REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2386/2018-CS DAS/162/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 19 AOÛT 2019
Recours (C/2386/2018-CS) formé en date du 12 août 2019 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à la Clinique B______, Unité 1______, [sise] ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 août 2019 à : - Monsieur A______ p.a. Clinique B______, Unité 1______ ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information : - Direction de la Clinique B______ ______.
- 2/6 -
C/2386/2018-CS EN FAIT A. A______, né le ______ 1997, a été hospitalisé de manière non volontaire au sein de la Clinique B______ du 3 au 19 février 2018. L'expert mis en œuvre dans le cadre de la procédure liée à cette mesure de placement avait alors, dans son rapport d'expertise du 7 février 2018, retenu le diagnostic de trouble psychotique aigu polymorphe, avec symptôme schizophrénique. A la fin de l'hospitalisation, un suivi JADE (programme ambulatoire avec jeunes adultes avec troubles débutants) avait été mis en place, rapidement interrompu en raison du manque d'investissement du concerné, puis repris en janvier 2019 à l'initiative de la mère de celui-ci. B. a) Le 24 juillet 2019, A______ a fait l'objet d'une nouvelle mesure de placement à des fins d'assistance ordonnée par un médecin. b) Il a contesté cette mesure de placement par acte adressé au Tribunal de protection le 30 juillet 2019. c) Le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 5 aout 2019, l'expert a retenu le diagnostic de schizophrénie hébéphrénique avec une utilisation d'alcool nocive pour la santé. A son admission, A______ présentait des symptômes de décompensation psychotique, une désorganisation psychique et des troubles récents du comportement hétéroagressifs. Son état psychique s'était dégradé depuis plusieurs semaines en lien avec la rupture du traitement neuroleptique. Les soins ne pouvaient être dispensés en ambulatoire en raison de l'anosognosie de l'expertisé. L'expert a estimé que le placement était justifié, dès lors que le trouble psychique se serait dégradé si la mesure n'avait pas été mise en œuvre, exposant des tiers et en particulier la famille à un risque de nouveaux passages à l'acte hétéroagressifs. L'expertisé était toujours désorganisé sur le plan psychique, s'estimait indemne de tout trouble psychique et ne reconnaissait pas l'intérêt d'un traitement, de sorte que les soins contraints en hospitalisation demeuraient nécessaires dans le but de stabiliser son état psychique et de travailler la reconnaissance du trouble. d) Lors de l'audience tenue le 6 août 2019, le Tribunal de protection a entendu A______ ainsi que le Dr C______, chef de clinique. A______ a confirmé son recours. Il ne savait pas pourquoi les médecins avaient décidé de le placer à la Clinique B______. Il prenait quotidiennement les médicaments qu'on lui imposait, sans en constater les effets. Il a expliqué être à l'origine de cette hospitalisation puis, lorsque lui avait été rappelé le contexte de celle-ci, il avait réalisé qu'il s'agissait d'une hospitalisation non volontaire.
- 3/6 -
C/2386/2018-CS Selon le Dr C______, l'hospitalisation demeurait nécessaire. Les effets du traitement mis en place n'avaient pu être constatés, vu que le traitement n'avait pas été régulièrement suivi en raison des différentes fugues du concerné. L'objectif était de mettre en place un traitement améliorant la symptomatologie et un suivi thérapeutique régulier. Cet objectif, déjà envisagé lors de la précédente hospitalisation, n'avait pu être atteint en raison de l'anosognosie de A______. C. Par ordonnance DTAE/4794/2019 rendue le 6 août 2019, le Tribunal de protection a rejeté le recours formé par A______ contre la décision médicale du 24 juillet 2019 ordonnant son placement à des fins d'assistance (ch. 1 et 2 du dispositif) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 3). D. a) Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 12 août 2019, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'il avait reçue le 8 août 2019. Il souhaitait quitter l'hôpital et rentrer à la maison, indiquant qu'il était en bonne santé. b) Le 14 août 2019, la Clinique B______ a informé la Chambre de surveillance de ce que A______ était en fugue depuis le 11 août 2019. c) Lors de l'audience tenue le 16 août 2019, la juge déléguée de la Chambre de surveillance a entendu A______ et la Dresse D______, médecin à la Consultation ambulatoire des Hôpitaux universitaires de Genève. A______ a persisté dans son recours. Il vivait chez sa mère et souhaitait rentrer chez lui. Il refusait tout suivi médical et toute consultation ambulatoire. Il n'était pas malade. Il avait quitté la Clinique B______, avait dormi chez lui et s'était présenté à l'audience de son propre chef. La Dresse D______ n'a pas été déliée de son secret médical et n'a donc pu donner aucune information précise sur l'état de santé du recourant, ni sur le traitement suivi. Elle a indiqué que le recourant était toujours en fugue et n'avait pas réintégré la Clinique B______ : il s'y était brièvement présenté la veille en fin de journée mais l'avait quittée peu après. d) Le 16 août 2019, la Clinique B______ a avisé la Chambre de surveillance de ce que A______ avait réintégré l'établissement. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).
- 4/6 -
C/2386/2018-CS En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 302, n. 666). 2.1.2 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal (art. 429 al. 1 CC). La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas de placement ordonné par un médecin (art. 439 al. 1 ch. 1 CC). 2.2 En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise établi le 5 août 2019 que le recourant souffre de troubles psychiques, diagnostiqués de schizophrénie hébéphrénique avec une utilisation nocive d'alcool pour la santé. Lors de son admission à la Clinique B______, il a présenté des symptômes de décompensation psychotique, une désorganisation psychique et des troubles récents du comportement hétéroagressifs envers ses proches. Son état psychique s'est dégradé en raison de la rupture du traitement neuroleptique. Il ressort tant du rapport d'expertise que de l'audition par le Tribunal de protection du médecin de la Clinique B______ que le placement ordonné par un médecin était justifié et que l'hospitalisation du recourant demeure nécessaire : aucun traitement ni suivi thérapeutique régulier n'a pu être mis en place en raison des fugues répétées du recourant et de son anosognosie, de sorte que les soins ne peuvent être dispensés dans le cadre d'un suivi ambulatoire. L'expertise fait en outre ressortir que le trouble psychique du recourant se serait dégradé si le placement n'avait pas été ordonné, et aurait exposé des tiers et en particulier les proches du recourant, à un risque de nouveaux passages à l'acte hétéroagressifs. L'expertisé est toujours désorganisé sur le plan psychique, s'estime indemne de tout trouble psychique et ne reconnaît pas l'intérêt d'un traitement, de sorte que les soins contraints en hospitalisation demeurent
- 5/6 -
C/2386/2018-CS nécessaires dans le but de stabiliser son état psychique et de travailler la reconnaissance du trouble. Enfin, l'audition par la juge déléguée de la Chambre de surveillance du recourant et de la Dresse D______, non déliée de son secret médical, lors de l'audience tenue le 16 août 2019 ne permet pas de retenir que l'état de santé du recourant se serait sensiblement amélioré. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces circonstances que la mesure de placement au sein d'un établissement psychique tel que la Clinique B______ demeure nécessaire pour fournir au recourant l'assistance et le traitement dont il a besoin en raison de son trouble psychique. Son recours sera en conséquence rejeté. 3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * *
- 6/6 -
C/2386/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 août 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4794/2019 rendue le 6 août 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2386/2018-4. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.