Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.01.2016 C/21210/2015

19 gennaio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,595 parole·~8 min·2

Riassunto

ADOPTION

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21210/2015-CS DAS/22/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 JANVIER 2016

Requête (C/21210/2015-CS) formée le 8 octobre 2015 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, née le ______ 1997. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 janvier 2016 à : - Madame A______ Monsieur B______. - AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/6 -

C/21210/2015-CS

EN FAIT A. B______, né le ______ 1963 à ______ (Guinée), de nationalité guinéenne, et A______, née le ______ 1957 à ______ (Belgique), originaire de Genève et ______ (Valais), ont contracté mariage le ______ 1995 à Genève. Deux enfants sont issus de cette union : D______, né le ______ 1996 à Genève, et E______, né le ______ 1997 à Genève. Avant le mariage, B______ avait déjà deux enfants : F______, née le ______ 1981, adoptée par A______, et G______, né le ______ 1992. B. C______ est née le ______ 1997 à ______ (Guinée). Son père, H______, est le frère de B______. Sa mère, I______, est décédée le ______ 2007 à la suite d'une maladie. C______ a été accueillie dans un premier temps par sa tante maternelle, qui vivait au Sénégal. Puis, elle a vécu avec son père entre 2008 et 2011. A fin 2011, au vu de tensions persistantes existant entre l'épouse de son père et C______, H______ a décidé de confier sa fille à une tante domiciliée en France. C______ s'est ensuite établie à Genève chez son oncle B______ en mars 2013. En octobre 2013, B______ et A______ ont entrepris des démarches pour obtenir le statut de famille d'accueil pour la mineure C______. Par décision du 8 octobre 2014, le J______ a autorisé B______ et A______ à accueillir à leur domicile l'enfant C______. H______, le père de l'enfant, a consenti à l'adoption de sa fille par son frère et l'épouse de celui-ci devant le Tribunal de première instance de ______ (Guinée) le 9 avril 2015. C. Par requête du 8 octobre 2015, B______ et A______ ont sollicité de la Chambre civile de la Cour de justice le prononcé de l'adoption de l'enfant C______ par euxmêmes. Ils ont fait valoir que C______ s'était bien intégrée au sein de leur famille et qu'elle avait pu suivre un cursus scolaire adapté à ses besoins spécifiques et à ses retards. Ils ont allégué avoir pris soin de ses blessures psychologiques et de ses problèmes de santé. C______ s'orientait aujourd'hui vers un cursus professionnel et était motivée et active dans ses apprentissages. Selon le rapport d'évaluation du 16 septembre 2015 établi par l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption du canton de Vaud, sollicitée par souci d'objectivité eu égard au fait que A______ est ______ du J______ à Genève, C______ a été intégrée en classe d'enseignement spécialisé après avoir suivi deux ans d'apprentissage de la langue en classe d'accueil. Elle a une vision de 25% (30% avec des lunettes), probablement due à des carences alimentaires survenues dans la petite enfance. Elle va débuter un apprentissage en cuisine. Malgré des

- 3/6 -

C/21210/2015-CS difficultés liées à l'absence quasi-totale de scolarisation avant son arrivée en Europe, elle progresse bien. Il ressort du rapport que B______ et A______ ont les capacités personnelles, éducatives et financières pour répondre aux besoins de C______. Ils bénéficient d'un environnement familial et social favorable à l'adoption, laquelle ne portera pas préjudice à leurs enfants. Au regard du lien d'attachement affectif fort qui s'est créé avec le couple et l'ensemble de la famille, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption du canton de Vaud a préavisé favorablement l'adoption. Par ordonnance du 26 novembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à l'adoption de la mineure C______ par B______ et A______, fait abstraction du consentement de la mère de l'enfant, décédée (sic), et transmis le dossier à la Cour de justice afin qu'elle prononce l'adoption. D. Le dossier comporte encore un courrier de B______ et A______ du 10 octobre 2015. Ceux-ci demandent que l'enfant porte dorénavant les prénoms C______- K______. C______ a indiqué par écrit le 15 novembre 2015 qu'elle souhaitait être adoptée par B______ et A______. Les autres enfants des adoptants ont écrit dans le même sens qu'ils consentaient à l'adoption par leurs parents de C______, qu'ils considéraient déjà comme leur sœur. EN DROIT 1. La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Guinée, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivée en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH). Au vu du domicile dans le canton des requérants et de l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption plénière (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. Dans le cas particulier, l'enfant à adopter, née le ______ 1997, était mineure au moment du dépôt de la requête en octobre 2015. Elle est devenue majeure en cours de procédure. Selon l'art. 268 al. 3 CC, lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption du mineur restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.

- 4/6 -

C/21210/2015-CS En l'espèce, ce sont donc ces dispositions qui sont applicables. 3. 3.1 Selon l'art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. L'art. 265 al. 1 CC prescrit d'autre part que l'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. D'autre part, selon l'al. 2 de cette disposition, l'adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l'enfant, si ce dernier est capable de discernement. Enfin, au sens de l'art. 265a al. 1 CC, l'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. Le consentement est déclaré par écrit ou oralement à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal (al. 2). Il est admis que le consentement donné directement à l'autorité chargée de prononcer l'adoption est valable (BREITSCHMID, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3. Aufl., ad. art. 265a n° 8). 3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que B______ et A______, mariés depuis le ______ 1995, ont fourni des soins et pourvu à l'éducation de l'enfant C______ depuis qu'ils l'ont accueillie dans leur famille en mars 2013. Il ressort par ailleurs du rapport d'évaluation en vue d'adoption établi par l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption du canton de Vaud le 16 septembre 2015 que les requérants ont les capacités personnelles, éducatives et matérielles pour répondre aux besoins de C______, laquelle bénéficie d'un environnement familial et social favorable à l'adoption. Il ressort également de ce rapport que les autres enfants des requérants ne se sont pas opposés à cette adoption. C______ a donné son consentement à l'adoption. H______, le père de l'enfant, a également consenti à l'adoption de sa fille par son frère et l'épouse de celui-ci devant le Tribunal de première instance de ______ (Guinée) le 9 avril 2015. Enfin, la différence d'âge prévue à l'art. 265 al. 1 CC est respectée. Par conséquent, toutes les conditions au prononcé de l'adoption sont réalisées. 3.3 C______ acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les liens de filiation antérieurs sont rompus.

- 5/6 -

C/21210/2015-CS 3.4 Conformément au souhait des requérants et de C______, les prénoms de celle-ci seront désormais C______-K______. 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFM), seront mis à la charge des requérants. Ils seront compensés entièrement avec l'avance de frais du même montant, qui restera acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

- 6/6 -

C/21210/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de C______, née le ______ 1997 à ______ (Guinée), originaire de Guinée, par B______, né le ______ 1963 à ______ (Guinée), de nationalité suisse et A______, née le ______ 1957 à ______ (Belgique), de nationalité suisse et belge. Dit que l'adoptée se prénommera désormais C______-K______. Arrête les frais judicaires de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/21210/2015 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.01.2016 C/21210/2015 — Swissrulings