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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.05.2018 C/23768/2017

8 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,790 parole·~9 min·1

Riassunto

MESURE PROVISIONNELLE ; CURATELLE DE PORTÉE GÉNÉRALE

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23768/2017-CS DAS/104/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 8 MAI 2018

Recours (C/23768/2017-CS) formé en date du 26 février 2018 par Madame A______ et Monsieur B______, tous deux domiciliés ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 mai 2018 à : - Madame A______ Monsieur B______ ______. - Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information à : - Maître C______ ______.

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C/23768/2017-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 19 janvier 2018 communiquée le 14 février 2018 aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, confirmé la mesure de curatelle de portée générale instituée le 13 novembre 2017 en faveur de A______, née ______ 1929, originaire de ______ (ch. 1 du dispositif), confirmé les deux curatrices à leur fonction précisant qu'elles pouvaient se substituer l'une à l'autre et confirmé que celles-ci pouvaient prendre connaissance de la correspondance et pénétrer, le cas échéant, dans le logement de la personne protégée (ch. 2 et 3), réservé le sort des frais judiciaires et rappelé que les mesures provisionnelles étaient immédiatement exécutoires (ch. 4 et 5). Cette décision faisait suite à une requête de A______ du 10 janvier 2018 au Tribunal de protection, sollicitant la levée de la mesure prononcée. En substance, le Tribunal de protection a retenu que l'intéressée, âgée de quatre-vingt-huit ans, se trouvait dans un état de précarité ne lui permettant plus de s'acquitter de ses primes d'assurance-maladie et avait accumulé des actes de défaut de biens et des poursuites pour plus de 70'000 fr., cette dernière vivant avec son fils dans un appartement insalubre, de sorte que la mesure instituée à titre superprovisionnelle devait être confirmée sur mesures provisionnelles, l'instruction au fond suivant son cours. B. Par acte expédié le 26 février 2018, A______ et son fils ont formé recours contre ladite ordonnance. En substance, ils contestent que les conditions du prononcé de la mesure soient réunies et sollicitent la Cour de « lui rétrocéder ses moyens d'existence ». La recourante déclare être aidée par son fils dans la mesure nécessaire, ne pas avoir besoin d'aide sociale et avoir requis de son fils qu'il s'occupe de ses questions administratives. Par observations du 29 mars 2018, le Service de protection de l'adulte a préconisé le maintien de la mesure après avoir dû faire appel à la police pour procéder à l'ouverture de l'appartement de la personne concernée, celle-ci n'ayant pas répondu aux demandes de contacts du service. Lors de l'ouverture de l'appartement, celui-ci était totalement insalubre, rempli du sol au plafond. La mère et le fils se sont engagés à remettre des documents utiles aux curateurs désignés, ce qui n'avait pas été fait. En outre, A______ ne disposait d'aucun suivi médical et disait ne pas en vouloir. Par courrier du 26 mars 2018, le Tribunal de protection a persisté dans sa décision et informé la Cour de ce qu'une procédure était instruite auprès de lui à l'égard de B______, fils de A______, visant le prononcé éventuel d'une mesure de protection.

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C/23768/2017-CS Par déterminations du 12 avril 2018, la personne concernée a déploré se retrouver dans une situation d'indigence du fait du prononcé de la mesure, selon elle. C. Il ressort pour le surplus de la procédure que le Tribunal de protection a été informé de la situation de A______, née le ______ 1929, par le biais d'un rapport de police du 21 septembre 2017, duquel il ressortait que celle-ci aurait été séquestrée depuis plus de deux ans par son fils B______ vivant avec elle dans un appartement insalubre et encombré. Il est ressorti des premières mesures d'instruction du Tribunal de protection que A______ était inconnue du Service des prestations complémentaires mais faisait l'objet de poursuites et actes de défaut de biens pour un montant de plus de 70'000 fr., notamment pour impayés de primes d'assurance-maladie. A______ et son fils vivent des rentes AVS et LPP de cellelà. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). 1.2 Dans le cas d'espèce, le recours a été déposé par la recourante (personne concernée) et par son fils (personne proche), dans le délai prévu par la loi et selon les formes prescrites. Il est dès lors recevable. 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC) dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut lui être procurée par sa famille, ses proches ou par des services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; message du Conseil fédéral FF 2006 6635, 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible

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C/23768/2017-CS pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A 318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4; ATF 143 III 49 cité). L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure et partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de trouble psychique ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). 2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a confirmé sur mesures provisionnelles la décision prise par lui sur mesures superprovisionnelles à l'égard de la recourante sur la base essentiellement du rapport de police du 21 septembre 2017. L'instruction du dossier entre la décision superprovisionnelle et la décision attaquée a essentiellement consisté en l'audition du fils de la recourante dans une procédure le concernant lui, et en l'audition de son curateur d'office, lors de laquelle ce dernier a déclaré que la recourante était une personne pleine d'énergie avec des problèmes d'audition mais qui s'exprimait assez clairement. Il avait également paru au curateur que l'entente mère/fils était bonne. Il avait ouï-dire que la recourante serait inscrite dans un EMS, ce qui l'inquiétait tant pour elle dans la mesure où il ne lui semblait pas qu'elle ait besoin d'intégrer un pareil établissement que pour l'équilibre de son fils. Il découle de ces éléments que si la désorganisation administrative, notamment en ce qui concerne le paiement des primes d'assaurance-maladie, ainsi que les conditions d'hygiène dans lesquelles vivaient la recourante et son fils méritaient le prononcé d'une mesure de protection immédiate, le prononcé sur mesure provisionnelle d'une curatelle de portée générale soit la mesure la plus incisive prévue par la loi, ne répond pas au principe de proportionnalité. Cela étant, et pendant l'instruction du dossier ou jusqu'à prise de décision au fond moyennant complètement de l'instruction notamment par une évaluation de l'état de santé de la recourante, une mesure de curatelle de représentation et de gestion du patrimoine apparaît adéquate pour réorganiser l'administration courante de la recourante et obtenir les aides auxquelles elle a droit le cas échéant, ainsi que pour gérer ses rapports avec sa régie et faire procéder au nettoyage de l'appartement. Des mesures supplémentaires n'apparaissent en l'état pas nécessaires. Par conséquent, et dans cette mesure, le recours sera admis, la décision attaquée annulée, la Cour statuant à nouveau comme exposé ci-dessus. 3. Au vu de l'issue du recours et dans la mesure où la recourante succombe partiellement, elle supportera la moitié des frais, la seconde moitié étant laissée à la charge de l'Etat. * * * * *

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C/23768/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 février 2018 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/713/2018 rendue le 19 janvier 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23768/2017-3. Au fond : L'admet partiellement. Annule la mesure de curatelle de portée générale instituée à l'égard de A______. Instaure en faveur de A______, né le ______ 1929, une mesure de curatelle de représentation et de gestion ayant pour but la gestion des ressources de la personne concernée, le cas échéant la demande de prestations auxquelles elle pourrait avoir droit, ainsi que les relations avec la régie immobilière, la compagnie d'assurance-maladie et les autres tiers avec lesquels la protégée est en rapport, dans le but notamment de la remise en état de l'appartement dans lequel elle vit de manière à le rendre salubre. Confirme les curateurs désignés par le Tribunal de protection dans leur nouvelle fonction. Invite le Tribunal de protection à poursuivre son instruction au fond. Sur les frais : Met la moitié des frais arrêtés à 400 fr. à la charge de A______ en 200 fr., entièrement compensés par l'avance de frais versée et laisse la seconde moitié à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant de 200 fr. de trop perçu d'avance de frais. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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C/23768/2017-CS Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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