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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.02.2016 C/22811/2011

4 febbraio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,559 parole·~18 min·2

Riassunto

PROTECTION DE L'ENFANT; THÉRAPIE; CURATELLE | CC.307.1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22811/2011-CS DAS/30/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 4 FÉVRIER 2016

Recours (C/22811/2011-CS) formé en date du 2 mars 2015 par Madame A______, domiciliée ______, (GE), comparant par Me Muriel PIERREHUMBERT, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 février 2016 à : - Madame A______ c/o Me Muriel PIERREHUMBERT, avocate Rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève. - Monsieur B______ ______, (GE). - SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/22811/2011-CS EN FAIT A. a) Par jugement du 20 octobre 2011, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté par B______, né le ______ 1967 et A______ le ______ 1967. Le Tribunal de première instance a notamment attribué à A______ l'autorité parentale et la garde sur C______, née le ______ 1999 et D______, née le ______ 2001, ordonné à la mère de consulter le père avant toute décision importante concernant la santé, la scolarité, la religion, le développement et l'avenir en général des deux enfants, réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire, un week-end sur deux du vendredi soir 19h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles étant instaurée. Les parties vivent séparées depuis le mois de mars 2007. b) Dans un rapport du 23 octobre 2014, le Service de protection des mineurs a fait part de ses inquiétudes au sujet de C______, qui perduraient depuis le printemps 2014. C______ aurait en effet souhaité qu'une garde partagée puisse être organisée, avant de changer d'avis, étant précisé que ses relations avec sa mère étaient conflictuelles. Le rapport relevait que C______ pouvait toutefois également se braquer contre son père et que les relations entre les parents continuaient d'être très tendues. C______ ne souhaitait pas d'un suivi psychothérapeutique, soutenue sur ce point par sa mère. C______ et sa sœur D______ évoluaient très bien à l'école, mais le conflit de loyauté dans lequel elles évoluaient depuis plusieurs années avait une incidence sur elles. A______ exprimait de l'agressivité et du mépris à l'égard de son ancien époux et avait une vision erronée de la vie que ses filles pouvaient mener chez lui. B______ pour sa part se montrait inquiet pour ses enfants et aurait souhaité rétablir un dialogue parental. Selon le Service de protection des mineurs, il convenait de rappeler à A______ son devoir de consulter le père à propos des décisions importantes à prendre concernant leurs filles, d'inviter les parents à entreprendre une thérapie de famille et d'évaluer la nécessité que C______ bénéficie d'un suivi individuel, d'inviter A______ à entreprendre et à s'impliquer activement dans une thérapie individuelle, de modifier les relations personnelles en réservant au père un droit de visite devant être organisé d'entente avec ses filles, à charge pour lui d'en informer A______, mais d'au minimum un week-end sur deux, du vendredi soir 19h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'instaurer une curatelle d'assistance éducative. c) Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a tenu une audience le 26 novembre 2014.

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C/22811/2011-CS A______ a déclaré, en substance, que ses filles allaient bien et qu'elle-même ne souhaitait pas entamer une thérapie de famille. Elle estimait par ailleurs transmettre à son ancien époux toutes les informations nécessaires concernant leurs deux filles et était d'accord pour que le droit de visite soit organisé de manière plus souple. B______ pour sa part a indiqué se sentir prêt à entamer une thérapie familiale, car il avait le sentiment d'avoir besoin de l'accompagnement de spécialistes pour que le conflit avec A______ s'apaise. d) Au mois de décembre 2014, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande tendant au prononcé de l'autorité parentale conjointe. Dans ce cadre, les parties ont accepté de rencontrer un médiateur, afin de tenter d'améliorer leur communication. Par jugement du 6 octobre 2015, le Tribunal de première instance a attribué à A______ et à B______ l'autorité parentale conjointe sur leurs deux filles, a confirmé pour le surplus le jugement de divorce du 20 octobre 2011 et a donné acte aux parties de leur engagement de poursuivre une médiation visant à améliorer leur communication. B. Par ordonnance du 21 janvier 2015, reçue par A______ le 29 janvier 2015, le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer d'entente avec les mineures, mais au minimum d'un week-end sur deux, du vendredi 19h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, donné acte à B______ de son engagement de tenir A______ informée des visites supplémentaires qu'il fixerait d'entente avec leurs filles (ch. 1 du dispositif), rappelé aux parties leur devoir d'apaiser leur conflit (ch. 2), ordonné la mise en place d'une thérapie familiale (ch. 3), ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique individuel pour C______ si un tel suivi devait s'avérer nécessaires après évaluation des thérapeutes chargés de la thérapie familiale (ch. 4), fait instruction aux parties de suivre une thérapie individuelle, si une telle thérapie devait s'avérer nécessaire après évaluation des thérapeutes chargés de la thérapie de famille (ch. 5), instauré une curatelle ad hoc afin d'organiser ces suivis thérapeutiques et d'en surveiller le bon déroulement (ch. 6) et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 7). Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que les parties n'avaient pas résolu la problématique de leur séparation et étaient incapables de mettre leur conflit à l'arrière-plan et de reconnaître les compétences parentales de chacun, ce qui plaçait leurs filles dans un conflit de loyauté susceptible de perturber leur développement. En conséquence, il était nécessaire d'ordonner aux parties de suivre une thérapie de famille, afin de renouer le dialogue. Dans ce cadre, il convenait d'évaluer le besoin d'un suivi thérapeutique individuel pour C______ et, le cas échéant, de le mettre en place. En outre, s'il devait s'avérer que l'un ou l'autre des parents pouvait tirer bénéfice d'un suivi thérapeutique individuel, il était d'ores et déjà invité à s'y soumettre.

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C/22811/2011-CS C. a) Le 2 mars 2015, A______ a recouru contre cette ordonnance, dont elle a contesté les chiffres 1, 4 et 5. Elle a précisé ne pas être opposée à une extension du droit de visite de B______, mais contester le fait d'avoir été totalement écartée de l'organisation du planning du droit de visite, le Tribunal de protection ayant laissé aux filles et à leur père le soin de le régler. Pour le surplus, elle considérait que C______ et D______ ne rencontraient pas de soucis particuliers, de sorte qu'une thérapie familiale ne lui paraissait pas nécessaire; elle affirmait communiquer à son ancien époux toutes les informations utiles. Toutefois, elle ne concluait pas à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée, n'étant pas opposée à ce qu'il soit procédé à une évaluation dans le cadre d'une thérapie familiale. Elle désirait néanmoins pouvoir prendre position sur la nécessité qu'elle-même et C______ doivent se soumettre à un suivi individuel si cette mesure était préconisée dans le cadre de la thérapie familiale et a relevé que C______ n'avait pas été consultée sur ce point. b) Le 7 juillet 2015, le Tribunal de protection a procédé à une rectification d'erreur matérielle sur sa décision du 21 janvier 2015. Le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance est désormais libellé comme suit : "Réserve à B______ un droit de visite sur ses filles C______ et D______, qui s'exercera d'entente avec A______ et les mineures, mais au minimum un week-end sur deux, du vendredi soit 19h00 au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Donne acte à B______ de son engagement de tenir A______ informée par SMS des visites supplémentaires qu'il fixerait d'entente avec leurs filles mineures". c) Par courrier du 31 juillet 2015 adressé à la Chambre de surveillance, A______ a indiqué qu'elle n'entendait pas remettre en cause le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du 21 janvier 2015, dans la mesure où il avait été rectifié par le Tribunal de protection. Elle maintenait ses griefs et ses conclusions pour le surplus, mais précisait qu'une médiation allait être entreprise, de sorte qu'il se justifiait de reporter la prise d'une décision à l'issue de celle-ci. d) Dans un nouveau courrier du 2 décembre 2015, A______ a confirmé maintenir son recours. Compte tenu des développements récents (attribution de l'autorité parentale conjointe et processus de médiation), la question se posait de savoir s'il était encore nécessaire d'enjoindre les parties à suivre une thérapie familiale. La recourante entendait dès lors également remettre en cause le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée. e) Le 14 décembre 2015, le Service de protection des mineurs a relevé que la procédure de médiation entreprise avait pris fin après six ou sept séances, "pour cause de reprise d'une procédure juridique". La médiatrice demeurait à la disposition des parties et n'excluait pas, dans un futur proche, une thérapie de famille en complément ou à la place de la médiation. Le processus de reprise d'un dialogue parental avait été amorcé, mais demeurait inachevé et il convenait qu'il continue d'être soutenu par des professionnels, l'objectif étant de parvenir à

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C/22811/2011-CS dégager suffisamment les filles du conflit parental et à leur donner un lieu de parole. Il se justifiait dès lors de maintenir les points 3, 4 et 5 de la décision du 21 janvier 2015, avec la précision que le suivi familial devra s'effectuer auprès du Centre de consultation pour couple et famille des HUG, compétent pour traiter les situations familiales complexes. f) B______ a conclu au maintien de la décision du 21 janvier 2015. g) Le juge délégué de la Chambre de surveillance a entendu les parties le 29 janvier 2016. B______ a déclaré voir C______ et D______ à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, sur la base d'un calendrier établi par le Service de protection des mineurs, l'exercice du droit de visite se déroulant sans difficultés particulières. Il avait sollicité une prise en charge thérapeutique de ses filles plus d'un an auparavant, car celles-ci étaient prises dans un conflit de loyauté et qu'en particulier C______ avait parfois des réactions qui l'inquiétaient. Depuis le début de l'année 2015, la situation s'était toutefois améliorée, C______ et D______ étant parvenues à prendre de la distance. B______ a déclaré considérer qu'aujourd'hui ses deux filles vont bien, mais craindre l'apparition de nouvelles difficultés à l'avenir. A______ a confirmé le fait que C______ et D______ évoluent favorablement. Elles sont toutes deux de très bonnes élèves, l'aînée fréquentant le collège et la plus jeune la dernière année du cycle d'orientation et se destinant également au collège. La recourante a confirmé s'opposer à la mise sur pied d'une thérapie familiale et de thérapies individuelles, dont elle estime qu'elles ne sont pas nécessaires; selon elle, C______ y est par ailleurs opposée. Pour le surplus, les parties ont exposé avoir participé à sept séances de médiation. Elles sont en désaccord sur les raisons de l'interruption de celle-ci. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est

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C/22811/2011-CS pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). L'art. 446 CC est applicable devant toutes les instances pour l'ensemble du domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte (Message du Conseil fédéral, 6711; Rem. prél. aux art. 443 – 450g CC n° 12, 14; SCHMID, Erwachsenschutz, art. 446 CC n° 1). L'alinéa 3 de l'art. 446 consacre la maxime d'office, en vertu de laquelle l'autorité n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure. Cette maxime est indissociable de la maxime inquisitoire illimitée. Elle s'applique en particulier aussi à la procédure de recours (CommFam Protection de l'adulte, STECK, ad art. 446 n° 20). 2. Il ne sera pas revenu sur la question de l'organisation du droit de visite, la modification apportée par le Tribunal de protection au chiffre 1 du dispositif de la décision querellée ayant donné satisfaction à la recourante. Ce point n'est dès lors plus contesté. 3. Seule demeure litigieuse la question de l'éventuelle mise sur pied d'un suivi thérapeutique individuel en faveur de C______, ainsi que, le cas échéant, en faveur des deux parties. La recourante a par ailleurs remis en cause, pendant la procédure de recours, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée, qui ordonne la mise en place d'une thérapie familiale. 3.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant (art. 307 al. 3 CC). 3.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a ordonné d'une part la mise en œuvre d'une thérapie familiale, ayant fait le constat que les parents n'étaient pas parvenus à résoudre la problématique de leur séparation, ce qui engendrait un manque de communication et générait chez leurs deux filles un conflit de loyauté susceptible de perturber leur développement. La thérapie de famille devait leur permettre de renouer le dialogue, de rétablir une communication parentale efficiente et un respect de l'autre parent. D'autre part, le Tribunal a d'ores et déjà ordonné le suivi thérapeutique individuel de C______ et de chacune des parties, dans l'hypothèse où un tel suivi devait être préconisé par le thérapeute familial. La décision querellée a été rendue par le Tribunal de protection il y a plus d'une année et faisait suite à une période au cours de laquelle B______ avait manifesté de l'inquiétude au sujet du comportement de C______, inquiétude relayée par le Service de protection des mineurs, qui considérait que l'adolescente, de même que sa sœur, étaient prises dans un conflit de loyauté qui risquait de perturber leur développement. B______ s'était également plaint du fait qu'il ne recevait pas de son ex épouse tous les renseignements utiles concernant leurs filles. Depuis lors,

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C/22811/2011-CS la situation a toutefois évolué de manière positive. B______ est désormais titulaire de l'autorité parentale, au même titre que A______, de sorte qu'il est légitimé à obtenir personnellement tous renseignements utiles concernant ses deux filles, lesquelles sont par ailleurs en âge de lui transmettre directement les informations nécessaires. Le rétablissement du dialogue entre les parties, s'il demeure certes souhaitable, ne paraît dès lors plus être une nécessité. Il ressort par ailleurs de la procédure et des déclarations de B______ que les inquiétudes qu'il avait manifestées au sujet de C______ se sont estompées. Il a déclaré, devant la Chambre de surveillance, que sa fille allait bien désormais et que les deux adolescentes étaient parvenues à prendre de la distance par rapport à la situation familiale; il craignait toutefois que de nouvelles difficultés puissent apparaître à l'avenir. A______ pour sa part a confirmé que C______ et D______ évoluaient positivement, que toutes deux étaient d'excellentes élèves et qu'elles paraissaient épanouies dans leurs activités, ce qui n'a pas été contesté par B______, lequel a en outre déclaré que le droit de visite se déroulait sans soucis particuliers. Le Service de protection des mineurs, dans ses observations du 14 décembre 2015, s'est certes déclaré favorable à la confirmation des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance litigieuse, considérant qu'il convenait de soutenir, par une décision judiciaire, le processus amorcé dans le cadre des séances de médiation. La Chambre de surveillance ne partage toutefois pas cet avis. Le Service de protection des mineurs, dans ses dernières observations, a abordé la question sous un angle purement théorique, sans fournir la moindre indication utile concernant la situation actuelle de C______ et de D______ et sans mentionner si C______, spécifiquement visée par la décision querellée, était favorable ou au contraire réticente à une prise en charge thérapeutique. Or, la Chambre de surveillance relève, sur la base des dernières déclarations des parties, que si la situation n'est certes pas idéale, elle s'est toutefois améliorée durant l'année 2015 en ce qui concerne plus particulièrement C______, qui paraissait être, davantage que sa sœur, perturbée par la situation. Contraindre les parties et leurs enfants à se soumettre à une thérapie familiale, puis, le cas échéant, à une thérapie individuelle, alors que de telles mesures ne paraissent plus indispensables, risque de péjorer la situation, qui semble désormais équilibrée et stabilisée. Si à l'avenir le comportement de l'une ou l'autre des filles devait donner lieu à de nouvelles inquiétudes, B______, désormais titulaire de l'autorité parentale, pourrait prendre toutes mesures utiles pour organiser un suivi thérapeutique et s'adresser à nouveau au Tribunal de protection en cas d'opposition de A______. Au vu de ce qui précède, les chiffres 4 et 5 de la décision querellée, qui sont par ailleurs conditionnels, ce qui les rend en l'état dénués de toute portée pratique, seront annulés. Il en ira de même du chiffre 3, bien qu'il n'ait pas été contesté d'entrée de cause par la recourante, la Chambre de surveillance n'étant pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure. Il se justifie également

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C/22811/2011-CS d'annuler le chiffre 6, dans la mesure où la curatelle ad hoc instaurée afin d'organiser les suivis thérapeutiques n'a plus de raison d'être. 4. 4.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite (art. 83 al. 1 LaCC). Cette mesure a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde et de garantir l'exercice du droit de visite (arrêt du Tribunal fédéral 5C.102/1998 du 15 juillet 1998, c. 3; cf. également ATF 118 II 241 c. 2c, JdT 1995 I 98). Le mandat confié au service de protection des mineurs n'excède pas deux ans. En cas de nécessité, il peut être prolongé. La durée de chaque prolongation ne peut excéder une année (art. 83 al. 3 LaCC). Un émolument peut être perçu auprès des parents. Les autorités judiciaires en fixent la répartition (art. 84 al. 1 LaCC). 4.2 En l'espèce, les parties vivent séparées depuis 2007 et persistent à recourir à l'aide du Service de protection des mineurs pour organiser le droit de visite de B______, la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite ayant été instaurée par le jugement de divorce rendu le 20 octobre 2011. Il appartient désormais aux parties de s'organiser, afin que la prise en charge de leurs filles puisse se faire, compte tenu de leur âge, avec toute la souplesse nécessaire et sans recourir à l'appui du Service de protection des mineurs. Les parties sont en conséquence rendues attentives à la teneur de l'art. 84 al. 1 LaCC, qui permettra de mettre un émolument à leur charge si le mandat de curatelle devait néanmoins se poursuivre ou de désigner un curateur privé qu'elles auront la charge de rémunérer. 5. La procédure de recours, qui a essentiellement porté sur des mesures de protection de l'enfant (art. 307 CC) est gratuite (art. 81 LaCC). * * * * *

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C/22811/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/314/2015 rendue le 21 janvier 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22811/2011-7. Au fond : Annule les chiffres 3, 4, 5 et 6 de l'ordonnance querellée. La confirme pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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