REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22818/2013-CS DAS/105/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 11 JUIN 2014
Recours (C/22818/2013-CS) formé en date du 15 avril 2014 par A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Maud VOLPER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 juin 2014 à : - Madame A______ c/o Me Maud VOLPER, avocate Place des Eaux-Vives 8, 1207 Genève. - Mesdames D______ et C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/22818/2013-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 10 mars 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a retiré la garde de B______, né le ______ 2013, à sa mère A______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement de B______ au sein d'une famille d'accueil (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur son fils à raison d'une heure par quinzaine, à l'intérieur du Point de rencontre, sous forme de visites médiatisées (sic) et donné acte à A______ de son engagement de poursuivre un suivi individuel régulier et sérieux auprès de son psychiatre (ch. 4). Le Tribunal de protection a par ailleurs confirmé la curatelle d'assistance éducative (ch. 5), la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et sa mère (ch. 6), la curatelle en vue d'organiser, surveiller et financer le placement du mineur (ch. 7), la curatelle pour faire valoir et encaisser la créance alimentaire de l'enfant, de même que les autres rentes et allocations lui revenant (ch. 8), la curatelle en vue de s'assurer la gestion des biens de l'enfant (ch. 9) et la curatelle de gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux de l'enfant (ch. 10). Il a par ailleurs confirmé C______, intervenante en protection de l'enfant et, à titre de suppléante, D______, en sa qualité de chef de groupe, aux fonctions de curatrices de l'enfant (ch. 11). Le Tribunal de protection a, par ailleurs, confirmé la curatelle aux fins d'établir la filiation paternelle de l'enfant, et de conseiller et assister la mère de façon appropriée, au sens de l'art. 309 al. 1 CC, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire de l'enfant (ch. 12). Il a relevé E______ de ses fonctions de curatrice du mineur B______ (ch. 13) et désigné F______, juriste titulaire de mandats au Service de protection des mineurs, en qualité de cocuratrice de B______ (ch. 14). Il a autorisé celle-ci à intenter, si les circonstances l'exigeaient, les actions prévues aux art. 261 et ss et 279 et ss CC (ch. 15). Enfin, le Tribunal de protection a dit que la présente décision était exécutoire nonobstant recours (ch. 16) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17). B. Par acte déposé le 15 avril 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé un recours contre l'ordonnance du Tribunal de protection du 10 mars 2014, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a demandé qu'une expertise familiale soit ordonnée, afin que l'expert se prononce sur le retrait du droit de garde de l'enfant et de son droit de visite, en cas de retrait du droit de garde. Le cas échéant, le dossier devait être envoyé au Tribunal de protection pour que ce dernier ordonne l'expertise familiale en question. Elle a également conclu à ce qu'il soit dit et constaté qu'il n'y avait pas lieu de procéder au retrait de garde de l'enfant à sa mère. A titre subsidiaire, elle a sollicité l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée et à ce qu'un droit de visite s'exerçant à raison de deux fois par semaine, ainsi qu'un week-end par mois, lui soit réservé.
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C/22818/2013-CS C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre de surveillance. a) A______, née le ______ 1979, de nationalité suisse, domiciliée ______ (Genève), a donné naissance le ______ 2013, hors mariage, à l'enfant B______. Elle a désigné G______ comme père de l'enfant. Celui-ci n'a cependant pas reconnu B______ auprès de l'état civil. G______ est au bénéfice d'une curatelle de portée générale. Il souffrirait de troubles psychiques sévères. Il n'a vu son fils qu'une fois au sein de l'unité de développement. b) Le 1 er novembre 2013, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a relevé, dans un rapport détaillé, que A______ n'était pas en mesure de s'occuper de manière autonome de son fils et que ses compétences parentales étaient d'autant limitées qu'elle n'en était pas consciente. A______ n'était pas fiable, non seulement dans ce qu'elle rapportait, mais également dans ses décisions, puisqu'elle changeait fréquemment de posture, au gré des circonstances ou des interlocuteurs. Elle montrait certes de l'attachement à son enfant, mais il convenait d'offrir un environnement favorable au développement de B______, de sorte que le Service de protection des mineurs a préconisé son placement dans une famille d'accueil. c) A______ souffre depuis de nombreuses années d'un trouble affectif bipolaire ainsi que d'un trouble de la personnalité de type borderline, ayant nécessité sept hospitalisations en milieu psychiatrique. Hospitalisée à nouveau le 16 janvier 2014, A______ a demandé sa sortie qui lui a été refusée. Dans ce contexte, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique. Il ressort de l'expertise effectuée par la Dresse I______ du 20 janvier 2014 que deux semaines avant son hospitalisation, A______ présentait une recrudescence de son irritabilité, "troubles de comportement de type crise clastique, passage à l'acte hétéro-agressif, ceci associé à une perte de sommeil et une agitation psychomotrice ainsi que des hallucinations auditives". Selon l'expertise, la poursuite de son hospitalisation s'imposait encore. Le diagnostic posé par l'expert était le suivant : trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque, avec symptômes psychotiques et personnalité émotionnellement labile, type borderline. Par ordonnance du 21 janvier 2014, le Tribunal de protection a levé la mesure de placement à des fins d'assistance décidée le 16 janvier 2014, en retenant que même si l'état clinique de A______ n'était pas totalement stabilisé, celle-ci se montrait collaborante dans les soins et compliante à son traitement. d) En février 2014, le Service de protection des mineurs a été contraint de renoncer à organiser les visites chez les grands-parents de l'enfant en présence de A______, au motif que cette dernière interférait de telle manière que ceux-ci ne
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C/22818/2013-CS pouvaient plus garantir la sécurité de B______. La fréquence des visites a été réduite à deux fois par semaine au vu des comportements inadéquats manifestés par la mère au Foyer J______. B______ n'a jamais vécu avec sa mère. Il est resté en pédiatrie jusqu'au 19 décembre 2013, date à laquelle il a été transféré au Foyer J______. Il est resté dans ce foyer jusqu'au 21 avril 2014, puis a été placé dans une famille d'accueil. D. Il ressort d'un rapport du SPMi du 28 avril 2014, que le Dr K______, médecinpsychiatre, a sollicité le service le 10 mars 2014 en raison de ses inquiétudes relatives à la santé psychique de A______. De son côté, une assistante sociale au Service de guidance infantile a fait part au Service de protection des mineurs, le 3 avril 2014, de l'impossibilité d'effectuer un travail sur la parentalité avec A______, compte tenu de ses problèmes psychiques. Le 28 avril 2014, l'assistante sociale de l'Hospice général a interpellé le service en raison de ses difficultés de collaboration avec A______, eu égard à son comportement inapproprié. Enfin, selon le Foyer J______, aucune évolution favorable des compétences parentales de la mère n'a été observée. Les parents de A______ ont exprimé leur soulagement de savoir B______ en sécurité; ils ont adhéré au placement de l'enfant en famille d'accueil. E. Le juge délégué de la Chambre de surveillance a ordonné l'audition de A______, de C______ (SPMi) et de l'expert I______. Cette dernière s'est excusée, de même que A______. Lors de l'audience, qui a eu lieu le 26 mai 2014, C______ a confirmé que les difficultés de la mère pour s'occuper de l'enfant étaient multiples. Selon elle, A______ avait besoin, durant l'exercice du droit de visite, d'une tierce personne. En effet, elle n'arrivait pas à discerner ce dont son fils avait besoin. Elle interprétait mal les actes de l'enfant et était incapable de transposer ce qui lui était expliqué. Elle était également incapable de comprendre ce qui lui était dit. Selon C______, restituer la garde de l'enfant à la mère mettrait en danger la sécurité et la santé de ce dernier, même si A______ ne s'était jamais montrée agressive envers lui. Actuellement, le droit de visite se déroulait à raison d'une heure tous les quinze jours, en présence d'une tierce personne. Il était prévu que ce droit se déroule au Point de rencontre L______, mais actuellement les visites avaient lieu au Foyer J______. A______ ne s'était pas présentée à la dernière visite. Les grands-parents maternels n'arrivaient pas à se porter garants de la sécurité de l'enfant. Au cours de cette audience, le conseil de A______ a estimé que le droit de visite d'une heure par quinzaine était trop restrictif. C______ a répondu qu'en cas d'évolution favorable, le droit de visite pourrait être élargi, mais en l'état, c'était impossible. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
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C/22818/2013-CS F. A l'appui de son recours, A______ se plaint du fait que la mesure de retrait de garde ne se fonde sur aucune expertise médicale complète établissant qu'elle n'est pas en mesure d'assumer l'éducation de son fils et de garantir son bon développement. Elle estime que le Tribunal de protection aurait dû ordonner une expertise familiale, ce qu'il avait d'ailleurs fait dans un premier temps. Elle fait valoir par ailleurs qu'un droit de visite d'une heure tous les quinze jours compromettait le lien développé par B______ avec elle. Elle sollicite un droit de visite à raison de deux rencontres par semaine et d'un week-end par mois. EN DROIT 1. Les nouvelles dispositions sur les mesures prises par l'autorité dans le domaine de la protection de l'adulte et de l'enfant, introduites par la révision du 19 décembre 2008 et d'application immédiate (art. 14 Titre final CC), sont entrées en force le 1 er janvier 2013. Il en est de même des dispositions d'exécution cantonales y relatives. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de céans est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC). 2. La recourante s'oppose au retrait du droit de garde. Elle sollicite une expertise familiale. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent
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C/22818/2013-CS peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, il ressort clairement du dossier que la recourante n'est pas en état de s'occuper de façon adéquate de son fils. Les raisons en sont multiples. La recourante souffre de troubles psychiques, ainsi que l'expertise psychiatrique du 20 janvier 2014 l'a relevé. Elle souffre depuis plusieurs années d'un trouble affectif bipolaire et d'un trouble de la personnalité de type borderline. D'autre part, selon l'analyse sociale effectuée par le Service de protection des mineurs (cf. rapport du 1 er novembre 2013), les problèmes suivants ont été identifiés : santé psychique des parents, ressources familiales peu présentes, absence de demande d'aide, disqualification et retrait lors de confrontation, déni de réalité, incapacité d'identifier et d'élaborer ses propres limites ou difficultés, fonctionnement de clivage, incapacité d'identifier et de répondre aux besoins de l'enfant. Selon le SPMi, il apparaît de manière très claire que A______ n'est pas en mesure de s'occuper de façon adéquate de l'enfant, même si elle peut, au demeurant, lui prodiguer certains soins et qu'elle est attachée à lui. Entendue le 26 mai 2014 par le juge délégué de la Chambre de surveillance, C______ (SPMi) a confirmé les difficultés de la mère pour s'occuper de l'enfant. A______ n’était pas fiable dans les rendez-vous. Elle manquait souvent ceux-ci pour exercer le droit de visite sur son fils. Elle présentait une grande confusion, en ce qui concerne les procédures, les dates et les trajets. Elle n'arrivait pas à discerner ce dont son fils avait besoin et interprétait mal les actes de celui-ci. Selon C______, la restitution de la garde était contraire aux intérêts de l'enfant puisque la recourante mettait en danger la sécurité et la santé de celui-ci, même si elle ne s'était jamais montrée agressive avec son fils. C______ a par ailleurs rappelé que l'enfant n'avait jamais vécu avec sa mère. Il était resté en pédiatrie jusqu'au 19 décembre 2013, date à laquelle il avait été transféré au Foyer J______. Il était resté dans ce foyer jusqu'au 21 avril 2014, puis avait été placé dans une famille d'accueil. Le retrait du droit de garde apparaît donc être une mesure appropriée. En effet, l'enfant ne serait pas assez protégé si la garde était restituée à la mère. Le placement de B______ au sein d'une famille d'accueil semble également être adéquat et proportionné, étant rappelé que le père biologique de l'enfant ne s'est
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C/22818/2013-CS jamais soucié réellement de lui et que les parents de la recourante sont conscients qu'ils ne peuvent garantir à l'enfant sa sécurité. Dans ces conditions, la décision de retirer le droit de garde est conforme à l'art. 310 al. 1 CC. Elle sera confirmée. 2.3 Le dossier contient suffisamment d'éléments pour qu'une décision relative au retrait du droit de garde soit rendue, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise familiale. 3. La recourante sollicite par ailleurs un élargissement du droit de visite. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde sur l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). 3.2 En l'espèce, il est vrai que le droit de visite de la recourante, à savoir une heure par quinzaine, à l'intérieur du Point de rencontre et en présence d'une tierce personne, est très restreint. Cette restriction tend cependant à protéger l'enfant. En effet, la recourante n'est pas, en l'état, en mesure de s'occuper seule de ce dernier. Selon le SPMi, la question de confier l'enfant seul à sa mère ne s'est d'ailleurs jamais posée. En cas d'évolution favorable, le droit de visite pourra toutefois être élargi. En définitive, la solution retenue, bien que très restrictive pour la recourante, sauvegarde le développement de l'enfant. La recourante n'a d'ailleurs produit aucun avis médical qui montrerait qu'elle est en mesure de s'occuper seule de son enfant pendant plusieurs heures. Dans ces conditions, il se justifie de confirmer la décision du Tribunal de protection sur ce point aussi.
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C/22818/2013-CS 4. Les autres mesures prévues dans l'ordonnance querellée n'ont pas été contestées, de sorte qu'elles seront également confirmées. 5. La procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *
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C/22818/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/1277/2014 rendue le 10 mars 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22818/2013-8. Au fond : Rejette le recours et confirme la décision attaquée. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.