Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.08.2020 C/20438/2013

27 agosto 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·952 parole·~5 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20438/2013-CS DAS/143/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 27 AOÛT 2020

Recours (C/20438/2013-CS) formé en date du 26 février 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 septembre 2020 à : - Monsieur A______ ______, ______. - Madame B______ Monsieur C______ ______, ______. - Madame D______ Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

C/20438/2013-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/7939/2019 du 20 décembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1989, de nationalité italienne (ch. 1 du dispositif), désigné D______ et E______, respectivement intervenante en protection de l'adulte et cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curatrices et dit que ces dernières pouvaient se substituer l'une à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curatrices diverses tâches telles que représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social, la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ainsi que veiller à son état de santé en mettant en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), limité l'exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle et privé la personne concernée de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 4 et 5), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et à pénétrer dans son logement, si nécessaire (ch. 6), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 7), laissé les frais judiciaires à la charge de l'État (ch. 8); Que ladite décision a été communiquée pour notification à A______ le 30 janvier 2020; Que A______ a recouru contre cette ordonnance par acte du 26 février 2020; Que par décision DCJC/295/2020 du 28 février 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 17 mars 2020 pour le paiement d'une avance de frais de 400 fr.; Que par courrier du 17 mars 2020 à l'attention de la Chambre de surveillance, A______ a demandé une prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais au 25 avril 2020; Que par décision DCJC/360/2020 du 18 mars 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a accepté la requête de A______ et lui a imparti un ultime délai au 25 avril 2020 pour verser l’avance de frais;

- 3/4 -

C/20438/2013-CS Que le 24 mars 2020, A______ a déposé une requête tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour la procédure de recours à l'encontre de l'ordonnance DTAE/7939/2019; Que par décision AJC/1765/2020 du 22 avril 2020, la requête d'assistance juridique de A______ a été rejetée; Que par décision DCJC/675/2020 du 26 juin 2020, vu le rejet de la demande d'assistance juridique, un ultime délai a été imparti à A______ au 9 juillet 2020 pour le paiement de l'avance de frais; Que le pli recommandé contenant ladite décision DCJC/675/2020 a été retiré à la Poste par A______ le 9 juillet 2020; Que A______ n'a effectué aucun paiement; Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC); Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre 200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC); Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC); Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais réclamée dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé après que sa requête d'assistance judiciaire ait été rejetée; Que dès lors il ne sera pas entré en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC); Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais. * * * * *

- 4/4 -

C/20438/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 26 février 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7939/2019 rendue le 20 décembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20438/2013. Renonce à percevoir un émolument. Raye la cause du rôle.

Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/20438/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.08.2020 C/20438/2013 — Swissrulings