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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.04.2020 C/20038/2013

30 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,226 parole·~6 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20038/2013-CS DAS/67/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 30 AVRIL 2020

Recours (C/20038/2013-CS) formé en date du 17 mars 2020 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 mai 2020 à : - Madame A______, ______. - Monsieur B______ c/o Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève. - Madame C______ SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE (SEASP) Case postale 75, 1211 Genève 8. - Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/20038/2013-CS Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1460/2020 du 20 février 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré des relations personnelles entre B______ et ses enfants F______ et G______, nés respectivement les ______ 2013 et ______ 2019, qui s'exerceront, pour F______, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi au parascolaire (17h45 - 18h00) au lundi à l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et ce, dès le 28 février 2020 et, pour G______, des démarches auprès de la crèche seront entreprises afin que l'enfant puisse rencontrer son père dans un premier temps à raison de deux visites par semaine à l'intérieur de la crèche, dès le 26 février 2020, puis dès le 12 mars 2020, à raison de la journée du jeudi avec une heure de visite à l'intérieur de la crèche et dès le 8 mai 2020, selon les mêmes modalités que F______ (ch. 1 du dispositif), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineurs et leur père (ch. 2), désigné D______, intervenante en protection de l'enfant, et, à titre de suppléant, E______, en sa qualité de chef de groupe, aux fonctions de curateurs des mineurs susqualifiés (ch. 3) et invité les curateurs à faire parvenir au Tribunal de protection, pour information, le calendrier des visites établi en conformité de la présente décision et des discussions avec les parents (ch. 4); Que le 17 mars 2020, A______, la mère des enfants F______ et G______, a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant que le chiffre 1 de son dispositif soit suspendu dans l'attente d'une éventuelle nouvelle décision; qu'elle a indiqué qu'elle souhaitait qu'une période d'adaptation plus "large et régulière" soit instaurée avant que B______ exerce son droit de visite un week-end sur deux; Qu'invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal de protection y a renoncé; Que le 15 avril 2020, le Service de protection des mineurs a indiqué ne pas avoir d'inquiétude s'agissant de la mise en place des visites instaurées entre G______ et son père; Que le 22 avril 2020, B______ a conclu au rejet du recours en tant qu'il vise le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée; Qu'il a préalablement conclu au retrait de l'effet suspensif au recours formé par A______ ; qu'il a invoqué à cet égard qu'il était contraire aux intérêts de l'enfant que celui-ci soit privé de relations personnelles avec lui pendant la durée de la procédure, de la seule volonté de la mère, alors que le droit de visite avait repris et que les visites se passaient bien; qu'il importait dès lors que le calendrier mis en place puisse être respecté ou, à tout le moins, permettre l'exercice du droit de visite au sein de la crèche durant la procédure; Que A______ a conclu au rejet de cette requête; Que le Service de protection des mineurs a déclaré être favorable à la demande de retrait de l'effet suspensif afin que les retrouvailles entre le père et le fils puissent se poursuivre; qu'en raison de la pandémie, il n'était cependant pas en mesure d'être plus

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C/20038/2013-CS précis puisque cela dépendait des possibilités offertes par la crèche; qu'il était préférable que la durée de l'absence de visites ne soit pas trop longue afin d'éviter une rupture du lien amorcé et que pour ces raisons, de nouvelles modalités de visites et échéances devront être décidées puisque les dates antérieures n'ont pas été exercées, ce qui, de fait, repoussait les dates fixées et notamment le premier week-end de visite entre G______ et son père; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Que le retrait de l'effet suspensif est une exception; Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655); Que la restitution de l'effet suspensif peut être ordonnée en cas de risque de dommage difficilement réparable; Qu'un tel dommage existe en principe en matière de relations personnelles; Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit toutefois correspondre à l'intérêt du mineur; Que de manière générale, en matière de garde, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue; en matière de mesures de protection la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017); Qu'en l'espèce, le Tribunal de protection n'a pas estimé nécessaire de prononcer sa décision exécutoire nonobstant recours; Que l'instance de recours s'impose ainsi une certaine réserve dans sa capacité à retirer elle-même l'effet suspensif au recours; Que par ailleurs, il est vraisemblable, comme le relève, le Service de protection des mineurs, que les différentes étapes devant conduire le père à exercer, dès le 8 mai 2020, un droit de visite sur G______ durant le week-end n'ont pas pu être respectées, de sorte que de nouvelle échéances devront, prima facie, être fixées; Qu'il n'est dès lors vraisemblablement pas dans l'intérêt de l'enfant que le droit de visite tel qu'il a été fixé par le Tribunal de protection soit d'ores et déjà exercé durant la procédure de recours; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant au retrait de l'effet suspensif au recours sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

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PAR CES MOTIFS, Le Président ad interim de la Chambre de surveillance : Statuant sur le retrait de l'effet suspensif : Rejette la requête de retrait de l'effet suspensif formée par B______ dans le cadre du recours interjeté le 17 mars 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1460/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 20 février 2020 dans la cause C/20038/2013. Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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