REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21310/2014-CS DAS/18/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 28 JANVIER 2015
Recours (C/21310/2014-CS) formé en date du 5 décembre 2014 par Madame A______, domiciliée ______ Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 janvier 2015 à :
- Madame A______ ______ Genève. - Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/21310/2014-CS EN FAIT A. L'enfant B______ est née le ______ 2013 à Genève de l'union hors mariage entre A______ et C______. Par courrier du 16 octobre 2014, l'Hospice général a informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du fait que la mère de l'enfant refusait d'entreprendre les démarches visant à obtenir une contribution alimentaire du père de B______. Par courrier du 30 octobre 2014, le Tribunal de protection a informé A______ du fait qu'il envisageait d'instaurer une curatelle en vue de la fixation d'une contribution d'entretien à la charge du père de l'enfant en application de l'art. 308 al. 2 CC. Un délai au 21 novembre 2014 a été fixé à A______ pour faire connaître sa détermination motivée à ce sujet, avec la précision que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, la mesure de curatelle serait sans autre instaurée. Par lettre du 4 novembre 2014 adressée à A______, l'Hospice général a pris acte du choix de celle-ci de renoncer à l'aide sociale fournie par le RMCAS au 1 er
octobre 2014. Par courrier du 10 novembre 2014, A______ a répondu au Tribunal de protection qu'elle s'entendait très bien avec le père de l'enfant et qu'il avait été convenu que ce dernier s'occupe des fournitures et autres besoins de B______. Sa fille ne manquait absolument de rien, raison pour laquelle elle ne souhaitait pas réclamer une pension alimentaire. Elle a par ailleurs précisé que le père travaillait depuis quatre ans dans la même entreprise et qu'elle-même avait fait une demande pour augmenter son taux d'activité au D______. B. Par ordonnance du 26 novembre 2014, le Tribunal de protection a désigné E______, juriste titulaire de mandats au Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrice de B______, avec mandat de faire valoir sa créance alimentaire, ainsi que pour conseiller et assister la mère de façon appropriée (ch. 1 du dispositif). Il a autorisé d'ores et déjà la curatrice à plaider dans le cadre du mandat qui lui était confié (ch. 2). En substance, le Tribunal de protection a retenu que l'arrangement des parties n'était pas suffisant pour garantir à l'enfant une prise en charge stable et fiable de ses intérêts financiers et qu'il était donc dans l'intérêt de cette dernière qu'une convention d'entretien tenant compte de la capacité contributive effective de ses père et mère soit prévue. L'ordonnance a été communiquée pour notification le même jour. Par acte expédié le 5 décembre 2014, A______ a formé un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance. Elle a allégué avoir eu une discussion avec le père de l'enfant. C______ et elle-même
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C/21310/2014-CS avaient décidé pour le bien de leur fille de se remettre ensemble et de recommencer une vie à trois. Elle avait informé par téléphone le Service de protection des mineurs de sa décision. Par lettre du 13 janvier 2014, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision. Début janvier 2015, A______ habitait toujours ______ Genève alors que C______ était officiellement domicilié ______ (Genève). EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée, ainsi que les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC). Le recours, interjeté par écrit, doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par la mère de la mineure concernée, soit par une personne ayant qualité pour le faire. La recourante a par ailleurs respecté le délai prévu par l'art. 450b al. 1 CC. Enfin, bien que la motivation du recours soit succincte, elle est néanmoins claire et suffisante au regard de l'art. 450 al. 3 CC. Il découle de ce qui précède que le recours est recevable. 2. La recourante s'oppose à la désignation d'une curatrice pour représenter sa fille, alléguant avoir pris un arrangement avec le père au sujet de l'entretien de l'enfant. 2.1 L'instauration d'une mesure fondée sur l'art. 308 CC constitue une mesure de protection de l'enfant au sens de l'art. 1 de la Convention de la Haye concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs. L'autorité peut conférer au curateur le pouvoir de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire, à savoir faire établir le principe et la quotité de l'obligation d'entretien. Une telle mesure peut être demandée par le détenteur de l'autorité parentale, mais elle peut évidemment être instituée de la propre initiative
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C/21310/2014-CS de l'autorité lorsque les intérêts de l'enfant paraissent compromis (MEIER, Commentaire romand CC, n. 16 ad art. 308 CC). La loi vise notamment la situation de l'enfant dont le représentant légal ne peut ou ne veut pas (notamment par loyauté envers le débiteur d'entretien) agir pour faire valoir son droit à l'entretien. Il y a alors conflit d'intérêts ou empêchement, justifiant l'intervention d'un tiers. L'enfant de concubins devrait ainsi se voir désigner un curateur alimentaire. A l'instar de la curatelle de paternité, et dans le respect de l'autonomie individuelle et de la sphère familiale, l'autorité tutélaire ne se "précipitera" pas pour mettre en place une telle curatelle dans les jours qui suivent la naissance. Quand bien même cette forme de communauté ne fonde pas d'obligation alimentaire générale à l'égard de la famille et n'offre pas de protection institutionnalisée en cas de dissolution, l'existence d'un concubinage stable, avec notamment la volonté manifestée de requérir une autorité parentale conjointe, laisseront en effet présager de la conclusion rapide, ou en tout cas possible en tout temps, d'une convention d'entretien. La désignation d'un curateur devrait donc constituer l'exception dans de tels cas. En revanche, lorsque les démarches entreprises n'aboutissent pas ou que le concubinage prend fin peu après la naissance de l'enfant, la désignation d'un curateur est nécessaire dans l'intérêt de celui-ci (MEIER, op. cit., n. 18 ad art. 308 CC). 2.2 En l'espèce, il ne résulte pas de la procédure que A______ forme un concubinage stable avec le père de l'enfant. En effet, il ressort du recours que les parents de l'enfant n'habitaient pas sous le même toit lorsque la décision du Tribunal de protection a été prise. Certes, la recourante a allégué qu'elle-même et le père de l'enfant avaient décidé de vivre à nouveau ensemble. Il n'est toutefois pas établi que cette décision ait été suivie d'effets. Début janvier 2015, la recourante et le père de l'enfant n'étaient pas domiciliés à la même adresse. D'autre part, si la recourante a allégué que le père s'occuperait des fournitures et autres besoins de l'enfant, ce dernier n'a pas confirmé cette prise en charge, laquelle n'est au demeurant pas fixée de façon claire et précise. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Tribunal de protection d'avoir considéré que la prise en charge stable et fiable ainsi que la sécurité financière de l'enfant n'étaient pas garanties par l'accord informel des parents, dont il n'existe aucune trace écrite. Le dossier ne permet enfin pas de retenir que la situation financière de la recourante lui permet de se passer de toute aide financière du père de son enfant pour l'entretien de ce dernier. La décision de désigner un curateur à l'enfant afin que ce dernier puisse faire valoir sa créance alimentaire à l'égard de son père n'apparaît donc pas critiquable. L'ordonnance querellée prévoit également que la curatrice devra conseiller et assister la mère de façon appropriée. La recourante n'a pas critiqué spécifiquement
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C/21310/2014-CS cet aspect de la curatelle de sorte que la décision peut également être confirmée sur ce point. 2.3 Par conséquent, le recours est infondé. La décision querellée sera donc confirmée. 3. La procédure étant gratuite (art. 81 al. 1 LaCC), l'avance de 300 fr. versée par la recourante lui sera restituée. * * * * *
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C/21310/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/5450/2014 rendue le 26 novembre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21310/2014-8. Au fond : Rejette le recours et confirme l'ordonnance querellée. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à A______ la somme de 300 fr. versée à titre d'avance. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.