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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.02.2026 C/22167/2015

16 febbraio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,975 parole·~20 min·2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22167/2015-CS DAS/43/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 16 FEVRIER 2026

Recours (C/22167/2015-CS) formé en date du 26 août 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 février 2026 à : - Madame A______ ______, ______ [GE]. - Monsieur B______ ______, ______ [France]. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/22167/2015-CS EN FAIT A. a) Le mineur E______, né le ______ 2015, est issu de la relation hors mariage entre A______ et B______, lesquels exercent l'autorité parentale conjointe sur celui-ci. b) Par requête du 2 octobre 2024, la mère a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) l'établissement d'une garde alternée sur l'enfant. A l'appui de sa requête, la mère a fait valoir qu'elle souhaitait assurer un équilibre et un bien-être optimaux pour son fils, en permettant à celui-ci de maintenir des liens forts et significatifs avec chacun de ses parents. A la suite de sa séparation d’avec le père en 2020, il avait été convenu que celui-ci assurerait la prise en charge du mineur deux fois par semaine, un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Toutefois, depuis la rentrée scolaire 2024, le père avait décidé unilatéralement de se limiter à prendre l'enfant à raison d'un mercredi sur deux, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Ellemême travaillait à 90% dans le secteur bancaire et ses horaires ne lui permettaient pas d’aller chercher l'enfant à l'école tous les jours. c) Le 21 mars 2025, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu son rapport d'évaluation sociale, en préavisant que la garde du mineur soit confiée à sa mère et que le droit de visite du père soit fixé d'entente entre les parents ou, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires, à raison d'un week-end sur deux les semaines impaires, du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin suivant à la reprise de l'école, ainsi que les mercredis des semaines paires, de la sortie de l'école à 11h30 jusqu'au lendemain matin à 8h00, à la reprise de l'école, charge au père d'assurer les trajets ; - au cours des vacances scolaires, les vacances d’octobre et de février se dérouleraient auprès du parent prenant en charge E______ le week-end du début des vacances ; la première semaine des vacances de Noël-Nouvel An et de Pâques se dérouleraient auprès du père et la deuxième semaine avec la mère, ce en alternance d'une année scolaire à l'autre ; les vacances d'été seraient réparties à raison de quatre semaines auprès du père et de trois semaines auprès de la mère. Il ressortait dudit rapport que les parents du mineur étaient parvenus à un accord en matière d'autorité parentale conjointe, de garde et de relations personnelles, sous réserve d’un point de désaccord concernant le droit de visite du mercredi. En effet, le père avait émis la volonté de prendre en charge son fils à raison d'un mercredi sur deux, alors que la mère avait confirmé son souhait d'une prise en

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C/22167/2015-CS charge tous les mercredis, à savoir le mercredi des semaines paires, de la sortie de l'école à 11h30 jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école et, celui des semaines impaires, dès 18h00 au domicile du père jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école. d) Par décision DTAE/2320/2025 du 25 mars 2025, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, fixé les modalités d’exercice du droit de visite telles que préavisées par le SEASP. e) Le 8 mai 2025, le Tribunal de protection a entendu les parents du mineur, de même que le chargé du mandat d'accompagnement au sein du SEASP. Ce dernier a confirmé la teneur et les conclusions de son rapport du 21 mars 2025, en soulignant que les parents avaient montré une grande capacité à s'organiser par eux-mêmes dans la prise en charge de E______. Néanmoins, un désaccord demeurait quant à la prise en charge de leur fils les mercredis, chaque parent avançant de bonnes raisons à l’appui de sa position. En outre, l'intervenant a indiqué que le mineur entretenait des bonnes relations avec son père et qu'il avait eu de la difficulté à passer d'une garde partagée à des modalités de relations personnelles limitées. Il a également ajouté que les modalités souhaitées par la mère avaient été mises en œuvre à titre d'essai, mais que cela n’avait fonctionné qu'à deux reprises. Dans ces circonstances, il a évoqué l'opportunité que le père s'engage à organiser, de concert avec la mère, deux ou trois moments de qualité avec le mineur chaque mois, ce en fonction de ses disponibilités professionnelles et en informant la mère autant que possible à l'avance de ses propositions de visites additionnelles. Pour sa part, A______ a maintenu son souhait d'une prise en charge de E______ tous les mercredis par son père, en soulignant l'importance pour l'enfant de maintenir un contact régulier et constant avec son père, qui était une personne clé pour lui. Pour ce faire, elle a déclaré être disposée à agir selon des modalités différentes en déposant le mineur auprès de son père le mercredi en fin de journée, afin de maintenir ce lien tout en évitant un trajet au père. Elle a de surcroît fait valoir qu'elle avait elle aussi besoin de moments pour se ressourcer dès lors qu'elle avait un travail très stressant. Elle a également précisé qu'elle était parvenue à avoir congé un mercredi sur deux. Au surplus, elle a indiqué avoir mis en place un suivi psychologique à quinzaine pour son fils en raison de l'anxiété, de l'angoisse et des comportements d'opposition que celui-ci présentait. Sa thérapeute soupçonnait chez lui la présence d'un trouble attentionnel. Elle a encore précisé que E______ avait également bénéficié d'un suivi de logopédie depuis septembre 2024 en lien avec ses troubles dyslexiques, suivi qui avait été interrompu mais serait repris dès qu’une place se libérerait pour lui. B______ a, quant à lui, confirmé sa disponibilité pour assurer la prise en charge de son fils un mercredi sur deux. Cela étant, il a expliqué que son domicile,

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C/22167/2015-CS sis aux environs de F______ en France, se situait à une heure/une heure trente de l'école du mineur, soit l'école de G______ [GE]. Il n'était donc pas rare qu'il doive contacter la maîtresse de ce dernier pour lui signaler son retard du fait des embouteillages. De plus, si cette prise en charge devait se faire chaque mercredi, tous ces trajets l'obligeraient à commencer très tardivement ses journées de travail, ce alors qu'il exerçait en tant que paysagiste indépendant. Enfin, il a souligné que son fils avait besoin de prévisibilité. Les parents se sont déclarés d’accord que les visites des week-ends se terminent dorénavant les dimanches en fin de journée, charge au père de ramener l'enfant au domicile maternel entre 19h30 et 20h00, l'enfant devant avoir mangé et pris sa douche. A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a accordé aux parties un délai au 30 mai 2025 pour adresser leurs propositions et déterminations finales. f) Dans ses déterminations du 28 mai 2025, le père du mineur a conclu à l'attribution de la garde exclusive en faveur de la mère et à ce que son droit de visite soit fixé de telle sorte qu’il prendrait l'enfant en charge selon les modalités suivantes : - En période scolaire, à raison des mercredis les semaines paires, de 11h30 à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin à 8h00 à la reprise de l'école, ainsi que des week-ends des semaines impaires du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir à 20h00 ; - En période de vacances scolaires, durant la totalité des vacances d'octobre et de février; la première moitié des vacances de Pâques se déroulerait auprès du parent prenant en charge E______ le week-end du début des vacances et la seconde moitié auprès du deuxième parent, à part égale ; la première moitié des vacances de Noël se déroulerait auprès du père et la seconde moitié auprès de la mère les années impaires, et l'inverse durant les années paires ; les vacances d'été seraient réparties à raison de quatre semaines auprès du père et trois semaines auprès de la mère comme suit : les deux premières semaines de juillet et d'août avec le père, puis les deux dernières semaines de juillet et d'août avec la mère. Le père a déploré l'impossibilité de trouver un accord avec la mère concernant les modalités des relations personnelles, tout en confirmant qu'il n'était pas en mesure d'assumer une prise en charge de son fils tous les mercredis, invoquant l'impact sur son temps de travail et ses revenus. De plus, les trajets du matin étaient vecteurs de stress, de risques et d'anxiété pour l'enfant, ce alors que celui-ci était déjà très sensible. Enfin, selon le père, l'option proposée par la mère du mineur de le déposer chez lui le mercredi soir à 18h30 n'était pas une solution adaptée pour profiter de moments de qualité entre l'enfant et son père car cela ne leur permettait

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C/22167/2015-CS que de survoler ses devoirs et les rituels précédant le coucher, avant de repartir très tôt le lendemain matin. Enfin, le père a expliqué que des visites additionnelles étaient compliquées à mettre en place en raison des difficultés d'organisation avec le parascolaire et avec la mère, ainsi que des troubles TDAH dont souffrait le mineur, qui avait par conséquent besoin de routine et de prévisibilité. g) La mère ne s'étant pas déterminée par écrit, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger le 30 juin 2025. B. Par ordonnance DTAE/6599/2025 du 28 juillet 2025, le Tribunal de protection a maintenu la garde à A______ du mineur E______ (ch. 1 du dispositif), accordé à B______ un droit aux relations personnelles sur son fils E______, qui s'exercera selon les modalités suivantes, sauf accord contraire entre les parents : hors vacances scolaires, à raison d'un week-end sur deux les semaines impaires, du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au dimanche en fin de journée, charge au père de ramener l'enfant au domicile maternel entre 19h30 et 20h00, l'enfant devant avoir mangé et pris sa douche, ainsi que les mercredis des semaines paires dès 11h30 à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin 8h00 à la reprise de l'école, charge au père d'assurer les trajets correspondants ; durant les vacances scolaires : l'enfant sera avec son père les vacances d'octobre et de février ; la première partie des vacances de Noël-Nouvel An et de Pâques, ainsi que le pont de l'Ascension et, en alternance l'année suivante, la seconde partie des vacances de Noël-Nouvel An et de Pâques, ainsi que le congé de Pentecôte ; les vacances d'été seront réparties à raison de quatre semaines auprès du père au minimum et de trois semaines auprès de la mère (ch. 2). Il a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 3). Le Tribunal de protection a retenu, s’agissant des modalités des relations personnelles, que les trajets matinaux de l'enfant entre le domicile de son père en France voisine et son école devaient être limités au maximum. C'était donc à juste titre que les père et mère avaient convenu que les visites du week-end se termineraient désormais le dimanche, ce d'autant que les passages du lundi matin à l'école, pratiqués jusqu'ici, impliquaient que l'enfant se lève particulièrement tôt le premier jour de la semaine, pour effectuer un trajet long et stressant, et ensuite devoir se concentrer en classe toute la journée, puis les jours suivants de la semaine, ce alors qu'il rencontrait déjà des difficultés attentionnelles. En revanche, il était envisageable qu'un jeudi à quinzaine, l'enfant effectue pareil trajet, au vu de l'avantage indéniable pour lui de voir son père à fréquence hebdomadaire et sur un laps de temps suffisant, soit dès la sortie de l'école à 11h30.

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C/22167/2015-CS Enfin, par identité de motifs, des visites accrues en périodes de vacances scolaires et durant les jours fériés étaient également prévues, étant en outre rappelé que les parents conservaient la possibilité de prévoir entre eux une répartition différente. Ainsi, pour aller dans le sens du souhait de la mère d'avoir du temps pour elle, il était donné suite à la proposition du père de prendre le mineur chaque année pour les vacances de février et d'octobre, sauf entente contraire entre les parents. De même, l'enfant serait chez son père durant les vacances d'été à raison de quatre semaines au moins, sur les 7 (et bientôt 7,5 semaines) qu'elles comportent. Enfin, les congés de l'Ascension et de Pentecôte étaient également répartis entre les parents, ce en alternance d'une année à l'autre. C. a) Le 26 août 2025, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 8 août 2025, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance), concluant à ce que le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance du 28 juillet 2025 soit modifié en ce sens que le droit aux relations personnelles du père s’exerce selon les modalités suivantes : hors vacances scolaires, un week-end sur deux (semaines impaires) du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin retour à l’école, ainsi que tous les mercredis de 11h30 à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à 8h00 retour à l’école, charge au père d’assurer les trajets correspondants. La recourante a exposé qu’à son avis, rien ne justifiait que le père n’accueille plus son enfant tous les mercredis, alors qu’il l’avait toujours fait de manière adéquate depuis la séparation en 2020 jusqu’à l’été 2024. E______ souffrait de cette réduction du droit de visite du père, ce d’autant que celui-ci n’avait fait aucune proposition pour organiser des visites additionnelles. En outre, elle a exposé que la modification du droit de visite était très problématique pour son organisation personnelle, dès lors que son employeur ne pouvait lui accorder des horaires flexibles (arriver à 9h30 plutôt qu’à 8h30 et partir à 17h plutôt qu’à 18h) que le lundi une fois sur deux, et non tous les lundis ou d’autres jours de la semaine, étant précisé que le trajet depuis l’école de G______ [GE] jusqu’à son lieu de travail à I______ [GE] prenait environ une heure. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée. c) Le SEASP a indiqué n’avoir pas de commentaires ou d’éléments nouveaux à transmettre à la Cour. d) Dans sa réponse du 25 novembre 2025, B______ a conclu au maintien de l’ordonnance attaquée. Il a exposé que dans la mesure où il habitait à H______, en France, depuis 2020, il n’était pas dans l’intérêt de E______ que celui-ci doive effectuer un trajet d’une heure, voire une heure trente, pour aller ou revenir de son école, ce d’autant que ce trajet pouvait réserver de mauvaises surprises (accidents, intempéries) et angoissait particulièrement E______, qui était un enfant anxieux et très sensible au stress. En compensation, il avait proposé de prendre E______

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C/22167/2015-CS pendant des périodes de vacances supplémentaires, ce qui avait d’ailleurs été mis en place en octobre 2025. Jusqu’à présent, la mère n’avait pas évoqué de difficultés en lien avec le fait d’amener le mineur à l’école le lundi matin ou de l’y récupérer le soir, lesquelles étaient du reste peu compréhensibles dans la mesure où, en déposant E______ à l’école à G______ à 7h50, elle devait arriver à son travail à I______ vers 8h30, et où l’enfant suivait un cours de sport après le parascolaire le lundi soir à 18h30. e) A______ a répliqué le 27 décembre 2025, persistant dans ses conclusions. B______ a renoncé à dupliquer. f) Par avis du 5 février 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Celui-ci doit être motivé et déposé dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450 al. 2 et 3 et 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, de sorte qu’il est recevable. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20III%20295 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20III%20445

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C/22167/2015-CS éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 2.2 En l’espèce, les modalités de l’exercice des relations personnelles père-fils sont discutées sur les deux points suivants : - le mineur doit-il être pris en charge par son père uniquement les mercredis de semaines paires, ou tous les mercredis (dans les deux cas, de la sortie de l’école à 11h30 jusqu’au jeudi matin retour à l’école) ? - le droit de visite du père durant le week-end des semaines impaires doit-il être fixé jusqu’au dimanche soir chez la mère, ou s’étendre jusqu’au lundi 8h retour à l’école ? Il résulte de la procédure que depuis l’été 2024, soit environ deux ans et demi aujourd’hui, le père prend en charge le mineur un mercredi sur deux. Le mineur est désormais habitué à cette organisation, laquelle lui permet de passer du temps avec son père de manière hebdomadaire, le mercredi après-midi ou le week-end en alternance. Cette solution vise également à limiter les trajets du mineur entre les domiciles de ses parents, respectivement son école, situés à plus d’une heure de route l’un de l’autre, à raison d’un seul aller-retour par semaine. La mère a par ailleurs confirmé qu’elle ne travaillait pas un mercredi sur deux, de sorte que le droit de visite du mercredi à quinzaine ne pose pas de difficulté logistique insurmontable. Il parait effectivement possible pour la mère de déposer E______ à l’école à G______ le jeudi matin un peu avant 8h et d’arriver à son travail à I______ avant 9h, étant encore précisé que l’enfant, âgé de 10 ans, sera bientôt en mesure de se rendre à l’école sans l’accompagnement d’un adulte. Enfin, le Tribunal de protection a prévu des visites accrues du père en périodes de vacances scolaires afin d’équilibrer le temps passé auprès de chaque parent. En ce qui concerne le moment du retour du mineur du week-end passé chez son père, la recourante expose pour la première fois qu’un passage le dimanche soir ne lui conviendrait pas, alors qu’elle s’était déclarée d’accord avec cette solution lors de l’audience par-devant le Tribunal de protection. Il est pourtant manifestement dans l’intérêt du mineur d’effectuer le trajet du retour depuis le domicile de son père le dimanche soir et non le lundi matin, ceci afin d’éviter un réveil très matinal en début de semaine, suivi d’un long trajet en voiture, susceptible de générer stress et fatigue pour l’enfant avant de commencer l’école, alors qu’une nuit supplémentaire au domicile de son père n’apporte pas de bénéfice particulier. Par ailleurs, on peine à discerner en quoi le fait de devoir amener E______ à l’école le lundi matin des semaines impaires poserait problème, dès lors que la recourante indique bénéficier d’horaires flexibles un lundi sur deux. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20III%20295 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20III%20445 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20III%20404

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C/22167/2015-CS Les modalités d’exercice du droit de visite décidées par le Tribunal de protection tiennent adéquatement compte de toutes les circonstances d’espèce. Elles favorisent le bien-être du mineur en lui permettant de passer du temps de qualité avec son père à fréquence hebdomadaire et régulière tout en minimisant les trajets résultant de l’éloignement des domiciles respectifs des parents, sans que la mère n’y oppose, pour le surplus, d’obstacle majeur du point de vue de son organisation personnelle. En ce sens, il y a lieu de les confirmer. Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 3. La procédure, qui ne porte pas sur une mesure de protection des mineurs, n’est pas gratuite (art. 81 al. 1 LaCC a contrario). Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe et compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/22167/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 août 2025 par A______ contre l’ordonnance DTAE/6599/2025 rendue le 28 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/22167/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes ses conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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