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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.07.2014 C/22191/2013

3 luglio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,752 parole·~14 min·1

Riassunto

CURATELLE DE REPRÉSENTATION; CURATELLE DE GESTION; MESURE DE PROTECTION | CC.388; CC.389; CC.390

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22191/2013-CS DAS/121/2014 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 3 JUILLET 2014

Recours (C/22191/2013-CS) formé en date du 7 février 2014 par Monsieur A______, p.a. Centre X______ à Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 juillet 2014 à : - Monsieur A______ p.a. Centre X______ à Genève. - Monsieur B______ ______ à Genève. - Mesdames C______ et D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/22191/2013-CS EN FAIT A. Par courrier adressé le 22 octobre 2013 au greffe du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), A______ a formé une demande urgente de curatelle de représentation pour son fils B______, né le ______ 1994. A______ a exposé qu'en raison d'importants problèmes psychiques, B______ n'avait pas pu terminer sa scolarité obligatoire, vivait toujours avec lui et était dans l'attente d'une décision de l'assurance invalidité. Il devait effectuer différentes démarches administratives, à la demande de l'Hospice général (Point Jeunes), qu'il n'était pas en mesure d'accomplir seul. A______ manifestait le désir de pouvoir continuer à soutenir son fils, en ayant un mandat de représentation. Il a précisé que B______ était informé de sa démarche et acceptait de le désigner comme son curateur. A______ a joint à sa requête un certificat médical établi le 18 octobre 2013 par la Dresse E______, médecin psychiatre FMH et Directrice du Centre X______. Selon ce document, B______ "souffre depuis son plus jeune âge de troubles dépressifs récurrents, de phobie sociale et d'agoraphobie avec troubles paniques, d'un stress post-traumatique chronique, dyslexie et troubles d'hyperactivité avec déficit d'attention et de concentration. En raison de ces divers handicaps, il ne peut s'occuper de toutes ses affaires administratives". La Dresse E______ a déclaré appuyer vivement la demande de curatelle de représentation soumise par A______ au Tribunal de protection. B______, capable de discernement, était d'accord avec cette démarche. B. Par ordonnance du 4 novembre 2013, le Tribunal de protection a instauré, sur mesures superprovisionnelles, en faveur de B______ une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, le curateur ayant pour tâches d'apporter à la personne concernée l'assistance personnelle que son état requiert, de la représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers, ainsi qu'en matière de gestion du patrimoine et des affaires administratives courantes. Le Tribunal de protection a désigné A______ aux fonctions de curateur de son fils. C. Le Tribunal de protection a sollicité un extrait des poursuites concernant A______. Ce dernier fait l'objet de poursuites en force dans le canton de Genève, pour un montant global de l'ordre de 35'000 fr. D. La Dresse E______ a été entendue par le Tribunal de protection le 4 décembre 2013. Elle a notamment exposé que B______ vit de manière très isolée avec son père, lequel est très investi et apporte à son fils une assistance parfaitement adéquate. Selon la Dresse E______, bien que B______ ne soit pas capable de

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C/22191/2013-CS gérer ses affaires administratives et financières, il ne risque pas de signer des choses qu'il ne comprend pas, dans la mesure où il vit assez reclus et se montre plutôt méfiant. La Dresse E______ a confirmé que B______ est capable de discernement. Dans le cadre de l'assurance invalidité, la réadaptation professionnelle avait échoué et il n'y avait pas d'évolution favorable. Entendu lors de cette même audience, B______ a manifesté le souhait que son père assume la curatelle. A______ a pour sa part exposé percevoir une rente invalidité depuis dix ans pour dépression et toxicomanie, pour laquelle il est aujourd'hui complètement sevré. Il a indiqué ne pas parvenir à couvrir toutes ses charges, ce qui explique ses dettes, mais se sentir tout à fait capable de gérer le côté administratif, soit en particulier de tenir une comptabilité et de rendre des comptes au Tribunal de protection. Il a ajouté qu'une assistante sociale du Centre X______ l'aide à gérer ses affaires. E. Par ordonnance DTAE/6320/2013 du 4 décembre 2013, communiquée par pli du 20 janvier 2014, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au profit de B______ (ch. 1 du dispositif), a désigné A______ aux fonctions de curateur de son fils (ch. 2), lui a confié les tâches de veiller à son bien-être social, de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins médicaux nécessaires et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), a désigné C______ et D______, respectivement cheffe de secteur et assistante sociale au Service de protection de l'adulte, aux fonctions de co-curatrices de B______ (ch. 4), l'une pouvant se substituer à l'autre (ch. 5), leur a confié les tâches de représenter B______ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, administration, affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d'administrer ses biens avec diligence et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion (ch. 6), a autorisé les co-curatrices à prendre connaissance de la correspondance de B______ (ch. 7), a laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 8) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 9). Le Tribunal de protection a retenu que B______ est totalement dépendant de son père dans son quotidien et incapable de gérer seul ses affaires administratives et financières, de sorte qu'il se justifie d'instaurer une mesure de protection en sa faveur, soit une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine. Tout en relevant qu'A______ apporte à son fils une assistance personnelle adéquate, le Tribunal a considéré qu'il ne dispose pas des aptitudes requises pour gérer les aspects administratifs de la curatelle. Le grand nombre de poursuites dont il fait l'objet témoigne, selon le Tribunal de protection, des difficultés qu'il rencontre d'ores et déjà à s'occuper de ses affaires personnelles. Le Tribunal de protection a

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C/22191/2013-CS dès lors décidé de confier à A______ la seule tâche d'assistance personnelle et de nommer pour le surplus deux co-curatrices pour les autres aspects. F. Par pli du 7 février 2014 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre l'ordonnance du 4 décembre 2013. Il a exposé s'être toujours occupé de son fils, placé chez lui par ordonnance du Tribunal tutélaire (actuellement le Tribunal de protection) du 3 novembre 2003. B______ n'avait jamais manqué de rien et n'était pas d'accord avec la nomination de deux co-curatrices, avec lesquelles il ne collaborerait pas. L'accumulation de dettes était due au fait que la mère de B______ n'avait jamais versé de contribution à son entretien et que depuis que son fils était âgé de 18 ans, il ne percevait plus aucune rente, allocation ou subside, dans la mesure où il n'était pas en formation et n'avait pas d'emploi. A______ a rappelé que B______ n'avait aucune fortune et qu'il bénéficiait de l'assistance financière de l'Hospice général, ce dernier gérant "l'administratif". Si la Cour de justice n'accédait pas à sa requête, A______ a proposé que son propre père, F______, avec lequel B______ entretient de bonnes relations, soit nommé curateur. G. Le 6 mars 2014, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de ce qu'il n'entendait pas faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC. H. Le 10 mars 2014, C______ et D______ ont informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice de ce que B______ n'avait donné aucune suite au courrier qu'elles lui avaient adressé le 12 février 2014. I. La Chambre de surveillance a tenu une audience le 7 mai 2014. A______ a précisé que son recours portait tant sur l'instauration d'une curatelle que sur la personne du curateur. Selon lui, la situation de son fils est simple : B______ vit avec lui, il recevra une rente invalidité d'environ 1'800 fr. par mois, sa demande ayant été admise, à laquelle s'ajouteront des prestations complémentaires qui lui permettront de prendre en charge la moitié du loyer et de payer ses primes d'assurance-maladie. A______ a confirmé être prêt à s'occuper des affaires administratives et du paiement des factures de son fils. Si ce dernier signait une procuration en sa faveur, les rentes pourraient être versées sur un compte bancaire ouvert au nom de B______. Dans ce cas, une mesure de curatelle lui paraissait inutile. Lors de la même audience, B______ a indiqué comprendre qu'il avait la possibilité de signer une procuration en faveur de son père, autorisant celui-ci à percevoir les rentes versées en sa faveur, à payer ses factures et, d'une manière générale, à le représenter dans toutes les démarches administratives. B______ a ajouté comprendre que dans cette hypothèse son père devrait le consulter et agir en fonction de ses intérêts et qu'il aurait par ailleurs la possibilité d'annuler la

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C/22191/2013-CS procuration donnée en tout temps et que dans ce cas, il reprendrait la gestion de ses affaires. B______ a enfin déclaré préférer cette solution à l'instauration d'une curatelle; si une telle mesure devait néanmoins être ordonnée, il acceptait que son grand-père gère ses affaires. F______, né en 1944, technicien en bâtiment, a été entendu par la Chambre de surveillance et s'est dit prêt à accepter le cas échéant le mandat de curateur. A l'issue de l'audience, la cause a été mise en l'état jusqu'à fin juin 2014 en vue de la signature d'une éventuelle procuration. J. Le 25 mai 2014, la Dresse E______ a établi une attestation médicale mentionnant que B______ a le discernement nécessaire pour comprendre et signer des procurations. K. Le 3 juin 2014, B______ a signé une procuration de portée générale dont le contenu est le suivant: "Je soussigné, B______, né le ______ 1994 à Genève, de nationalité suisse, donne à mon père, Monsieur A______, né le ______ 1974 à Genève, de nationalité suisse, ______ Genève, une procuration de portée générale pour la gestion entière de mon patrimoine, de mes affaires administratives et juridiques, de veiller à mes intérêts ainsi que de me représenter et à agir en mon nom". EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Ont qualité pour recourir : les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au 4ème degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (art. 35 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par une personne partie à la procédure, le recours est recevable.

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C/22191/2013-CS La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…) : des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.2 En l'espèce, il est établi qu'en raison des troubles psychiques dont il souffre, B______ n'est pas en mesure d'assurer seul la sauvegarde de ses intérêts et d'effectuer personnellement notamment les démarches rendues nécessaires par son handicap auprès des différentes administrations. La situation de B______ est toutefois simple puisque, bien que désormais majeur, il continue de vivre avec son père, situation qui perdure depuis 2003. Il ressort de la procédure qu'A______ a su prodiguer à son fils les soins nécessaires et lui assurer une assistance adéquate. Sur le plan financier, B______ a été mis au bénéfice d'une rente invalidité, dont le montant mensuel est de l'ordre de 1'800 fr. et d'éventuelles prestations complémentaires; il ne possède par ailleurs aucune fortune. Il découle de ce qui précède que la gestion des aspects administratifs le concernant ne présente aucune complexité particulière.

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C/22191/2013-CS B______, capable de discernement, a donné à A______ une procuration de portée générale, qui permettra à ce dernier d'accomplir, pour son fils, tous les actes administratifs nécessaires. A______ fait certes l'objet de poursuites, sur l'origine desquelles il a d'ailleurs fourni des explications plausibles. Compte tenu des revenus extrêmement modestes de B______, il n'y a toutefois pas lieu de craindre que son père ne soit pas en mesure de les gérer dans le seul intérêt de son fils. Il ressort par ailleurs de la procédure qu'A______ est soutenu par une assistante sociale du Centre X______ et qu'il n'hésite pas à solliciter de l'aide lorsqu'elle lui est nécessaire. La Dresse E______ a en outre expliqué que B______ est d'un naturel plutôt méfiant et vit replié sur lui-même, de sorte qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il signe de façon inconsidérée des engagements contraires à ses intérêts. La Cour considère par conséquent que l'instauration d'une mesure de protection n'est pas nécessaire dans le cas d'espèce, l'appui fourni par A______ à son fils étant suffisant en l'état. Elle paraît d'autant moins appropriée que B______ a manifesté son opposition à la nomination de curatrices étatiques, avec lesquelles il semble ne pas vouloir collaborer. La décision rendue le 4 décembre 2013 par le Tribunal de protection sera dès lors annulée. 3. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais, en 300 fr., versée par le recourant lui sera par conséquent restituée. * * * * *

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C/22191/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/6320/2013 rendue le 4 décembre 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22191/2013-2. Au fond : L'admet et annule l'ordonnance querellée, cela fait, statuant à nouveau : Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de protection en faveur de B______. Sur les frais : Laisse les frais à la charge de l'Etat. Ordonne la restitution à A______ de l'avance de frais versée en 300 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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