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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.11.2016 C/22856/2013

7 novembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,772 parole·~19 min·1

Riassunto

RETRAIT DU DROIT DE GARDE | CC.310.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22856/2013-CS DAS/258/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 7 NOVEMBRE 2016

Recours (C/22856/2013-CS) formé en date du 5 août 2016 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne, d’une part, et par Madame B______, domiciliée ______, comparant en personne puis par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile, d'autre part. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 novembre 2016 à : - Monsieur A______ ______. - Madame B______ c/o Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat Rue Le-Corbusier 10, 1208 Genève. - Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/22856/2013-CS EN FAIT A. a) A______ et B______ ont donné naissance à deux filles : C______, née le ______ 2002 au Brésil et D______, née le ______ 2010 à Genève, ville dans laquelle la famille s'est installée en 2005. b) La situation des enfants a commencé à être suivie par le Service de protection des mineurs en 2013. Les époux vivaient séparés depuis 2012 et le droit de visite du père s'organisait difficilement. La mère lui reprochait par ailleurs d'être agressif à l'égard de C______, de la maltraiter et d'abuser d'elle sexuellement, ce qu'il contestait. Son comportement à l'égard de D______ était par contre correct. Le père pour sa part déclarait s'inquiéter pour ses filles, leur mère passant son temps sur facebook et ne s'en occupant pas; elle frappait de surcroît C______. Selon un rapport du Service de protection des mineurs du 1 er novembre 2013, le récit des deux parents comportait de nombreuses incohérences, renforcées par le fait que C______ apparaissait comme une enfant souriante et rayonnante, alors que D______ était triste et fermée. c) Par ordonnance du 20 novembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, modifié le droit de visite fixé par le Tribunal de première instance dans son jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 avril 2012 et réservé au père un droit de visite sur sa fille D______ à raison de deux heures par semaine au Point rencontre et sur C______ de deux heures tous les quinze jours au Point rencontre. Le Tribunal de protection a par ailleurs instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et une curatelle d'assistance éducative, une expertise familiale étant ordonnée. d) Le rapport d'expertise a été rendu le 19 janvier 2015. Il en ressort, en substance, que C______ souffre d'un trouble émotionnel, pouvant évoluer vers un trouble de la personnalité ou vers un trouble bipolaire sans prise en charge adéquate. D______ présente un trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance, qui hypothèque son bon fonctionnement sociocognitif. Les deux enfants nécessitent une psychothérapie individuelle intensive et ont besoin d'un cadre de vie stable et contenant. Le père présente un trouble de personnalité narcissique et la mère des états dépressifs récurrents sur un fond de trouble de personnalité de type labile, de même qu'un trouble affectif bipolaire, en rémission. Le père a une bonne perception des besoins physiques de ses filles, mais il peine à imaginer leurs besoins psychiques et affectifs, se montre intransigeant et rigide, pouvant sanctionner physiquement. Il nie avoir procédé à des attouchements sur C______ et les experts ne se sont pas prononcés sur cette question, une enquête pénale étant en cours. Il est toutefois indispensable que le père entreprenne un travail psychologique personnel afin de mieux tenir compte

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C/22856/2013-CS des besoins de ses filles. Les capacités parentales de la mère sont fluctuantes. Elle est au clair sur les besoins aussi bien physiques que psychiques de ses enfants, mais n'est pas toujours en mesure d'y répondre. Dans les moments de dépression, elle ne parvient plus à assumer complètement son rôle de mère. Elle a besoin d'aide pour pouvoir s'occuper au mieux de ses filles et également pour la gestion et l'organisation du quotidien. L'expert a proposé de conserver les curatelles et d'instaurer une aide éducative en milieu ouvert (AEMO) pour D______. La poursuite du suivi psychothérapeutique intensif individuel des deux enfants est indispensable, de même que l'intensification du suivi psychothérapeutique de la mère. En cas de non-respect, un retrait de garde devrait être envisagé. e) Par ordonnance du 28 avril 2015, le Tribunal de protection a réservé à A______ un droit de visite sur D______ devant s'exercer tous les samedis de 10h00 à 18h00, avec passage de l'enfant au Point rencontre et un droit de visite sur C______ à raison de deux heures par quinzaine au Point rencontre, avec possibilité d'élargissement à une demi-journée par semaine, avec passage de l'enfant au Point rencontre et entretien de restitution, à condition qu'un suivi psychologique individuel auprès de l'Association Appartenances soit mis en place par le père. Les curatelles ordonnées précédemment ont été maintenues et le Tribunal de protection a par ailleurs ordonné la poursuite du suivi psychothérapeutique des deux enfants et la mise en place d'un suivi logopédique pour D______, la mère étant invitée à maintenir son propre suivi. La curatrice a par ailleurs été invitée à mettre en œuvre une mesure AEMO. B. a) Le 18 avril 2016, le Service de protection des mineurs a sollicité le Tribunal de protection afin qu'il retire à B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de vie de D______ et ordonne le placement de l'enfant à l'Ecole E______ dès la rentrée scolaire d'août 2016, un droit de visite devant être réservé aux parents en alternance, l'autorité parentale des deux parents devant être limitée en conséquence. Cette requête était fondée sur les observations suivantes : La mesure AEMO avait débuté au mois de décembre 2015. L'éducateur a déclaré avoir noué une bonne relation avec B______, qu'il décrit comme étant ouverte au dialogue et fine dans ses réflexions. Il apparaissait toutefois que D______ était fréquemment absente à l'école (31 demi-journées d'absence durant le premier trimestre, 24 durant le second et déjà 14 au troisième), alors que l'objectif fixé avec la mère était une présence régulière de l'enfant en classe. De surcroît, D______ arrivait en retard presque quotidiennement, les enseignantes et la directrice ayant tenté un recadrage, mais en vain. Ces retards et absences entraînaient des difficultés d'apprentissage et de socialisation. Le suivi pédopsychiatrique de l'enfant se poursuivait, mais était très irrégulier et il

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C/22856/2013-CS en allait de même du suivi logopédique. Il était en outre apparu que contrairement au droit de visite fixé par la dernière ordonnance du Tribunal de protection, D______ se rendait chez son père tous les vendredis de la sortie de l'école jusqu'au samedi soir. Afin de dissimuler ce fait au Service de protection des mineurs, D______ était accompagnée au Point rencontre le samedi matin "comme si de rien n'était", afin d'être officiellement prise en charge par son père. La supercherie avait été découverte en raison de l'attitude de l'enfant, qui avait manifesté son opposition à cette manière de procéder. Les parents faisaient ainsi fi des décisions de justice et plaçaient D______ dans une situation incompréhensible et perturbatrice. La collaboration qu'elle avait montrée avec l'éducateur AEMO n'était par conséquent qu'une attitude de surface et cette mesure s'avérait inopérante. b) B______ s'est opposée aux conclusions du Service de protection des mineurs. Selon elle, aucune relation de confiance n'avait pu être établie avec la curatrice, contrairement à l'éducateur AEMO. Elle a admis avoir eu des moments de "faiblesse et de flottement" concernant le suivi psychothérapeutique de D______, en raison de circonstances matérielles difficiles. Elle s'engageait toutefois à respecter les recommandations thérapeutiques et socio-éducatives préconisées par le Service de protection des mineurs. Elle sollicitait le maintien de la curatelle, la levée des restrictions des droits de visite (les relations entre le père et les enfants étant bonnes) et de l'autorité parentale et acceptait "une mise à l'épreuve de six mois". c) Par ordonnance DTAE/3410/2016 du 14 juin 2016, communiquée pour notification aux parties le 7 juillet 2016, le Tribunal de protection a retiré à la mère la garde et le droit de fixer le lieu de résidence de D______, ce dernier droit étant également retiré au père (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement de l'enfant à l'Ecole F______ dès la rentrée scolaire d'août 2016 (ch. 2), réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, en alternance avec le droit de visite du père (ch. 3), modifié le droit de visite du père et l'a fixé à un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, en présence de C______, le père ne pouvant toutefois prendre la mineure durant la première année que par périodes d'une semaine et la deuxième année par périodes de deux semaines consécutives au maximum (ch. 4 et 5), élargi le droit de visite du père sur C______ à raison d'un week-end sur deux, en présence de D______ (ch. 6), maintenu l'ensemble des curatelles instaurées précédemment (ch. 7), étendu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles aux relations entre la mère et D______ (ch. 8), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire de D______ (ch. 9), instauré une curatelle aux fins de gérer l'assurance maladie, les frais médicaux et les suivis thérapeutiques de D______, l'autorité parentale des deux parents étant limitée en conséquence (ch. 10),

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C/22856/2013-CS ordonné la maintien des suivis thérapeutique et logopédique de D______ et de C______ (ch. 11 et 12), invité les parents à poursuivre le leur (ch. 13 et 14), et dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 15). En substance et s'agissant du placement de D______, le Tribunal de protection a relevé qu'en dépit des nombreuses alertes et des inquiétudes exprimées par le réseau concernant les conséquences délétères pour le développement de D______ d'un manque de continuité dans ses suivis thérapeutique et scolaire, la situation n'avait guère évolué. Il en résultait que le développement de la mineure était compromis au sein du domicile maternel et que le placement de l'enfant était approprié. En revanche, le développement de C______ était favorable, de sorte qu'un retrait de garde ne se justifiait pas. C. a) Le 5 août 2016, A______ et B______ ont recouru contre l'ordonnance du 14 juin 2016 et ont demandé à la Chambre de surveillance de "surseoir" à la mesure de retrait de garde et de placement. Ils ont allégué avoir pris conscience des besoins de D______ et se sont engagés à suivre les recommandations du Service de protection des mineurs. Le père a déclaré avoir aménagé ses horaires de travail afin de conduire D______ chez le psychologue, ainsi qu'à l'école et la mère a déclaré "accepter la possibilité d'un placement de ma fille cadette chez son père", les deux parties concluant à un placement à l'essai chez le père. Les deux recourants se sont formellement engagés à collaborer pleinement avec le Service de protection des mineurs, les thérapeutes et le réseau scolaire et ont déclaré accepter le maintien des curatelles d'assistance éducative ainsi que d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Ce recours a été signé tant par A______ que par B______. b) Parallèlement, soit le 8 août 2016, B______, représentée par son conseil, a formé un second recours, avec la précision que seul celui-ci faisait foi. Elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 8, 9, 10 et 15 du dispositif de l'ordonnance querellée, à ce qu'il soit dit que D______ continuera de vivre auprès de sa mère et que la situation de l'enfant sera réexaminée au mois de janvier 2017. c) Par décision du 16 août 2016, le Président ad interim de la Chambre de surveillance a restitué l'effet suspensif aux recours formés les 5 et 8 août 2016, de sorte que le placement n'a pas été exécuté. d) Le juge délégué de la Chambre de surveillance a convoqué une audience le 2 novembre 2016. Les recourants, qui ont persisté dans les termes de leurs recours, ont expliqué que D______ fréquentait toujours l'école primaire de ______. Ils ont produit une attestation établie par la directrice de cette école, laquelle mentionne le fait qu'aucune absence n'était à déplorer depuis le début de l'année et que les horaires étaient respectés. Les recourants ont également

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C/22856/2013-CS produit une attestation du 14 octobre 2016 établie par la Dre G______, pédiatre, laquelle a indiqué avoir vu l'enfant pour le contrôle des six ans le 21 juillet 2016, puis le 14 octobre 2016 et avoir constaté qu'elle avait fait des progrès au niveau de son développement. Elle l'avait vue à cinq reprises en 2015 et sept fois en 2016; elle n'avait manqué aucun rendez-vous. D______ est par ailleurs suivie par une logopédiste, à raison d'une fois par semaine; elle s'est présentée régulièrement à ses séances selon une attestation établie le 31 octobre 2016. Elle voit en outre une psychologue à un rythme hebdomadaire et le Dr H______, qui supervise ce suivi, a déclaré dans un document établi le 31 octobre 2016 que l'enfant était venue régulièrement et que la relation entre elle-même, ses parents et la thérapeute était bonne. B______ est pour sa part suivie par une psychiatre, la Dresse I______ qu'elle voit une fois par mois; une infirmière se rend par ailleurs à son domicile une fois par semaine. Les deux recourants sont suivis par la Consultation Couples et Familles au sein des HUG et ce depuis le 9 juin 2016, dans le but de parvenir à une collaboration parentale. L'évolution est favorable selon un courrier de la consultation du 25 octobre 2016. A______ a déclaré être personnellement suivi par un psychologue, qu'il voit une fois par mois. La recourante bénéficie toujours d'une mesure AEMO, celle-ci devant toutefois prendre fin au mois de décembre 2016, sans pouvoir être renouvelée, puisqu'elle perdure depuis un an. Enfin, la recourante a pris contact avec l'Association Droit et Intégration, qu'elle consulte une à deux fois par quinzaine, afin de recevoir conseils et soutien. La représentante du Service de protection des mineurs a maintenu son préavis de placement de D______. Elle a expliqué craindre que l'effort consenti par les parents, sous la pression du risque de placement de l'enfant, ne s'inscrive pas dans la durée. Elle a par ailleurs sollicité, si la mesure de placement n'était pas confirmée, que les parents soient astreints à communiquer au Service de protection des mineurs, tous les trois mois, une attestation de l'école fréquentée par D______ concernant la régularité de sa présence en classe et le respect des horaires, ainsi que tous documents utiles attestant de la poursuite des consultations de l'enfant auprès de la logopédiste et de la psychologue, et de la poursuite des suivis individuels des deux parents. Les recourants ont manifesté leur accord avec cette manière de procéder. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

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EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Dans le cas d'espèce, les deux recours ont été formés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi; ils sont dès lors recevables. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC). 2. Les recourants s'opposent au retrait du droit de garde, ainsi qu'au placement de leur fille. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde – composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) – est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 2.2 Dans le cas d'espèce, la décision de retirer D______ du milieu familial et de la placer au sein de l'Ecole F______ a été prise par le Tribunal de protection à la requête du Service de protection des mineurs. Ce dernier relevait qu'en dépit de la mesure AEMO en vigueur depuis le mois de décembre 2015, la situation de la

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C/22856/2013-CS mineure ne s'était pas améliorée. Elle cumulait les absences et les retards systématiques à l'école et la tentative de recadrage des enseignants et de la directrice n'avait pas été suivie d'effet. D______ était par conséquent en retard dans ses apprentissages et dans sa socialisation. Les suivis de l'enfant, préconisés par le Service de protection des mineurs (psychothérapie et séances de logopédie) étaient irréguliers. Par ailleurs les parties avaient décidé, d'accord entre elles, de ne pas respecter les modalités fixées par le Tribunal de protection pour l'exercice du droit de visite du père, ce qui plaçait D______ dans une situation incompréhensible qui la perturbait. En raison de la restitution de l'effet suspensif suite au dépôt des recours, D______ a effectué sa rentrée scolaire 2016 à Genève et non à F______. Depuis lors, la situation a évolué et n'est plus identique à celle qui prévalait au moment du prononcé de la décision litigieuse. En effet, les parents se sont mobilisés, conformément à ce que préconisait le Service de protection des mineurs, afin que la prise en charge de D______ (psychothérapie et logopédie) soit régulière. Les recourants sont également suivis individuellement, tant par des psychologues que par la Consultation Couples et Familles et il semble que cette prise en charge soit bénéfique. La recourante a été en mesure de s'organiser, aidée en cela par l'éducateur AEMO, afin que D______ se rende quotidiennement à l'école et respecte les horaires. Ce recadrage et les suivis dont elle bénéficie permettent désormais à D______ d'évoluer favorablement. La situation demeure certes fragile. Il n'est toutefois pas certain que l'intérêt actuel de D______ commande de la placer à F______. En effet, l'année scolaire a débuté il y a plus de deux mois; D______ serait dès lors contrainte de changer d'environnement et de repères et de s'intégrer dans une classe au sein de laquelle les enfants évoluent déjà depuis fin août. D______ devrait en outre cesser son suivi auprès de sa logopédiste et de sa psychothérapeute, avec lesquelles elle entretient des liens de confiance, pour débuter une nouvelle prise en charge avec des tiers. S'ajoute à cela le fait qu'elle serait également séparée de sa sœur, ce qui peut être perturbant pour une enfant de cet âge, avec le vécu qui est le sien. En l'état, au vu des efforts consentis par les recourants et de l'évolution favorable de D______, notamment s'agissant de son assiduité scolaire, la Chambre de surveillance ne confirmera pas le retrait de garde et la mesure de placement. Les chiffres 1, 2, 3, 8, 9 et 10 de l'ordonnance attaquée seront annulés, les parents paraissant actuellement en mesure de s'occuper de leurs enfants et plus particulièrement de D______ de manière adéquate, y compris s'agissant des questions en lien avec l'assurance-maladie, les frais médicaux et les suivis thérapeutiques. Il leur sera cependant ordonné, conformément à la suggestion émise par la représentante du Service de protection des mineurs, de transmettre

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C/22856/2013-CS tous les trois mois audit service, pour la première fois au plus tard à la fin du mois de janvier 2017, une attestation de l'école fréquentée par D______ concernant la régularité de sa présence en classe et le respect des horaires, ainsi que tous documents utiles attestant de la poursuite des consultations de l'enfant auprès de la logopédiste et de la psychologue, et de la poursuite des suivis individuels des deux parents. L'ordonnance, non contestée pour le surplus, sera confirmée, les diverses curatelles instaurées précédemment, en particulier la curatelle d'assistance éducative, étant nécessaires et adéquates. 3. La procédure, qui porte sur des mesures de protection de l'enfant, est gratuite. (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/22856/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours formés par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/3410/2016 rendue le 14 juin 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22856/2013-6. Au fond : Annule les chiffres 1, 2, 3, 8, 9 et 10 de l'ordonnance attaquée. Ordonne à A______ et à B______ de transmettre tous les trois mois au Service de protection des mineurs, pour la première fois au plus tard à la fin du mois de janvier 2017, une attestation de l'école fréquentée par D______ concernant la régularité de sa présence en classe et le respect des horaires, ainsi que tous documents utiles attestant de la poursuite des consultations de l'enfant auprès de la logopédiste et de la psychologue, et de la poursuite des suivis thérapeutiques individuels des deux parents. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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