REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22727/2014 DAS/73/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 MAI 2015
Appel (C/22727/2014) formé le 14 février 2015 par Madame B______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 mai 2015 à :
- Madame B______ ______ (Genève). - Madame C______ ______ (Genève). - Madame D______ ______ (Vaud). - Madame E______ ______ (Genève). - Madame F_______ ______ (Genève). - Madame G______ c/o Me S______, avocat Rue Verdaine 15, 1204 Genève.
C/22727/2014 - 2 - - Madame H______ ______ (Genève). - Monsieur I______ ______ (France). - Monsieur J______ ______ (Genève). - Monsieur K______ ______ (Genève). - Monsieur L______ c/o Me Antoinette SALAMIN, avocate Avenue de Miremont 11, 1206 Genève. - Monsieur M______ ______ (Valais). - Monsieur N______ ______ (Genève). - Monsieur O______ ______ (Genève). - Monsieur P______ c/o Me Elisabeth ZIEGLER, avocate Rue Henri-Mussard 22, 1208 Genève. - JUSTICE DE PAIX.
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C/22727/2014 EN FAIT A. Q______, célibataire, originaire de ______ (Genève), domiciliée ______ (Genève), est née le ______ 1923 à Genève. Elle est décédée le ______ 2014 à ______ (Genève). Par courrier du 13 novembre 2014, Me R______, notaire, a adressé à la Justice de paix une photocopie du testament olographe du 1 er octobre 2014 de feu Q______. Aux termes de ce testament, Q______ a révoqué et annulé toute disposition antérieure et institué pour héritière sa nièce B______. B. Par courrier du 1 er décembre 2014, Me R______ a adressé à P______, domicilié à ______ (Genève), les testaments olographes des 15 mai 2013 et 1 er octobre 2014 à la suite du décès de Q______. Il a indiqué que les héritiers légaux et institués recevaient une photocopie intégrale des dispositions testamentaires, précisant que les originaux se trouvaient au sein de son étude où ils pouvaient être consultés. P______ figure parmi les héritiers légaux de feu Q______. Par courrier de son conseil du 27 décembre 2014, P______ a informé la Justice de paix qu'il s'opposait à la délivrance d'un certificat d'héritier en faveur de B______, ______ (Genève). Selon P______, le testament olographe du 15 mai 2013 n'avait pas été rédigé de la main de la testatrice et était donc nul. Quant au testament du 1 er octobre 2014, il semblait que la testatrice l'avait recopié mot à mot du testament précédent. P______ a également indiqué dans son courrier que feu Q______ avait été "quasiment séquestrée dans sa propre maison par l'héritière instituée (...) qui l'empêchait d'avoir un contact avec quiconque hors de sa présence et qui lui a visiblement imposé de recopier ce testament". Selon lui, Q______ était incapable de disposer le 1 er octobre 2014 et sous la domination de B______. C. a) Par décision du 15 janvier 2015, communiqué à B______ le 4 février 2015, la Justice de paix, considérant que les vocations héréditaires étaient incertaines, a ordonné l'administration d'office de la succession de Q______ (ch. 1 du dispositif) et nommé Me S______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office (ch. 2). La décision indique par ailleurs que Me S______ ne procédera qu'aux actes administratifs et conservatoires nécessaires, et seulement aux paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de tout autre acte de disposition qui ne pourra s'effectuer qu'avec l'accord préalable du juge de paix. L'administrateur a par ailleurs été invité à dresser un état des actifs et passifs de la succession et à prendre contact avec le représentant de l'administration fiscale pour effectuer l'inventaire des biens de la défunte, lequel devait être adressé aussitôt fait au juge de paix.
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C/22727/2014 b) Par acte expédié le 14 février 2015 au greffe de la Cour de justice, B______ a formé un recours contre la décision susmentionnée. Elle a demandé que la validité des dernières volontés exprimées par sa tante dans ses testaments des 15 mai 2013 et 1 er octobre 2014 soit reconnue. Elle a également conclu au déboutement de P______ de toutes autres ou contraires conclusions. Elle a fait valoir qu'en mars 2013 sa tante avait insisté pour effectuer de son vivant une donation en sa faveur de sa maison, ainsi que de la parcelle attenante (grange et parcelle comprises). Me R______ avait pris note de ces volontés et lui avait communiqué les documents à recopier et à lui retourner. Sa tante s'était exécutée mais, tenant à son idée de donation, elle avait joint un document dans ce sens. Par la suite, sa tante avait rédigé un testament simplifié avec l'aide du facteur, T______. C'est ce texte que sa tante avait choisi et qui ressortait du testament daté du 15 mai 2013, recopié par elle le 1 er octobre 2014. c) Par courrier expédié le 19 février 2015 à la Cour de justice, B______ a demandé, en complément à son recours, l'audition des témoins U______, V______ et T______. d) Par courrier du 25 mars 2015, la curatrice de L______, neveu de Q______, a conclu au rejet du recours formé par B______. Elle a fait observer que les conclusions du recours étaient irrecevables dans la mesure où il était demandé de constater la validité des dernières volontés de Q______. Selon la curatrice, le recours ne pouvait porter que sur l'administration d'office de la succession. e) P______ n'a pas déposé d'observations sur le recours. EN DROIT 1. Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse se détermine au regard de la valeur des actes accomplis ou devant être accomplis par l'administrateur d'office désigné par la décision querellée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 1.1). En l'espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., puisqu'elle comprend un bien immobilier situé dans le canton. L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi. Il est ainsi recevable.
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C/22727/2014 2. 2.1 Selon l'art. 551 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al. 1), dont d'administration d'office fait partie (al. 2). A Genève, l'autorité compétente est la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. f de la Loi genevoise d'application du Code civil suisse, LaCC). 2.2 La Justice de paix ordonne l'administration d'office de la succession lorsqu'aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits (art. 554 al. 1 ch. 2 CC). Il ordonne également l'administration d'office de la succession lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (art. 554 al. 1 ch. 3 CC). D'autre part, après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens et ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés sont entendus (art. 556 al. 3 CC). 2.3 L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées prises par lui (art. 595 al. 3 CC). L'administrateur officiel occupe une position semblable à celle de l'exécuteur testamentaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_414/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.1 et 5C.311/2001 du 6 mars 2002 consid. 2b), avec des pouvoirs toutefois moins étendus (BOZON, Les mesures de sûretés en droit successoral, in RVJ/ZWR 2010 p. 103 et 118). 2.4 Le juge de paix a compétence matérielle pour trancher les recours et les plaintes que peuvent former les héritiers, légataires et créanciers contre les décisions de l'administrateur ou de l'exécuteur testamentaire, les règles applicables à la liquidation officielle (art. 595 al. 3 CC) valant par analogie. Le juge de paix peut également agir d'office. En revanche, il ne peut pas statuer sur les questions de droit matériel qui relèvent du juge ordinaire (SJ 2001 I 519). Il appartient en effet au juge civil de statuer sur la validité d'un testament qui serait contesté et de déterminer définitivement à qui revient la qualité d'héritier. 2.5 En l'espèce, l'appelante n'a formé aucun grief contre la décision d'ordonner l'administration d'office de la succession de Q______. Elle n'a pas non plus critiqué la désignation de Me S______ aux fonctions d'administrateur d'office. Elle a en revanche demandé à la Cour de céans de constater la validité des dernières volontés exprimées par sa tante dans ses testaments des 15 mai 2013 et 1 er octobre 2014. La Cour de justice n'a toutefois pas cette compétence lorsqu'elle statue dans le cadre d'un appel formé contre une décision du juge de paix. Il appartient en effet au juge civil de statuer sur la validité des testaments litigieux. L'appelante devra
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C/22727/2014 donc agir devant le Tribunal de première instance pour faire valoir ses droits, ou répondre à une action formée par l'un des autres héritiers contre les dispositions testamentaires de sa tante. 2.6 Dans le cas particulier, il apparait que les vocations héréditaires dans le cadre de la succession de Q______, décédée le ______ 2014, sont incertaines. La Justice de paix était dès lors fondée à ordonner l'administration d'office de la succession et à désigner un administrateur. Par conséquent, l'appel dirigé contre la décision querellée est infondé et l'appelante doit être déboutée de ses conclusions. 3. Les frais de la procédure seront arrêtés à 500 fr. Ils seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC applicable à titre de droit cantonal supplétif) et compensés par l'avance du même montant, qui restera acquise à l'Etat. Aucun dépens n'a été réclamé et ne sera donc alloué. * * * * *
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C/22727/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 février 2015 par B______ contre la décision de la Justice de paix du 15 janvier 2015 rendue dans la cause C/22727/2014. Au fond : Confirme la décision attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de l'appel à 500 fr. et les met à la charge de B______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.