visite chez le père avec passage au Point Rencontre lui paraissait suffisant. Par ailleurs, la recourante a parfaitement compris la motivation du Tribunal de protection et n'a pas été empêchée de faire valoir l'ensemble de ses arguments devant le Chambre de céans dans le cadre de son recours. Le grief de la recourante est par conséquent infondé. 3. La recourante conteste les modalités et l'étendue du droit de visite fixé. Elle conclut à ce que le droit de visite s'exerce de manière progressive et en premier lieu au sein de D______. Quant au père du mineur, il conclut à la confirmation de l'ordonnance. 3.1.1 Selon l'art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus ou la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (VEZ, Le droit de visite, Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 101 et ss, 105). Par ailleurs, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404). Sa décision doit être avant tout guidée par le bien de l'enfant. 3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

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C/23986/2013-CS D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006, consid. 3s, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telle que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b, arrêts du Tribunal fédéral 5C.244/2001, 5C.58/2004). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motivées une suspension du droit limité dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3 ème éd., p. 24). 3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les relations entre le père et son fils ont été rendues difficiles en raison de la mésentente des parents. Toutefois, comme l'avait d'ores et déjà relevé le juge du divorce, le père de l'enfant dispose de capacités parentales adéquates et souhaite nouer avec son fils une relation étroite. Aucun élément du dossier, si ce n'est la crainte irrationnelle de la mère, ne permet de considérer que l'enfant serait en danger auprès de son père. Le droit de visite tel qu'il a été fixé par le Tribunal de protection, de manière progressive afin que les relations père-fils reprennent harmonieusement ne souffre aucune critique. C'est également à juste titre que le Tribunal de protection a considéré que les passages entre l'enfant et le père devaient s'effectuer au Point Rencontre afin de permettre aux professionnels de s'assurer que le droit de visite se déroulait de manière convenable. Depuis le dépôt du recours, le Service de protection des mineurs a pu évaluer que le droit de visite tel qu'il avait été fixé par le Tribunal de protection dans l'ordonnance querellée était parfaitement adéquat et ne présentait aucun problème. En conséquence, les modalités proposées par la recourante ne sont pas nécessaires puisque l'enfant s'est parfaitement adapté à la reprise des relations personnelles avec son père, lesquelles sont nécessaires à son développement harmonieux. Le père de l'enfant dispose par ailleurs non seulement d'un cadre familial et d'un logement appropriés pour recevoir son fils, mais il est également le père d'une petite fille de deux ans la cadette du mineur concerné dont il s'occupe au quotidien et manifeste le souhait d'entretenir des liens réguliers et profonds avec son fils et de s'impliquer dans sa prise en charge. Les craintes que

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C/23986/2013-CS pouvait émettre le SEASP au moment de la rédaction de son rapport sont dorénavant écartées puisque la reprise des relations personnelles s'est effectuée de manière sereine, de sorte qu'il considère dorénavant que les modalités mises en place par le Tribunal de protection sont tout à fait adéquates, avis que partage la Chambre de céans. Le grief formulé par la recourante s'avère par conséquent infondé. 4. En dernier lieu, la recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir mis à sa charge la moitié des frais de la procédure. Elle estime que ceux-ci auraient dû être mis à la charge de l'Etat. 4.1 Selon l'art. 19 al. 1 LaCC, dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations. L'avance de ces frais de justice peut être exigée. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les frais correspondent aux coûts effectifs des actes concernés. Au sens de l'art. 52 al. 1 LaCC, si le Tribunal de protection prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais judiciaires sont mis à la charge de la personne concernée dans la mesure de ses moyens. Selon l'art. 31 al. 1 LaCC, sont applicables en matière de procédure devant le Tribunal de protection, outre les dispositions de ladite loi, subsidiairement les dispositions générales des art. 1 à 196 CPC sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa 2. Au terme de l'art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves, les frais de représentation de l'enfant. Selon la règle générale de répartition de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, selon l'art. 107 al. 1 CPC, ces frais peuvent être répartis en équité, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (let. c). 4.2 Dans le cas d'espèce, en répartissant par moitié, conformément aux principes rappelés ci-dessus, les frais de la procédure, le Tribunal de protection n'a pas violé la loi. D'autre part, c'est à tort que la recourante invoque le fait que ces frais devraient être mis à la charge de l'Etat dans la mesure où aucune des parties n'a obtenu le plein de ses conclusions. Cet argument milite au contraire en faveur d'une répartition par moitié des frais de la procédure, étant par ailleurs rappelé, en tant que de besoin, que la cognition du Tribunal de protection est complète et qu'il n'est pas lié par les conclusions des parties. Ce dernier grief, également infondé, doit être rejeté. En définitive, le recours est infondé en totalité et l'ordonnance querellée sera entièrement confirmée.

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C/23986/2013-CS 5. La recourante supportera en outre les frais de recours dans la mesure où elle succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC), étant rappelé que le recours porte essentiellement sur les relations personnelles et n'est de ce fait pas gratuit (art. 19 LaCC; art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais arrêtés à 600 fr. seront ainsi mis à la charge de la recourante et entièrement compensés avec l'avance du même montant qu'elle a effectuée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens compte tenu du caractère familial de la procédure (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/23986/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 janvier 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6701/2017 rendue le 18 décembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23986/2013-8. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais de recours : Arrête les frais de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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