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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.01.2019 C/23852/2009

22 gennaio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,312 parole·~12 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23852/2009-CS DAS/22/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 22 JANVIER 2019

Recours (C/23852/2009-CS) formé en date du 1 er octobre 2018 par Madame A______, domiciliée rue ______ Genève, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1 er février 2019 à : - Madame A______ c/o Me Sandy ZAECH, avocate Boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11. - Monsieur B______ c/o Me Makek ADJADJ, avocat Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3. - Maître Anne REISER, avocate Rue De-Candolle 11, 1205 Genève. - Madame C______ et Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/23852/2009-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/5527/2018 du 4 septembre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, statuant sur mesures provisionnelles, a instauré en faveur de B______ un droit aux relations personnelles avec ses quatre enfants se déroulant dans un premier temps à raison de deux heures à quinzaine à E______, en présence de la tante paternelle des enfants, "Madame B______" (sic), étant précisé que cette dernière ira chercher les mineurs le samedi en fin de matinée et les ramènera le samedi soir chez leur mère (ch. 1 du dispositif), dit que pour la visite du 20 octobre 2018, les enfants seront pris en charge par leur tante du samedi en fin de matinée au dimanche soir (ch. 3), dit qu'à partir du 3 novembre compris, les week-ends incluant le jour de visite avec leur père, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants restent à Genève, les enfants seront pris en charge par leur tante paternelle du vendredi soir au dimanche soir, à quinzaine, sauf avis contraire des curateurs reçu au plus tard à le reprise de l'école, soit le 29 octobre 2018 (ch. 4), maintenu les interdictions faites à A______ d'emmener, hors de Suisse, et de modifier le lieu de résidence des mineurs sans l'autorisation du Tribunal de protection, ces interdictions valant également si les enfants sont supposés quitter seuls le territoire suisse à la seule initiative de leur mère, l'inscription des mineurs dans le système RIPOL de recherche informatisée de la police étant maintenue (ch. 10 à 12), notamment. En résumé et en substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il était dans l'intérêt des enfants de pouvoir voir leur père à raison de deux heures à quinzaine sur le domaine de E______, dans lequel il séjournait, en présence d'une tante paternelle. Il a estimé également opportun d'attribuer un droit de visite d'un weekend sur deux à une tante paternelle, du vendredi soir au dimanche soir, les weekends où se déroule la visite des enfants à leur père. B. a. Par acte expédié le 1 er octobre 2018 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour, A______ recourt contre ladite ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1, 3, 4, 10, 11 et 12 précités du dispositif de celle-ci. Elle conclut à ce que le droit aux relations personnelles de B______ sur ses quatre enfants se déroule à raison de deux heures à quinzaine à E______, en présence de la curatrice des enfants, la recourante étant chargée de les amener et de les rechercher à la clinique de E______. Pour le surplus, le droit de visite du père sur les enfants doit se dérouler en milieu surveillé à raison de deux heures à quinzaine dès l'autorisation de sortie délivrée au père par la clinique de E______. La recourante prenait d'autre part l'engagement d'informer la curatrice de tout éventuel déplacement à l'étranger avec les enfants. En substance, elle fait grief au Tribunal de protection d'avoir chargé une tante paternelle de s'occuper des visites des enfants auprès de leur père en clinique alors qu'elle est en conflit avec cette dernière. Elle fait d'autre part grief au Tribunal de

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C/23852/2009-CS protection d'avoir fixé un droit de visite en faveur d'un tiers en confiant les enfants de manière imprécise un week-end sur deux à une tante paternelle de ceux-ci, dont on ignore tout. Enfin, elle fait grief au Tribunal d'avoir prorogé les interdictions de quitter la Suisse et l'inscription des mineurs dans le système de recherche informatisée de la police, contrairement à l'intérêt des mineurs, ceux-ci se trouvant d'une part en situation irrégulière en Suisse et d'autre part ne pouvant rendre visite à leur famille maternelle à l'étranger de ce fait. b. Par observations du 18 octobre 2018 déposées au greffe de la Cour, la curatrice des enfants a conclu à la confirmation de l'ordonnance et au rejet du recours. Subsidiairement, elle sollicite l'exécution de l'ordonnance par la force publique ainsi que l'exécution par la contrainte d'un complément d'expertise ordonné par le Tribunal de protection, auquel la recourante s'est soustraite à ce jour. En substance, la curatrice soutient que la recourante ne s'était pas opposée au cours de la procédure au droit de visite d'une tante paternelle devant jouer l'intermédiaire entre le père et la mère des enfants et qu'elle n'évoque aucun motif valable pour s'y opposer ce jour. S'agissant de l'interdiction de quitter le territoire suisse, elle estime qu'elle est encore justifiée et rappelle qu'elle avait été confirmée précédemment par la Chambre de surveillance, ce qui n'avait pas empêché la recourante de quitter la Suisse avec les enfants pour se rendre dans son pays d'origine durant les vacances d'été. c. En date du 18 octobre 2018, le Services de protection des mineurs a fait part de ses observations, concluant à la confirmation du chiffre 1 de l'ordonnance, se déclarant disponible pour accompagner les visites lors des premières d'entre elles et pour aménager celles-ci suite à la sortie du père des enfants de la clinique. d. A la même date, B______ a répondu au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de l'ordonnance querellée, subsidiairement, en cas d'annulation du chiffre 12 du dispositif de l'ordonnance, à ce qu'il soit enjoint à la recourante de déposer les passeports des enfants auprès du SPMi. En substance, il soutient que la recourante sait parfaitement qui est la tante paternelle qui bénéficie du droit de visite prévu par le Tribunal de protection, le SPMi ayant toujours considéré que celle-ci était parfaitement adaptée et avait de bonnes relations avec les enfants. Il soutient en outre que la recourante est prévenue pénalement de violation du devoir d'assistance et d'éducation, de contrainte et d'insoumission à une décision d'autorité pour avoir violé le dispositif d'une ordonnance du Tribunal de protection du 29 juin 2016 et d'avoir emmené les enfants à l'étranger malgré l'interdiction prononcée, ce qu'elle a à nouveau fait malgré la procédure pénale en cours et l'interdiction judiciaire au mois d'août 2018, de sorte que ses engagements ne peuvent être pris en considération. e. En date du 1 er novembre 2018, la recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions.

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C/23852/2009-CS C. Les faits pertinents suivants ressortent pour le surplus de la procédure : La situation des mineurs E______, F______, G______ et H______, enfants de A______ et de B______ est connue des autorités de protection depuis 2009. Depuis lors, le Tribunal de protection tente de réglementer les relations personnelles entre les parents et les enfants. Dans un rapport d'expertise du 27 juin 2016, le père est décrit comme tendre et aimant avec ses enfants, mais sans compétences d'organisation de la vie familiale, vu ses décompensations du fait d'un trouble bipolaire. A______ a adopté de longue date une attitude de rejet vis-à-vis des relations personnelles entre les enfants et leur père. Elle ne s'est pas pliée à diverses décisions judiciaires. A deux reprises, elle a en outre quitté le territoire suisse avec les enfants, alors que des interdictions de procéder ainsi lui avaient été notifiées. Quant au père des enfants, il a en dernier lieu été incarcéré, puis placé en clinique psychiatrique. EN DROIT 1. Déposé dans les formes et délai prévus par la loi par-devant l'instance compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 1, 450b al. 1 et 450 al. 3 CC; 53 al. 1 LaCC). La Chambre de surveillance revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2. En tant qu'il vise le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée, le recours est devenu sans objet par l'écoulement du temps. Pour le surplus, la recourante conteste d'une part le droit de visite accordé à une tante paternelle des enfants (ch. 1 et 4 contestés du dispositif de l'ordonnance) et l'interdiction pour les enfants de quitter la Suisse sans l'autorisation du Tribunal de protection ainsi que le maintien de leur inscription au système RIPOL (ch. 10 à 12 du dispositif de l'ordonnance attaquée). 2.1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC).

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C/23852/2009-CS Le critère de l'intérêt de l'enfant doit être analysé de manière plus stricte que dans le cas des relations personnelles avec les parents, en veillant à ce que les intérêts de tiers ne l'emportent pas sur le bien de l'enfant et notamment sur son droit de cultiver prioritairement une relation étroite avec ses père et mère (MEIER/ STETTLER, Droit de la filiation, tome 2, Effets de la filiation (art. 270 à 327), 3 ème édition, p. 138). Le droit aux relations personnelles de tiers existe en cas de circonstances exceptionnelles. Il convient d'apprécier celles-ci en procédant à une pesée des intérêts en présence, y compris celui du ou des détenteurs de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde. On tiendra compte, quoi qu'il en soit, des difficultés et conflits que l'exercice du droit peut engendrer et qui, indirectement, pourraient avoir des conséquences néfastes pour l'enfant (LEUBA, Commentaire romand du CC, ad art. 274a n° s 7 et 8). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a, sans le dire expressément, accordé un droit de visite, de manière tout à fait imprécise, à une personne qualifiée comme la tante paternelle des enfants. La présence de cette personne auprès d'eux est déjà attestée par certaines décisions antérieures. Cela étant, le Tribunal de protection a par ce biais tenté de permettre la reprise des relations personnelles entre le père et les enfants, d'ores et déjà ordonnée précédemment, mais que la recourante a mis toute son énergie à empêcher. Si, du fait de l'imprécision de l'ordonnance, la Cour a des difficultés à déterminer qui est la personne bénéficiaire du droit de visite dans les faits, il ressort toutefois des observations tant de la curatrice des enfants que du Service de protection des mineurs que non seulement cette personne est connue de tous les intervenants à la procédure, mais d'autre part qu'elle est un élément stabilisateur pour les enfants, qui l'apprécient et ont de bons rapports avec elle. En outre, son intervention avait été envisagée lors d'une des audiences du Tribunal de protection, à laquelle assistait la recourante sans que celle-ci se soit opposée à son intervention. Par conséquent, et dans la mesure où la décision querellée a été rendue sur mesures provisionnelles et qu'il appartiendra au Tribunal de protection de clarifier sur le fond l'octroi dudit droit de visite et la personne à laquelle il est octroyé ainsi que les raisons qui poussent le Tribunal de protection à en décider ainsi, la recourante ne peut pas de bonne foi soutenir qu'elle ignore à qui ses enfants sont confiés avant, pendant et après l'exercice du droit de visite en faveur du père. Par conséquent, pour ces raisons, le recours sera rejeté sur ce point. 2.3 Quant à la question du maintien des interdictions faites à la recourante de quitter le territoire suisse avec les enfants, la Cour considère qu'au vu de l'attitude de la recourante, qui a sciemment violé les interdictions de quitter le territoire qui lui avaient été notifiées précédemment, il est à ce stade indispensable que celles-ci soient maintenues, la Cour rappelant que la décision prise par le Tribunal de

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C/23852/2009-CS protection l'a été sur mesures provisionnelles et que ce Tribunal doit poursuivre son instruction de manière à rendre une décision au fond, dans laquelle il examinera la nécessité du maintien de ces mesures ou non, dans l'intérêt des enfants. 3. Portant essentiellement sur des questions relatives aux relations personnelles, la procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Par conséquent, les frais de la procédure, arrêtés à 600 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et provisoirement supportés par l'Etat de Genève vu l'assistance judiciaire dont elle bénéficie. * * * * *

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C/23852/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1 er octobre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5527/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 4 septembre 2018 dans la cause C/23852/2009-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Fixe les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, vu l'assistance judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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