REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23893/2018-CS DAS/39/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 6 FEVRIER 2019
Recours (C/23893/2018-CS) formé en date du 30 janvier 2019 par Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, rue ______ Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 février 2019 à : - Madame A______ c/o Madame B______ _______, Genève. - Madame C______ ______ (AG). - Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information : - F______ ______ (AG).
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C/23893/2018-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7311/2018 du 29 novembre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a accepté en son for la curatelle de représentation et de gestion instituée le 5 avril 2018 par l'autorité de protection de ______ (Argovie) en faveur de A______, née le ______ 1963, et désigné deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs, notamment (ch. 1 et 2 du dispositif); Que cette ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas; Que ladite ordonnance a été communiquée à la recourante pour notification le 27 décembre 2018 et distribuée au guichet postal le 29 décembre 2018; Vu le recours expédié au greffe de la Cour de justice le 30 janvier 2019 par A______; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC); Que dans les procédures devant le Tribunal de protection, les délais ne sont pas suspendus (art. 31 al. 2 let. e et 41 al. 1 LaCC); Que, selon mention figurant sur la recherche postale, l'ordonnance querellée a été notifiée à A______ le 29 décembre 2018; Que le délai pour recourir a donc expiré le 28 janvier 2019; Qu'ainsi, le recours déposé après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'aucun acte n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * *
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C/23893/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 30 janvier 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7311/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 29 novembre 2018 dans la cause C/23893/2018-2. Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.