Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.10.2017 C/2193/2011

2 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,282 parole·~6 min·3

Riassunto

PROTECTION DE L'ENFANT ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2193/2011-CS DAS/196/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 2 OCTOBRE 2017

Recours (C/2193/2011-CS) formé en date du 17 juillet 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Marco CRISANTE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 octobre 2017 à :

- A______ c/o Me Marco CRISANTE, avocat Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève. - B______ ______ (France). - C______ D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/5 -

C/2193/2011-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/2788/2017 du 3 mai 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a annulé son ordonnance DTAE/4776/2016 du 20 juillet 2016 (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur l'enfant E______, né en 2006 (ch. 2), attribué la garde du mineur à B______ (ch. 3), conféré un droit de visite à A______ sur son fils s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'une visite par semaine, sous forme d'un repas pris en commun dans un lieu public ou d'une activité extérieure correspondant aux goûts et aux aptitudes du mineur (ch. 4), et pour le surplus, prononcé la mainlevée de la curatelle d'assistance éducative et relevé les curateurs (ch. 5 et 6), ordonné la poursuite en l'état d'un suivi thérapeutique individuel du mineur auprès du "Biceps" (ch. 7), et ordonné à A______ de suivre une thérapie mère-fils auprès de l'Institut couple et famille ou encore de la Consultation Therapea, B______ étant invité à veiller à la mise en place rapide de cette thérapie (ch. 8), les frais étant arrêtés à 400 fr. et mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, les parties étant déboutées de toute autre conclusion pour le surplus (ch. 9 et 10). En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il était préférable dans l'intérêt de l'enfant que la garde du mineur soit attribuée à son père, constatant que celui-ci était très présent dans son éducation, s'occupait de lui de manière adéquate, tout en relevant que le domicile de l'enfant se trouvait d'ores et déjà depuis le 9 octobre 2016 en France auprès de son père. B. A______ a recouru le 17 juillet 2017 contre ladite ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 4 et 9 de son dispositif, soit ceux correspondant au droit de visite qui lui est conféré et à la mise à sa charge de la moitié des frais. Elle conclut à ce qu'un large droit de visite lui soit octroyé à raison de deux jours par semaine, du mercredi après-midi au vendredi matin, et d'un weekend sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires notamment. Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision, alors que le Service de protection des mineurs a, par détermination du 3 août 2017, considéré en substance que l'ordonnance répondait adéquatement aux diverses questions posées. Quant à B______, il s'est opposé aux conclusions du recours, tout en se montrant particulièrement modéré à l'égard de la recourante et à la recherche du bon équilibre pour l'enfant. C. Les faits pertinents suivants ressortent pour le surplus de la procédure : Par ordonnance DTAE/4776/2016 du 20 juillet 2016, le Tribunal de protection avait accordé à A______ et B______ la garde partagée sur leur enfant E______,

- 3/5 -

C/2193/2011-CS celui-ci devant passer une semaine chez l'un des parents et l'autre semaine chez l'autre selon des modalités fixées. Suite à un recours de B______ contre ladite ordonnance et suite à divers événements ayant mis en exergue les difficultés rencontrées par la mère de l'enfant, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice de ce qu'il entendait reconsidérer sa décision. Cette reconsidération a abouti à l'ordonnance DTAE/2788/2017 prise le 3 mai 2017, présentement attaquée, ce qui a conduit la Chambre de céans à déclarer sans objet le recours contre l'ordonnance précédente. EN DROIT 1. Le recours, interjeté le 17 juillet 2017 par A______ contre une ordonnance du Tribunal de protection datée du 3 mai 2017, mais notifiée le 14 juin 2017, pardevant l'autorité compétente, et dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 1 et 3 CC, 450a al. 1 CC; 450b al. 1 CC applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC et 53 al. 1 et 2 LaCC) est recevable de ce point de vue. 2. 2.1 Selon l'art. 60 CPC, le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. Tel est le cas de l'examen de la compétence à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). En matière internationale, l'art. 85 al. 1 LDIP (RS 291) stipule que la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 (CLaH96). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution de l'autorité parentale, le règlement de la garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH96; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1). L'art. 5 al. 1 CLaH96, à laquelle tant la France que la Suisse sont parties, consacre le principe de la compétence des autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant. Par ailleurs, selon l'art. 2 de la même disposition, en cas de changement de la résidence habituelle, cette compétence revient aux autorités de l'Etat de la nouvelle résidence. 2.2 En l'espèce, il ressort du dossier, et en particulier de l'ordonnance attaquée elle-même (p. 8), que depuis le 9 octobre 2016, l'enfant a sa résidence habituelle en France. Ce fait n'est contesté par personne; il est rappelé tant par les parties que par le Service de protection des mineurs, qui a requis sa relève sur cette base. Par conséquent, le Tribunal de protection n'était pas compétent pour rendre l'ordonnance querellée, celle-ci devant être annulée. Il appartiendra au Tribunal de

- 4/5 -

C/2193/2011-CS protection de transmettre le dossier selon les formes adéquates aux autorités françaises compétentes. 3. Au vu de l'issue du litige, les frais arrêtés à 400 fr. seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée. * * * * *

- 5/5 -

C/2193/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 juillet 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2788/2017 rendue le 3 mai 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2193/2011-8. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée. Invite le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à transmettre le dossier aux autorités françaises compétentes. Sur les frais : Laisse les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/2193/2011 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.10.2017 C/2193/2011 — Swissrulings