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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.03.2017 C/23852/2009

2 marzo 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,700 parole·~14 min·1

Riassunto

MESURE PROVISIONNELLE ; PROTECTION DE L'ENFANT ; DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23852/2009-CS DAS/44/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 2 MARS 2017

Recours (C/23852/2009-CS) formé en date du 9 janvier 2017 par Madame A______, domiciliée ______ Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 mars 2017 à : - Madame A______ Rue ______ Genève. - Monsieur B______ c/o Me Igor ZACHARIA, avocat Place des Eaux-Vives 6, 1207 Genève. - Maître Anne REISER, curatrice d'office des mineurs Rue De-Candolle 11, 1205 Genève. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

C/23852/2009-CS - 2 - Pour information, dispositif uniquement, à : - Monsieur E _______ - Procureur MINISTERE PUBLIC Case postale 3565, 1211 Genève 3.

- Madame Monica BONFANTI Département de la sécurité et de l'économie Chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias.

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C/23852/2009-CS EN FAIT A. a) Par acte expédié au greffe de la Cour le lundi 9 janvier 2017, A______ recourt contre l'ordonnance DTAE/6087/2016 du 21 décembre 2016, reçue par elle, en son domicile élu, le 29 décembre 2016. Aux termes de cette ordonnance, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a maintenu l'interdiction faite à A______ d'emmener, hors de Suisse, les mineures F______ et G______, et étendu ladite mesure aux mineurs H______ et I______ (ch. 1 du dispositif), dit que cette interdiction valait également si les enfants étaient supposés quitter seuls le territoire suisse à la seule initiative de leur mère (ch. 2), maintenu l'interdiction faite à A______ de modifier le lieu de résidence des mineurs H______, I______, F______ et G______ (ch. 3), ordonné le dépôt immédiat des documents d'identité des mineurs (cartes d'identité, passeports, permis d'établissement) en mains du Service de protection des mineurs, et ce, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision (ch. 4), ordonné le maintien de l'inscription des mineurs dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) (ch. 5), ordonné à A______ de mettre en place un suivi psychothérapeutique adéquat pour le mineur I______ (ch. 6), dit que la décision était prise sous la menace de la peine de l'art. 292 CPS (ch. 7), ordonné que B______ soit représenté par un avocat dans la procédure et désigné Me Igor ZACHARIA en cette qualité (ch. 8), débouté les parties de toutes autres conclusions et rappelé que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 9 et 10). A______ conclut à l'annulation des chiffres 1 à 7, 9 et 10 du dispositif et reprend ses conclusions tendant, sur mesures provisionnelles, à l'attribution à elle-même de l'autorité parentale et de la garde exclusive des enfants H______, I______, F______ et G______, à la levée de l'interdiction de modifier le lieu de résidence des enfants, à la levée de l'interdiction de les emmener hors de Suisse, à ce que la Cour ordonne à B______ d'entreprendre ou de poursuivre un suivi psychiatrique régulier, avec compte rendu hebdomadaire à l'attention de A______, du Service de protection des mineurs et de la curatrice des enfants, au déboutement de tout opposant de toute autre conclusion et à la condamnation de B______ aux frais et dépens de son recours. b) La requête d'octroi, respectivement de restitution de l'effet suspensif du recours formée par A______ a été rejetée par décision de la Chambre de surveillance DAS/______/2017 du 17 janvier 2017. c) Le Tribunal de protection renonce à se prononcer sur le recours contre l'ordonnance querellée.

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C/23852/2009-CS d) Le Service de protection des mineurs conclut au rejet du recours, indiquant que A______ avait jusqu'ici peu tenu compte des décisions de justice alors que cellesci avaient été prononcées dans l'intérêt des enfants, tant au niveau de leurs relations avec leur famille paternelle qu'au niveau de leur développement au regard des mesures prises par l'école face à leurs difficultés. e) Maître Anne REISER, curatrice de représentation des enfants mineurs H______, I______, F______ et G______, conclut au rejet du recours. f) B______ conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Les éléments suivants résultent du dossier. B. a) A______, ressortissante lettone, et B______, ressortissant du Niger, sont les parents non mariés de quatre enfants mineurs reconnus par leur père, à savoir les jumeaux H______ et I______, nés le ______ 2009, et les filles F______, née le ______ 2011, et G______, née le ______ 2013. B______ souffre de troubles psychiques. Ayant agressé physiquement différentes personnes, dont son ancien avocat, il fait actuellement l'objet d'une procédure pénale ayant conduit à sa détention préventive et à l'ordonnance d'une expertise psychiatrique. Il est présentement en rupture avec sa famille. Sa relation avec A______ est conflictuelle. b) Les enfants vivent une situation instable et les aînés rencontrent des difficultés scolaires alors que toute la fratrie bénéficie, depuis mai 2015, de mesures de protection sous forme d'une assistance éducative et d'une surveillance du droit de visite de leur père et, depuis janvier 2016, d'une curatelle de représentation dans la présente procédure de protection qui continue au fond par devant le Tribunal de protection, essentiellement sur des questions d'autorité parentale, de garde et de relations personnelles. c) Les modalités du droit de visite de B______, telles qu'arrêtées par les décisions judiciaires provisionnelles et concrétisées avec l'aide des avocats des parents, n'ont pas toujours été respectées. A______ ayant évoqué la possibilité de quitter définitivement la Suisse avec ses enfants, le Tribunal de protection lui a notamment interdit, par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2015, d'emmener ses enfants hors de Suisse, et a ordonné le dépôt des documents d'identité des enfants en mains du Service de protection des mineurs. d) Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 29 juin 2016, le Tribunal de protection a réglé le droit de visite pendant les vacances d'été 2016 dans le sens

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C/23852/2009-CS d'une visite des enfants chez leur père du 6 au 27 août 2016, et il a levé l'interdiction d'emmener les enfants hors de Suisse, de même que le dépôt de leurs papiers d'identité. e) A______ n'a toutefois pas remis ses enfants à leur père à la date arrêtée par le Tribunal de protection et a choisi, sans l'accord du père, de leur faire passer un long séjour en Lettonie chez leurs grands-parents, avec un début de scolarité lettone pour les deux plus âgés d'entre eux. Ainsi, depuis un incident violent entre leurs parents en mai 2016, les enfants n'ont plus revu leur père. f) Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2016, le Tribunal de protection a notamment interdit à A______ d'emmener hors de Suisse ses deux filles mineures qui étaient alors de retour à Genève, dit que cette interdiction valait également si les enfants étaient supposées quitter seules le territoire suisse à la seule initiative de leur mère, interdit à A______ de modifier le lieu de résidence de ses enfants mineurs H______, I______, F______ et G______, ordonné le dépôt immédiat des documents d'identité de ces mineurs (cartes d'identité, passeports, permis d'établissement) en mains du Service de protection des mineurs, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision, et ordonné l'inscription de ces mineurs dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL). g) N'ayant réintégré leur école genevoise que le 3 octobre 2016, le retour des jumeaux H______ et I______ a été difficile. Ils semblaient perdus malgré le fait que leur cadre scolaire genevois était similaire à celui du mois de juin 2016 (mêmes enseignants et camarades). Par ailleurs, le suivi psychothérapeutique préconisé en faveur de I______ n'avait pas été mis en place par A______. h) Le 14 novembre 2016, A______ a requis du Tribunal de protection l'autorisation d'effectuer pendant les fêtes de fin d'année un voyage en Lettonie, sans mentionner le fait que ce séjour entraînerait l'absence des enfants pendant la première semaine de la rentrée scolaire de janvier 2017. i) Le 21 novembre 2016, le Service de protection des mineurs a transmis au Tribunal de protection la décision de l'école des jumeaux, refusant un congé exceptionnel pour prolonger d'une semaine les vacances de fin d'année. Ledit Service n'était pas opposé au déplacement des mineurs en Lettonie, à condition que leur retour soit garanti pour la rentrée du 9 janvier 2017. j) Dans ses observations du 25 novembre 2016, Me Anne REISER, curatrice de représentation des enfants, a conclu notamment à la confirmation du refus de dispense scolaire, à la limitation de l'exercice de la garde de A______ au territoire suisse et à la saisie des documents d'identité des mineurs.

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C/23852/2009-CS k) Dans ses observations finales du même jour, A______ a sollicité la levée de l'interdiction de quitter le territoire avec ses filles et de modifier le lieu de résidence de ses quatre enfants. l) Dans ses observations complémentaires du 16 décembre 2016, Me Anne REISER a maintenu son opposition à la levée des interdictions d'emmener les enfants hors du territoire suisse et de modifier leur lieu de résidence. C. En date du 21 décembre 2016, le Tribunal de protection a rendu l'ordonnance querellée. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). 1.2 Les décisions de l'autorité de protection relatives à des mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Les dispositions générales des art. 1 à 196 CPC sont applicables à titre subsidiaire en matière de procédure de protection (art. 31 al. 1 let. d LaCC, E 1 05), à l'exception notable de l'art. 145 CPC, concernant la suspension des délais (art. 31 al. 2 let. e LaCC). 1.3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Ont qualité pour recourir, notamment, les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.4 Formé par la mère des enfants mineurs concernés, dans le délai (art. 142 al. 3 CPC par analogie) et la forme prescrits par la loi et déposé auprès de la Chambre de surveillance, le présent recours est recevable. La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). Les dispositions de la procédure sommaire (art. 248 à 270 CPC) sont applicables à titre complémentaire (art. 31 al. 1 let. c LaCC).

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C/23852/2009-CS 2. Les enfants mineurs concernés, de nationalité lettone, ont leur résidence habituelle à Genève. Par conséquent, les autorités genevoises sont compétentes pour prendre des mesures tendant à leur protection (art. 85 LDIP, art. 5 ch. 1, art. 15 ch. 1 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale, et de mesures de protection des enfants, conclue à la Haye le 19 octobre 1996, [RS 0.211.231.011; ci-après : la Convention]; art. 314 al. 1, art. 442 al. 1 CC) et le droit suisse est applicable (art. 85 LDIP, art. 5 ch. 1 de la Convention ; cette dernière étant également en vigueur en Lettonie, elle y permet la reconnaissance d'actes de protection ordonnés en Suisse selon le droit suisse, tels que ceux querellés en l'espèce, en faveur d'enfants lettons résidant en Suisse). 3. 3.1 En matière de protection d'un enfant mineur (art. 307 ss CC), et plus particulièrement dans le cadre d'une procédure tendant au retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC) ou du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC), les mesures provisionnelles nécessaires peuvent être ordonnées par le Tribunal de protection de l'adulte et des enfants (art. 5 al. 1 let. m LaCC) lorsqu'une l'atteinte au développement de l'enfant, par quoi il faut entendre de manière générale le bien de l'enfant (corporel, intellectuel et moral), est vraisemblable, et qu'il convient de la prévenir ou de la faire cesser, notamment au moyen d'une interdiction (art. 314 al. 1, art. 445 al. 1 CC, art. 261 al. 1, art. 262 let. a CPC). Il n'est en effet pas nécessaire qu'il y ait eu atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Des mesures provisionnelles peuvent notamment être ordonnées pendant la durée d'une expertise qui doit être diligentée au vu de la complexité de la situation, de l'insuffisance des éléments d'appréciation à la disposition du juge et des enjeux en présence. 3.2 En l'espèce, les enfants mineurs de la recourante et de son ex-compagnon souffrent de l'instabilité de leur situation, caractérisée par les conflits entre leurs parents et la longue absence de relations personnelles entre les enfants et leur père. Les aînés rencontrent des difficultés scolaires que leur mère minimise, comme les besoins de suivi psychothérapeutique de l'un d'entre eux, privilégiant de longs séjours de ses enfants dans son pays natal. Tandis que le Tribunal de protection, le Service de protection et les autorités scolaires ont fait leur possible pour assurer un soutien à l'éducation des enfants, faciliter leurs relations avec leur père et organiser une prise en charge spécifique des aînés dans leurs apprentissages scolaires, la recourante a montré des difficultés à collaborer avec les intervenants et pris des décisions unilatérales qui

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C/23852/2009-CS étaient préjudiciables à ses enfants, tant sur le plan scolaire que sur le plan de leurs relations affectives avec leur père. Dans ces conditions et sur mesures provisionnelles, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a pris les mesures querellées, soit notamment le maintien de l'interdiction de modifier le lieu de résidence des enfants et/ou de les faire sortir du territoire suisse et l'injonction faite à la recourante de mettre en place un suivi psychothérapeutique adéquat pour celui de ses enfants qui en avait besoin (soit le mineur I______), le dépôt des papiers d'identité des enfants, leur inscription dans le système de recherches informatisées de police et la menace de la peine prévue par l'art. 292 CPS devant assurer le respect de ces interdictions et injonctions, immédiatement exécutoires. En ce qui concerne le père des enfants, il fait actuellement l'objet d'une procédure pénale avec détention préventive et expertise psychiatrique, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui ordonner un suivi psychiatrique régulier dans l'immédiat, sur mesures provisionnelles, avant de connaître la suite de la procédure pénale. Enfin, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il est également prématuré d'attribuer à la seule recourante, en l'état et uniquement sur mesures provisionnelles, l'autorité parentale exclusive avec la prérogative de déterminer seule le lieu de résidence des enfants. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal de protection a débouté la recourante de ses conclusions y relatives. La question se posera cependant dans le cadre de l'examen de la demande au fond. Il convient donc de rejeter le recours. 4. La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection d'enfants mineurs (art. 81 al. 1 LaCC).

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C/23852/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 janvier 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6087/2016 du 21 décembre 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23852/2009-6. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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