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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.01.2017 C/23053/1999

12 gennaio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,192 parole·~21 min·2

Riassunto

RELATIONS PERSONNELLES ; INTÉRÊT DE L'ENFANT ; DANGER(EN GÉNÉRAL) | CC.273:CC.274

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23053/1999-CS DAS/7/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 12 JANVIER 2017

Recours (C/23053/1999-CS) formé en date du 13 octobre 2016 par Monsieur A_____, actuellement détenu dans X_____ (Vaud), comparant par Me Philippe EGLI, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 janvier 2017 à : - Monsieur A_____ c/o Me Philippe EGLI, avocat Rue du temple 22, 2014 Bôle. - Madame B_____ _____ - Madame _____ Madame _____ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/23053/1999-CS EN FAIT A. a) A_____, né le _____ 1949, originaire d'_____ (Genève) est le père de C_____ (initialement D_____), né le _____ 1999 et de E_____, né le _____ 2006, tous deux issus de sa relation hors mariage avec B_____, née le _____ 1972, ressortissante de la République d'Haïti. A_____ et B_____ ont mis fin à leur relation dans le courant de l'année 2007. A_____ a continué d'entretenir des relations proches avec ses enfants, lesquels sont demeurés avec leur mère. b) Dans le courant du mois d'août 2012, A_____ a été interpellé et incarcéré pour des actes de pédophilie. C_____ et E_____ ont eu besoin d'un soutien psychologique en raison de ces faits. En dépit de son incarcération, A_____ a continué d'entretenir des contacts téléphoniques et épistolaires réguliers avec ses enfants. Par jugement du 12 décembre 2013, du Tribunal criminel de La Côte (Vaud) a condamné A_____ à neuf ans de peine privative de liberté, sous déduction de 490 jours de détention avant jugement pour viol qualifié, tentative de viol, contraintes sexuelles qualifiées, contraintes sexuelles, actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, séquestration et pornographie. Le Tribunal criminel a également ordonné l'internement de A_____ au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP. Le 24 juin 2014, la Cour d'appel pénale du Canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par A_____ et a partiellement admis celui du Ministère public. La peine privative de liberté infligée à A_____ a été portée à dix ans et l'internement confirmé. Son recours interjeté auprès du Tribunal fédéral a été rejeté. A_____ a notamment été condamné pour avoir téléchargé, via internet, et stocké des images montrant des enfants mineurs mêlés à des actes sexuels, pour avoir, à tout le moins à cinq reprises entre 2007 et 2010, commis des actes d'ordre sexuel sur une fillette née en 2000, pour certains alors que son fils E_____ était présent et pour avoir, en 2011, contraint une autre enfant née en 1999 à subir des actes d'ordre sexuel. c) A_____ est détenu au sein de X_____ et la question s'est posée de l'organisation de visites pour ses enfants, qui en avaient manifesté le désir. Des démarches en vue d'obtenir l'autorité parentale conjointe avaient en outre été entreprises par A_____ avant son incarcération. Dans un courrier du 12 novembre 2014 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), le Service de protection des mineurs préconisait une expertise psychiatrique familiale.

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C/23053/1999-CS d) Il ressort toutefois de la procédure que le Service social de X_____ est entré en matière sur l'organisation de visites à leur père pour C_____ et E_____. Une première visite a ainsi pu avoir lieu le 10 février 2015. B. a) Le directeur du Service pénitentiaire de X_____ a adressé un courrier au Tribunal de protection le 27 mai 2015. Ce service rappelait les motifs de l'incarcération de A_____ et relevait que bien que C_____ et E_____ n'aient pas été les victimes des agissements de leur père, l'interaction de ce dernier auprès d'eux, par l'entremise ou non de leur mère, était préoccupante, en raison du potentiel d'emprise et de manipulation de A_____, lequel se décrivait tantôt comme une victime, tantôt comme innocent des actes pour lesquels il avait été condamné. C_____ et E_____, encore mineurs et potentiellement vulnérables, devaient dès lors faire l'objet de mesures de protection spécifiques, de la compétence du Tribunal de protection. Leurs visites au sein de l'établissement carcéral étaient autorisées en présence de deux professionnels, ainsi que de leur mère, laquelle approuvait ces mesures d'encadrement. En revanche, le cadre des visites était contesté par A_____. b) Dans un rapport du 21 août 2015, le Service de protection des mineurs relatait le contenu d'une conversation téléphonique avec l'assistante sociale de X_____. Deux visites d'une heure chacune avaient été organisées pour C_____ et E_____ les 9 février et 9 juin 2015, en présence de leur mère, de l'assistante sociale et du chef de la Fondation vaudoise de probation. A_____ s'était intéressé à ses enfants, en posant des questions adéquates au sujet de leur scolarité et de leurs activités. Il avait toutefois monopolisé la parole, de sorte que ses enfants s'étaient peu exprimés et il s'était permis d'adresser des reproches à leur mère, ce qui avait suscité l'intervention des professionnels pour le recadrer. Après la seconde visite, A_____ avait demandé à pouvoir bénéficier de visites plus longues, hors la présence des intervenants. Il ressortait par ailleurs de l'expertise psychiatrique effectuée dans le cadre de la procédure pénale qu'A_____ présentait des aspects pervers de la personnalité, caractérisés par une recherche constante d'emprise sur l'autre, par un recours fréquent à l'inversion des rôles et une tendance à manipuler la réalité. Toujours selon l'expert, A_____ présentait un manque total d'empathie à l'égard de ses victimes, qu'il avait tendance à percevoir comme consentantes et collaborantes; il voyait ses victimes non pas comme des personnes à part entière, mais comme des objets fragmentés et partiels. De l'avis de l'expert, le pronostic était mauvais, en raison notamment de l'absence d'intégration de la notion de victime, ce qui laissait prévoir un risque élevé de récidive. Le Service de protection des mineurs s'interrogeait dès lors sur la pertinence de la poursuite des visites des deux enfants à leur père. Ce dernier se montrait par ailleurs disqualifiant à l'égard de B_____, y compris en présence des enfants, lui reprochant de ne pas avoir une bonne relation avec C_____, lequel ne se sentait pas aimé par sa mère. Au vu de ces éléments, le Service de protection des mineurs émettait un préavis négatif s'agissant de l'octroi de

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C/23053/1999-CS l'autorité parentale conjointe et de l'établissement de relations personnelles, tout en préconisant une expertise psychiatrique de la famille. Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport complémentaire le 21 octobre 2015, après avoir notamment rencontré C_____ et E_____. Il en ressort que B_____ vit avec ses deux enfants et l'homme qu'elle a épousé après la fin de sa liaison avec A_____, arrivé en Suisse en 2014. B_____ a déclaré ne pas être opposée à l'octroi à A_____ de l'autorité parentale conjointe, celui-ci ayant été un bon père durant la vie commune et ayant continué de l'être postérieurement à la séparation. Il tenait toutefois devant les deux garçons un discours très négatif au sujet de leur mère. C_____, qui se sentait très proche de son père, l'avait culpabilisée, la rendant responsable de la séparation; selon lui, les infractions pénales commises par son père étaient dues au fait qu'elle l'avait abandonné. A_____ avait abondé dans ce sens pour accabler son ancienne compagne. Les enfants avaient demandé à voir leur père après son arrestation et demandaient régulièrement de ses nouvelles. B_____ avait accepté les contacts téléphoniques et les courriers. Toutefois, A_____ avait commencé à tenir des propos inadéquats et à se plaindre de ses conditions de détention, se disant martyrisé, de sorte que B_____ avait décidé de fixer un cadre, mettant le téléphone sur haut-parleur et filtrant les courriers. Au moment où les visites avaient été organisées, les enfants étaient contents. Avant la première, C_____ s'était toutefois montré plus agressif et avait tenté d'en modifier la date, prétextant des activités liées à la maison de quartier qu'il fréquentait; selon sa mère, il était peu bien également avant la seconde visite. B_____ n'avait toutefois pas eu la force de couper les liens entre les enfants et leur père, notamment en raison du fait que celui-ci était malade (A_____ est dialysé et souffre d'un cancer ayant déjà récidivé plusieurs fois). Au moment où le rapport complémentaire du Service de protection des mineurs a été rendu, elle remettait toutefois en cause le principe même des visites, ayant appris que l'équipe de soignants de A_____ y était défavorable. De surcroît, l'attitude de C_____ à l'égard de son père commençait à changer. Il avait ainsi indiqué à une reprise qu'il n'en avait "rien à cirer" de lui et que son père "n'avait qu'à ne pas faire ce qu'il a fait", affirmant également qu'à cause de la réputation de son père, luimême n'avait "aucun avenir dans ce pays". C_____ a expliqué avoir commencé l'Ecole de commerce et faire du football. Il avait été choqué d'apprendre, de sa mère, ce que son père avait fait, mais n'avait pas abordé la question avec lui. Ces actes avaient changé l'image qu'il avait de son père, mais il conservait néanmoins les souvenirs de leur bonne relation passée. Les deux visites en prison s'étaient bien passées et C_____ souhaitait que ces rencontres se poursuivent. E_____ fréquentait la 6P et faisait de la rythmique, du solfège et du piano. Il avait appris de son frère ce que son père avait fait et avait dans un premier temps cru à une blague. Il était d'accord de

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C/23053/1999-CS continuer les visites en prison, sauf si elles devaient se dérouler pendant un jour d'école. La consultation de l'Office médico-pédagogique, qui suit E_____, a indiqué que l'année 2014/2015 avait été difficile pour lui. Il avait présenté des troubles du comportement à l'école, chronologiquement en lien avec la reprise de contact avec son père. Son évolution avait toutefois été globalement favorable. E_____ était toutefois pris dans un conflit de loyauté entre son père, sa mère et le mari de celle-ci, très engagé par rapport aux deux enfants. Les intervenants de l'Office médico-pédagogique manifestaient une certaine réticence quant à la mise en place des rencontres père/fils. Selon eux, le cadre proposé pour les visites était insuffisant et il aurait fallu le compléter par la présence d'un psychiatre ou psychologue. Les effets négatifs pour les enfants leur paraissaient importants, au vu de la personnalité de A_____. Depuis que les appels téléphoniques étaient effectués en présence de la mère, E_____ se montrait plus serein après les appels. Une expertise psychiatrique du père et des enfants paraissait indispensable pour se prononcer de manière plus définitive sur la pertinence et les risques des visites des enfants auprès de leur père. Le Dr D_____, pédopsychiatre de E_____, a expliqué que l'enfant, outre ses troubles du comportement, avait souffert de terreurs nocturnes, d'énurésie nocturne intermittente et de phobies dans le noir et pour se déplacer dans certaines zones de son appartement; ces troubles persistaient. Le fait de savoir que son père avait abusé de plusieurs enfants avait eu un impact sur E_____, qui se défendait de cette réalité par un important mécanisme de dénégation et de banalisation. Le pédopsychiatre n'avait pas observé que E_____ ait été bouleversé après les deux visites faites à son père. L'enfant paraissait toutefois ambivalent par rapport aux contacts avec son père et n'avait pas été en mesure de dire clairement s'il avait envie ou pas d'aller le voir, se contentant d'affirmer que cela ne le gênait pas. Selon le Dr D_____, E_____ n'éprouvait pas le besoin de voir son père, mais il n'y avait pas de contre-indication évidente à ces visites. C_____ est suivi par la Consultation pour adolescents des HUG. Selon la Dresse E_____, C_____ pourrait présenter une certaine fragilité en lien avec des comportements à risques. C_____ avait très envie de voir son père à la fin de l'année 2014, mais était désormais moins demandeur; le rythme d'une fois tous les trois mois semblait lui convenir. Selon la Dresse E_____, un élargissement des visites ne paraissait pas adéquat. Elle était de l'avis que C_____ souhaitait voir son père pour l'informer de son quotidien et qu'il ne voulait pas le lâcher par "culpabilité". C_____ souhaitait toutefois vivre sa vie, suivre sa scolarité et moins penser à l'histoire de son père, de sorte que la mise sur pied d'une expertise ne lui serait probablement pas utile.

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C/23053/1999-CS Au terme de ce rapport complémentaire, le Service de protection des mineurs préconisait de ne pas instaurer une autorité parentale conjointe et de supprimer les relations personnelles entre A_____ et ses enfants. c) Interpellée, B_____ s'est opposée à la suppression de tout droit de visite, ce qui aurait constitué un acte "inhumain et inapproprié", les enfants étant le seul et unique lien qui maintenait en vie A_____. A_____ pour sa part a adressé au Tribunal de protection des attestations établies par des tiers faisant état de ses qualités de bon père. C. Par ordonnance DTAE/4643/2016 du 14 septembre 2016, reçue le 3 octobre 2016 par A_____, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête d'élargissement des relations personnelles entre A_____ et ses enfants (ch. 1 du dispositif), fixé lesdites relations selon les modalités déjà instaurées par la Direction de X_____ et les a limitées à raison de deux visites par année (ch. 2), les contacts téléphoniques étant limités à une fois par semaine à heure fixe, en présence de la mère des enfants (ch. 3). Le Tribunal de protection a également dit que la correspondance adressée par A_____ à ses enfants sera surveillée par la Direction de X_____, le Tribunal de protection se réservant la possibilité de limiter ou d'interdire les téléphones et la correspondance si les modalités n'étaient pas respectées (ch. 4 et 5) et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6 et 7). Par ailleurs, sur mesures préparatoires, une expertise psychiatrique de la famille a été ordonnée (ch. 8), un délai au 14 octobre 2016 étant fixé aux parties et au Service de protection des mineurs pour déposer leur liste de questions à l'expert (ch. 9), la décision ayant été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 10). D. a) Le 13 octobre 2016, A_____ a formé recours contre cette ordonnance et a conclu à la restitution de l'effet suspensif et à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance, soit la limitation des visites à deux par année. Il a exposé avoir vu ses enfants à trois reprises durant l'année 2015, ainsi que le 23 mars 2016. Il allègue qu'en limitant les visites à deux par année, le Tribunal de protection n'a pas respecté le principe de la protection de sa sphère privée. Il estime en outre avoir le droit de voir ses enfants de manière régulière, conformément à l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il a allégué que la restriction du droit de visite risquait de casser le lien entre luimême et ses enfants. Il a contesté être en mesure de manipuler C_____, lequel sera majeur le 28 août 2017. Il a enfin allégué qu'aucun élément ne justifiait de restreindre le nombre de visites, déjà peu nombreuses, sur mesures provisionnelles.

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C/23053/1999-CS b) Par décision du 15 novembre 2016, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, la requête de restitution de l'effet suspensif. c) Le Service de protection des mineurs n'a formulé aucune observation. d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. e) Les participants à la procédure ont été informés par avis du 8 décembre 2016 de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant se plaint du droit de visite limité qui lui a été octroyé par le Tribunal de protection. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceuxci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent

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C/23053/1999-CS leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 2.2 Le droit de visite doit avant tout servir le bien de l'enfant et non celui du parent qui souhaite l'exercer. Ce principe mérite d'être rappelé au recourant, lequel fait grand cas de son prétendu droit à voir ses enfants de façon régulière et de la protection de sa sphère privée, semblant partir du principe que son propre intérêt se confond avec celui de ses deux fils. Tel n'est pourtant pas le cas. La présente situation a ceci de particulier que le recourant a été condamné à une lourde peine privative de liberté, à laquelle s'ajoute une mesure d'internement; il est détenu, selon toute vraisemblance pour une longue période encore, au sein de X_____, seul lieu où peut s'exercer un éventuel droit de visite.

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C/23053/1999-CS Ses enfants sont actuellement âgés respectivement de dix-sept ans pour C_____ et de dix ans pour E_____. Tous deux ont été, ce qui se conçoit aisément, très affectés par l'incarcération de leur père et par la découverte des motifs ayant fondé cette privation de liberté et la lourde condamnation prononcée, à savoir des actes réitérés de pédophilie. Le dossier relate de façon détaillée les troubles que cette situation a engendrés pour les deux enfants : troubles du comportement, notamment à l'école, terreurs nocturnes, phobies, énurésie et conflit de loyauté pour E_____; agressivité et fragilité pour C_____. Les deux enfants sont suivis sur le plan psychologique par des professionnels. Si dans un premier temps ils ont manifesté le souhait de voir leur père, leur position actuelle semble plus ambivalente. E_____ n'a pas été en mesure, selon son pédopsychiatre, de dire clairement s'il a envie ou pas d'aller lui rendre visite et il s'est contenté d'affirmer que cela ne le gêne pas. De l'avis du pédopsychiatre, E_____ n'éprouve pas le besoin de voir son père. Quant à C_____, la Consultation pour adolescents des HUG a relevé qu'il est moins demandeur de visites, mais qu'il ne veut pas "lâcher" son père par "culpabilité". Ainsi et contrairement à ce qu'affirme le recourant sans la moindre nuance, il n'est pas établi que les enfants seraient actuellement particulièrement demandeurs de visites fréquentes. Par ailleurs, quand bien même les quelques visites organisées depuis l'incarcération du recourant se sont bien déroulées et ne semblent pas avoir bouleversé les deux enfants, le bénéfice, pour eux, de telles rencontres est difficile à établir. Le recourant ne saurait en effet minimiser l'impact indirect que ses agissements ont pu avoir sur ses enfants et sur l'image qu'ils sont désormais susceptibles d'avoir de lui. Il ne saurait purement et simplement faire abstraction de ces éléments et se contenter de mettre en avant le fait qu'il était, avant son arrestation, un père aimant, pour réclamer un droit de visite plus étendu. A juste titre le Tribunal de protection a décidé d'ordonner une expertise, conformément à l'avis émis par l'Office médico-pédagogique. Cette expertise permettra de déterminer de façon plus précise les besoins réels des enfants et les éventuels effets négatifs que pourraient avoir pour eux les visites à leur père en milieu carcéral. Dans l'attente du rapport d'expertise, la solution adoptée par le Tribunal de protection de limiter à deux par année les visites des enfants à leur père paraît adéquate, étant relevé que le rapport de l'expert sera vraisemblablement déposé dans le courant de l'année 2017, de sorte qu'il s'agit d'une situation mise en place pour une courte durée. Les contacts ne seront par ailleurs pas rompus, le recourant étant autorisé à téléphoner à ses fils à raison d'une fois par semaine et ayant également la possibilité de leur adresser des courriers. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

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C/23053/1999-CS 3. La procédure qui concerne les relations personnelles n'est pas gratuite (art. 19 et 77 LaCC; art. 54 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe. * * * * *

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C/23053/1999-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 13 octobre 2016 par A_____ contre l'ordonnance DTAE/4643/2016 rendue sur mesures provisionnelles le 14 septembre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23053/1999-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Déboute le recourant de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 400 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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