REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23067/2015-CS DAS/259/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016
Requête (C/23067/2015-CS) formée le 26 août 2015 et transmise à la Cour de justice le 28 août 2015 par Monsieur A______, domicilié ______ Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2002. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 novembre 2016 à :
- Monsieur A______ ______ Genève. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/6 -
C/23067/2015-CS EN FAIT A. a) A______, né le ______ 1975 à ______ (France), originaire de ______ (Berne), et C______, née D______ le ______ 1982 à E______ (Cameroun), ressortissante du Cameroun, ont contracté mariage le 29 février 2008 à Genève. Le couple a donné naissance à un enfant, F______, né le ______ 2012 à Genève. b) C______ est par ailleurs la mère de B______, née hors mariage le ______ 2002 à E______ (Cameroun), dont le père biologique, G______, l'a reconnue à la naissance. L'enfant est de nationalité camerounaise. c) Par jugement civil n° 592 du 2 juillet 2009, le Tribunal de grande instance de E______ (Cameroun) a prononcé l'adoption de B______ par A______. Il s'agit d'une adoption simple à laquelle le père biologique de l'enfant, domicilié à l'époque à E______, a consenti par courrier du 14 août 2008. Le jugement a été enregistré le 2 décembre 2009 dans le registre des actes judiciaires de E______ (vol 1______ folio 2______, case et Bd 3______). A la requête de A______, un huissier de justice près la Cour d'Appel du Centre et les Tribunaux de E______ a signifié, en date du 3 juin 2014, le jugement d'adoption au Ministère public près le Tribunal de grande instance de E______, à C______ et à G______, à E______, tous deux pris en la personne de H______, mère de C______.
d) B______ est arrivée à Genève en juillet 2008 par le biais du regroupement familial. A______ a rencontré sa mère à E______ en 2005 et le couple a fait ménage commun depuis 2006 à E______, avant de se marier à Genève en février 2008. B. a) Par courrier adressé le 15 mai 2015 à "ACC Genève", soit au Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, A______ a indiqué vouloir entreprendre les démarches en vue de l'adoption de B______. C______ a, par courrier du 4 juillet 2015, manifesté son accord à l'adoption de sa fille B______ par A______.
A______ a, par courrier daté du 16 août 2015 et adressé à la Cour de justice le 28 du même mois, sollicité de devenir légalement le père de B______, avec laquelle il entretient une très bonne relation "père-fille" depuis l'âge de ses trois ans et lui permettre de porter son nom de famille afin de consolider le lien familial. Il a indiqué ne pas pouvoir obtenir l'accord écrit à une adoption plénière du père biologique de l'enfant, les liens avec ce dernier étant inexistants depuis de nombreuses années, soit depuis la période de la procédure d'adoption de B______ à E______. Il s'est référé au consentement à l'adoption du 14 août 2008 signé par G______ et au jugement du Tribunal de E______ du 2 juillet 2009.
- 3/6 -
C/23067/2015-CS
B______ a manifesté, par courrier du 22 août 2015, adressé à la Cour de justice, sa volonté de devenir légalement la fille de A______ et de pouvoir porter son nom de famille.
Par courrier du 8 janvier 2016, A______ a encore exposé former un couple stable depuis dix ans avec la mère de B______, tous deux étant parfaitement intégrés dans la vie communautaire et professionnelle. Il a indiqué que B______ n'avait jamais eu de contact prolongé depuis sa naissance avec son père biologique, qu'elle avait vécu avec sa mère jusqu'à l'âge de trois ans, puis avec sa tante au Cameroun jusqu'à l'âge de six ans, avant de les rejoindre en Suisse, grâce au regroupement familial, en juillet 2008 et de commencer sa scolarité à l'Ecole de I______ à J______ à fin août 2008, qu'elle poursuit actuellement avec succès au Cycle de K______. Il a renouvelé son attachement à B______ et son souhait de l'adopter. b) Par ordonnance DTAE/802/2016 du 17 février 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné une curatrice à la mineure B______, aux fins de la représenter dans la procédure d'adoption pendante devant la Cour de justice. c) Une enquête psycho-sociale a été effectuée par la curatrice et un rapport établi le 19 septembre 2016. Il en ressort que la famille partage un appartement de cinq pièces au ______ à Genève et que B______ est considérée par toute la famille, y compris la famille élargie, comme l'enfant du couple. Le père biologique de B______ n'a pas eu de contact avec sa fille depuis 2004, époque à laquelle celle-ci n'était âgée que de deux ans. A______ exerce la profession de médecin à ______. C______ est pour sa part employée à 70% comme assistante médicale. Leur situation financière est saine. B______ est scolarisée au Cycle de K______ en 10ème année et est décrite comme une jeune fille posée, souriante et épanouie. Elle est très liée à F______ qu'elle considère comme son frère à part entière. A______ s'est investi comme un père auprès de B______, qui le considère comme tel, l'appelle "papa" et reconnait en lui l'autorité bienveillante paternelle dont elle a besoin. Elle connait son histoire familiale et a exprimé son souhait d'être adoptée par A______ avec lequel elle désire établir une filiation paternelle. De forts liens d'attachement unissent B______ à A______ qui l'élève depuis qu'elle a trois ans et demi. Selon la curatrice de l'enfant, l'adoption souhaitée par A______ est dans l'intérêt de B______. Elle relève que le consentement du père biologique à l'adoption plénière n'a pas pu être obtenu par A______ en raison de l'absence de lien avec G______ depuis de nombreuses années.
- 4/6 -
C/23067/2015-CS d) Le 20 septembre 2016, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a sollicité le prononcé de l'adoption de B______ par A______ et la levée du mandat de curatelle. EN DROIT 1. 1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0. 211. 221. 311) n'a pas été ratifiée par le Cameroun. L'adoption simple de B______, prononcée le 2 juillet 2009 au Cameroun, ne peut donc être reconnue en Suisse et, même si cela pouvait être le cas, elle ne pourrait déployer les effets que le droit suisse attache à l'adoption plénière qui est souhaitée par le requérant. Compte tenu du domicile à Genève du requérant et de la mineure, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption plénière sollicitée (art. 75 al. 1 LDIP et art. 120 al. 1 let. c LOJ). 1.2 Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs (art. 264 CC). Cette dernière condition vise à sauvegarder l'harmonie familiale, ainsi que les intérêts affectifs et pécuniaires des autres enfants de la famille adoptante (SCHOENENBERGER, Commentaire romand, Code civil I, PICHONNAZ/FOËX (éd.), ad art. 264 n. 42ss). Selon l'art. 264a al. 3 CC, un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans. En outre, l'art. 265 al. 1 CC prescrit que l'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l'enfant, si ce dernier est capable de discernement. Enfin, au sens de l'art. 265a al. 1 CC, l'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. Le consentement est déclaré par écrit ou oralement à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal (al. 2). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents notamment lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c ch. 1 CC) ou lorsqu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ch. 2).
- 5/6 -
C/23067/2015-CS 2.2 Dans le cas d'espèce, A______ est marié avec la mère de B______ depuis le 29 février 2008 et a pourvu aux soins et à l'éducation de B______, qu'il considère comme sa fille, depuis plus de dix ans, au Cameroun tout d'abord puis à Genève. Le père biologique de B______ est connu et a donné en 2008 son accord à l'adoption simple de l'enfant mais jamais à son adoption plénière. Il y a toutefois lieu de faire abstraction de son consentement, dès lors qu'il ne s'est pas soucié de sa fille depuis plus de dix ans (art. 265c ch. 2 CC), son lieu de résidence étant également inconnu du requérant et de la mère de l'enfant, la signification en 2014 du jugement de E______ par un huissier judicaire ne l'ayant manifestement pas atteint. La condition de la différence d'âge entre l'adoptant et l'adoptée, exigée par l'art. 265 al. 1 CC, est remplie et B______, qui a la capacité de discernement nécessaire, a consenti à son adoption. La mère de l'enfant a également donné son accord à cette adoption. Il ressort enfin du rapport d'évaluation sociale versé à la procédure que l'adoption en cause est conforme à l'intérêt de la mineure et ne porte pas une atteinte inéquitable à la situation du jeune enfant du couple qui considère d'ores et déjà B______ comme sa sœur, de sorte que l'adoption de cette dernière ne fera que renforcer la cohésion familiale. Par ailleurs, la situation financière de A______ est saine et lui permet de subvenir, avec l'aide de son épouse, aux besoins des deux enfants. Toutes les conditions légales étant remplies, l'adoption sera prononcée. 3. 3.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs. Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant (art. 267 al. 1 et 2 CC). Lorsqu'une personne adopte l'enfant mineur de son conjoint, l'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 267a al. 2 CC). 3.2 Il sera rappelé, dans le dispositif de la présente décision, que le lien de filiation entre B______ et sa mère est maintenu. L'adoptée portera par ailleurs le nom de famille de A______, qui correspond à celui de tous les autres membres de la famille. 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *
- 6/6 -
C/23067/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de la mineure B______, née le ______ 2002 à E______ (Cameroun), ressortissante du Cameroun, par A______, né le ______ 1975 à ______ (France), originaire de ______ (Berne). Dit que le lien de filiation de B______ avec sa mère, C______, née D______ le ______ 1982 à E______ (Cameroun), ressortissante du Cameroun, n'est pas rompu. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par le requérant.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.