Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 25.05.2016 C/22297/2013

25 maggio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,872 parole·~9 min·1

Riassunto

PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22297/2013-CS DAS/135/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 25 MAI 2016

Recours (C/22297/2013-CS) formé en date du 26 mars 2016 par A______, domiciliée 1______, ______ (Genève), comparant par Me Jessica CORNACCHIA, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 mai 2016 à :

- A______ c/o Me Jessica CORNACCHIA, avocate Rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3. - B______ C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/7 -

C/22297/2013-CS Vu la procédure; Vu EN FAIT la décision DTAE/1304/2016 du 11 mars 2016 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : Tribunal de protection), autorisant les curateurs de la personne concernée à résilier le contrat de bail du logement de la protégée et «liquider son ménage au mieux de ses intérêts sous réserve des biens qu’elle souhaiterait conserver»; Attendu que cette décision a été rendue suite à la décision du même jour du Tribunal de protection ordonnant le placement à titre provisoire à des fins d’assistance de A______, née le ______ 1939; Que par acte du 25 mars 2016, A______ a recouru contre la première des décisions mentionnées, concluant à l’annulation de celle-ci et à ce qu’il soit ordonné au curateur de «révoquer la résiliation de l’appartement sis 2______»; Qu’elle requiert que l’effet suspensif soit accordé «à la décision DTAE/1304/2016 du 11 mars 2016»; Qu’en substance elle fait grief au Tribunal de protection d’avoir rendu la décision querellée à un moment inopportun dans la mesure où, parallèlement aux décisions rendues, le Tribunal de protection a ordonné une expertise aux fins d’examiner si la possibilité d’un retour à domicile peut être envisagée; Qu’en outre l’urgence à résilier le bail n’a pas été démontrée, aucune recherche de fonds privés n’ayant été effectuée aux fins de rattraper l’arriéré des loyers impayés; Attendu que le Tribunal de protection a persisté dans sa décision; Que le Service de protection de l’adulte, par courrier du 11 mai 2016, a informé la Chambre de surveillance du fait que la santé générale de la recourante s’était considérablement améliorée depuis son placement en EMS; Qu’il ressort pour le surplus de la procédure que A______ a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance à D______, sur décision d’un médecin en date du 18 octobre 2013, placement confirmé le 29 octobre 2013, suite à la réception d’une expertise psychiatrique ordonnée ayant diagnostiqué chez la recourante un trouble dépressif récurrent, d’épisode actuel moyen, une consommation d’alcool nocive pour la santé et une suspicion de démence débutante. L’expert considérait en outre que le trouble dépressif dont souffrait la recourante existait depuis plusieurs années et que celle-ci vivait dans un grand isolement social et affectif et avait été maintenue à domicile grâce à une infrastructure importante mise en place, son état s’étant dégradé précédemment au placement, probablement en

- 3/7 -

C/22297/2013-CS rapport avec une surconsommation d’alcool, son état dépressif s’étant accentué avec l’émergence d’idées de suicide; Que lors de l’audience du 29 octobre 2013, le Tribunal de protection a appris que le réseau d’encadrement à domicile était dépassé par cette situation et avait renoncé à poursuivre ses prestations à domicile, la question d’une intégration en EMS se posant; Qu’en date du 28 novembre 2013, l’assistante sociale de D______ a requis l’instauration d’une mesure de protection en faveur de la recourante, mesure instaurée le 7 janvier 2014 par le Tribunal de protection en la forme d’une curatelle de représentation avec gestion; Que postérieurement au retour à domicile de la recourante, les curateurs désignés par le Tribunal de protection ont dressé un rapport en date du 14 octobre 2014, selon lequel la recourante se montrait collaborante mais restait dans le déni de son problème d’alcool et de ses incidences, notamment des chutes la conduisant régulièrement à l’hôpital; Que par courrier du 7 août 2015, les curateurs se sont adressés au Tribunal de protection pour l’informer que malgré la mise en place d’un important dispositif d’accompagnement à domicile, la recourante avait de plus en plus de difficultés à se maintenir dans cette configuration sans se mettre en danger, un placement en EMS étant envisagé et l’ouverture d’une procédure de placement à des fins d’assistance étant sollicitée; Qu’était annexé à ce courrier, un rapport de la Doctoresse E______, cheffe de clinique ______, ______, constatant que la situation clinique de la recourante se péjorait progressivement de façon globale avec de plus en plus de difficultés à gérer son quotidien, du fait d'une augmentation de sa consommation d’alcool et d'une aggravation de ses troubles psychiques conséquents; Qu’une procédure de placement à des fins d’assistance a été ouverte par le Tribunal de protection; Qu’il a entendu en date du 27 août 2015 la recourante alors qu’elle était hospitalisée à F______ suite à une fracture du poignet, celle-ci s’étant déclarée lors de l’audience ne pas être d’accord avec un placement en EMS; Que le Tribunal de protection a notamment entendu le médecin traitant de la recourante, confirmant que la situation de celle-ci se péjorait depuis 2013 en tout cas, ayant fait de nombreuses chutes et subi de nombreuses fractures, l’encadrement à domicile ne suffisant plus;

- 4/7 -

C/22297/2013-CS Qu’il a déclaré en outre, que la recourante souffrait d’un état anxieux dépressif, ainsi que des troubles de la mémoire, de troubles cognitifs et d’atteintes neuropsychologiques liées à la consommation chronique d’alcool; Qu’elle souffrait en outre de malnutrition et de solitude; Qu’il se déclarait enfin totalement d’accord avec les conclusions de la Doctoresse E______ dans le rapport susmentionné; Que la procédure de placement à des fins d’assistance a été classée sous réserve de la confirmation par le curateur de l’intégration de la recourante en EMS; Que celle-ci est entrée à l'EMS 1______ le 28 septembre 2015; Qu’en date du 23 décembre 2015, les curateurs de la recourante ont communiqué au Tribunal de protection que celle-ci n’avait pas voulu signer le contrat de résidence de l’EMS refusant de rester dans cet établissement, et souhaitant retourner à son domicile, un avocat ayant été mis en œuvre par elle pour ce faire; Qu’en date du 19 janvier 2016, le Tribunal de protection a autorisé les curateurs à signer pour le compte et au nom de la personne concernée le contrat de résidence de l'EMS 1______; Que par décision du 11 mars 2016, le Tribunal de protection a prononcé le placement à titre provisoire de la recourante en EMS; Qu’il a prononcé à la même date la décision querellée, autorisant les curateurs à résilier le contrat de bail; Que par troisième décision du même jour, il a en outre ordonné l’expertise psychiatrique de la recourante, considérant ne pas disposer d’un avis médical récent de manière à ordonner un placement à des fins d’assistance; Considérant EN DROIT que la décision querellée qui ne porte que sur l’autorisation de résilier le bail de l’appartement du domicile de la recourante a été notifiée à celle-ci le 24 mars 2016; Que le recours daté du 25 mars 2016 est dès lors recevable pour avoir été interjeté par une personne ayant qualité de partie à la procédure, dans le délai légal et pardevant l’autorité compétente (art. 450 al. 1 et 2 ch. 1; 450b al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC); Que selon l’art. 450c CC, le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement;

- 5/7 -

C/22297/2013-CS Qu’en l’espèce tel n’est pas le cas, de sorte que le recours emporte effet suspensif ex lege; Que les conclusions en restitution d’effet suspensif sont donc sans objet; Que la recourante se trouve sous mesure de curatelle de représentation avec gestion; Que selon l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de celle-ci; Que la disposition en question ne vise que les cas dans lesquels le curateur est investi d’un pouvoir de représentation, comme c’est le cas en l’espèce (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 275 n° 616); Que l’art. 416 vise principalement des actes relevant de l’administration du patrimoine (ibidem n° 620); Que le consentement nécessaire à donner au curateur par l’autorité de protection pour la liquidation du ménage et la résiliation du contrat de bail du logement de la personne concernée vise à permettre de prendre en compte la portée émotionnelle et importante d’une telle décision pour celle-ci (GEISER/REUSSER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, p. 399 ad. art. 416 n° 15); Que dans le cas d’espèce, force est d’admettre que la décision prise par le Tribunal de protection suite à la requête du curateur apparait justifiée; Que contrairement à ce que soutient la recourante, l’expertise n’a été requise que dans le but de déterminer si un placement à des fins d’assistance au sens des art. 426 et ss CC peut être prononcé; Que cette question n’est pas relevante dans le cadre de la décision contestée; Qu’en effet et quoiqu’il en soit, dans l’exercice de leur mandat de curatelle, les curateurs ont obtenu l’autorisation, non contestée par ailleurs, de signer le contrat de résidence en EMS pour le compte de la recourante; Qu’il ressort pour le surplus du dossier, qu’un retour à domicile de la recourante n’est plus envisageable de l’avis de tous les intervenants sociaux ou médicaux s’étant exprimés sur le cas; Que par conséquent, eu égard à l’entrée de la recourante en EMS, ainsi qu’à l’arriéré de loyer important accumulé par celle-ci, les curateurs n’avaient d’autre choix que de requérir la résiliation du bail et la liquidation du mobilier;

- 6/7 -

C/22297/2013-CS Que pour le surplus, l’absence de recherche d’hypothétiques fonds privés aux fins de rembourser l’arriéré de loyer, n’a aucune influence sur le fait qu’à teneur du dossier déjà, le maintien à domicile de la recourante n’était plus envisageable; Que le Tribunal de protection ne pouvait dès lors que donner une suite favorable à la requête des curateurs, de sorte que le recours, infondé, doit être rejeté; Que dans la mesure où la recourante est au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu de frais. * * * * *

- 7/7 -

C/22297/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 mars 2016 par A______ contre la décision DTAE/1304/2016 du 11 mars 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22297/2013-5. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Renonce à percevoir des frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/22297/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 25.05.2016 C/22297/2013 — Swissrulings