REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21763/2014-CS DAS/19/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 29 JANVIER 2019
Recours (C/21763/2014-CS) formé en date du 21 janvier 2019 par Madame A______, domiciliée rue ______ Genève, comparant par Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 janvier 2019 à : - Madame A______ c/o Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat Rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6. - Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/21763/2014-CS Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7605/2018 rendue le 21 décembre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ordonné la levée du placement de D______, né le ______ 2013, au foyer E______ à compter du 23 décembre 2018 (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement du mineur en famille d'accueil, dans le canton du Jura, à compter du même jour et confirmé son intégration scolaire dans le canton du Jura dès le 7 janvier 2019 (ch. 2 et 3), rejeté la demande de A______ de pouvoir emmener D______ chez des amis les 24 et 25 décembre 2018 ; Que cette ordonnance a été prononcée immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 5); Vu le recours interjeté par A______ contre ladite ordonnance le 21 janvier 2019, sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours; Que par courrier du 25 janvier 2019, le Service de protection des mineurs s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif; Que selon lui, le placement en famille d'accueil du mineur, qui était préalablement placé en foyer de longue date, était en effet dans son intérêt, celui-ci s'y trouvant depuis le 23 décembre 2018 ayant trouvé de nouveaux repères dans le cadre familial et dans sa scolarité. Considérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Que si, de manière générale en matière de garde, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017); Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit ainsi correspondre à l'intérêt de l'enfant; Qu'en l'espèce, le mineur est placé en famille d'accueil depuis le 23 décembre 2018 alors qu'il était placé en foyer de longue date. Que le placement en tant que tel conforme à son intérêt n'est pas contesté; Que le mineur a été préalablement préparé à ce changement de lieu de vie et que son intégration s'est réalisée favorablement et progressivement; Qu'en l'état, il se justifie de maintenir cet état de fait, celui-ci ayant acquis de nouveaux repères dans les cadres familiaux et scolaire;
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C/21763/2014-CS Que par conséquent, la mise en œuvre immédiate de la décision attaquée correspond à l'intérêt de l'enfant; Que les relations personnelles avec la recourante ont lieu; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif sera par conséquent rejetée; * * * * *
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C/21763/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 21 janvier 2019 par A______ contre l’ordonnance DTAE/7605/2018 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 21 décembre 2018 dans la cause C/21763/2014-8. Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.