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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.04.2018 C/22727/2008

9 aprile 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·5,631 parole·~28 min·1

Riassunto

RELATIONS PERSONNELLES ; PÈRE ; AUTORITÉ PARENTALE | CC.298d.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22727/2008-CS DAS/87/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 9 AVRIL 2018

Recours (C/22727/2008-CS) formé en date du 27 décembre 2017 par Madame A______ p.a. hôtel B______, ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 avril 2018 à : - Madame A______ p.a. B______, ______. - Monsieur C______ ______. - Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/22727/2008-CS EN FAIT A. a) E______ est né le ______ 2007 de la relation, hors mariage, entre A______ et C______. Ce dernier a reconnu l'enfant avant sa naissance, par déclaration anticipée du 22 mai 2007. A______ détient seule l'autorité parentale sur l'enfant E______. b) Par ordonnance du 8 janvier 2009, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a fixé à C______ un droit de visite progressif sur l'enfant E______ à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires dès que l'enfant serait scolarisé et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. c) Courant 2010, considérant que E______ revenait excité des visites de chez son père et qu'il était ensuite ingérable, A______ a décidé de suspendre, de manière unilatérale, le droit de visite du père sur l'enfant. Entendue par le Tribunal tutélaire, elle a déclaré refuser tout droit de visite du père, hors milieu protégé. Elle ne savait pas ce qui pouvait être reproché à ce dernier mais constatait un impact négatif des relations personnelles du père sur le mineur et souhaitait que des experts se prononcent sur cette question. Le Tribunal tutélaire a ordonné l'expertise du groupe familial. d) Cette expertise, confiée au Dr F______, médecin psychiatre responsable au Centre universitaire romand de médecine légale, a été rendue le 7 avril 2011. Elle a mis en évidence que l'enfant présentait un trouble envahissant du développement nécessitant une prise en charge intensive avec insertion dans un centre de jour. La mère entretenait, par ailleurs, avec son fils une relation fusionnelle néfaste, ne laissant pas de place au père. Il convenait que celui-ci puisse revoir l'enfant de manière progressive afin que les relations père-fils se renouent et qu'une curatelle d'assistance éducative soit instaurée afin d'aider la mère dans sa prise en charge de l'enfant. A______ manifestait certains traits d'un trouble de la personnalité mais c'était surtout ses angoisses devant ce qu'elle identifiait comme une menace dans sa relation avec son fils qui posaient problème. e) Par décision du 7 juin 2011, le Tribunal tutélaire a instauré un droit de visite progressif du père sur l'enfant, en premier lieu au Point rencontre, puisque les relations avaient été interrompues pendant un certain temps, et a mis en place une curatelle d'assistance éducative. f) A______ a toutefois refusé de présenter son fils au Point rencontre. Par ailleurs, les médecins entourant l'enfant ont marqué leur inquiétude face au déni de la mère des difficultés rencontrées par son fils. Elle refusait d'inscrire E______ dans une école spécialisée, de sorte que son autorité parentale a dû être limitée, par décision du Tribunal tutélaire du 19 juillet 2011, pour permettre une inscription de l'enfant

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C/22727/2008-CS au Centre de jour "G______". La mère n'a toutefois pas présenté son fils pour la rentrée scolaire 2011. Le Service de protection des mineurs a ainsi constaté que A______ n'était plus en mesure de répondre aux besoins de son enfant et de lui assurer un bon développement. g) Face au refus persistant de A______ d'emmener son enfant au Centre de jour et à l'obstruction du droit de visite du père, le Tribunal de protection, a, par ordonnance du 4 octobre 2011, retiré à A______ le droit de garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur, et l'a placé au foyer H______, en réservant à la mère un droit de visite de deux fois trois heures par semaine. Les curatelles usuelles liées au placement de l'enfant ont été ordonnées. h) Le 7 mai 2014, la garde de l'enfant a été restituée à sa mère dès lors que, placé chez cette dernière depuis le 29 juin 2012, le mineur évoluait adéquatement au sein du Centre de jour "I______", qu'il avait intégré à la rentrée 2012. La mère était collaborante avec cet établissement et se préoccupait de la scolarité de son fils. Le droit de visite du père pouvait s'exercer de manière élargie, bien que le rétablissement du lien de confiance de la mère envers le père soit encore difficile. Seules les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles ont été maintenues (DTAE/2787/2014). i) Par décision du 29 septembre 2016, le directeur ad interim du Service de protection des mineurs a pris une clause péril et a provisoirement retiré la garde ainsi que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant E______ à sa mère en raison de l'attitude de cette dernière. Elle ne collaborait plus avec le Service de protection des mineurs depuis quelques mois, ne venait plus aux rendez-vous fixés, s'était introduite dans l'école de l'enfant et y avait tenu un discours incohérent avec des propos de persécution, discours que reprenait l'enfant. Elle demeurait des heures entières à l'école pendant les heures de cours de son fils, dans une attitude intrusive. Finalement, le 27 septembre 2016, elle était venue chercher E______ de force à l'école alors qu'il refusait de partir et pleurait. j) Par ordonnance DTAE/6294/2016 du 8 novembre 2016, le Tribunal de protection a ratifié la clause péril et statuant sur mesures provisionnelles, a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à sa mère, ordonné le placement de l'enfant au sein du J______, a réservé un droit de visite sur l'enfant à A______ à raison de deux heures par semaine en Point rencontre, à C______ d'un soir par semaine et d'un week-end sur deux et aux grands-parents maternels d'une demi-journée par semaine à l'extérieur du foyer, a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles avec la mère, maintenu celle mise en place pour le droit de visite du père ainsi que la curatelle d'assistance éducative, instauré des curatelles aux fins de mettre en place le suivi thérapeutique et scolaire de l’enfant, l’autorité parentale de la mère étant limitée en conséquence, d’organiser, de surveiller et de financer le placement ainsi que de faire valoir la créance alimentaire, de gérer l’assurance-maladie et les frais

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C/22727/2008-CS médicaux, et finalement a fait instruction à la mère de l’enfant de collaborer activement et d’entreprendre un suivi thérapeutique individuel. k) Par requête adressée le 30 mars 2017 au Tribunal de protection, C______ a sollicité l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur son fils. Il indiquait qu'il ne souhaitait pas voir enlever l'autorité parentale à la mère mais qu'il participait depuis neuf ans au bon développement corporel, moral et intellectuel de son fils et avait déployé des efforts importants pendant cette période pour maintenir un contact régulier avec ce dernier. Il avait rencontré certaines difficultés notamment en termes de refus d'informations, dès lors qu'il ne possédait pas l'autorité parentale sur son fils et considérait que l'accès à cette autorité parentale était un "droit-devoir", ce qu'il avait réalisé suite à l'ordonnance rendue le 8 novembre 2016 par le Tribunal de protection et aux multiples mesures exceptionnelles prises. l) Par décision DTAE/2341/2017 du 19 mai 2017, rendue à titre superprovisionnel, les relations personnelles entre l'enfant et sa mère ont été suspendues, sur requête du Service de protection des mineurs qui, le 12 mai 2017, avait reçu A______, laquelle avait tenu des propos incohérents et inquiétants, avec des idées de persécution, démontrant son instabilité psychique. Par ailleurs, cette dernière, bénéficiaire de l'aide sociale, qui demeurait à l'hôtel K______ en attente d'un logement, avait laissé, à deux reprises, des casseroles sur feu vif sans surveillance, de sorte qu'elles avaient pris feu, ce dernier ayant pu être maîtrisé à temps par la gérante de l'hôtel, laquelle avait signalé à l'Hospice général que A______ devrait quitter l'hôtel. Elle se montrait en effet, au surplus, très agressive avec le personnel de l'établissement et avait menacé de se suicider dans sa chambre et d'en faire porter la responsabilité aux membres du personnel de l'hôtel. Elle leur avait également tenu des propos incohérents, en mentionnant régulièrement la Police judiciaire et, lorsqu'elle recevait son fils, lui interdisait de les saluer, en le tirant par le bras pour qu'il la suive. m) Le Tribunal de protection a encore dû rendre une ordonnance le 22 juin 2017, afin d'étendre le mandat des curateurs de l'enfant en vue d'obtenir la restitution d'un arriéré de 6'000 fr. d'allocations familiales, d'entreprendre les démarches pour renouveler les documents d'identité de l'enfant et d'autoriser des vacances à l'étranger avec son père. A______ s'opposant à toutes ces mesures, son autorité parentale a été limitée en conséquence. n) Par ordonnance du 26 juin 2017, le Tribunal de protection a instauré, sur mesures provisionnelles, une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ et a limité l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle. Cette mesure a été confirmée au fond par décision du Tribunal de protection du 31 octobre 2017 (DTAE/5846/2017) contre laquelle A______ a formé un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice.

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C/22727/2008-CS o) A______ ayant débuté un suivi thérapeutique, un droit de visite médiatisé d'une heure par semaine au sein d'un Point rencontre a été réinstauré, par décision du Tribunal de protection du 26 juin 2017 (DTAE/3112/2017). p) Le Service de protection des mineurs, dans son rapport d'évaluation du 3 juillet 2017, a considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant d'instaurer l'autorité parentale conjointe. Son père était impliqué dans sa vie, se montrait adéquat dans sa prise en charge, à l'écoute de ses besoins et représentait une figure de référence stable et régulière pour l'enfant. La mère, au contraire, était dans l'incapacité de répondre aux besoins du mineur et d'apporter un regard objectif sur les capacités parentales du père. Toutefois, le Service de protection des mineurs estimait qu'une décision la privant de l'autorité parentale pourrait avoir un impact notable sur sa santé psychique. q) Par requête complémentaire du 26 septembre 2017, C______ a conclu à l'élargissement de son droit de visite sur l'enfant pour le voir fixer à un week-end sur deux, du samedi 13h00 au dimanche soir, ainsi qu'à une nuit par semaine. r) Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport complémentaire le 28 septembre 2017 sur la question des relations personnelles. Le père voyait alors son fils un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, un samedi à quinzaine dans la journée ainsi que lors d'un repas dans la semaine. Le père souhaitait pouvoir accueillir son fils un soir dans la semaine et l'accompagner à l'école le lendemain matin. Les visites de E______ à son père se déroulaient bien. L'enfant prenait du plaisir à être avec lui. Père et fils s'étaient rendus en Espagne en août 2017 afin de rendre visite aux grands-parents paternels, ce qui avait réjoui l'enfant. La mère voyait son fils une heure par semaine, sous surveillance. Elle arrivait à se contenir en sa présence mais tenait à suivre un programme spécifique, apportant le plus souvent des devoirs d'espagnol et des dessins à faire, portant sur un thème, décidé par ses soins. Les rares moments où elle laissait le choix d'une activité à l'enfant, celle-ci ne lui plaisait pas et elle reprenait son propre programme. Elle avait des difficultés à entendre les besoins de son fils. Sa scolarité étant importante à ses yeux, elle l'envahissait pendant ses visites en lui parlant essentiellement de l'école et ne lui laissait pas beaucoup de place dans la discussion. L'enfant démontrait par son comportement non-verbal, son agacement envers les agissements de sa mère. s) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 3 octobre 2017. A______ était dorénavant logée à l'hôtel B______ et recherchait un appartement pour pouvoir accueillir son fils, lequel lui avait exprimé son désir de quitter le foyer, tout en lui parlant toutefois de manière positive de son placement. Ses visites au Point rencontre se passaient bien. L'enfant lui parlait de l'école et elle prévoyait des bricolages et des dessins lorsqu'elle le rencontrait. Elle était toujours opposée à l'autorité parentale conjointe, considérant que c'était trop tôt car

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C/22727/2008-CS beaucoup de choses s'étaient passées depuis une année. Elle ne s'opposait toutefois pas à l'élargissement du droit de visite du père. Elle bénéficiait d'un suivi médical régulier. C______ a confirmé sa demande d'élargissement du droit de visite sur l'enfant et n'a pas modifié ses conclusions concernant l'autorité parentale. Les curatrices de l'enfant ont confirmé leur préavis favorable tant à l'instauration d'une autorité parentale conjointe qu'à un élargissement du droit de visite du père. B. a) Par ordonnance DTAE/6382/2017 du 3 octobre 2017, le Tribunal de protection a attribué à A______ et C______ l'autorité parentale conjointe sur le mineur E______, né le ______ 2007 (ch. 1 du dispositif), a maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur (ch. 2), donné acte au père de son accord avec le placement de l'enfant (ch. 3), maintenu le placement de l'enfant au sein du foyer J______ (ch. 4), fixé le droit aux relations personnelles entre A______ et l'enfant à raison d'une heure par semaine de manière médiatisée, en alternance, au sein du Point rencontre et du lieu de placement (ch. 5), fixé le droit aux relations personnelles entre C______ et l'enfant à raison d'un week-end sur deux, du samedi 13h00 au dimanche soir, d'un soir par semaine, de la sortie de l'école jusqu'au lendemain matin au début de l'école ainsi que, au maximum, durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6), a invité A______ à poursuivre un suivi thérapeutique individuel (ch. 7), dit que C______ est autorisé à prendre seul, après avoir consulté et informé A_____, les décisions en lien avec le suivi thérapeutique et scolaire de l'enfant, la gestion de ses revenus ainsi qu'avec le renouvellement de ses documents d'identité (ch. 8), prononcé en conséquence, la mainlevée des curatelles aux fins de mettre en place le suivi thérapeutique et scolaire de l'enfant, d'encaisser le rétroactif à percevoir des allocations familiales pour la période du 1 er mai 2015 au 31 décembre 2016 et d'entreprendre les démarches administratives en vue de l'établissement des documents d'identité de l'enfant (ch. 9), maintenu la curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement ainsi que de faire valoir la créance alimentaire (ch. 12), maintenu la curatelle aux fins de gérer l'assurance-maladie et les frais médicaux de l'enfant (ch. 13), libéré les curateurs de leurs fonctions en relation avec le chiffre 9 du dispositif de l'ordonnance (ch. 14) et les a confirmés dans leurs autres fonctions pour le surplus (ch. 15), a invité les curateurs à préaviser d'ici au 14 mars 2018 la modification des mesures de protection et la réglementation des relations personnelles (ch. 16), a confirmé, pour le surplus, l'ordonnance DTAE/6294/2016 prononcée le 8 novembre 2016 (ch. 17), et a arrêté les frais judiciaires à 800 fr., qu'il a mis à charge des parties par moitié (ch. 18). b) En substance, le Tribunal de protection a considéré que la situation du mineur, qui avait fait l'objet de plusieurs placements et dont les pouvoirs de représentation de l'unique détentrice de l'autorité parentale avaient été progressivement limités par plusieurs mesures de protection, commandait de modifier l'attribution de

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C/22727/2008-CS l'autorité parentale, dans la mesure où le maintien de l'autorité parentale exclusive de la mère serait délétère au développement de l'enfant. Au contraire, une autorité parentale conjointe garantissait la constance du suivi de l'enfant qui pouvait ainsi s'attacher à une figure de référence supplémentaire déjà reconnue par lui et apte à compenser les difficultés actuelles de la mère à s'assurer de manière régulière du bien-fondé des décisions le concernant. Le père se montrait impliqué dans la vie de l'enfant, adéquat dans sa prise en charge et à l'écoute de ses besoins. Le Tribunal de protection a toutefois indiqué renoncer, en opportunité, à attribuer l'autorité parentale exclusive au père, dans la mesure où il apparaissait nécessaire de préserver l'investissement dont la mère avait toujours fait preuve à l'égard de son enfant et dont ce dernier avait besoin. Il a par ailleurs considéré que les conditions ayant présidé au placement de l'enfant étaient toujours d'actualité, la thérapie individuelle entreprise par la mère n'ayant pas encore déployé ses effets de manière efficace et pérenne sur son état psychique pour permettre un retour de l'enfant à son domicile, le père ayant, quant à lui, déclaré ne pas se sentir prêt à assumer la garde de son fils. Rien ne s'opposait toutefois à l'élargissement du droit de visite du père, celui de la mère devant rester identique eu égard aux fragilités exprimées durant les visites, essentiellement l'absence de place laissée aux besoins de l'enfant, à la spontanéité et à l'échange. c) L'ordonnance a été communiquée pour notification aux parties et aux participants à la procédure en date du 7 décembre 2017 et reçue par A______ le 8 décembre 2017. C. a) A______ a déposé un courrier valant recours contre cette ordonnance en date du 27 décembre 2017, au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice qui l'a inscrit à cette date qui fera foi pour le dépôt du recours. Elle avait préalablement expédié le 23 décembre 2017 à la Cour de justice un courrier réceptionné le 28 décembre 2017 puis a adressé deux autres courriers les 27 et 29 décembre 2017, réceptionnés le 3 janvier 2018, un courrier le 28 décembre 2017 reçu le 4 janvier 2018 et deux autres courriers les 3 et 5 janvier 2018, réceptionnés le 8 janvier 2018 par le greffe de la Chambre de surveillance. Le contenu de ces courriers est pour l'essentiel confus et incompréhensible. Toutefois, pour ce qui est intelligible, la recourante conteste l'attribution de l'autorité parentale conjointe et en sollicite le maintien exclusif en sa faveur. Elle demande également l'attribution de la garde de E______. Elle indique, au milieu d'écrits incohérents, ne concernant pour certains aucunement la présente procédure, qu'elle a demandé à l'école une attestation scolaire afin que le Service de protection des mineurs et le père "n'abuse pas trop en enlever E______ de cette école". Elle précise dans un autre courrier s'être opposée à l'autorité parentale conjointe lors de son audition par le Tribunal de protection car le père ne s'était pas préoccupé de la scolarité de l'enfant. Elle dit avoir reçu des menaces du Service de protection des mineurs, être harcelée téléphoniquement par ce dernier,

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C/22727/2008-CS considère que la procédure est entachée de "dol" et veut qu'elle soit "surveillée". Elle prétend être titulaire d'un diplôme "numéro d'autorisation ______-Force Publique avec LBA Lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme + Convention de la Haye Protection des mineurs-Lié à la police" et que le "vrai dossier juridique se trouve dans les bureaux de la FORCE PUBLIQUE déclaration pénale- Ainsi que celui de E______ ______2007". b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa position. c) Le Service de protection des mineurs, dans ses observations du 8 janvier 2018, a indiqué que les éléments invoqués dans le recours ne constituaient pas des faits nouveaux pouvant remettre en cause la décision d'attribution de l'autorité parentale conjointe aux parents. Compte tenu de l'implication du père dans la vie de son fils et sa capacité à pouvoir prendre des décisions de manière adéquate et dans l'intérêt de l'enfant, le Service de protection des mineurs se déclarait toujours favorable à cette attribution conjointe de l'autorité parentale. d) C______ s'est dit inquiet de la teneur des nombreux courriers adressés par la recourante à l'autorité de surveillance, dont certains paragraphes incohérents le laissaient perplexe. Il persistait à solliciter l'autorité parentale conjointe sur E______. Il s'était toujours impliqué dans le suivi scolaire de son fils et dans son développement. Il avait rencontré des difficultés dans le passé, dès lors qu'il lui avait été difficile d'obtenir des papiers d'identité pour son fils, ainsi que des autorisations de sortie de territoire pour partir en vacances à l'étranger. Le Tribunal de protection était intervenu à chaque fois pour limiter l'autorité parentale de la mère, qui lui opposait toujours des refus. Il considérait que, compte tenu de son comportement, la mère risquait de perdre son autorité parentale sur l'enfant et relevait que c'était par bienveillance que le Tribunal de protection avait laissé l'autorité parentale à la mère, conjointement avec lui, en considérant qu'une décision la privant de cette autorité pourrait avoir un impact notable sur sa santé psychique. e) Le 1 er février 2018, la recourante a adressé des pièces à la Chambre de surveillance, soit essentiellement des décisions rendues par le Tribunal de protection dans le cadre de la présente procédure, puis le 8 février 2018 elle a déposé une copie des pièces qu'elle avait adressées à la régie L______, en vue d'obtenir un logement. f) Par pli du greffe du 2 février 2018, les parties et intervenants à la procédure ont été avisés de ce que la cause serait mise en délibération, à l'issue d'un délai de dix jours. g) Le Tribunal de protection a transmis, en date du 13 février 2018, à la Chambre de surveillance une copie du bilan de situation du mineur, établi le 8 février 2018 par le J______. Il en résulte que l'enfant progresse mais peine à acquérir de

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C/22727/2008-CS l'autonomie. Il développe de nombreuses angoisses, notamment le soir au coucher et un rituel a été mis en place pour lui permettre un endormissement plus serein. Il souffre de quelques troubles obsessionnels compulsifs (TOC) qui sont toutefois bien gérés par l'équipe qui l'encadre. Les relations entre la mère et son fils au foyer se passent bien mais la mère les orientent toujours sur les devoirs et acquis de l'enfant, sans prendre du temps pour le jeu, ce qui agace E______. L'enfant formule que les moments, passés à l'extérieur avec elle, lui manquent et confie qu'il a parfois peur de certains propos tenus par sa mère, car il ne les comprend pas. Grâce à l'accompagnement mis en place au foyer et au suivi débuté chez Biceps, il peut exprimer que c'est "la maladie de maman qui revient dans sa tête" et est rassuré lorsque ses interlocuteurs lui expliquent que ces propos ne sont pas dirigés contre lui. Il a du plaisir à voir son père et partage de bons moments avec lui. Il l'appelle quasiment tous les jours pour lui raconter sa journée. Le père peine toutefois à se positionner lorsque la question de la garde de son fils auprès de lui est évoquée, indiquant qu'il est difficile pour lui de l'envisager, compte tenu de ses impératifs professionnels. Ce document a été transmis pour information aux parties intervenantes à la procédure en date du 14 février 2018. EN DROIT 1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), par une personne habilitée pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.1.2 L'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément . L'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC). 1.1.3 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC).

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C/22727/2008-CS 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai de trente jours dès la notification de la décision, par la mère de l'enfant concerné par la mesure, de sorte que les conditions de l'art. 450 al. 1 et 2 CC sont remplies. S'agissant du placement de son fils, la recourante se contente de requérir sa garde, sans autre explication. Son recours est ainsi dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées, de sorte que sa conclusion en attribution de la garde de son fils est irrecevable. S'agissant de l'autorité parentale conjointe, contestée par la recourante, l'exigence de motivation sera considérée comme respectée, dès lors que l'on comprend de ses écrits qu'elle s'oppose à cette décision au motif que le père ne s'est pas préoccupé de la scolarité de l'enfant. Dès lors qu'elle agit en personne, bien que cette motivation soit succincte, elle sera considérée comme suffisante, au sens de l'art. 450 al. 3 CC, de sorte que la Chambre de céans entrera en matière sur le recours concernant cette question. 2. 2.1. L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC, entré en vigueur le 1 er juillet 2014). Si lors de l'entrée en vigueur de cette modification, l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe (art. 12 al. 4 Tfin. CC). Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné devra se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, n° 52 ad art. 298b CC et n° 9 ad art. 298d CC et les références; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 e éd. 2014, n. 523 p. 352). 2.1.2 A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, op. cit., n° 5 ss ad art. 298d CC; SCHWENZER/COTTIER, Basler Kommentar, ZGB I 5 ème éd. 2014, n° 2 ad

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C/22727/2008-CS art. 298d CC). Même si l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne devrait pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts, le parent privé jusque-là de l'autorité parentale qui agit en ce sens après l'échéance du délai d'une année de l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC doit établir l'existence de faits nouveaux et importants qui commandent pour le bien de l'enfant qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, op. cit., n° 9 ad art. 298d CC). Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, op. cit., n°5 ss ad art. 298d CC; arrêt 5C. 32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 946, concernant l'art. 134 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce et conformément à l'art. 12 al. 4 Tfin. CC, C______ disposait d'un délai au 30 juin 2015 pour solliciter l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur son fils, en se fondant sur la modification de l'art. 296 al. 2 CC. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas respecté ce délai, puisqu'il n'a agi devant le Tribunal de protection que le 30 mars 2017. Peu importent les raisons pour lesquelles il a renoncé à agir avant cette date, dans la mesure où le délai prévu par l'art. 12 al. 4 Tfin. CC n'est pas prolongeable. 2.3 Il reste à examiner si les conditions de l'art. 298d al.1 CC sont remplies pour permettre de revoir l'attribution de l'autorité parentale exclusive qui appartient à la mère, depuis la naissance de l'enfant. Le Tribunal a considéré que tel était le cas puisque l'enfant avait fait l'objet de plusieurs placements et que les pouvoirs de représentation de la mère, unique détentrice de l'autorité parentale, avaient été progressivement limités, par plusieurs mesures de protection, ce qui constituait un faisceau de faits importants qui commandait de modifier l'attribution de l'autorité parentale, dans la mesure où le maintien de l'autorité parentale exclusive de la mère serait délétère au développement de l'enfant. Il a par ailleurs considéré que le père présentait toutes les qualités nécessaires pour se voir attribuer l'autorité parentale conjointe sur son fils, dès lors qu'il s'occupait de lui et prenait des décisions conformes à son intérêt. Il a toutefois estimé que l'autorité parentale devait être laissée également à la mère de l'enfant dans la mesure où il paraissait nécessaire de préserver l'investissement dont elle faisait preuve auprès de son enfant et dont il avait besoin. Le Service de protection des mineurs avait relevé, à cet égard que la mère se trouvait dans l'incapacité de répondre aux besoins de l'enfant ainsi que d'apporter un regard objectif sur les capacités parentales du père, tout en précisant qu'une décision la privant de l'autorité parentale pourrait avoir un impact notable sur sa santé psychique. Le Tribunal de protection, bien que le père n'ait pas invoqué cette disposition, a fait, à raison, application de l'art. 298d al. 1 CC, comme il en a la faculté, pour revoir la question de l'autorité parentale sur l'enfant, compte tenu des situations

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C/22727/2008-CS sensibles qui ont conduit l'autorité de protection à restreindre l'autorité parentale de la mère, au fil du temps. C'est également à juste titre que cette analyse l'a conduit à considérer qu'il n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant que la recourante détienne seule l'autorité parentale sur celui-ci. En effet, le Service de protection des mineurs dans son rapport du 3 juillet 2017 précisait déjà que la mère était dans l'incapacité de répondre aux besoins de son enfant et acceptait difficilement un suivi psychiatrique, alors que son état de santé le requérait. La Chambre de céans constate que, depuis longtemps, le Tribunal de protection a été contraint de limiter les droits parentaux de la mère, par le prononcé de nombreuses décisions, non exhaustivement reprises dans la partie "En Fait" de la présente décision, dès lors que cette dernière ne parvient même pas à comprendre l'intérêt de son enfant à disposer de documents d'identité ou à percevoir pour lui un arriéré d'allocations familiales. La recourante se trouve par ailleurs, à certains moments, dans un état de pensée confusionnelle et tient des propos incohérents qui ne laissent pas place au maintien d'une autorité parentale exclusive sur son fils. Au contraire, le père a pris une place importante dans la vie de son enfant; il se montre adéquat dans les décisions qu'il prend et à l'écoute de ses besoins. Il constitue ainsi une figure de référence pour le mineur. Il apparaît donc conforme à l'intérêt de l'enfant qu'une autorité parentale conjointe soit instaurée, le père présentant toutes les qualités nécessaires pour prendre des décisions conformes à l'intérêt du mineur, ce qu'il fait déjà en grande partie, comme le relève tant le Service de protection des mineurs que le Tribunal de protection. La faculté laissée au père de pouvoir prendre seul les décisions concernant l'enfant dans les domaines thérapeutique et scolaire, de même qu'en lien avec la gestion des revenus du mineur et le renouvellement de ses documents d'identité, consacrée au chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance querellée, permet, par ailleurs, en l'état, le maintien de l'autorité parentale de la mère sur l'enfant, aux côtés de celle du père, malgré les dysfonctionnements de la recourante et son état de santé psychique altéré. Il conviendra, afin de pouvoir conserver à terme une autorité parentale sur son fils, que la recourante prenne acte de ses difficultés et se fasse sérieusement prendre en charge par un suivi médical et thérapeutique adapté et régulier. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée, aucun autre grief n'étant pour le surplus soulevé à son encontre et les mesures prises par le Tribunal de protection étant conformes au bien du mineur concerné. 3. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il ne sera pas perçu d'émolument. * * * * *

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C/22727/2008-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 décembre 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6382/2017 rendue le 3 octobre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22727/2008-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/22727/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.04.2018 C/22727/2008 — Swissrulings