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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.11.2017 C/20412/2016

22 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,196 parole·~16 min·1

Riassunto

CURATELLE ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS | .31

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20412/2016-CS DAS/253/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 11 DECEMBRE 2017

Recours (C/20412/2016-CS) formés en date du 17 août 2017 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Carole VAN DE SANDT, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile, d'une part, et en date du 5 septembre 2017 par Madame B______, domiciliée ______ et par Monsieur C______, domicilié ______, comparant tous deux par Me Michèle WASSMER, avocate, en l'Etude de laquelle ils élisent domicile, d'autre part. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 décembre 2017 à : - Madame A______ c/o Me Carole VAN DE SANDT, avocate Boulevard du Théâtre 5, 1204 Genève. - Madame B______ Monsieur C______ c/o Me Michèle WASSMER, avocate Rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/20412/2016-CS EN FAIT A. a) A______, née ______ le ______ 1922 est la veuve de D______, né le ______ 1924, décédé le _______ 2006. Les époux A______ et D______ ont eu trois enfants : - B______, - C______ et - E______. b) Le 20 octobre 2016, B______ et C______ ont saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une requête de mise sous curatelle, avec demande de mesures provisionnelles, en faveur de leur mère A______. Ils ont exposé que celle-ci, âgée de 94 ans, était en bonne santé et apte à vivre seule. Elle n'avait jamais travaillé et n'était pas familière des tâches administratives, lesquelles avaient été assumées par B______ après le décès de D______. De son vivant, ce dernier était propriétaire d'un certain nombre de biens immobiliers en France et en Suisse. Les trois enfants étaient désormais nus-propriétaires desdits biens, A______ en étant usufruitière. Cette dernière était également nue-propriétaire de la fortune mobilière, dont faisait notamment partie un compte ouvert auprès de F______. Au mois de décembre 2013, B______ avait constaté des retraits inexpliqués sur ledit compte et avait demandé des explications à sa mère et à son frère E______, sans succès. Depuis lors, B______ avait été exclue de la gestion des affaires de sa mère, qui avait été confiée à G______, dont l'animateur, H______, était un proche de E______. Selon la requérante, E______, âgé de 59 ans, sans réelle formation professionnelle, était sans activité et vivait grâce aux subsides versés par sa mère. Le compte ouvert auprès de F______ était passé de 600'000 fr. au 1 er

janvier 2014 à environ 300'000 fr. Des fusils de chasse de grand prix et des bijoux de valeur avaient également disparu. B______ et C______ craignaient que leur mère continue de s'appauvrir et ne puisse plus, à terme, subvenir à ses besoins. Leurs craintes s'étaient renforcées lorsque E______ avait contacté son frère C______ afin d'obtenir des renseignements afin d'établir un acte notarié avec A______.

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C/20412/2016-CS Les requérants ont conclu, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion en faveur de leur mère. c) Le conseil de A______ a versé à la procédure un certificat médical établi le 29 novembre 2016 par le Dr I______, qui atteste du fait que A______ jouit de la capacité de discernement et est apte à désigner un mandataire et à contrôler son activité de façon appropriée à la sauvegarde de ses intérêts. Dans ses observations du 22 décembre 2016, A______ a conclu au rejet de la requête présentée par B______ et C______. Elle a exposé avoir vendu ses carabines et conservé ses fusils; aucun bijou n'avait disparu. Pour le surplus et en substance A______ a reproché à sa fille de lui avoir fait contracter un emprunt de 100'000 fr. auprès de J______, à son profit, puis d'avoir augmenté cet emprunt à 150'000 fr. Durant l'automne 2014, A______ avait suggéré que G______, qui s'occupait déjà des affaires de feu D______, s'occupe désormais des siennes. E______ n'avait pour sa part aucun contact avec H______. E______, qui avait suivi une formation dans la ______, s'occupait de A______ avec dévouement, l'aidant notamment à faire les courses et les repas et l'accompagnant dans ses déplacements. Il entretenait de surcroît la propriété de ______ (France), domicile de sa mère et percevait, pour ces différentes tâches, une rémunération de 2'600 fr. par mois. A______ a exposé que la gestion des biens était assurée en Suisse par G______ et par un cabinet d'experts en France. Elle avait également mandaté des avocats dans les deux pays. A______ a enfin allégué que si sa fille s'était adressée au Tribunal de protection, c'est parce qu'un délai lui avait été imparti pour rembourser le prêt octroyé par J______. d) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 2 mars 2017, au cours de laquelle le Dr I______ a confirmé la teneur du certificat du 29 décembre 2016. Il a par ailleurs indiqué que selon lui A______ était capable de se déterminer librement par rapport à d'éventuelles demandes de son fils E______. Il avait semblé au médecin que leur relation était plutôt de connivence que de dépendance. A______ a expliqué vivre seule et gérer elle-même son patrimoine, comme elle l'avait toujours fait. Si elle avait besoin d'aide, elle faisait appel à des professionnels, soit un avocat ou sa fiduciaire. Elle entretenait des relations régulières avec ses deux fils; en revanche, elle n'avait plus de contacts avec sa fille depuis deux ans. C______ a répété ses inquiétudes, craignant que sa mère puisse être influencée par E______ et par un ami de ce dernier, K______. Il souhaitait, de même que sa sœur, qu'une personne extérieure à la famille intervienne dans la situation de sa mère.

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C/20412/2016-CS A______ a déclaré que K______ n'intervenait en aucune manière dans la gestion de son patrimoine. B. Par ordonnance DTAE/3780/2017 du 8 juin 2017, communiquée pour notification aux parties le 4 août 2017, le Tribunal de protection a dit qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer une mesure de protection en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. et mis ces derniers à la charge de B______ et de C______, solidairement entre eux (ch. 2), les dépens étant compensés pour le surplus (ch. 3). En ce qui concerne les frais et les dépens, seules questions litigieuses devant la Chambre de surveillance, le Tribunal de protection a simplement fait référence à l'art. 56 RTFMC. C. a) Le 5 septembre 2017, B______ et C______ ont formé recours contre l'ordonnance du 8 juin 2017, concluant à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et à ce qu'il soit dit que les frais judiciaires de première et de seconde instance restaient à la charge de l'Etat de Genève. Ils ont allégué la violation de l'art. 52 al. 2 LaCC, lequel primait les art. 106 et 107 CPC. Ils ont allégué n'avoir pas agi par intérêt personnel, mais dans le seul but de protéger leur mère, craignant qu'elle ne soit influencée par K______, endetté, de mauvaise influence et vraisemblablement sous curatelle. D'autres raisons avaient motivé leur inquiétude, à savoir : leur mère avait retiré du jour au lendemain les procurations qu'elle avait accordées à sa fille et avait coupé toute communication avec elle, sa fortune avait diminué et A______ avait commencé à se plaindre de ne pas disposer de revenus suffisants. Leur requête ne pouvait par conséquent pas être qualifiée d'abusive ou de téméraire. Compte tenu de la nature de la cause et des liens de parenté qui unissaient les parties, l'octroi de dépens ne se justifiait pas, que ce soit en première ou seconde instance. b) A______ s'en est rapportée à justice. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l'art. 450d CC. D. a) Le 17 août 2017, A______ a également formé recours contre l'ordonnance du 8 juin 2017, concluant à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et à la condamnation de B______ et C______ au paiement de la somme de 11'529 fr. à titre de dépens de première instance et au paiement des dépens d'appel. A______ a invoqué le fait que B______ et C______ avaient succombé et n'avaient pas intenté le procès de bonne foi, mais en raison du litige en cours concernant le prêt de 100'000 fr. que B______ devait rembourser à sa mère. Un total de trente heures et trente minutes avait été nécessaire pour assurer la défense des intérêts de A______.

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C/20412/2016-CS b) B______ et C______ ont conclu au rejet du recours et à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens de seconde instance. c) A______ a répliqué; B______ et C______ ont dupliqué. d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. EN DROIT 1. 1.1 En matière de protection de l'adulte, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), les articles 450a ss CC réglant certains aspects procéduraux. L'art. 450a al. 1 CC mentionne un pouvoir d'examen complet de l'autorité de recours (faits, droit et opportunité). Par ailleurs et si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CO). L'art. 31 al. 1 let. d LaCC prévoit l'application subsidiaire des dispositions générales des articles 1 à 196 CPC, sous réserve d'exceptions non remplies en l'espèce, aux procédures de la compétence du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. A teneur du CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). 1.2 Dans le cas d'espèce, les recours formés par les parties ne portent pas sur le bien-fondé de la décision rendue par le Tribunal de protection en tant qu'elle concerne le refus de prononcer une mesure de protection en faveur de A______, mais exclusivement sur la question des frais et dépens. Rien ne justifie par conséquent de considérer qu'il s'agit de recours formés au sens de l'art. 450 al. 1 CC et de les examiner avec un plein pouvoir d'examen. La Chambre de surveillance les examinera sous l'angle des art. 110 et 319 ss CPC, dont l'application est prévue par l'art. 31 al. 1 let. d LaCC. Les deux recours ont été formés dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, devant l'autorité compétente, par des personnes concernées par la décision attaquée. Ils sont, partant, recevables et feront l'objet d'une seule décision. 2. Le recours au sens des art. 319 ss CPC est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 321 al. 1 CPC).

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C/20412/2016-CS 3. 3.1 En ce qui concerne les règles applicables en matière de procédure devant le Tribunal de protection, l'art. 31 al. 1 LaCC mentionne en premier lieu les règles fixées par le code civil (let. a), puis les dispositions de la LaCC (let. b), puis à titre complémentaire les dispositions des art. 248 à 270 CPC relatives à la procédure sommaire (let. c) et subsidiairement les dispositions générales des art. 1 à 196 CPC, sous réserve des exceptions prévues à l'al. 2 (let. d). S'agissant de la répartition des frais judiciaires devant le Tribunal de protection, l'art. 52 LaCC prévoit que si ce tribunal prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais judiciaires sont mis à la charge de la personne concernée, dans la mesure de ses moyens (al. 1). Dans la mesure où ils ne sont pas couverts selon l'alinéa 1, les frais judiciaires restent à la charge de l'Etat ou sont mis à la charge de la personne qui a requis la mesure en cas de requête téméraire ou abusive (al. 2). L'art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais (qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, conformément à l'art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante. Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). L'art. 107 al. 1 let f. trouvera application dans de nombreux cas où les règles de l'art. 106 al. 1 ou 2 n'ont pas de sens car la procédure n'oppose pas des parties dont l'une succomberait et l'autre obtiendrait gain de cause (CPC commenté, TAPPY, ad art. 107 n. 29) La répartition en équité au sens des alinéas 1 et 2 de l'art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures aussi bien dans le cadre d'un appel selon les art. 308 ss que d'un recours selon les art. 319 ss (TAPPY, op. cit., ad art. 107 n. 6). 3.2 Il résulte de la systématique de l'art. 31 LaCC que l'art. 52 LaCC prime les règles du CPC en matière de répartition des frais judiciaires devant le Tribunal de protection, de sorte que c'est à tort que celui-ci a appliqué implicitement l'art. 106 al. 1 CPC en mettant les frais judiciaires à la charge des requérants, lesquels ont été déboutés de leur requête. Aucune mesure de protection n'ayant été prononcée, les frais judiciaires ne peuvent être mis à la charge de la personne concernée (art. 52 al. 1 LaCC a contrario). Il reste par conséquent à déterminer si lesdits frais doivent être laissés à la charge de l'Etat ou mis à la charge des requérants, cette hypothèse n'étant envisageable que si la requête peut être qualifiée de téméraire ou abusive (art. 52 al. 2 LaCC).

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C/20412/2016-CS Aucun élément concret ne permet de retenir la témérité ou l'abus dans la présente cause. Il ressort certes du dossier que A______ et sa fille sont en conflit, la première estimant que la requête n'a été déposée que parce qu'elle avait demandé à la seconde le remboursement d'un prêt. Il ressort toutefois des explications fournies par les deux requérants que des raisons objectives pouvaient leur faire craindre que leur mère ne soit sous influence et en danger, ce que la procédure semble avoir permis d'exclure. Leur requête ne saurait par conséquent être considérée d'emblée comme dénuée de toute pertinence et téméraire. Dès lors et au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 2'000 fr., montant non contesté et conforme au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RFTMC), seront laissés à la charge de l'Etat. Le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée sera modifié en conséquence. 3.3 A______ réclame l'octroi de dépens que le premier juge ne lui a pas alloués, s'étant contenté de les compenser, sans motiver sa décision. Si la LaCC prévoit, à son art. 52, des règles concernant la répartition des frais judiciaires, elle ne mentionne en revanche rien s'agissant des dépens; le Code civil est également muet sur cette question, de sorte que le CPC s'applique à titre supplétif. La Chambre de surveillance considère, à l'instar du Tribunal de protection, qu'il convient de compenser les dépens. Il s'agit en effet d'une cause portant sur une mesure de protection dont il n'a pu être établi qu'elle avait été sollicitée de manière téméraire ou abusive. La procédure, qui concerne les membres d'une même famille, soit une mère et deux de ses enfants, ne peut être qualifiée de contentieuse et il ne saurait être considéré que l'une l'a emporté et que les autres ont succombé compte tenu de la nature de l'affaire, de sorte que l'application de l'art. 106 CPC paraîtrait inadéquate. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection a considéré qu'il était équitable de faire supporter à chaque partie ses propres dépens. L'ordonnance attaquée sera confirmée sur ce point. 4. Les frais des deux procédures de recours seront arrêtés à 700 fr. au total (art. 67A et 67B RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'Etat de Genève à concurrence de 350 fr., B______ et C______ ayant obtenu gain de cause et à la charge de A______ à hauteur de 350 fr., celle-ci ayant succombé. Les frais judiciaires mis à la charge de A______ seront compensés (art. 111 al. 1 CPC) avec les avances fournies par les parties (300 fr. pour A______ et 400 fr. pour les deux autres parties) qui restent acquises à l'Etat de Genève, à due concurrence.

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C/20412/2016-CS En conséquence, il sera ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, la somme de 350 fr. et A______ sera condamnée à leur verser la somme de 50 fr., à titre de remboursement de frais. Pour les raisons exposées sous chiffre 3.3 ci-dessus, chaque partie supportera ses propres dépens de seconde instance. * * * * *

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C/20412/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours formés par A______ et par B______ et C______ contre l'ordonnance DTAE/3780/2017 rendue le 8 juin 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20412/2016-4. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée. Sur les frais de recours : Arrête les frais de la procédure de recours à 700 fr. Les met à la charge de l'Etat de Genève à hauteur de 350 fr. et de A______ à concurrence de 350 fr. Compense la somme de 350 fr. mise à la charge de A______ avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, la somme de 350 fr. à titre de remboursement d'avance de frais. Condamne A______ à verser à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, la somme de 50 fr. à titre de remboursement de frais. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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