REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23047/2006-AS DAS/86/09 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE DU LUNDI 20 AVRIL 2009
Recours (C/23047/2006-AS) formé en date du 19 janvier 2009 par Me L______ domicilié à Genève, comparant par Me H______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 avril 2009 à :
- Monsieur L______ c/o Me H______, avocat - Madame S______ p.a. - JUSTICE DE PAIX
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C/23047/2006 EN FAIT Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 janvier 2009, Me L______, notaire, recourt contre l'ordonnance prononcée le 6 janvier 2009 et notifiée le 9 janvier 2009, par laquelle le Juge de paix a admis partiellement, à hauteur de 5'000 fr., ses prétentions en honoraires relatives à ses activités dans la succession de feue Madame Y______ (ch. 1 du dispositif), a invité Me L______ à restituer à cette succession la provision trop perçue à hauteur de 17'000 fr., cela avant le 5 janvier 2009, un intérêt de 5% l'an courant dès cette date et l'y a condamné en tant que besoin (ch. 2), a persisté pour le surplus dans les termes de son courrier du 2 décembre 2008 à Me L______ (ch. 3), a mis un émolument de décision de 300 fr. à la charge de ce dernier (ch. 4) et a indiqué que cette décision était susceptible de recours auprès de la Cour de justice dans un délai de 10 jours (ch. 5). Me L______ conclut préalablement au prononcé de l'effet suspensif, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et, subsidiairement, à ce que la Cour admette intégralement ses prétentions en honoraires de 26'207 fr. 10. L'effet suspensif requis a été prononcé, selon courrier du greffe de l'Autorité de surveillance adressé le 26 janvier 2009 à Me L______. Dans ses observations du 5 février 2009, S______, administratrice d'office de la succession de feue Madame Y______, a appuyé les conclusions de Me L______. Les faits pertinents ressortant du dossier soumis à la Cour sont les suivants : A. a) Madame Y______ née en 1922 et à Genève, avait désigné Me L______ comme son exécuteur testamentaire par testament du 26 janvier 1974. Elle est décédée en 2006 à Ambilly (France), sans laisser d'héritiers connus. Par courrier adressé le 28 septembre 2006 à la Justice de paix, Me L______ a déclaré qu'il renonçait à sa fonction d'exécuteur testamentaire, vu l'ampleur de la succession, comportant des avoirs bancaires importants ainsi que des immeubles en France et en Suisse, alors que les héritiers légaux de la défunte étaient actuellement inconnus, hormis une petite-cousine de la défunte, H______, les autres éventuels héritiers étant par ailleurs très éloignés. Dans ces circonstances, il y avait lieu d'envisager une administration d'office de cette succession, qu'il proposait de confier à S______, avec laquelle il établirait l'inventaire authentique des biens successoraux et procéder aux formalités relatives à la liquidation de la succession.
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C/23047/2006 Par nouveau pli du 3 octobre 2006 adressé à la Justice de paix, Me L______ a, en outre, expressément confirmé avoir renoncé à son mandat d'exécuteur testamentaire. Par une première ordonnance, prononcée le 5 octobre 2006 par le Juge de paix, S______ a été désignée administratrice d'office de la succession de feue Madame Y______ et chargée de procéder aux actes administratifs et conservatoires nécessaires - les actes de dispositions ne pouvant être accomplis qu'avec l'accord du Juge de paix - ainsi que rechercher des héritiers encore non identifiés. Par une seconde ordonnance du même jour, Me L______ a été commis aux fins de dresser l'inventaire fiscal des biens dépendants de ladite succession. b) Par courrier du 20 juillet 2007 adressé à S______, Me L______ a accepté la proposition de la précitée de se voir verser une provision d'honoraires de 22'000 fr. Le 25 juillet 2007, le Juge de paix a donné son accord à S______ pour le paiement de cette provision. c) L'inventaire de la succession déposé par Me L______ le 8 janvier 2008 auprès de la Justice de paix faisait état d'actifs à hauteur de 2'449'781 fr., dont 697'690 fr. correspondants à un immeuble sis en France, et de passifs pour un montant de 45'703 fr. Me L______ a, par ailleurs, indiqué que les recherches généalogiques menées par un expert, R______, avaient bien abouti à la découverte d'héritiers mais seulement au-delà de la 3 ème parentèle de la défunte. d) Par pli du 19 février 2008, le Juge de paix a demandé à Me L______ de lui communiquer le montant de ses honoraires, en tenant compte du partage en deux parties de ladite succession "l'une pour attribuer les biens situés en France dévolus aux héritiers retrouvés (légaux selon le droit français) et l'autre pour remettre le solde de la succession dévolue à l'Etat de Genève". e) Dans son courrier de réponse du 16 juin 2008, Me L______ a fixé à 968 fr. ses honoraires relatifs à son activité dans le cadre de la partie française de cette liquidation. Par pli du 10 juillet 2008 adressé à S______, Me L______ a indiqué qu'il restait sans nouvelles du Juge de paix au sujet de sa rémunération et a remis à la précitée ses notes de frais et honoraires des 16 août 2007 et 6 février 2008, présentant un solde en sa faveur de 4'207 fr., en sus des 22'000 fr. déjà versés à titre de provision. Le 14 juillet 2008, S______ a demandé à la Justice de paix l'autorisation de s'acquitter de l'intégralité des factures de Me L______.
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C/23047/2006 Par courrier du 14 octobre 2008, faisant suite à cette demande d'autorisation, le Juge de paix a imparti à Me L______ un "ultime" délai au 31 octobre 2008 pour lui faire parvenir un décompte détaillé et la présentation d'un relevé du temps passé ("time-sheet") dans le cadre de son intervention en Suisse, à défaut de quoi ses honoraires seraient taxés selon une estimation du temps nécessaire à l'établissement de l'inventaire fiscal, la rédaction de divers courriers, la transmission de 200'000 fr. aux autorités fiscales, l'intervention en France ayant déjà été spécifiquement facturée en 986 fr. 40. Par lettre du 27 octobre 2008, Me L______ a remis au Juge de paix deux relevés du temps consacré à ses activités, totalisant 46 heures et 20 minutes des 13 septembre 2006 au 30 janvier 2008 et 1 er février au 27 octobre 2008, dans le cadre de la liquidation de la partie suisse de la succession de feue Madame Y______. Par réponse du 2 décembre 2008, le Juge de paix a estimé la rémunération due à Me L______, d'une part, à 1'650 fr. (soit 3h40 au tarif horaire de 450 fr.) pour ses activités d'exécuteur testamentaire jusqu'au 27 septembre 2006, date dès laquelle il avait renoncé à cette fonction, et, d'autre part, à 1'950 fr. conformément au Règlement sur les émoluments des notaires (ci-après : le Règlement), pour l'établissement de l'inventaire fiscal de la succession jusqu'à son dépôt, le 8 janvier 2008. En l'absence d'un mandat perdurant au-delà de cette date, aucune rémunération n'était due après le 8 janvier 2008 par la succession à Me L______, dont les honoraires globaux étaient arrêtés à 5'000 fr. Il devait dès lors rétrocéder, avant le 5 janvier 2009, à la masse successorale, le trop-perçu, 17'000 fr., sur la provision qui lui avait été versée en juillet 2007. Par réponse détaillée de son conseil du 17 décembre 2008, reprenant l'historique de ses activités dans le cadre de la succession, Me L______ a rappelé au Juge de paix que cette provision globale de 22'000 fr. lui avait été versée pour couvrir ses frais et honoraires jusqu'en août 2007, la facture du 6 février 2008, en 4'207 fr. 10, ayant trait à sa seule activité d'août 2007 à février 2008. Il a contesté la compétence ratione materiae du Juge de paix pour statuer sur le montant même de ses honoraires, comme il a contesté devoir rétrocéder une partie de la provision reçue, et a demandé le prononcé d'une décision formelle par le Juge de paix en vue de lui ouvrir la voie du recours devant la Cour de justice. B. Dans la décision litigieuse faisant suite à ce courrier, le Juge de paix a considéré qu'il était l'autorité de surveillance des administrateurs d'office des successions, quand bien même cette compétence matérielle n'était pas explicitement prévue par la loi d'application du code civil et du code des obligations (LACC). Cette
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C/23047/2006 compétence devait en effet être admise dans la mesure où l'art. 1 litt. h. LACC confiait au Juge de paix la compétence en matière de liquidation officielle (art. 595 CC) et où l'art. 518 al. 1 CC assimilait les droits et devoirs de l'exécuteur testamentaire à ceux des administrateurs officiels. Il a aussi retenu que l'administratrice d'office de la succession n'avait pas la compétence d'accomplir des actes de disposition sans son accord, si bien que c'était à bon droit que cette dernière lui avait soumis les factures d'honoraires litigieuses pour approbation avant règlement de leur solde. Il a confirmé les termes de son courrier du 2 décembre 2008 à Me L______ fixant ses rétributions respectives d'exécuteur testamentaire jusqu'au 28 septembre 2006 à 1'650 fr., puis d'établissement de l'inventaire fiscal à 1'950 fr., en application de l'art. 22 du Règlement. En revanche, et faute d'un mandat lui confiant une nouvelle activité dans le cadre de la succession, Me L______ n'avait droit à aucune autre rétribution au-delà de la date du dépôt dudit inventaire, soit le 8 janvier 2008. C. a) Dans son recours contre cette décision, Me L______ conteste la compétence ratione materiae du Juge de paix pour statuer sur le montant de ses honoraires et fait valoir que seul l'héritier de la succession concernée, soit en l'espèce l'Etat de Genève, peut soumettre cette question, non pas au Juge de paix mais au juge ordinaire, dans le cadre d'une action au fond visant à déterminer l'existence ou non d'un mandat en faveur de Me L______ au-delà du 8 janvier 2008. Subsidiairement, même si cette compétence du Juge de paix devait être admise, Me L______ soutient que les honoraires litigieux lui sont intégralement dus, eu égard à son activité effective de recherche des héritiers des biens laissés par feue Y______, exercée dans le cadre de la liquidation de la succession. b) Dans ses observations, S______ se déclare "choquée" que les honoraires de Me L______, notaire de confiance des époux Y______ d'abord, puis de feue Madame Y______ après le décès de son époux, puissent être remis en question par le Juge de paix, ces honoraires étant parfaitement dus et mérités au vu du travail accompli par le recourant, notamment dans le cadre de la recherche des héritiers de la défunte, qui s'est avérée difficile. c) Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la partie EN DROIT dans la mesure utile.
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C/23047/2006 EN DROIT 1. 1.1. Selon l'article 456A LPC, les décisions rendues par le Juge de paix en application de l'article 1 litt. e à j LACC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice, dans un délai de 10 jours suivant leur notification. En l'espèce, la décision querellée, visée par l'article 1 litt. e à j (not. g) LACC été notifiée à l'appelant le 9 janvier 2009, de sorte que le délai de recours était échu le 19 janvier 2009 et que le présent recours, déposé au greffe de la Cour ce même 19 janvier 2009, est dès lors recevable. 1.2. L'Autorité de surveillance de la Cour de justice est compétente à raison de la matière (art. 35A al. 1 lit. e LOJ). 1.3. S'agissant d'un recours ordinaire, et non pas seulement pour violation de la loi, l'Autorité de surveillance statue avec un plein pouvoir d'examen (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 456A LPC). 2. Le recourant conteste la compétence du Juge de paix pour statuer sur le montant de ses honoraires. 2.1. L'administration officielle de la succession est destinée à conserver la substance de cette succession. Lorsqu'elle ne se charge pas elle-même de cette tâche, l'autorité compétente choisit la personne apte à l'assurer (STEINAUER, Le droit des successions, Berne 2006, no 870 p. 426 et no 876 p. 428). L'activité de l'administrateur d'office est placée sous la surveillance d'une autorité désignée par le droit cantonal (art. 595 al. 3 CC par analogie), soit à Genève, le Juge de paix (art. 1 LACC). Cette autorité peut, d'office ou sur demande de l'administrateur, donner à celui-ci des instructions. Elle tranche aussi les recours que peuvent former les héritiers, légataires et créanciers contre les décisions de l'administrateur, les règles applicables à la liquidation officielle (art. 595 al. 3 CC) valant par analogie. L'autorité n'intervient, en principe, que sur plainte des héritiers ou d'autres personnes participant matériellement à la succession (légataires, créanciers successoraux). Une intervention d'office est cependant possible, par exemple, en cas d'absence des héritiers. Saisie d'une plainte, l'autorité ne peut statuer que sur les questions de droit formel et sur l'opportunité des mesures prises par l'exécuteur. En revanche, toutes les questions de droit matériel relèvent du juge ordinaire (SJ 2001 I 519 consid. 2b; STEINAUER, op. cit., nos 1185b, note 59 et no 1185c p. 555; SCHULER-BUCHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, Lausanne 2003, p. 178 et 179).
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C/23047/2006 2.2. En l'espèce, en sa qualité d'autorité de surveillance, le Juge de paix était en droit d'examiner d'office l'opportunité pour l'administratrice de la succession de s'acquitter de la facture du recourant et d'en refuser, en l'état, le paiement. En revanche, pour les motifs exposés infra, ce magistrat n'était pas compétent ratione materiae pour examiner les questions de droit matériel, telles que le bienfondé de la facture du recourant et le montant de ses honoraires facturés, ces questions relevant du juge ordinaire. 3. L'art. 27 de la loi genevoise d'organisation judiciaire contient une clause générale de compétence en faveur du Tribunal de première instance pour, notamment, tous les actes de la juridiction contentieuse, "sauf de ceux que la loi attribue expressément à une autre autorité judiciaire ou administrative". Il convient, par conséquent, d'examiner si la loi a expressément attribué à la Justice de paix la compétence pour statuer sur le montant de la rémunération du recourant en sa qualité d'exécuteur testamentaire (ch. 3.1. ci-après), ou pour l'établissement de l'inventaire fiscal (ch. 3.2. ci-après), ou encore, pour d'autres activités dans le cadre de la succession concernée (ch. 3.3. ci-après). 3.1 L’exécuteur testamentaire (art. 517 ss CC) exerce une fonction sui generis non entièrement assimilable à une autre institution légale ou contractuelle, mais relevant, à l’égard de la succession, du seul droit privé. Agissant de manière indépendante et en son nom propre pour gérer les intérêts de la succession, l’exécuteur testamentaire est, pour partie, le représentant, le fiduciaire, l’administrateur et le mandataire des héritiers, ainsi que, post-mortem, du de cujus des dernières volontés duquel il tient ses pouvoirs. On applique les règles du mandat (art. 394ss CO) aux rapports entre l’exécuteur testamentaire et les héritiers, en particulier quant à la mesure de la rémunération de l’exécuteur et de l’étendue de sa responsabilité à l’égard de la succession (KARRER, in Basler Kommentar, Bâle/Genève/Munich 2003, n° 7 à 8 ad vor art. 517/518, n° 12, 15, 94, 95 et 112 ad art. 518 CC, et les réf. citées). Lorsque le testateur n’a pas fixé les modalités de la rémunération de l’exécuteur testamentaire et que les héritiers et l’exécuteur ne sont pas convenus des bases de calcul ou du montant de cette rémunération, il appartient au juge ordinaire de fixer le montant de l’indemnité équitable due à l’exécuteur testamentaire pour l’exécution de sa mission (art. 517 al. 3 CC; SJ 1992 p. 81; ATF 117 II 282; ATF 78 II 123 = JdT 1917 I 117; KARRER, op. cit., n° 27 à 34 ad art. 517 CC). 3.1.1. En l'espèce et au vu de ce qui précède, il n'incombait pas au Juge de paix de calculer l'indemnité due au recourant pour les services rendus au titre d'exécuteur testamentaire, cette compétence appartenant au seul Tribunal de première instance.
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C/23047/2006 La décision querellée sera donc annulée dans cette mesure. 3.2. Le recourant fait valoir que ses honoraires pour l'établissement de l'inventaire fiscal doivent être fixés conformément à l'art. 23 - et non 22 comme l'a fait le Juge de paix - du Règlement. 3.2.1. En cas de décès d’un contribuable et si les circonstances permettent de présumer que le défunt avait de la fortune, l’autorité chargée de dresser l’inventaire de la succession l'établit conformément aux art. 154 à 159 LIFD et aux dispositions de l'Ordonnance sur l’établissement de l’inventaire de la succession en vue de l’impôt fédéral direct (Oinv; RS 642.113). A Genève, l'autorité compétente au sens de l'article 159 de la LIFD est l'administration fiscale cantonale (art. 4 Oinv.; art. 8 de la loi de procédure fiscale; art. 8 du Règlement d'application de diverses dispositions fiscale fédérales). L'autorité fiscale cantonale peut commettre un notaire aux fins de dresser la déclaration d'inventaire (art. 212 al. 2 de la loi générale sur les contributions publiques). Selon l'art. 36 al. 1 de la loi genevoise sur le notariat (LNot), les émoluments des notaires sont fixés conformément au Règlement, dont les art. 22 et 23 ont trait aux différents cas d'inventaire. Tout litige relatif à ces émoluments et honoraires est, sur requête de la partie la plus diligente, tranché par le Président du Tribunal de première instance, siégeant en Chambre du conseil (art. 36 al. 3 LNot). 3.2.2. C'est dès lors, en l'espèce, ce magistrat, à l'exclusion du Juge de paix, qui était compétent pour décider, entre les art. 22 et 23 du Règlement, de la disposition applicable et pour fixer les honoraires du recourant, de sorte que la décision querellée sera annulée sur ce point également. 3.2.3. Enfin, le recourant réclame des honoraires en rapport avec ses démarches faites à la demande de l'administratrice d'office de la succession pour retrouver les héritiers de la défunte. La légitimité d'une rémunération pour une activité allant au-delà du dépôt de l'inventaire fiscal, telle que réclamée par le recourant, ne pourrait être admise qu'en cas de conclusion valable, avec ladite administratrice d'office de la succession, d'un contrat de mandat correspondant dans le cadre de la succession en cause. Il s'agit à nouveau d'un point de droit matériel au sujet duquel la loi ne laisse aucune compétence pour statuer au Juge de paix, de sorte que seul peut la trancher le juge ordinaire au sens de la clause générale de compétence prévue par l'art. 27 LOJ, soit le Tribunal de première instance.
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C/23047/2006 En conséquence, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée, annulée. 4. Bien que la cause relève de la juridiction gracieuse, il n'en demeure pas moins qu'en procédure civile genevoise et sous réserve d'une exception prévue par la loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les frais et dépens engendrés par un litige doivent être assumés par les parties (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 176 LPC). En application de l'art. 46 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, il sera en conséquence mis à la charge du recourant un émolument de décision de 200 fr. * * * * *
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C/23047/2006 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Me L______ contre la décision rendue le 6 janvier 2009 par le Juge de paix dans la cause C/23047/2006. Au fond : Annule cette ordonnance. Dit que le Juge de paix n'est pas compétent ratione materiae pour fixer les montants des honoraires dus à Me L______, notaire, pour ses activités dans le cadre de la succession de feue Madame Y______. Condamne Me L______ à payer aux Services financiers du Palais de justice un émolument de décision de 200 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Renate PFISTER-LIECHTI, présidente; Monsieur Christian MURBACH et Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14