REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20330/2018-CS DAS/256/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 7 DECEMBRE 2018
Recours (C/20330/2018-CS) formé en date du 22 octobre 2018 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 décembre 2018 à : - Madame A______ Monsieur B______ ______, ______. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/20330/2018-CS EN FAIT A. a) Les mineurs E______, né le ______ 2011, F______, né le ______ 2012, G______, née le ______ 2015 et H______, née le ______ 2018 sont les enfants de A______ et de B______, qui se sont mariés le ______ 2013. b) Par courrier du 3 septembre 2018, le Service de protection des mineurs a signalé la situation de ces mineurs au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, en préconisant l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative. Les parents, dépassés dans la prise en charge de leurs enfants, avaient sollicité l'aide de ce service en septembre 2016. Le père connaissait des problèmes de santé qui le diminuaient et la mère était fragile et épuisée. Les parents avaient des difficultés à maintenir un cadre aux enfants, qui couraient, hurlaient et causaient de nombreux dégâts matériels dans le logement familial. L'accompagnement par la psychologue du Service éducatif itinérant ne suffisait plus. Depuis février 2017, [l'organisation] I______ intervenait au domicile de la famille, ce qui avait permis de remettre à flot la gestion budgétaire et de poser un cadre aux enfants. Après l'intervention du Service de protection des mineurs, l'appartement familial avait pu être désencombré des objets cassés et des meubles endommagés par les enfants. La famille avait pu emménager, en mars 2018, dans un appartement plus grand et plus proche des lieux de rendez-vous et de fréquentations des enfants. La mère était sans emploi. Le père, qui travaillait pour J______, avait été en arrêtmaladie pendant presque une année et avait pu reprendre son activité, progressivement, en automne 2017. En février 2013, la grand-mère paternelle avait relaté que le père aurait abusé, il y a une dizaine d'années, d'une enfant de dix ans et qu'il aurait fait trois ans de prison et puis cinq ans de thérapie. E______ et F______ fréquentaient les centres médicaux-pédagogiques K______ et L______. Nés avec une fente palatine, ils avaient subi plusieurs opérations. E______ bénéficiait d'un suivi régulier de logopédie et de psychomotricité et F______ d'un suivi logopédique bihebdomadaire en lien avec des problèmes de développement du langage. G______ et H______ fréquentaient la crèche; un travail avait dû être effectué avec les parents, qui ne souhaitaient pas les y inscrire pour des raisons financières. Des transports ont été organisés pour soulager les parents. Les jours où le transport n'était pas prévu, il arrivait que G______ ne se rende pas à la crèche. Les difficultés des parents réapparaissaient dès que l'intervention de I______ était moins régulière. La situation n'évoluait pas de manière linéaire; les parents connaissaient des phases de stabilité et d'inconstance. Lors des phases de stabilité, le père adoptait une attitude plus insouciante, faisait des dépenses inconsidérées et relâchait le cadre éducatif. Lors de phases de fragilité, une inconsistance dans la réponse aux besoins primaires des enfants pouvait alors apparaître. Les parents
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C/20330/2018-CS présentaient des compétences éducatives et organisationnelles limitées, malgré leur bonne volonté. Ils ne s'appropriaient pas les conseils fournis par les différents professionnels. La question du placement des enfants avait été évoquée à plusieurs reprises, mais les parents, particulièrement le père, s'y étaient opposés. Selon le Service de protection des mineurs, une curatelle d'assistance éducative permettrait d'assurer une continuité dans le suivi de la situation, qui apparaissait encore nécessaire au regard des fragilités récurrentes des parents. c) Dans le délai qui leur a été fixé pour se déterminer sur ces recommandations du Service de protection des mineurs, A______ et B______ se sont opposés à la mesure d'assistance éducative préconisée. Ils ont relevé que les faits mentionnés dans le rapport n'étaient plus d'actualité, que la famille avait retrouvé son harmonie et que les problèmes rencontrés étaient dus à la maladie de B______. Une assistante sociale les aidait par ailleurs à tenir leur budget. d) Le Tribunal de protection n'a pas procédé à l'audition des parents. B. a) Par ordonnance DTAE/6105/2018 du 10 octobre 2018, communiquée à A______ et à B______ le 18 octobre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs E______, F______, G______ et H______ et désigné deux collaboratrices du Service de protection des mineurs aux fonctions de curatrices. Relevant les difficultés qu'avaient connues les parents dans la gestion financière et le maintien d'un cadre éducatif, leurs compétences éducatives limitées, les bénéfices que l'encadrement de professionnels apportait à leur situation familiale, qui se déséquilibrait à nouveau dès que ces suivis prenaient fin, et la difficulté que rencontraient les parents à appliquer les conseils prodigués par les professionnels du réseau, le Tribunal a considéré qu'une curatelle d'assistance éducative était nécessaire pour assurer sur le long terme une stabilité familiale, pour aider les parents et leur permettre de mettre en place un cadre cohérent et sécuritaire pour le bon développement des enfants. b) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 octobre 2018, A______ et B______ recourent contre cette ordonnance, dont ils sollicitent l'annulation. Ils estiment avoir rencontré des difficultés en raison des problèmes de santé du père, mais avoir depuis lors retrouvé leur harmonie familiale, vivre heureux et n'avoir pas besoin de cette mesure d'assistance éducative. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. EN DROIT
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C/20330/2018-CS 1. 1.1 A Genève, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC cum 314 al. 1; 53 al. 1 LaCC). 1.2 Interjeté par les parents des mineurs concernés dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.3 La cause est soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée de sorte que la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. Les recourants sollicitent l'annulation de la curatelle d'assistance éducative instaurée. 2.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut notamment nommer un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge des enfants (art. 308 al. 1 CC). Dans les procédures concernant les mineurs, le Tribunal de protection entend les père et mère de l'enfant; s'ils ne comparaissent pas, ils peuvent être amenés par la force publique (art. 38 let. b LaCC). Cette disposition correspond à l'ancien art. 36 al. 4 aLaCC qui prévoyait l'audition obligatoire des père et mère par le Tribunal tutélaire dans les causes concernant les enfants. Cette règle est reprise de manière générale par les procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille par le CPC (art. 297 al. 1 CPC; Décisions de la Chambre de surveillance DAS/15/2018, DAS/246/2016 et DAS 238/2016). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a prononcé une mesure de protection de l'enfant en se fondant sur le rapport que lui a adressé le Service de protection des mineurs à l'appui de son signalement. Il a certes invité les parents des mineurs concernés à se déterminer sur ce rapport et les mesures préconisées par ce service, mais n'a pas procédé à l'audition des recourants avant d'ordonner la mesure attaquée. L'ordonnance entreprise sera en conséquence annulée et la cause renvoyée au Tribunal de protection pour qu'il procède à l'audition des parents et rende une nouvelle décision.
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C/20330/2018-CS Le bien des enfants n'apparaissant pas menacé d'un danger concret avant l'issue de la présente procédure, il n'y a, en l'état, pas lieu de prononcer une mesure de protection à titre provisionnel. 3. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *
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C/20330/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 octobre 2018 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/6105/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 octobre 2018 dans la cause C/20330/2018-7. Au fond : L'admet et annule l'ordonnance entreprise. Renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour procéder à l'audition des parents et rendre une nouvelle décision. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.