REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23368/2022 DAS/168/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 JUILLET 2026
Appel (C/23368/2022) formé le 18 mai 2026 par Monsieur A______, domicilié ______ (Allemagne), représenté par Me François MEMBREZ, avocat. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 28 juillet 2026 à : - Monsieur A______ c/o Me François MEMBREZ, avocat Rue Verdaine 12, case postale, 1211 Genève 3. - Madame B______ c/o Me Xavier LATOUR, avocat Rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4. - Monsieur C______ ______, ______. - Maître D______ ______, ______. - JUSTICE DE PAIX.
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. EN FAIT A. Par décision DJP/592/2025 du 28 mai 2025, la Justice de paix avait débouté A______ de sa requête de désignation d’un représentant à la communauté héréditaire qu’il formait avec ses frère et sœur à la suite du décès de E______, faute de satisfaire aux exigences légales, la situation de blocage décrite entre eux n’ayant pas l’intensité alléguée, les héritiers ayant finalement toujours trouvé des accords sur les points qui posaient problème, de sorte que la succession était administrée. Suite à l'appel du demandeur débouté, la Cour de justice avait, par arrêt du 23 février 2026 (DAS/55/2026), annulé ladite décision et renvoyé la cause à la Justice de paix pour désignation d’un représentant à l’hoirie. La Cour avait notamment considéré que même si ponctuellement certaines solutions avaient pu être trouvées entre les héritiers, plus d’ailleurs par l’action non concertée d’un héritier que par un accord de tous, les blocages permanents du fait de la mésentente entre héritiers étaient susceptibles d’affecter la gestion, voire la substance de la succession, et in fine d’entraver sa liquidation. Elle avait considéré, en outre, que seul un tiers désigné pourrait gérer la succession avec les pouvoirs nécessaires, et dans le cadre du périmètre d’activité que la Justice de paix lui désignerait, et de ce fait permettre que la substance de la succession soit sauvegardée. B. Par décision DJP/499/2026 du 27 avril 2026, communiquée aux parties le 8 mai 2026, la Justice de paix a désigné D______, avocat, aux fonctions de représentant de la communauté héréditaire de E______, née E______ le ______ 1940, décédée le ______ 2022 (ch. 1 du dispositif), lui a conféré le pouvoir général de représenter la succession, de l’administrer et de préparer le partage (ch. 2), dit que les pouvoirs de gestion et de disposition des héritiers sont suspendus durant la mesure et compensé les frais judiciaires de 544 fr. 20 avec l'avance de frais (ch. 3 et 4). En substance, la Justice de paix a considéré déférer à l’arrêt de la Cour DAS/55/2026 en prononçant l’ordonnance querellée. C. Par acte reçu au greffe de la Cour le 18 mai 2026, A______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la limitation des pouvoirs du représentant. En substance, il soutient que la Justice de paix a violé la mission de l’arrêt de renvoi en ne fixant pas le périmètre de la représentation, a statué ultra petita en élargissant le périmètre d’intervention du représentant au-delà des conclusions prises par l’appelant/requérant de la mesure, contrairement à l’art. 58 CPC, et enfin que la décision viole les dispositions sur les frais et dépens ceux-ci devant être mis à charge de ses frère et sœur qui succombent. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DJP/592/2025
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. Par réponses des 12 et 18 juin 2026 les frère et sœur de l’appelant ont conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée. En date du 23 juin 2026, l’appelant a fait savoir qu’il persistait dans ses conclusions. Suite à quoi la cause a été gardée à juger. D. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants: a) E______, née E______ le ______ 1940, divorcée, originaire de Genève, en son vivant domiciliée à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, est décédée le ______ 2022 à Genève, sans laisser de dispositions testamentaires connues. Elle a laissé pour seuls héritiers légaux ses trois enfants, C______, A______ et B______ conformément aux certificats d'héritiers dressés les 10 et 18 janvier 2023 par Mes F______ et G______, tous deux notaires à Genève. b) Par requête du 5 novembre 2024, A______ a sollicité la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire, exposant que la succession ne pouvait être administrée par les héritiers en raison du caractère extrêmement conflictuel de leurs relations et d'une rupture du lien de confiance menant à une situation de blocage. Les membres de l'hoirie ne s'entendaient pas, notamment sur la gestion du bien immobilier sis rue 1______ no. ______, sur la déclaration de succession, ainsi que sur la procédure de rappel d'impôts, le recouvrement d'une créance auprès d'un tiers, le remboursement de la dette hypothécaire, le paiement des dettes de la succession en lien avec le bien immobilier et la réunion des avoirs de la succession sur un compte bancaire H______ de la défunte. Il concluait à ce que les pouvoirs du représentant de la communauté héréditaire soient limités à la gestion des affaires mentionnées. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ces décisions sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 2026 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.2). 1.2 En l’espèce, l'actif de la succession est supérieur à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_725/2010
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC) par l’un des héritiers de la succession, l’appel est recevable. 1.3 En procédure sommaire, le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. b CPC). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556, p. 283). La cognition du juge, qui revoit la cause en fait et en droit (art. 310 CPC), est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (HOHL, op. cit., n. 1072 et 1554 et ss, p. 198 et 282). 1.4 Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_811/2023 du 25 septembre 2024 consid. 3.1.1; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). 2. 2.1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). La nomination d'un représentant d'hoirie doit être faite chaque fois qu'elle paraît utile, selon l'appréciation de l'autorité, parce que les héritiers ne peuvent pas agir envers des tiers, d'une façon générale ou dans un cas particulier, en raison de leurs divergences, ou en cas de blocages survenus en raison des dissensions des héritiers ou encore lorsque la substance ou les rendements de la succession sont mis en péril. L'autorité ne peut désigner un représentant que si la communauté héréditaire dure encore et si la représentation n'est pas déjà assurée par un exécuteur testamentaire, un administrateur officiel ou un liquidateur officiel (SPAHR, Commentaire Romand - CC II, 2016, n. 69 et suivantes ad art. 602 CC). L'autorité bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si elle accueille la requête favorablement ou non. Elle nommera un représentant chaque fois que les circonstances justifient une telle solution, par exemple, lorsque les héritiers sont incapables d'administrer le patrimoine successoral, lorsqu'ils n'arrivent pas à prendre une décision importante ou à choisir un représentant, lorsqu'ils sont en conflit, si certains d'entre eux sont absents ou en cas de mise en danger de la substance voire des revenus de la succession. La requête doit être admise en principe lorsque les membres de la communauté ne peuvent pas agir envers les tiers ou s'il y a rupture de leur rapport de confiance. Toutefois, de simples divergences internes sur la manière d'exploiter et de gérer le patrimoine successoral ne justifient en principe pas la désignation d'un représentant, tout comme de simples divergences d'opinion entre cohéritiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2017 du http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_781/2017
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. 20 décembre 2017 consid. 2.3; SPAHR, op. cit., n. 69 et ss ad art. 602 CC; MINNIG, Basler Kommentar - ZGB II, 7ème éd. 2023, n. 50 ad art. 602 CC). Les pouvoirs du représentant d'hoirie dépendent de la mission définie par l'autorité. Le représentant peut être désigné pour certains actes isolés sur lesquels les héritiers ne parviennent pas à s'entendre. L'autorité peut aussi donner au représentant un mandat général et lui confier toute l'administration de la succession, auquel cas son statut juridique se rapproche de celui de l'administrateur officiel de la succession, sans toutefois que ses fonctions ne portent sur le partage de la succession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2013 du 26 juillet 2013 consid. 3.1; 5P.83/2003 du 8 juillet 2003 consid. 1). 2.2 En l'espèce, et après le rappel des principes applicables, l’appel ne peut qu’être rejeté. D’une part, la cause est une procédure gracieuse (MINNIG, Basler Kommentar 2023, 7e ed. ad art. 602 no 57) qui relève de la procédure sommaire dans laquelle le principe procédural invoqué par l’appelant découlant de l’art. 58 CPC ne trouve pas place. La justice de paix n’était en rien liée par les conclusions du requérant. En outre, la Justice de paix ne s’est pas écartée de la mission donnée par la Cour dans son arrêt de renvoi DAS/55/2026 qui ne stipulait rien d’autre que la nécessité de désigner un représentant à l’hoirie, et le cas échéant la détermination d'une tâche précise. Conformément au large pouvoir d’appréciation qui est le sien, la Justice de paix pouvait parfaitement privilégier une mission générale donnée au représentant de l’hoirie, comme elle l’a fait, à une mission plus restreinte et détaillée. La Justice de paix a estimé implicitement qu’une mission générale était plus conforme à l’état des relations entre les héritiers et aux conséquences que ce conflit pouvait avoir sur la gestion et la préparation de la liquidation de la succession. On ne peut que lui donner raison. Les tâches du représentant de l’hoirie sont celles que la Justice de paix lui confie selon son appréciation de la situation (MINNIG, Basler Kommentar 2023, 7e ed. ad art. 602 no 60). 2.3 Enfin, s’agissant du grief relatif à l’émolument fixé par la Justice de paix, en juridiction gracieuse, l’émolument est dû par celui qui requiert l’acte. Tel est le cas de tous les émoluments prescrits dans le chapitre III intitulé "actes relevant de la Justice de paix" du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) dans lequel se trouve précisément l’art. 64 RTFMC visant la désignation d’un représentant à l’hoirie. Il a donc, à juste titre, été mis à charge du requérant et compensé avec l’avance versée par lui. 3. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 26, 35 et 67 RTFMC), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_416/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5P.83/2003
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. compensés partiellement avec l'avance de frais versée par lui. Il sera condamné à payer le solde de 500 fr. à l’Etat de Genève. Des dépens, à hauteur de 1'500 fr., seront octroyés à l’intimée B______, qui procède par avocat, à la charge de l’appelant. Il n’y a pas lieu à dépens en faveur de l’intimé C______ qui procède en personne. * * * * *
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 18 mai 2026 par A______ à l'encontre de la décision DJP/499/2026 rendue le 27 avril 2026 par la Justice de paix dans la cause C/23368/2022. Au fond : Confirme la décision attaquée. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1’000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l’avance de frais de 500 fr. versée. Le condamne à payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde des frais en 500 fr. Condamne A______ à verser la somme de 1'500 fr. à titre de dépens à B______. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.